Texte intégral
03/06/2022
ARRÊT N° 2022/321
N° RG 20/03073 - N° Portalis DBVI-V-B7E-NZXU
SB/KS
Décision déférée du 14 Octobre 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de
Castres ( 18/00045)
O LATOUR
SECTION INDUSTRIE
[K] [J]
C/
S.A.S.U. [X] [P]
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANTE
Madame [K] [J]
8 Bis Rue Pierre Boulade
81300 GRAULHET
Représentée par Me Thibault TERRIE de la SELARL TERRIE CHACON, avocat au barreau D'ALBI
INTIMÉE
S.A.S.U. [X] [P]
27 avenue Gay-Lussac, BP5
81301 GRAULHET
Représentée par Me Nathalie BIZOT, avocat au barreau de CASTRES
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant S. BLUME, Présidente, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. BLUME, présidente
M. DARIES, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : A. RAVEANE
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par S. BLUME, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [K] [J] a été embauchée à compter du 5 avril 1995 par la SAS [X] [P] maroquinerie pour occuper un poste de montage, éventuellement un poste de piqueur, suivant un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel régi par la convention collective nationale de la maroquinerie.
A partir du 9 février 2004, elle a été affectée au poste de finition à temps complet.
Par courrier du 10 février 2017, la société [X] [P] maroquinerie a adressé à Mme [J] un avertissement pour avoir commis des erreurs d'étiquetage et coupé du travail en série.
En juin 2017, la société a consulté la déléguée du personnel sur un projet de licenciement économique de trois salariés.
Le 12 juin 2017, elle a convoqué Mme [J] à un entretien préalable au licenciement, puis par lettre du 21 juin, elle lui a fait connaître les motifs de la mesure en lui proposant d'adhérer au contrat de sécurisation professionnelle et le 30 juin lui a notifié son licenciement pour motif économique.
La salariée ayant refusé d'accepter le contrat de sécurisation professionnelle, le contrat de travail a pris fin le 3 octobre 2017.
Mme [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Castres le 23 janvier 2018 pour contester l'avertissement et le licenciement.
Par jugement du 14 octobre 2020, la juridiction saisie a :
- dit que l'avertissement du 10 février 2017 est justifié,
- dit que le licenciement de la salariée repose sur un motif économique,
- dit que la société [X] [P] n'a pas manqué à ses obligations en matière de formation,
- débouté Mme [J] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté la société [X] [P] de sa demande reconventionnelle,
- condamné la société [X] [P] aux entiers dépens.
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Par déclaration du 10 novembre 2020, Mme [J] a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées, en énonçant dans sa déclaration les chefs du jugement critiqués.
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Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique
le 9 mars 2021, Mme [K] [J] demande à la cour de :
- réformer le jugement dont appel en ce qu'il l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes,
- juger l'avertissement infondé et abusif,
- juger le licenciement intervenu dépourvu de toute cause réelle et sérieuse,
- juger que l'employeur a failli à son obligation de formation,
- juger que l'indemnité de licenciement versée est insuffisante,
- condamner la société [X] [P] maroquinerie à lui payer :
* 500 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice au titre de l'avertissement,
* 32 820 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice pour le licenciement infondé,
* 25 000 € à titre de dommages et intérêts pour défaut de formation,
* 3 997 € à titre de reliquat d'indemnité de licenciement,
- fixer la moyenne mensuelle de rémunération à 1 641,07 €,
* condamner la société [X] [P] maroquinerie à lui payer 3 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamner la société [X] [P] maroquinerie aux entiers dépens de l'instance.
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Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique
le 10 février 2021, la SASU [X] [P] maroquinerie demande à
la cour de :
- confirmer, le jugement dont appel,
- condamner Mme [J] à lui payer au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel, la somme de 2 000 €,
- condamner Mme [J] aux entiers dépens pour l'ensemble des chefs de la demande.
MOTIVATION
- Sur l'avertissement
Conformément aux dispositions de l'article L1333-1 du code du travail, en cas de litige relatif à une sanction disciplinaire, la juridiction prud'homale apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction ; elle forme sa conviction au vu des éléments retenus pour prendre la sanction fournis par l'employeur et de ceux produits par le salarié à l'appui de ses allégations et si un doute subsiste, il profite au salarié.
Par la lettre d'avertissement du 10 février 2017, la société [X] [P] reproche à Mme [J] d'avoir':
- le 6 février, étiqueté 60 produits de la référence 9390 avec une étiquette de la référence 9400,
- étiqueté un produit noir en marron mustang sur 12 pièces,
- le 8 février, coupé une série de 65 produits en deux par la couleur, ce qui ne doit pas être fait.
Mme [J] fait valoir que ces griefs sont fantaisistes, indiquant que les erreurs mentionnées peuvent avoir été commises par des collègues qui l'ont aidée, que l'employeur a très certainement voulu la pousser à bout.
Toutefois, dans le courrier de contestation de l'avertissement qu'elle a adressé
le 10 février 2017, Mme [J] reconnaissait avoir mal étiqueté 60 produits, expliquant que remplaçant une collègue, elle n'était pas familiarisée avec les produits et avait été induite en erreur par les cahiers de références.
Concernant les produits (portefeuilles) noirs étiquetés en marron, dont l'employeur a joint les photos à la lettre d'avertissement, elle soutenait que plusieurs personnes étaient intervenues sur son poste en fin d'année 2016, au moment du grand rush, pour l'aider au conditionnement.
Elle indiquait également que parfois elle coupait des séries en raison de son état de santé et que le 7 février, ayant été absente le matin, elle avait effectué le conditionnement de la série 9207 à compter de 17 heures et n'avait pu faire
que 30 pièces au maximum.
Ainsi, Mme [J] reconnaît au moins deux des faits qui lui étaient reprochés, de sorte que même s'il s'agit de simples erreurs, elles ont été réitérées en quelques jours et révèlent un manque d'attention et de sérieux justifiant l'avertissement.
- Sur le licenciement
Conformément aux dispositions de l'article L1233-3 du code du travail, en sa version applicable au litige, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques, qui sont caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés'; une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés.
Cet article précise que la matérialité de la suppression d'emploi s'apprécie au niveau de l'entreprise.
L'article L. 1233-4 du code du travail, en sa version applicable au litige, dispose que le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de
l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie.
Les possibilités de reclassement s'apprécient antérieurement à la date du licenciement, à compter du moment où celui-ci est envisagé.
Dans la lettre de licenciement, la société [X] [P] invoque de sérieuses difficultés économiques, caractérisées par une baisse significative des commandes et du chiffre d'affaires en comparaison avec la même période que l'année précédente ainsi que la nette régression du chiffre d'affaires et la diminution des soldes intermédiaires de gestion et du résultat net à fin mai 2017, conduisant à la suppression du poste de travail de Mme [J].
Cette dernière met en doute l'existence de difficultés économiques de la société [X] [P] en observant que des embauches sont intervenues au printemps 2017 quelques semaines avant la mise en oeuvre de la procédure de licenciement, et postérieurement, que l'entreprise recrute du personnel en formation qui est ensuite affecté à divers postes, qu'il en résulte que son poste n'a pas été supprimé, qu'en outre, étant polyvalente, ayant occupé tous les postes dans l'entreprise, un des postes tournants existant aurait pu lui être proposé à titre de reclassement.
Des éléments versés aux débats, il ressort que':
- les commandes de la société [X] [P] pendant la période
juin 2016/mai 2017 étaient inférieures de 271 565 € soit de 10'% par rapport à celles de la période juin 2015/mai 2016, soit une perte moyenne mensuelle de 22 630 €,
- les commandes du trimestre décembre 2016/février 2017 étaient en diminution de 120 447 € soit de 16'% par rapport à celles du trimestre décembre 2015/février 2016, avec une perte mensuelle de 40 149 €,
- les commandes du trimestre mars/mai 2017 étaient en diminution de 45 104 € soit de 8'% par rapport à celles du trimestre mars/mai 2016 avec une perte mensuelle
de 15 034 €,
- l'entreprise subissait de nombreux impayés en très nette augmentation en mai 2017 par rapport à mai 2016,
- les chiffres d'affaires des trimestres décembre 2016/février 2017 et mars/mai 2017 étaient en baisse par rapport aux périodes correspondantes en N-1, respectivement de 14,22'% et de 13,4'%,
- le résultat net comptable des cinq premiers mois de 2017 était négatif de 56 000 €, l'excédent brut d'exploitation et le résultat d'exploitation pour la même période étaient également négatifs, alors qu'ils étaient positifs en 2016, le taux de marge ayant également diminué.
Ces résultats révèlent des difficultés économiques sérieuses, d'autant plus que le secteur d'activité de la société [X] [P], fabriquant d'accessoires en cuir 100% français sous sa propre marque (avec une main d'oeuvre artisanale dans son propre atelier depuis la coupe du cuir jusqu'aux expéditions) est extrêmement concurrentiel.
Ces difficultés justifiaient la suppression du poste de finition occupé par Mme [J].
Selon la fiche de poste établie par le médecin du travail le 10 avril 2015, les tâches relevant du poste d'ouvrière en maroquinerie, finition petite maroquinerie occupé par Mme [J], étaient les suivantes': retourne des porte-monnaie, bourrage, coupe des fils, et brulure, mise des cartes dans les portefeuilles, mise sous plastique, en boîte, étiquetage des boîtes, pose des boîtes dans un bac puis des bacs sur un chariot.
Le projet de licenciement économique collectif concernait les deux postes de finition et le poste de préparation.
En réponse à l'argumentation de Mme [J] qui soutient que son poste n'a pas été supprimé, la société [X] [P] expose que si le poste a bien été supprimé, les tâches y afférentes ont été réparties entre plusieurs employés occupant d'autres postes.
En effet, il ressort des compte-rendus de réunion de délégué du personnel de fin 2017 et début 2018, confirmés par deux attestations produites par Mme [J], celles de Mme [V] déléguée du personnel et de M. [H], que les tâches relevant des trois postes supprimés, dont celui de Mme [J], ont été réparties entre plusieurs salariés affectés à des postes de coupeur ou de piqueur.
Par ailleurs, force est de constater que l'inspecteur du travail a autorisé le licenciement de Mme [Y] [N], adjointe à la mairie de Graulhet, en considérant établie la suppression de son poste de travail, à savoir l'autre poste de finition.
Ainsi, sans qu'il soit nécessaire d'analyser le registre du personnel ou d'autres documents administratifs comme le sollicite la salariée, il est établi que le poste de Mme [J] a bien été supprimé.
Il convient toutefois d'observer que si des embauches ont été effectuées durant le 1er trimestre 2017, c'est soit en contrat de travail à durée déterminée de courte durée, soit en remplacement d' une salariée absente pour raison médicale (Mme [V]), soit sur des postes différents (un poste de piqueur, un poste de coupeur) de ceux occupés par les salariées concernées par le licenciement économique.
Le respect de l'obligation de reclassement par la société [X] [P] doit s'apprécier durant la période du 31 mai 2017, date de convocation de la déléguée du personnel pour consultation sur le projet de licenciement économique
jusqu'au 30 juin 2017, date du licenciement de Mme [J].
La société fait valoir qu'elle ne pouvait proposer aucun poste de reclassement à cette salariée dès lors que, selon l'avis du médecin du travail du 16 mai 2017, et l'étude de poste réalisée par ce dernier le 1er avril 2015, elle était apte à son poste de finition qui était aménagé, mais elle ne pouvait effectuer des manutentions lourdes supérieures à 8kg, ne pouvait occuper certains postes et pouvait en occuper d'autres, mais sur de courtes durées (deux à quatre heures par jour) et en variant les postes le plus possible.
En tenant compte de ces préconisations, l'employeur devait envisager de proposer à Mme [J] un poste de reclassement, fut-il à temps partiel de deux à quatre heures par jour, sur un des postes énumérés par le médecin comme compatibles avec son état de santé.
Or, la société [X] [P], même si elle n'a pas produit les documents sollicités par la salariée dans le cadre de la sommation de communiquer, en particulier le registre unique du personnel, a versé aux débats le registre du personnel présent durant le premier trimestre 2017 qui montre que durant la période concernée, il n'y avait pas de poste disponible qui puisse être occupé par la salariée ne serait ce que quelques heures par jour, les seuls postes pourvus peu de temps avant que le projet de licenciement soit envisagé (durant le mois de mai 2017) étant deux postes (piqûre et coupe) ne pouvant être proposés à l'intéressée selon les préconisations médicales.
Il faut donc en conclure que l'employeur démontre qu'il ne pouvait proposer à la salariée aucun poste de reclassement.
En conséquence, le licenciement de Mme [J] doit être déclaré fondé sur une cause réelle et sérieuse et le jugement du conseil de prud'hommes qui a statué en ce sens et a débouté la salariée de ses demandes au titre du licenciement doit être confirmé.
- Sur l'obligation de formation
Aux termes de l'article L. 6321-1 du code du travail, l'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail et veille au respect de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations.
Il ressort des pièces produites par la société [X] [P] qu'elle a organisé en décembre 2016 un stage de formation professionnelle d'une durée de 70 heures pour Mme [J] qui l'a effectué durant 7 heures seulement en raison d'un arrêt maladie.
Toutefois, il apparaît que depuis son embauche en avril 1995, la salariée n'a bénéficié d'aucune autre formation.
L'employeur estime qu'il n'y avait aucune obligation d'adapter Mme [J] à son poste de travail, lequel n'avait pas évolué vers de nouvelles technologies, d'autant qu'elle n'avait jamais sollicité de formation.
Pourtant, l'obligation de formation qui pèse sur l'employeur ne concerne pas le seul poste occupé par le ou la salariée dans l'entreprise mais plus généralement sa capacité à occuper un emploi.
En conséquence, le fait que la salariée a bénéficié en 22 ans d'emploi au sein de la société [X] [P] d'une seule formation constitue un manquement de l'employeur à son obligation de formation, peu important que l'intéressée n'en ait elle-même pas réclamé.
En réparation du préjudice résultant de la perte de chance subie par Mme [J], la société [X] [P] devra lui verser la somme de 3 000 €.
- Sur l'indemnité de licenciement
Mme [J] sollicite un complément d'indemnité de licenciement de 3 997 € sans fournir d'explication.
Le calcul proposé par la société [X] [P], qui a déduit de la durée de l'ancienneté totale celle d'un congé sans solde et la moitié du congé parental, apparaît exact, il aboutit à la somme de 9 787,81 € qui a été réglée lors de la rupture du contrat de travail, de sorte que les premiers juges ont pertinemment rejeté cette demande.
- Sur les frais et dépens
La société [X] [P], qui succombe partiellement, doit supporter les entiers dépens de première instance et d'appel.
Elle sera également tenue de verser à Mme [J] la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a débouté Mme [J] de sa demande de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à l'obligation de formation, et de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau sur les dispositions réformées, et ajoutant,
Condamne la SASU [X] [P] maroquinerie à payer à Mme [J]':
- 3 000 € à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de formation,
- 1 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SASU [X] [P] maroquinerie aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par S.BLUMÉ, présidente et par C.DELVER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
C.DELVER S.BLUMÉ
.