Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 153
N° RG 23/06436
N°Portalis DBVL-V-B7H-UH73
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 27 JUIN 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 09 Avril 2024
devant Monsieur Philippe BELLOIR, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Rendu par défaut, prononcé publiquement le 27 Juin 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.R.L. AIPS CONCEPT OUVERTURES
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Joachim BERNIER de la SELARL CLARENCE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉ :
Monsieur [V] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Assigné à l'étude
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [Y], propriétaire d'une maison sise [Adresse 1] à [Localité 2], a confié à la SARL AIPS Concept Ouvertures la réalisation de divers travaux d'aménagement et d'isolation selon devis accepté le 25 mai 2022 pour un montant de 15 888,27 euros TTC.
La société AIPS Concept Ouvertures a établi une facture d'acompte correspondant à 30 % du montant du devis (4 333,20 €), laquelle a été réglée, le 21 juin 2022, par M. [Y].
Les travaux ont été intégralement exécutés par la société AIPS Concept Ouvertures et le solde a été facturé, le 25 octobre 2022, pour un montant de 10.571,41 € TTC.
Selon procès-verbal du 16 janvier 2023, les travaux réalisés par la société AIPS Concept Ouvertures ont été réceptionnés sans réserve.
Après mise en demeure infructueuse, par acte d'huissier du 30 juin 2023, la société AIPS Concept Ouvertures a fait assigner M. [Y] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nants aux fins de voir condamner M. [Y] à lui payer la somme de 10 571,41 € à titre de provision outre les intérêts au taux légal à compter du 9 juin 2023, avec capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil, outre la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens d'instance.
Par ordonnance du 9 novembre 2023, le juge des référés du Tribunal judiciaire de Nantes a dit n'y avoir lieu à référé et condamné la société AIPS Concept Ouvertures aux dépens.
Par déclaration du 13 novembre 2023, la société AIPS Concept Ouvertures a interjeté appel de cette décision.
Par ses conclusions du 2 janvier 2024, la société AIPS Concept Ouvertures demande à la cour de :
- infirmer la décision déférée en toutes ses dispositions,
- condamner M. [Y] à lui payer la somme de 10 571,41 € à titre de provision outre les intérêts au taux légal à compter du 9 juin 2023, date de la mise en demeure, avec capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil,
- condamner M. [Y] à lui payer la somme de 2 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [Y] aux entiers dépens de première instance et d'appel,
- dire qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées, et qu'en cas d'exécution par voie-extra-judiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996, seront supportés par la partie tenue aux dépens.
La société AIPS Concept Ouvertures a signifié sa déclaration d'appel par exploit du 29 décembre 2023 remis en l'étude et ses conclusions par exploit du 4 janvier 2024, délivré à domicile. M. [Y] n'a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Il s'en déduit qu'en appel, la cour ne fait droit aux prétentions de l'appelant qu'après avoir examiné au vu des moyens d'appel la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s'est déterminé.
Sur la demande de provision
Pour infirmation, la société AIPS Concept Ouvertures fait valoir que M. [Y] a procédé au règlement de l'acompte correspondant à 30 % du montant du devis ; qu'il n'a pas procédé au règlement du solde de la facture malgré la réception sans réserve des travaux ; qu'il s'est engagé à respecter un échéancier qu'il n'a cependant pas tenu ; que sa créance n'est pas contestable et qu'il est paradoxal de rejeter une demande de provision au motif que cette demande de condamnation est seulement éligible à la procédure d'injonction de payer,
L'article 835 du code de procédure civile permet au juge des référés d'accorder une provision lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
En l'espèce, il ressort des pièces produites que conformément aux termes du devis des travaux d'aménagement et d'isolation, la société AIPS Concept Ouvertures a établi une facture d'acompte correspondant à 30 % du montant du devis soit la somme de 4 333,20 euros.
Cette facture d'acompte a été réglée par M. [Y] par un virement le 21 juin 2023.
Les travaux ont été intégralement exécutés par la société AIPS Concept Ouvertures et le solde a été facturé le 25 octobre 2022 pour un montant de 10 571,41 euros TTC.
Le 16 janvier 2023, les travaux réalisés par la société ont été réceptionnés sans réserve par M. [Y].
Par mail du 13 janvier 2023, M. [Y] a reconnu la dette. Il a indiqué rencontrer des difficultés pour la régler et a précisé qu'il était « en train de trouver des solutions pour rassembler les liquidités ».
Par mail du 30 janvier 2023, M. [Y] s'est engagé à rembourser le 15 avril 2023 la somme de 5 000 euros et le restant dû le mois suivant soit le 15 mai 2023, la somme de 5 448,53 euros.
A défaut de règlement, par courrier recommandé du 9 juin 2023, la société AIPS Concept Ouvertures a mis en demeure M. [Y] de régler la somme de 10 571,41 euros TTC.
Dès lors que la société AIPS Concept Ouvertures dispose du choix procédural pour recouvrer une créance, à défaut de dispositions spécifiques, c'est à tort que le juge des référés a rejeté la demande provisionnelle au motif que l'appelante devait recourir à la procédure d'injonction de payer prévue à l'article 1405 du code de procédure civile.
Dans ces conditions, il doit être fait droit à la demande provisionnelle de la société AIPS Concept Ouvertures, non sérieusement contestable au vu des développements qui précèdent.
M. [Y] sera condamné à titre provisionnel au paiement d'un montant de 10 571,41 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 juin 2023 et l'ordonnance sera infirmée en ce qu'elle dit n'y avoir lieu à référé de ce chef.
Sur la demande de capitalisation des intérêts
En application de l'article 1343-2 du code civil, il convient d'ordonner la capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière.
Sur les frais et dépens
Les dispositions prononcées par le juge des référés au titre des dépens sont infirmées.
M. [Y] sera condamné à payer à la société AIPS Concept Ouvertures une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et de l'appel ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel, lesquels ne peuvent comprendre le droit proportionnel dû par le créancier à l'huissier de justice en cas d'exécution forcée de la décision à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut,
Infirme l'ordonnance en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Condamne M. [Y] à payer à la société AIPS Concept Ouvertures la somme provisionnelle de 10 571,41 euros à valoir sur la facture n°FA1234 du 25 octobre 2022 avec intérêts au taux légal à compter du 9 juin 2023, date de la mise en demeure, outre capitalisation annuelle des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil,
Condamne M. [Y] à payer à la société AIPS Concept Ouvertures une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et de l'appel,
Condamne M. [Y] aux dépens de première instance et d'appel,
Déboute la société AIPS Concept Ouvertures de voir inclure dans les dépens le droit proportionnel dû par le créancier à l'huissier de justice en cas d'exécution forcée de la décision à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées.
Le Greffier, Le Président,
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