Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 03 MAI 2024
N° RG 21/05632 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MLMS
[S] [Z]
[C] [U] épouse [Z]
c/
S.A.S. AXA WEALTH SERVICES
S.A. AXA FRANCE VIE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 19 août 2021 par le Tribunal Judiciaire d'ANGOULEME (RG : 18/01251) suivant déclaration d'appel du 12 octobre 2021
APPELANTS :
[S] [Z]
né le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 6] (16)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 5]
[C] [U] épouse [Z]
née le [Date naissance 3] 1952 à [Localité 7] (16)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 5]
représentés par Maître William DEVAINE de la SCP ACALEX AVOCATS CONSEILS ASSOCIES, avocat au barreau de CHARENTE
INTIMÉES :
S.A.S. AXA WEALTH SERVICES, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
S.A. AXA FRANCE VIE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 4]
représentées par Maître SIMOUNET substituant Maître Emmanuelle MENARD de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 février 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Emmanuel BREARD, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Paule POIREL
Conseiller : M. Emmanuel BREARD
Conseiller : M. Roland POTEE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier : Madame Véronique SAIGE
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE.
Les époux [Z] ont chacun souscrit un contrat d'assurance vie auprès de la compagnie AXA Wealth Services en janvier 2007.
Le 17 février 2017, ils ont souhaité procéder à un rachat partiel de fonds sur leur contrat respectif et ont à cet effet adressé un bulletin de rachat à leur conseiller en gestion habituel, M. [K], que ce dernier avait prérempli à leur attention. Or en fin de journée, leur conseiller leur a transmis deux nouveaux documents préremplis 'pour intégrer EDR Flexible en rachat total de la ligne' qu'ils lui ont retournés signés le lendemain.
Le 23 février 2017, deux ordres de rachat ont été traités par la compagnie d'assurance.
Les époux [Z] exposent cependant que, le 28 mars 2017, les deux premiers ordres de rachat, qui auraient dû être annulés par les deux ordres suivants rectifiés, ont été traités et les fonds correspondant leur ont été versés. Ils ont, par courrier du 16 octobre 2017, dénoncé cette erreur auprès de la compagnie d'assurance qui, par courrier du 18 janvier 2018, a dénié avoir commis une faute.
Par acte du 19 juin 2018, M. [S] [Z] et Mme [C] [Z] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire d'Angoulême la SAS AXA Wealth Services aux fins de voir celle-ci condamnée à leur verser la somme de 57 661,09 euros à titre de dommages et intérêts assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 février 2018, date de la première mise en demeure, en réparation d'une faute contractuelle commise dans le traitement des ordres de vente de leurs contrats d'assurance vie.
Par jugement contradictoire du 19 août 2021 le tribunal judiciaire d'Angoulême a :
- déclaré recevable l'intervention volontaire de la société Axa France Vie,
- constaté qu'aucune demande n'est plus formée à l'encontre de la société Axa Wealth Services,
- condamné la société Axa France Vie à verser à [S] [Z] et [C] [Z] la somme de 5000 euros en indemnisation de leur perte de chance de percevoir des intérêts sur les titres vendus par erreur, et la somme de 2 749,09 euros au titre de la perte de chance de ne pas payer les frais afférents aux rachats qui leur ont été imposés,
- ordonné à [S] [Z] et [C] [Z] dans les 15 jours de la signification de cette décision, soit de procéder aux formalités rétroactives de rachat de la somme de 137 200 euros qui leur a été reversée en juillet 2018 par erreur afin notamment de se mettre en conformité avec les services fiscaux, soit de restituer cette somme à la société Axa France Vie,
- condamné la société Axa France Vie à verser la somme de 1 500 euros à [S] [Z] et [C] [Z] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Axa France Vie aux dépens de cette instance.
- prononcé l'exécution provisoire de cette décision.
M. et Mme [Z] ont relevé appel de ce jugement par déclaration du 12 octobre 2021, en ce qu'il a :
- condamné la société Axa France Vie à verser à [S] [Z] et [C] [Z] la somme de 5 000 euros en indemnisation de leur perte de chance de percevoir des intérêts sur les titres vendus par erreur, et la somme de 2 749,09 euros au titre de la perte de chance de ne pas payer les frais afférents aux rachats qui leur ont été imposés,
- ordonné à [S] [Z] et [C] [Z] dans les 15 jours de la signification de cette décision, soit de procéder aux formalités rétroactives de rachat de la somme de 137 200 euros qui leur a été reversée en juillet 2018 par erreur afin notamment de se mettre en conformité avec les services fiscaux, soit de restituer cette somme à la société Axa France Vie.
Par dernières conclusions déposées le 30 juin 2023, M. et Mme [Z] demandent à la cour de :
- infirmer le jugement querellé en ce qu'il a évalué le préjudice des époux [Z] à la somme de 5 000 euros.
STATUANT à nouveau :
- condamner Axa France Vie à verser à M. [S] [Z] et Mme [C] [Z] la somme de 54 912 euros à titre de dommages et intérêts pour la perte de chance de percevoir des intérêts.
- débouter Axa France Vie de sa demande reconventionnelle de remboursement par les époux [Z] de la somme de 137 200 euros,
- confirmer le jugement querellé pour le surplus notamment en ce qu'il a :
- accueilli l'intervention volontaire d'Axa France Vie
- condamné Axa France Vie à payer aux époux [Z] la somme de 2 749,09 euros au titre des frais afférents aux rachats
- condamné Axa France Vie au paiement de la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles,
- condamné Axa France Vie aux dépens de l'instance
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
- condamner Axa France Vie à verser aux demandeurs la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel
- condamner la même aux entiers dépens de l'instance d'appel.
Par dernières conclusions déposées le 1er avril 2022, la société Wealth Services et la compagnie Axa France Vie, demandent à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Angoulême en date du 19 août 2021 en ce qu'il a :
- condamné la Compagnie Axa France Vie à verser à M. [S] [Z] et [C] [Z] la somme de 5.000 euros en indemnisation de leur perte de chance de percevoir des intérêts sur les titres vendus par erreur, et la somme de 2.749,09 euros au titre de la perte de chance de ne pas payer les frais afférents aux rachats qui leur ont été imposés,
- condamné la Compagnie Axa France Vie à verser la somme de 1 500 euros [S] [Z] et [C] [Z] au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné la Compagnie Axa France Vie aux dépens de cette instance.
Par conséquent, statuant à nouveau :
A titre principal,
- juger que la Compagnie Axa France Vie n'a commis aucun manquement contractuel susceptible d'engager sa responsabilité à l'égard des époux [Z],
- juger que les préjudices invoqués par les époux [Z] ne sont pas certains et ne présentent aucun lien de causalité avec la prétendue faute invoquée,
- débouter les époux [Z] de l'intégralité de leurs demandes,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour retenait la responsabilité contractuelle de la compagnie AXA France VIE,
- juger que la demande de dommages et intérêts des époux [Z] à hauteur de 57.661,09 euros n'est nullement justifiée,
A défaut, limiter le montant des dommages et intérêts à la somme de 2.749,09 euros correspondant aux frais prélevés sur les deux demandes de rachats opérés en date du 17 février 2017,
- juger que les époux [Z] ne rapportent nullement la preuve d'une prétendue perte de chance au titre de la perte d'intérêt des contrats AMADEO, la rejeter,
En tout état de cause :
- condamner les époux [Z] à payer à la Compagnie Axa France Vie, la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens avec distraction au profit de la SELARL RACINE au visa de l'article 699 du code de procédure civile,
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Angoulême en date du 19 août 2021 en ce qu'il a :
- prononcer la mise hors de cause de la société Axa Wealth Services,
- ordonner à M. et Mme [Z] dans les 15 jours de la signification de cette décision, soit de procéder aux formalités rétractives de rachat de la somme de 137.200 euros qui leur a été reversée en juillet 2018 par erreur afin notamment de se mettre en conformité avec les services fiscaux, soit de restituer cette somme à la société Axa France Vie.
L'affaire a été fixée à l'audience rapporteur du 19 février 2024.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 5 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
I Sur la responsabilité de la société Compagnie Axa France vie (ci-après CAFV).
Se prévalant de l'article 1231-1 du code civil, les sociétés intimées estiment qu'il n'existe ni faute, ni préjudice ou lien de causalité.
Ainsi, elles ne retiennent aucun manquement à avoir cumulé les deux demandes de rachat des 17 et 18 mars 2017, n'ayant fait que répondre aux demandes des appelants, ni n'avoir dû s'étonner en ce qu'elles ne portaient pas sur les mêmes montants, ni sur les mêmes ventilations de supports. Elles exposent en outre que ces clients avaient déjà effectué le mois précédent deux rachats partiels. Elles remarquent de même que les intéressés ne se sont manifestés que plus de 6 mois après le versement des fonds concernés le 29 mars 2017, ce qui a empêché leur requête de prospérer au vu des variations rapides du marché financier.
Elles ajoutent que les époux [Z] ont conservé le montant qu'ils prétendent avoir été versé par erreur, malgré l'envoi d'un bulletin de rachat, et qu'aucun frais n'a été prélevé au titre de cette opération.
De même, elles arguent de ce que le préjudice financier avancé n'est pas certain et ne repose sur aucun élément probant, la partie adverse ne pouvant se prévaloir de la valeur de l'unité de compte énoncée par ses soins, l'évolution du marché ne pouvant garantir une progression de 5% sur la période allant de février 2017 à 2022, celle-ci n'étant qu'hypothétique. En outre, elle soutient qu'un tel taux ne saurait être constant sur la période concernée, ni qu'il n'aurait pas été effectué de rachat sur le même laps de temps et qu'en tout état de cause, il aurait pu être réinvesti sur le contrat concerné.
Elles déduisent également de cette manifestation tardive de leurs souscripteurs une absence de lien de causalité entre la faute alléguée et le prétendu préjudice.
***
En vertu de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Il apparaît que les époux [Z] font valoir que les deux rachats portent sur les mêmes titres et que le courriel du 17 février 2017 à 17 heures 14 mentionne comme objet en gras 'Correction des documents de rachats' et qu'il a toujours été interprété comme l'annulation de la première demande de rachat faite par leurs soins le même jour à 12 heures 35 (pièces 2 et 5 des appelants).
Ils en tirent comme conséquence que les demandes de rachat ne pouvaient se cumuler et qu'il n'a pas été question de deux demandes de rachat indépendantes.
Les premiers juges ont en outre parfaitement relevé qu'il n'existe aucune justification de la part de la société CAFV à propos du délai de traitement d'un mois de la première demande de rachat, la seconde ayant été réalisée dès réception. Surtout, les demandes portent sur des montants très proches, ont été effectuées dans la même journée et il apparaît que la seconde n'était qu'un correctif de la première.
Le fait qu'il ait été réalisé une erreur dans le paiement effectuée par la société intimée constitue une faute contractuelle de sa part, laquelle a engendré une perte de chance de percevoir les intérêts afférents aux titres vendus par erreur, mais surtout, les appelants ont payé les frais afférents (pièces 19 et 20 des appelants) à celui-ci, alors que ces frais ne pouvaient être fondés. Il importe peu que le montant des intérêts ne soit pas établi, le principe de la possibilité d'un gain l'étant.
Au vu de ces éléments, la responsabilité de la société CAFV sera retenue et la décision attaquée confirmée de ce chef.
II Sur le quantum des demandes des époux [Z].
Mme et M. [Z] expliquent avoir subi la vente de 8.335,569 unités de comptes sur le contrat objet du litige du fait de la société CAFV, alors qu'ils n'avaient pas l'intention de céder ces éléments.
Ils soutiennent qu'à la lecture des documents financiers de la partie adverse, la progression annuelle prévue jusqu'en 2022 était de 5%, que la vente concerne 858 titres d'une valeur nominale de 166,45 € au 17 février 2017 et donc que leur côte aurait dû atteindre en 2022 la somme de 230 €. Ils en déduisent qu'ils pouvaient évaluer au titre des intérêts un montant de 64 € (230 € - 166 €), donc un total de 54.912 € (858 titres x 64 €).
Ils déclarent que cette progression annuelle a de très fortes chances de se réaliser, le placement concerné ayant connu une performance de plus de 8 % sur 5 ans.
Ils dénoncent l'estimation effectuée par la décision attaquée en ce qu'elle n'est pas expliquée ni suffisante, car quand bien même l'estimation d'une progression de 5% n'est pas contractuellement garantie, il existe également des scenarii lors desquels la progression de la valeur nominale est supérieure. Ainsi, l'indice de référence Euro Stoxx 50 aurait varié selon leurs dires de plus de 30 % en décembre 2021 sur 5 ans.
Ils dénient que leur préjudice soit nul ou limité, faute qu'il soit établi qu'ils auraient effectué le rachat objet du litige, ne cherchant pas à entamer leur capital, mais seulement à écrêter leurs gains. Ainsi, ils dénient que les intimées puissent leur reprocher de ne pas avoir réinvesti les sommes versées par erreur, n'étant pas tenus de limiter leur préjudice dans l'intérêt du responsable.
Les sociétés intimées contestent également les montants retenus par les premiers juges et avancés par leurs adversaires. Elles avancent que la détermination du préjudice réparable se heurte au fait que les époux [Z], même informés de leur comportement, ne l'auraient pas modifié, notamment en s'abstenant d'autres rachats sur le contrat objet du litige.
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Vu l'article 1231-1 du code civil précité.
L'article 1353 du même code ajoute que 'Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation'.
Dans un premier temps, au vu des pièces 19 et 20 des appelants, il sera confirmé que non seulement les frais afférents à la cession objet du litige ont été prélevés, ainsi qu'il a été précédemment retenu, contrairement aux affirmations des intimées, mais en outre, en ce que l'opération n'avait pas été sollicitée par les clients, ils doivent en être remboursés intégralement par l'organisme de placement, étant entièrement imputables à la faute de l'assureur.
La décision attaquée sera donc infirmée de ce chef uniquement en ce qu'elle a retenu une perte de chance.
En second lieu, sur la question du préjudice financier lié à la perception d'intérêts sur les titres objets du présent litige, il sera observé par la cour que la société intimée ne dénie pas, alors même que la date de fin du contrat fixée en septembre 2022 ait été dépassée, que ledit placement a effectivement produit un rendement.
Mieux, le chiffre d'un rendement de 30% au mois de décembre 2021 sur les 5 dernières années du produit financier litigieux n'est pas remis en question.
S'agissant d'une perte de chance, il sera rappelé que celle-ci se définit comme étant la privation d'une probabilité raisonnable de la survenance d'un événement positif ou de la non survenance d'un événement négatif. Or, en ne remettant pas en cause l'existence d'un rendement certain du produit d'assurance vie, la société CAFV ne peut qu'admettre non seulement le principe d'une perte de chance, mais également la forte probabilité pour que le gain perdu se soit réalisé si elle n'avait pas commis de faute. En revanche, il y a également lieu de tenir compte de ce que le gain concerné aurait pu être 'écrêté' par les époux [Z] au vu de leurs prélèvements passés et non remis en cause.
Aussi, au vu de ces éléments, une perte évaluée à 80% du gain de 5% mis en avant par les documents contractuels sera considérée comme une juste estimation de la perte de chance des époux [Z] au titre de leur préjudice financier.
Par ailleurs, il convient de retenir qu'un taux de progression de 5% entre février 2017 et septembre 2022 d'une valeur de 166,45 € aboutit à un montant de 223,06 € et non de 230€.
Dès lors, la perte alléguée serait de 56,61 € par titre, soit un total de 48.571,38 € (56,61 € x 858 titres), mais qui ne sera retenue qu'à hauteur de 80%, soit un montant de 38.857,10 €, que la société CAFV sera condamnée à verser aux époux [Z].
Aussi, la décision attaquée sera infirmée de ce chef.
III Sur les demandes annexes.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Au vu de ce qui précède, l'équité exige que la société CAFV soit condamnée à verser aux époux [Z], ensemble, une somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l'article 696 alinéa premier du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Sur ce fondement, la société CAFV qui succombe au principal, supportera la charge des entiers dépens.
LA COUR, PAR CES MOTIFS,
Confirme la décision rendue par le tribunal judiciaire d'Angoulême le 19 août 2021, sauf en ce qu'elle a condamné la société Axa France Vie à verser à Mme et M. [Z] la somme de 5.000 € en indemnisation de leur perte de chance de percevoir des intérêts sur les titres vendus par erreur, et la somme de 2.749,09 € au titre de la perte de chance de ne pas payer les frais afférents aux rachats qui leur ont été imposés ;
Statuant à nouveau dans cette limite,
Condamne la société Axa France Vie à payer à Mme et M. [Z] les sommes de 38.857,10 € en indemnisation de leur perte de chance de percevoir des intérêts sur les titres vendus par erreur et la somme de 2.749,09 € en remboursement des frais afférents aux rachats qui leur ont été imposés ;
Y ajoutant,
Condamne la société Axa France Vie à régler aux époux [Z], ensemble, une somme de 2.000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Axa France Vie aux entiers dépens de la présente instance.
Le présent arrêt a été signé par Madame Paule POIREL, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,