Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
06 FEVRIER 2024
N° RG 23/00829 - N° Portalis DB22-W-B7H-RKZB
Code NAC : 54G
AFFAIRE : [C] [P] [T] [O] [U] [F], [U] [J] [Z] [H], [E] [B] [H] C/ S.A.S. AXELLIANCE CREATIVE SOLUTIONS
DEMANDEURS
Monsieur [U] [J] [Z] [H]
né le 24 Juillet 1945 à [Localité 8], demeurant [Adresse 9]
représenté par Me Isabelle WALIGORA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 431
Madame [E] [B] [H]
née le 03 Juillet 1973 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Isabelle WALIGORA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 431
DEFENDERESSE
Monsieur [C] [P] [T] [O] [U] [F]
né le 28 Septembre 1969 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Benjamin LEMOINE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 179
AXELLIANCE CREATIVE SOLUTIONS
Société par actions simplifiée, au capital de 317 509,64 euros, immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 452 624 992, dont le siège social est situé [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège.
représentée par Me Sarah XERRI-HANOTE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, représentée par Me Baudouin DE SANTI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 522
INTERVENTION VOLONTAIRE :
S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY
Société anonyme d’un état membre de la CE ou partie à l’accord sur l’espcae économique européen, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 844091 793, prise en son établissement en France sis [Adresse 3], agissant en la personne de son mandataire général pour les opérations en France: Monsieur [W] [L], domicilié en cette qualité audit siège,
Venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES par suite d’une procédure de transfert dite “Part VII transfer” autorisée par la High Court of Justice de LONDRES suivant ordonnance en date du 25 novembre 2020.
représentée par Me Sarah XERRI-HANOTE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Baudouin DE SANTI, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant
Débats tenus à l'audience du : 19 Décembre 2023
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Versailles, assistée de Virginie DUMINY, Greffier,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 19 Décembre 2023, l’affaire a été mise en délibéré au 06 Février 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de Commissaire de Justice en date du 30 mai 2023, Mme [E] [H] et M. [U] [H] ont assigné M. [C] [F] en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir ordonner une expertise.
Par acte de Commissaire de Justice en date du 2 novembre 2023, M. [C] [F] a assigné la société AXELLIANCE CREATIVE SOLUTIONS en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir ordonner une expertise.
Les deux instances ont été jointes.
Mme et M. [H] exposent qu'ils ont acquis par acte authentique en date du 31 mai 2021, de M. [F], une maison d'habitation sise [Adresse 4] à [Localité 5] ; que des travaux de rénovation complets avaient été entrepris par M. [F], dont le changement des menuiseries et le ravalement, outre des travaux d'extension achevés le 1er juillet 2020, réalisés en tout ou partie par une société RBO, désormais radiée ; que peu après l'entrée en jouissance, Mme [H], qui occupe le bien, a relevé divers désordres, qu'elle a déclarés à son vendeur et a fait intervenir Mme [M] [A], architecte, qui a dressé un état des non-conformités.
M. [C] [F] a formulé protestations et réserves.
La société AXELLIANCE CREATIVE SOLUTIONS et la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY, intervenante volontaire, sollicitent la mise hors de cause d'AXELLIANCE courtier d'assurance, et l'intervention volontaire de LLOYD'S, qui formule protestations et réserves.
La décision a été mise en délibéré au 6 février 2024.
MOTIFS
Sur la demande d'expertise
L'article 143 du code de procédure civile dispose que "Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible."
L'article 232 du code de procédure civile ajoute que "Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d'un technicien."
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».
En l'espèce, la mesure demandée est légalement admissible ; le litige potentiel a un objet et un fondement suffisamment caractérisés ; la prétention des demandeurs n'est pas manifestement vouée à l'échec ; les demandeurs, dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifient, notamment par le rapport d'architecte, du caractère légitime de leur demande.
En conséquence, il sera fait droit à la demande dans les conditions détaillées au dispositif.
Sur les dépens
Les dépens seront à la charge des demandeurs.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort :
Mettons hors de cause la société AXELLIANCE CREATIVE SOLUTIONS,
Accueillons l'intervention volontaire de la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY,
Ordonnons une expertise,
Commettons pour y procéder M. [X] [R], expert, inscrit sur la liste de la Cour d'appel de Versailles, avec mission de :
* convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise,
* se faire remettre toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission,
* se rendre sur les lieux et en faire la description,
* relever et décrire les désordres, malfaçons et inachèvements affectant l'immeuble litigieux, allégués dans l'assignation et résultant des pièces produites,
* en détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, dans quelle proportion,
* indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
* évaluer, notamment au vu de devis communiqués par les parties, les solutions et travaux nécessaires pour remédier tant aux désordres qu'aux dommages conséquents et en chiffrer le coût,
* préciser et évaluer les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons et inachèvements et par les solutions possibles pour y remédier,
* rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties,
* mettre, en temps utile, au terme des opérations d'expertise, par le dépôt d'un pré-rapport, les parties en mesure de faire valoir, dans le délai qu'il leur fixera, leurs observations qui seront annexées au rapport,
Disons que l'expert pourra, si besoin est, se faire assister de tout sapiteur de son choix,
Fixons à 4000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui sera versé par les demandeurs, au plus tard le 15 avril 2024, entre les mains du régisseur d'avance de recettes de cette juridiction, sous peine de caducité,
Impartissons à l'expert, pour le dépôt du rapport d'expertise, un délai de 8 mois à compter de l'avertissement qui lui sera donné par le greffe du versement de la provision,
Disons qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d'expertise,
Disons que les dépens seront à la charge des demandeurs.
Prononcé par mise à disposition au greffe le SIX FEVRIER DEUX MIL VINGT QUATRE par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le GreffierLa Première Vice-Présidente
Virginie DUMINYGaële FRANÇOIS-HARY
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