Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 22/00121 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MXRA
ORDONNANCE
Le NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX à 14 H 30
Nous, Noria FAUCHERIE, conseillère à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier,
En l'absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Madame Corinne NAUD, représentante du Préfet de La Haute-Vienne,
En présence de Monsieur [O] [K], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l'inverse du Français, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de Bordeaux,
En présence de Monsieur [H] [M], né le 27 Juin 1981 à MOSTAGANEM (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, et de son conseil Maître Iréné OYIE,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [H] [M], né le 27 Juin 1981 à MOSTAGANEM (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne et l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 22 novembre 2021 visant l'intéressé,
Vu l'ordonnance rendue le 04 juin 2022 à 15h46 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [H] [M] pour une durée de 28 jours,
Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [H] [M], né le 27 Juin 1981 à MOSTAGANEM (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, le mardi 07 juin à 15h07,
Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Iréné OYIE, conseil de Monsieur [H] [M], ainsi que les observations de Madame [G] [N], représentante de la préfecture de La La Haute-Vienne et les explications de Monsieur [H] [M] qui a eu la parole en dernier,
A l'audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 09 juin 2022 à 14h30,
Avons rendu l'ordonnance suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [H] [M], né le 27 juin 1981, en Algérie, a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai en date du 22 novembre 2021 assortie d'une interdiction du territoire français de 2 ans, en raison de son séjour irrégulier sur le territoire français,
Il a été interpellé par les services de police de Limoges le 21 novembre 2021 pour des faits de séjour irrégulier et détention de stupéfiants, il avait déclaré être de nationalité tunisienne. Il a été parallèlement assigné à résidence le 22 novembre 2021 afin d'obtenir une réponse des autorités tunisiennes saisies le 6 décembre 2021, demande restée à ce jour sans réponse.
Monsieur [M] a été interpellé le 1er juin 2022 par les services de police aux frontières de Limoges dans le cadre d'une procédure pour trafic de stupéfiants diligentée conformément aux dispositions prévues par l'article 78 du code de procédure pénale. L'intéressé a indiqué être de nationalité algérienne. Il déclare avoir menti sur la nationalité tunisienne lors d'une précédente procédure pour éviter d'être éloigné du territoire français.
Il a alors été décidé par arrêté du 1er juin 2022 d'abroger l'arrêté d'assignation à résidence de six mois pris le 20 mai 2022 et de placer l'intéressé en rétention administrative en vue de son éloignement par l'Algérie.
Par une ordonnance en date du 4 juin 2022 à 15h46, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux a autorisé la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [M] pour une durée de 28 jours à l'issue du délai de 48 heures de la rétention.
Ce dernier par l'intermédiaire de son conseil a interjeté appel de la décision le mardi 7 juin à 15 heures 07. L'appel est accompagné d'un mémoire dûment motivé, il est sollicité outre la somme de 800 € pour frais irrépétibles, l'infirmation de la décision querellée au motif que Monsieur [M] à respecter son assignation à résidence et que son interpellation a eu lieu de manière déloyale.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de la décision entreprise.
Monsieur [M] a eu la parole en dernier, il a indiqué qu'il avait été relâché car aucun produit stupéfiant n'avait été retrouvé sur lui et il a été mis hors de cause. Il lui a été demandé de venir pointer trois fois par semaine au commissariat à savoir le lundi le mercredi et le vendredi, obligation qu'il a respectée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la recevabilité de l'appel
La déclaration d'appel régulièrement motivée, a été formée dans le délai légal, elle est donc recevable.
- Sur l'assignation à résidence et sur le caractère déloyal de l'interpellation de Monsieur [M]
Si au visa de l'article L 731'1 du CESEDA, Monsieur [M] ne peut prétendre pouvoir bénéficier d'une assignation à résidence, l'autorité préfectorale a de sa propre initiative placé ce dernier sous ce régime afin d'effectuer des diligences auprès des autorités tunisiennes le concernant.
Monsieur [M], même s'il a menti sur sa nationalité, se prétendant maintenant algérien, il a respecté les obligations auxquelles il était soumis. La préfecture de la Gironde était parfaitement en mesure de solliciter l'ensemble des pays du Maghreb afin d'obtenir une reconnaissance par l'un de ces pays de l'intéressé, dans le même cadre.
C'est lors de sa venue au commissariat afin de respecter les obligations auxquelles il était soumis qu'il a été interpellé, alors même qu'il s'est soumis aux conditions de l'assignation à résidence.
il y a lieu en conséquence d'infirmer l'ordonnance querellée et de dire que l'assignation à résidence de Monsieur [M] retrouve ses pleins effets avec les obligations y afférents.
' Sur les frais irrépétibles
Il n'est pas inéquitable de condamner la préfecture de la Gironde à verser à Monsieur [H] [M] la somme de 800 € avec distraction au profit de Me Iréné OYIE sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et 37'2 de la loi du 10 juillet 1991
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, après avis aux parties ;
Déclarons l'appel régulier, recevable et bien-fondé ;
Infirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 4 juin 2022 à 15h 46 à l'égard de Monsieur [H] [M] ;
Ordonnons la mise en liberté immédiate de Monsieur [H] [M] ;
Indiquons que l'assignation à résidence de Monsieur [H] [M] retrouve son plein effet ainsi que les obligations qui incombent à l'intéressé, ce dernier ayant vocation à quitter le territoire français dans les meilleurs délais ;
Condamnons la préfecture de la Gironde a payé à Monsieur [H] [M] la somme de 800 € dont distraction au profit de maître Iréné OYIE sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et 37'2 de la loi du 10 juillet 1991.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R.743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile,
Le Greffier, La Conseillère déléguée,
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