Texte intégral
ARRET
N°222
CPAM DE L'AISNE
C/
S.A.S. [5]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 27 FEVRIER 2023
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N° RG 21/04590 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IHBM - N° registre 1ère instance : 20/00010
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAON (Pôle Social) EN DATE DU 30 juillet 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
La CPAM DE L'AISNE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée et plaidant par Mme [G] [Z] dûment mandatée
ET :
INTIMEE
La société [5] ( société [5]), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
A.T. : M. [N] [S]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par M. [U] [L] Directeur Général
DEBATS :
A l'audience publique du 10 Novembre 2022 devant Mme Elisabeth WABLE, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Février 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Blanche THARAUD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Elisabeth WABLE en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Elisabeth WABLE, Président,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 27 Février 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Elisabeth WABLE, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
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DECISION
Vu le jugement rendu le 30 juillet 2021, par lequel le pôle social du tribunal judiciaire de Laon, statuant dans le litige opposant la société [5] (la société [5]) à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne (la CPAM ou la caisse), a :
- dit que la décision de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident du travail du 9 mars 2019 prise par la CPAM de l'Aisne le 14 août 2019 est inopposable à la société [5],
- rejeté les autres demandes,
- condamné la CPAM aux dépens.
Vu l'appel interjeté par la caisse le 9 septembre 2021 de ce jugement qui lui a été notifié le 12 août précédent,
Vu les conclusions visées par le greffe le 10 novembre 2022, soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la CPAM demande à la cour de :
Sur la décision du 14 août 2019 de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident dont a été victime M. [N] [S] le 9 mars 2019
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
- dire et juger qu'elle a parfaitement respecté son obligation d'information ainsi que le principe du contradictoire conformément à l'article R.441-14 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable,
- déclarer opposable à l'employeur sa décision de prise en charge du 14 août 2019,
Subsidiairement, sur la contestation de l'imputabilité des lésions et des soins et arrêts prescrits à M. [S] consécutivement à son accident du travail du 9 mars 2019
- constater qu'il n'y a aucun doute quant au caractère des lésions, soins et arrêts pris en charge au titre de la législation professionnelle,
- déclarer opposable à l'employeur la prise en charge des soins et arrêts de travail dont a bénéficié M. [S] à la suite de l'accident du travail du 9 mars 2019,
A titre infiniment subsidiaire
- dire et juger qu'il existe un litige d'ordre médical,
- ordonner une mesure d'expertise médicale judiciaire,
- débouter en tout état de cause la société [5] des fins de son recours.
Vu les conclusions visées au greffe le 2 novembre 2022, soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la société [5] demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
- condamner la caisse à lui verser la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
SUR CE, LA COUR
La CPAM de l'Aisne a réceptionné le 23 mai 2019 une déclaration d'accident du travail non datée, renseignée par M. [N] [S], salarié en qualité d'agent d'accueil au sein de la société [5], aux termes de laquelle il indiquait avoir été victime d'un accident aux temps et lieu de travail le 9 mars 2019 à 19h25 , décrit en ces termes : « vente en caisse ' vol ». Le siège lésionnel mentionné était « psychologique » et il était également indiqué qu'un rapport de police avait été établi et que Mme [X] [J] avait été témoin du fait accidentel.
A cette déclaration était joint un certificat médical initial daté du 9 mars 2019 portant la mention « rectificatif » diagnostiquant chez M. [S] un syndrome dépressif réactionnel aux conditions de travail.
La caisse a diligenté une enquêté et a informé l'employeur par courrier du 25 juillet 2019 de la clôture de l'instruction ainsi que de la possibilité de consulter le dossier avant décision à intervenir le 14 août 2019.
Par courrier en date du 14 août 2019, la caisse a notifié à la société [5] une décision de prise en charge de l' accident déclaré au titre de la législation professionnelle .
Contestant cette décision, la société [5] a saisi la commission de recours amiable puis le pôle social du tribunal judiciaire de Laon, lequel a dit inopposable à l'employeur la décision de prise en charge de l'accident en cause.
La caisse conclut à l'infirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions.
S'agissant du respect du principe du contradictoire, dont elle conteste toute violation, la caisse fait valoir que le courrier d'information de la clôture de l'instruction était daté du 25 juillet 2019 et non du 13 août 2019 qui est la date à laquelle elle a mis à disposition de l'employeur les pièces du dossier électroniquement.
Elle ajoute que les pièces ont été mises en ligne sur une plateforme sécurisée entre le 1er et le 12 août et qu'elle les a communiquées de nouveau sur cette même plateforme le 13 août 2019 à la demande de l'employeur.
Elle souligne qu'elle a transmis par deux fois les pièces du dossier alors qu'elle n'en n'avait pas l'obligation et qu'elle ne saurait être tenue responsable de l'inactivité et de la tardiveté de l'employeur à consulter les pièces du dossier.
S'agissant par ailleurs du caractère professionnel de l'accident déclaré, la caisse indique qu'il n'existe aucune doute sur la matérialité du fait accidentel du 9 mars 2019 , qu'elle a bien réceptionné le 23 mai 2019 la déclaration, le certificat médical initial du 9 mars 2019 ainsi que des certificats de prolongation des 22 mars et 22 avril 2019, qu'une plainte a été déposée par l'employeur pour les faits décrits par le salarié et qu'elle a diligenté une enquête.
Elle observe que la témoin Mme [J] reconnaît qu'il y a eu le 9 mars 2019 un incident de caisse.
Elle estime que dès lors que l'incident de caisse, soit un vol d'une somme de 330 euros, n'est pas contesté par l'employeur et confirmé par les témoins, le fait accidentel est nécessairement constitué.
Elle ajoute que la déclaration tardive du salarié ne saurait emporter l'inopposabilité de la décision de prise en charge.
Enfin, s'agissant du certificat médical initial argué de complaisance, elle soutient qu'il s'agit d'un fait nouveau intervenu après l'instruction, qu'elle est soumise à des délais réglementaires et que la cour ne pourra se prononcer qu'au vu des éléments dont elle disposait , ce qui exclut l'information relative au certificat de complaisance .
Elle ajoute qu'un tel certificat ne saurait démontrer l'absence de lien entre la pathologie et l'accident mais simplement que le médecin prescripteur ne l'a pas constaté lui-même.
Elle ajoute que M. [S] a bénéficié d'un autre certificat du 22 mars 2019, qu'il a bien consulté le docteur [D], et que tous les certificats de prolongation font état d'un syndrome dépressif réactionnel aux conditions de travail.
La société [5] conclut à la confirmation du jugement déféré ayant dit inopposable à son égard la décision de prise en charge de l'accident déclaré.
Elle fait valoir qu'elle a bien réceptionné le courrier d'information de clôture en date du 25 juillet 2019 mais que la caisse, dès lors qu'elle accepte de communiquer les pièces du dossier doit le faire dans un délai raisonnable, peu important la forme de la consultation des pièces.
Elle soutient que la caisse ne démontre pas avoir mis les pièces sur la plateforme sécurisée avant le 13 août 2019 et qu'à cette date, elle n'a pas pu bénéficier d'un délai raisonnable qui lui aurait permis d'analyser et d'éventuellement contester les pièces du dossiers.
S'agissant du caractère professionnel de l'accident déclaré, la société conteste la matérialité de l'accident et par voie de conséquence son caractère professionnel.
Elle oppose que le vol de la caisse survenu le 9 mars 2019 est dû à la négligence de son salarié , qu'il n'y a pas de lésion dès lors que le rédacteur du certificat médical initial, le docteur [D], a reconnu qu'il avait établi un certificat de complaisance lors de la séance de conciliation devant l'Ordre des médecins, et qu'il n'avait pas vu le salarié.
Elle ajoute que M. [S] a lui-même indiqué dans le questionnaire CPAM qu'un agent d'accueil de la caisse lui avait conseillé de déclarer le vol qui s'est produit à la caisse du cinéma le 9 mars 2019 en accident du travail.
Elle soutient que la lésion n'a jamais été confirmée autrement que par les certificats médicaux antidatés du docteur [D], que la caisse ne saurait invoquer les délais réglementaires d'instruction pour que soit écartée des débats cette information et qu'elle contestait déjà auprès de la CRA le certificat de complaisance .
* Sur le respect du principe du contradictoire par la caisse au cours de l'instruction:
Aux termes de l'article R.441-14 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R.441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droits et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R.441-13.
Ce dossier peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur, ou à ses mandataires.
Pour dire inopposable la décision de prise en charge de l'accident de M. [S], les premiers juges ont considéré que l'employeur n'avait pas bénéficié du délai de 10 jours francs visé à l'article R.441-14 précité, au motif notamment que la caisse aurait envoyé le courrier d'information le 13 août 2019.
Or la cour constate que la caisse, par un courrier réceptionné par la société [5] le 25 juillet 2019, a informé celle-ci de la clôture de l'instruction, de la possibilité de venir consulter les pièces du dossier et de ce que sa décision sur la prise en charge de l'accident déclaré interviendrait le 14 août 2019, ce qu'aucune des parties ne conteste.
Dès lors, l'employeur a effectivement bénéficié d'un délai d'au moins 10 jours francs, le mettant en mesure de prendre connaissance des éléments susceptibles de lui faire grief et de faire valoir ses arguments.
Il importe peu à cet égard que la caisse, alors qu'elle n'y était pas tenue, lui ait communiqué les pièces du dossier le 13 août 2019.
C'est donc à tort que les premiers juges ont déclaré inopposable à l'employeur la décision de prise en charge de l'accident déclaré, motif pris d'un non respect du principe du contradictoire par la CPAM.
Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
*Sur le caractère professionnel de l'accident déclaré :
Aux termes de l'article L.411-1 du Code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou l'occasion du travail à toute personne salariée, ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprises.
Ainsi, constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle ou d'ordre psychologique, qu'elle que soit la date d'apparition de celle-ci.
S'agissant d'une lésion d'ordre psychologique ou psychique, le salarié peut en solliciter la prise en charge, soit sur le fondement de la présomption d'imputabilité en démontrant sa survenance au temps et au lieu de travail, ce qui suppose qu'il soit établi une manifestation matérielle de la lésion dans ce cadre, soit, à défaut de possibilité de se prévaloir de la présomption, en établissant un lien de causalité entre la lésion survenue ou constatée en dehors du travail et un événement survenu au travail.
Dans ses rapports avec l'employeur, il appartient à la caisse, subrogée dans les droits de l'assuré, d'établir autrement que par les seules affirmations de l'assuré, les circonstances de l'accident et son caractère professionnel.
En l'espèce, il n'est pas contesté que le 9 mars 2019 vers 19h25, alors que M. [S] était à son poste d'hôte de caisse au cinéma exploité par la société [5], un vol dans la caisse de la somme de 330 euros a été commis par un individu s'étant introduit dans l'espace vente, l'employeur ayant été prévenu le jour même et une plainte ayant été déposée au commissariat de [Localité 3].
La déclaration d'accident, qui n'est pas datée mais a été réceptionnée par la caisse le 23 mai suivant, a été complétée par le salarié lui-même, dans les circonstances ainsi décrites par lui dans le questionnaire d'enquête de la CPAM : « ...étant en conflit ouvert avec mon employeur et ayant des problèmes pour percevoir l'intégralité des indemnités journalières que mon employeur percevait par subrogation, Madame [W], l'agente qui m'a reçu, après lui avoir exposé mes difficultés, pensait que mon cas pouvait relever d'un accident du travail ».
M. [S] a initialement bénéficié d'un arrêt maladie classique initial sans lien avec cet accident établi par le docteur [D] le 22 mars 2019 et prolongé jusqu'au 23 juin 2019.
L'interessé a ensuite informé la caisse, par courrier du 20 mai 2019, qu'il avait fait requalifier ces arrêts en « arrêt accident du travail » à cause du vol dont il avait été victime le 9 mars 2019 , notamment le certificat médical initial daté du 9 mars 2019, portant la mention « rectificatif », et faisant état d'un syndrome dépressif réactionnel aux conditions de travail et prescrivant des soins jusqu'au 22 mars 2019.
La caisse produit les nombreuses déclarations de M. [S] sur le déroulement de la soirée du 9 mars 2019 (notamment le procès-verbal de son audition au commissariat, le questionnaire CPAM, des courriers à l'employeur et à la caisse, les rapports qu'il a établis sur les évènements, des copies écran d'un échange de messages avec sa mère et sa supérieure), faisant état de ce qu'il aurait été victime, en sus du vol, d'une agression par le même individu, ce qui n'est cependant corroboré par aucune autre pièce du dossier.
L'écrit rédigé par Mme [X] [J], non conforme aux dispositions de l'article 202 du code civil, indique simplement que celle-ci était présente au moment du vol, qu'elle a vu qu'un homme était entré dans la caisse sans avoir vu la liasse de billets volés, qu'un troisième collègue est revenu de la réserve, que l'individu est parti à ce moment-là, qu'elle a recompté la caisse après M. [S] et qu'il manquait 330 euros.
La CPAM ne démontre donc pas que M. [S] aurait subi un choc ou une agression du fait de ce vol, étant observé que le certificat rectificatif a été établi plus de deux mois après les faits.
Au surplus, il ressort du procès-verbal de réunion de conciliation de l'Ordre départemental des médecins, réuni le 15 novembre 2019 en présence des représentants de la société [5] et du médecin prescripteur du certificat médical initial du 9 mars 2019 portant la mention « rectificatif », que le docteur [D] a reconnu « n'avoir pas rencontré M. [N] [S] le 9 mars 2019 contrairement à la date indiquée sur le certificat médical accident du travail maladie professionnelle initial »
Le procès-verbal précité mentionne encore, s'agissant du docteur [D] : « ... il reconnaît n'avoir pas personnellement constaté que le syndrome dépressif du patient serait bien réactionnel aux conditions de travail.
Le docteur [D] reconnaissant ses erreurs, la SAS [5] (') retire sa plainte ».
En considération de ces éléments, en particulier des aveux du médecin prescripteur , la caisse échoue à rapporter la preuve qui lui incombe de l'existence d'une lésion consécutive au vol en cause.
C'est donc à tort que les premiers juges ont retenu le caractère professionnel de l'accident déclaré par M. [S] et survenu le 9 mars 2019.
En conséquence, mais par substitution de motifs, la cour dira inopposable à la société [5] la décision de prise en charge par la CPAM de l'Aisne de l'accident déclaré par M. [S].
* Sur la demande d'expertise :
La caisse, qui ne démontre pas l'existence d'un litige d'ordre médical, sera déboutée de sa demande d'expertise.
* Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Les premiers juges ont fait une juste appréciation de l'équité.
Il serait inéquitable de laisser à la société [5] la charge de ses frais irrépétibles.
La CPAM de l'Aisne sera condamnée à lui verser la somme de 3 00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle sera également condamnée aux dépens de l'instance d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort,
INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a dit que la CPAM de l'Aisne n'avait pas respecté le principe du contradictoire,
STATUANT à nouveau de ce chef,
DIT que la la CPAM de l'Aisne a respecté le principe du contradictoire à l'égard de la société [5] lors de l'instruction du dossier de M. [S],
CONFIRME par substitution de motifs le jugement déféré en ce qu'il a dit inopposable à la société [5] la décision de prise en charge par la CPAM de l'Aisne de l'accident déclaré par M. [S].
Y AJOUTANT,
DÉBOUTE la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne du surplus de ses demandes,
CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne aux dépens de l'instance d'appel.
CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne à verser à la société [5] la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Le Greffier, Le Président,