Texte intégral
N° RG 21/01186 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IW7S
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 30 MARS 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE BERNAY du 19 Février 2021
APPELANTE :
Madame [U] [N]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me David ALVES DA COSTA de la SELARL DAVID ALVES DA COSTA AVOCAT, avocat au barreau de ROUEN
INTIMES :
Me [K] [Z] mandataire liquidateur de l'Association OEUVRE DE LA CANTINE SCOLAIRE DE [Localité 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Evelyne BOYER de la SPC BOYER BERGERON-DURAND, avocat au barreau de l'EURE
Association UNEDIC CGEA DE [Localité 7]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Thierry BRULARD de la SP BRULARD LAFONT DESROLLES, avocat au barreau de l'EURE
Commune [Localité 2]
Mairie de [Localité 2]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Géraldine BAROFFIO de la SCP BAROFFIO MARCHAND GIUDICELLE, SCP D'AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 02 Février 2023 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ALVARADE, Présidente
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 02 Février 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 30 Mars 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 30 Mars 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 26 août 1981, Mme [U] [N] (la salariée) a été engagée en qualité de cuisinière par l'association Oeuvre de la cantine scolaire de [Localité 2] (l'association).
Au dernier état de la relation contractuelle, elle occupait le poste de cuisinière surveillante gestionnaire non cadre et était la seule salariée de l'association.
Par courrier du 24 octobre 2019, elle a été licenciée pour motif économique.
Le 18 décembre 2019, le tribunal de grande instance d'Évreux prononçait la liquidation judiciaire de l'association et désigné M. [K] [Z] en qualité de mandataire liquidateur.
Contestant son congédiement, Mme [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Bernay qui, par jugement en date du 19 février 2021, a :
- donné acte au CGEA de [Localité 7] de son intervention à l'instance,
- dit que son licenciement était justifié par un motif économique,
- condamné M. [Z], ès qualités, à lui payer les sommes suivantes :
1 997,66 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement irrégulier,
5 000 euros pour non-proposition du contrat de sécurisation professionnelle,
2 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire,
- dit le jugement opposable au CGEA de Normandie,
- débouté la commune de [Localité 2] de sa demande au titre des frais irrépétibles,
- condamné M. [Z], ès qualités, aux dépens.
Le 19 mars 2021, Mme [N] a relevé appel de la décision et par conclusions remises le 23 décembre 2022, elle demande à la cour de :
- réformer le jugement déféré,
à titre principal,
- juger son licenciement irrégulier et dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- fixer au passif de la liquidation judiciaire de l'association la somme de 39 953,50 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
à titre subsidiaire, si la cour estimait son licenciement justifié,
- fixer au passif de la liquidation judiciaire de l'association la somme de 1 997, 66 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement irrégulier,
- condamner la commune de [Localité 2] à lui payer la somme de 39 953,50 euros à titre de dommages-intérêts pour la perte de son emploi,
en tout état de cause,
- fixer au passif de la liquidation judiciaire de l'association la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour défaut de proposition du contrat de sécurisation professionnelle,
- fixer au passif de la liquidation judiciaire de l'association et condamner in solidum la commune de [Localité 2] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles,
- condamner M. [Z], ès qualités, aux dépens,
- juger que l'arrêt à intervenir sera commun et opposable au CGEA.
Par conclusions remises le 28 juin 2021, M. [Z], ès qualités, demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit le licenciement justifié par un motif économique et rejeté la demande de fixation au passif de la somme de 39 953,20 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
à titre subsidiaire, ramener ce montant à de plus justes proportions,
- réformer le jugement en ce qui concerne les sommes allouées et rejeter les demandes formées au titre du licenciement irrégulier, de l'absence de proposition du contrat de sécurisation professionnelle (CSP) et de l'article 700 du code de procédure civile,
à titre subsidiaire,
- dire qu'il ne pourra s'agir que d'une fixation au passif de la liquidation de l'association dont le montant des dommages-intérêts et de l'article 700 du code de procédure civile sera ramené à de plus justes proportions,
- laisser les dépens à la charge de Mme [N].
Par conclusions remises le 10 août 2021, la commune de [Localité 2] demande à la cour de débouter l'appelante de toutes ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 500 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Par conclusions remises le 6 juillet 2021, le CGEA demande à la cour de :
- de lui donner acte de son intervention et de ce qu'il s'associe à l'argumentation et aux moyens de défense développés par le liquidateur,
- confirmer le jugement en ce qu'il a dit licenciement justifié par un motif économique,
- débouter la salariée de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier et pour non proposition du CSP,
à titre subsidiaire,
- réduire les dommages-intérêts à 3 mois de salaires bruts,
- ramener les dommages-intérêts pour défaut de proposition de CSP à de plus justes proportions,
- dire et juger que les dispositions de l'arrêt ne lui seront opposables que dans les limites de sa garantie légale et des plafonds de l'AGS,
- lui déclarer inopposables les dispositions relatives aux frais irrépétibles, à la remise des documents sous astreinte et aux dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 12 janvier 2023.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens et arguments.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement
Aux termes de l'article L. 1233-3, 4° du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives à la cessation d'activité de l'entreprise.La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise.
Il convient de rappeler que les termes de la lettre de licenciement fixent les limites du litige.
En l'espèce, ladite lettre de congédiement est rédigée ainsi : « nous vous informons de notre décision de vous licencier pour motif économique dans les conditions posées à l'article L. 1233-3 du code du travail : dissolution de l'association ».
S'il a été jugé que la suppression du poste de la salariée peut se déduire de la dissolution de l'association, cette mention est toutefois insuffisante, à elle seule, à justifier de l'élément causal du licenciement pour motif économique et la référence à la disposition légale applicable ne peut suppléer à cette carence.
Par conséquent, faute d'indication du motif économique du licenciement de Mme [N], celui-ci est dénué de cause réelle et sérieuse, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens développés sur ce chef.
En application de l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige et compte tenu de l'ancienneté importante de la salariée (plus de 38 ans), de son âge au moment de la rupture (57 ans), de son salaire moyen brut (1997,66 euros) et de sa situation postérieure à son licenciement (ARE, contrat d'insertion à durée déterminée et allocations de chômage depuis décembre 2022), il convient de lui allouer la somme de 39 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du licenciement dénué de cause réelle et sérieuse.
La décision déférée est infirmée sur ce chef et en ce qu'elle a alloué une indemnité pour licenciement irrégulier, laquelle ne peut se cumuler avec celle ci-dessus allouée.
Sur le défaut de proposition d'un contrat de sécurisation professionnelle
L'article L. 1233-66 du code du travail dispose que dans les entreprises non soumises à l'article L. 1233-71, l'employeur est tenu de proposer, lors de l'entretien préalable ou à l'issue de la dernière réunion des représentants du personnel, le bénéfice du contrat de sécurisation professionnelle à chaque salarié dont il envisage de prononcer le licenciement pour motif économique.
Il n'est pas contesté qu'il aurait dû être proposé à l'appelante un CSP et que ni l'employeur, ni le liquidateur judiciaire ne l'ont fait et ce, malgré les relances en ce sens de Mme [N].
Dès lors, il en résulte un manquement qui a causé à la salariée un préjudice distinct de la perte de son emploi, en ce qu'elle a été privée d'un complément financier durant 12 mois, plus avantageux que l'allocation d'aide de retour à l'emploi, mais également de la possibilité de bénéficier d'un accompagnement renforcé pour permettre son retour à l'emploi.
Par conséquent, il lui sera alloué la somme de 3 000 euros à ce titre, la décision déférée étant infirmée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En qualité de partie succombante, M. [Z], ès qualités, est condamné aux dépens d'appel.
Pour la même raison, il est condamné à payer à la salariée la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il n'apparaît pas inéquitable de débouter la commune de [Localité 2] de sa demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Bernay du 19 février 2021, sauf en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens,
Statuant dans cette limite et y ajoutant,
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de l'association Oeuvre de la cantine scolaire de [Localité 2], la créance de Mme [U] [N] aux sommes suivantes :
39 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour défaut de proposition du CSP ;
Dit que les intérêts au taux légal ne courent pas sur ces sommes ;
Déclare l'Ags-Cgea de [Localité 7] tenue à garantie pour ces sommes dans les termes des articles L.3253-8 et suivants du code du travail, seulement en l'absence de fonds disponibles ;
Condamne M. [Z], ès qualités, à payer à Mme [N] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne M. [Z], ès qualités, aux dépens d'appel.
La greffière La présidente
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