Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 21 Juin 2024
AFFAIRE N° RG 23/00875 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KTE6
89E
JUGEMENT
AFFAIRE :
S.A.S. [7] 5
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE HAUTE-GARONNE
PARTIE APPELEE A LA CAUSE :
Société [8]
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.S. [7] 5
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Maître Fabrice SOUFFIR, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, substitué à l’audience par Maître Noam MARCIANO, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE
PARTIE DEFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE HAUTE- GARONNE
[Localité 2]
Représentée par Madame [C] [T], munie d’un pouvoir
PARTIE APPELEE A LA CAUSE :
Société [8]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représnetée par Maître Maryline LE DIMEET, avocate au barreau de BORDEAUX, substituée à l’audience par Maître Angélique RIALLAND, avocate au barreau de RENNES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Magalie LE BIHAN
Assesseur : Madame Brigitte VALET, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes
Assesseur : Monsieur Laurent LE CORRE, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes
Greffière : Madame Rozenn LE CHAMPION
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 23 Février 2024, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 21 Juin 2024 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT :contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE :
Le 09/04/2021, M. [M] [K] [H], salarié de la société [7], a été victime d’un accident du travail alors qu’il était mis à la disposition de l’entreprise utilisatrice la société [8], dans les conditions suivantes ainsi décrites à la déclaration remplie par l’employeur le 13/04/2021 :
« Activité de la victime lors de l’accident : la victime aurait été en train de couper une longrine, il se serait tourné pour poser la disqueuse et l’éteindre. Il aurait mis
Nature de l’accident : coupure avec une disqueuse
Objet dont le contact a blessé la victime : disqueuse
Siège des lésions : poignet
Nature des lésions : plaie ouverte (y compris coupure, lacération, plaie punctiforme avec corps étranger pénétrant, morsure d’animal) ».
Le certificat médical initial complété le 09/04/2021 par le docteur [Y] mentionne une « plaie poignet gauche ».
L’accident a fait l’objet d’une prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire d’assurance-maladie de Haute-Garonne (ci-après CPAM) suivant notification du 05/05/2021.
L’état de santé de l’assuré a été déclaré consolidé à la date du 31/01/2023.
Suivant courrier du 23/02/2023, la CPAM a notifié à l’employeur l’attribution d’un taux d’incapacité permanente de 10 % au regard des séquelles suivantes : « section du nerf ulnaire et des tendons fléchisseurs superficiels, fléchisseur ulnaire du carpe et lésion musculaire du fléchisseur profond du poignet gauche, chez un droitier, traité chirurgicalement, avec pour séquelles un déficit moyen à la fermeture de la main gauche et à l’abduction des 4ème et 5ème doigts avec des dysesthésies des 2 derniers doigts gauches ».
Après avoir vainement saisi la commission médicale de recours amiable, laquelle, en sa séance du 06/07/2023, a confirmé la décision initiale, la société [7] a, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 06/09/2023, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’un recours.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23/02/2024.
Se fondant sur ses conclusions du 19/09/2023, que son conseil a soutenues et développées à l’audience, la société [7] demande de :
- déclarer son recours recevable,
- en conséquence, juger que le taux d’IPP attribué à M. [K], en suite de l’accident du 09/04/2021 doit être ramené à 7% tous éléments confondus,
A titre subsidiaire,
- ordonner une mesure d’expertise médicale afin de déterminer le taux d’IPP relatif aux séquelles en lien avec la maladie professionnelle précitée.
En réplique et suivant conclusions visées par le greffe le 19/04/2024, que son représentant a développées, la CPAM de Haute-Garonne prie quant à elle le tribunal de :
- confirmer le taux d’IPP de 10 % alloué à M. [K] [H] au titre des séquelles de l’accident du travail dont il a été victime le 09/04/2021,
- déclarer opposable la décision d’attribution de rente de 10 % notifiée à la société [6] le 23/02/2023,
- statuer ce que de droit quant aux dépens.
La société utilisatrice [8], intervenant à l’instance, s’est expressément rapportée à ses conclusions écrites du 19/02/2024 aux termes desquelles elle sollicite la diminution du taux d’IPP de M. [K] [H] et de juger que sa participation, en sa qualité d’entreprise utilisatrice, sera écartée si ce taux est inférieur à 10 %.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 21/06/2024 et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile.
***
MOTIFS :
Sur la demande de diminution du taux médical :
En vertu des dispositions combinées des articles L 434-2 alinéa 1 et R 434-32 du Code de la sécurité sociale, le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Selon ce barème, les quatre premiers éléments de l'appréciation concernent l'état du sujet considéré, du strict point de vue médical. Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social.
Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.
Seules les séquelles imputables à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle peuvent ouvrir droit à l'indemnisation prévue par les articles L 434-1 et suivants du Code de la sécurité sociale.
En outre, l'incapacité permanente consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle est appréciée à la date de la consolidation de l'état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond.
Au cas d’espèce, M. [K] [H] a été victime d’un accident du travail le 09/04/2021 lors duquel il a subi une coupure avec une disqueuse, entraînant une plaie du poignet gauche.
Il a subi une section du nerf ulnaire et du tendon fléchisseur superficiel et fléchisseur ulnaire du carpe ainsi qu’une lésion musculaire du fléchisseur profond nécessitant une réparation chirurgicale.
Son état de santé a été déclaré consolidé le 31/01/2023.
Un taux d’IPP de 10 % lui a été attribué au regard des séquelles suivantes : « section du nerf ulnaire et des tendons fléchisseurs superficiels, fléchisseur ulnaire du carpe et lésion musculaire du fléchisseur profond du poignet gauche, chez un droitier, traité chirurgicalement, avec pour séquelles un déficit moyen à la fermeture de la main gauche et à l’abduction des 4ème et 5ème doigts avec des dysesthésies des 2 derniers doigts gauches ».
Ce taux a été confirmé par la commission médicale de recours amiable laquelle expose :
– suivant l’avis du médecin-conseil : « la valeur fonctionnelle de la main gauche non dominante n’est certes pas détaillée mais la mention d’une fermeture « aux 2/3 de la normale » implique nécessairement un important retentissement sur la fonction de préhension notamment, cohérent avec l’importance des lésions initiales et leur prise en charge thérapeutique. Une force jugée intermédiaire/haute justifierait à elle seule un taux minimal d’IP de 14 % par son retentissement sur l’empaumement, le crochet et la prise sphérique (perte de valeur fonctionnelle 7 % +3,5 % +3,5 %) ramené à 12 % en tenant compte du côté non dominant (valeur fonctionnelle de la main dominante : 70 %, non dominante : 60 %). Compte tenu par ailleurs de l’âge et de la qualification professionnelle de l’assuré, il n’existe aucune justification médicale à minorer le taux d’IP de 10 % attribué »,
– suivant l’avis du médecin expert : « assuré victime d’un AT le 09/04/2021 à type de « coupure avec une disqueuse » et « plaie au poignet gauche ». Il a été opéré le 09/04/2021 d’une « section du nerf ulnaire et du tendon fléchisseur superficiel et fléchisseur ulnaire du carpe et d’une lésion musculaire du fléchisseur profond ». Il a été consolidé par MC le 31/01/2023 (…) eu égard aux lésions initiales, à la durée d’évolution, à la symptomatologie présentée, et aux soins et traitements dont il a bénéficié, il n’existe aucune raison médicale à minorer le taux d’IP de 10 % précédemment attribué. »
La société [6] conteste ce taux de 10 % se fondant principalement sur la note médicale de son médecin, le docteur [F], en date du 14/09/2023.
Ce dernier critique le caractère très succinct de l’examen clinique opéré par le médecin-conseil de la CPAM en ce que celui-ci n’a réalisé aucune étude fonctionnelle de la main ni de la mobilité du poignet ni de la mobilité des différents doigts, pas plus qu’il n’a opéré de recherche sur une éventuelle amyotrophie témoignant d’une sous-utilisation du membre concerné. Il relève que l’examen du médecin-conseil ne décrit qu’une limitation des mouvements des quatrième et cinquième doigts de la main gauche associés à des troubles de la sensibilité.
Il s’évince de l’ensemble que les séquelles présentées par l’assuré, à la date de la consolidation, imputables à l’accident du travail consistent en un déficit moyen à la fermeture de la main gauche, à une perte de sensibilité des 4ème et 5ème doigts gauches ainsi qu’à une limitation du mouvement d’abduction des 4ème et 5ème doigts.
Aussi, il ne ressort pas des éléments communiqués aux débats que le médecin-conseil ait relevé, à la date de la consolidation, une altération des mobilités du poignet de sorte que le paragraphe du barème indicatif consacré au poignet excipé par la CPAM dans ses conclusions est inopérant.
Le barème indicatif d’invalidité des accidents du travail, visé à l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, précise en son chapitre 1.2.1 consacré aux doigts que la perte de sensibilité de la pulpe digitale équivaut à la perte fonctionnelle de la phalange et doit être évaluée comme celle-ci.
Il y a donc lieu de se baser sur les taux proposés au titre de l’amputation pour estimer l’incapacité relative à la perte de sensibilité des deux derniers doigts.
À ce titre, ce même barème préconise, pour une main non dominante, l’attribution d’un taux de 5 % en cas d’amputation de trois phalanges de l’annulaire et 3 % en cas d’amputation des deux dernières phalanges de l’annulaire, et d’un taux de 7 % en cas d’amputation de trois phalanges de l’auriculaire et 4 % en cas d’amputation des deux dernières phalanges de l’auriculaire.
Le barème indicatif ne prévoit pas quant à lui de taux d’incapacité pour une limitation de la mobilité de l’annulaire et de l’auriculaire du membre non dominant.
D’autre part, il a également été relevé un déficit relatif à la main gauche, dès lors que celle-ci ne ferme qu’aux deux tiers de la normale.
À ce titre, le barème indicatif préconise, en son chapitre 1.2, les taux suivants relatifs aux capacités de préhension :
NORMALE
INTERMEDIAIRE
NULLE
Pince unguéale (ramassage d'une allumette ou d'une épingle)
3,5
1,5
0
Pince pulpo-pulpaire (plaquette de plastique)
10,5
7 à 3,5
0
Pince pulpo-latérale (plaquette de plastique)
10,5
7 à 3,5
0
Pince tripode (haut de la boîte cylindrique, manche d'outil, pinceau)
10,5
7 à 3,5
0
Empaumement (boîte de conserves, manche, pinceau)
21
14/7/3,5
Crochet (poignée)
7
3,5
0
Prise sphérique (haut de la boîte cylindrique)
7
3,5
0
Total
70
Ce faisant, il apparaît que même en retenant les fourchettes basses prévues par le barème indicatif d’invalidité (3.5+4+3), les séquelles présentées par M. [K] [H] imputables à l’accident du travail représentent un taux global d’IPP qui ne saurait être inférieur à 10 %.
En conséquence, au regard de l’ensemble de ces explications, il y a lieu de considérer que le taux d’IPP de 10 %, tel qu’il a été évalué par le médecin-conseil ainsi que de manière collégiale par la commission médicale de recours amiable, apparaît conforme aux séquelles présentées par l’assuré et aux préconisations du barème.
Il y a donc lieu de rejeter le recours formé par la société [6], sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une mesure d’instruction avant-dire droit, le tribunal étant suffisamment éclairé par les éléments communiqués.
Sur les mesures accessoires :
Partie perdante, la société [7] sera condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
***
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DEBOUTE la société [7] de son recours,
DECLARE le présent jugement opposable à la société [8],
CONDAMNE la société [7] aux dépens,
REJETTE toutes les demandes plus amples ou contraires.
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, et signé par Mme Magalie LE BIHAN, vice-présidente au pôle social, assistée de Mme Rozenn LE CHAMPION, greffière, lors du délibéré.
La GreffièreLa Présidente