Texte intégral
1/Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/01091 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XJNZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 20 FEVRIER 2024
N° RG 23/01091 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XJNZ
DEMANDERESSE :
URSSAF NORD PAS DE CALAIS
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Mme [O] [S], munie d'un pouvoir
DÉFENDERESSE :
Mme [Z] [E]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président: Maryse MPUTU-COBBAUT, Juge
Assesseur: Pierre EBERLE, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur: Jean-Jacques DELECROIX, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Louise DIANA,
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Janvier 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 20 Février 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier recommandé en date du 10 juin 2023, expédié le 19 juin 2023, Mme [Z] [E] a saisi le tribunal judiciaire de Lille, spécialement désigné en application de l'article L.211 16 du code de l'organisation judiciaire, aux fins de former opposition à la contrainte portant sur la créance n° 042397542 établie le 1er juin 2023 par le Directeur de l'Union de Recouvrement de Cotisations de Sécurité Sociale et Allocations Familiales (URSSAF) Nord Pas-de-Calais et signifiée le 8 juin 2023, pour obtenir paiement d'une somme de 18 663 euros - 18 421 euros de cotisations et contributions et 242 euros de majorations au titre des cotisations et majorations impayées pour les périodes suivantes :
- régularisation 2021,
- 1er trimestre 2020,
- 4e trimestre 2020,
- 3e trimestre 2021,
- 4e trimestre 2021,
- 1er trimestre 2022,
- 2e trimestre 2022,
- 3e trimestre 2022.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l'affaire a été retenue à l'audience du 9 janvier 2024.
A cette audience, l'URSSAF NORD PAS-DE-CALAIS s'est référée oralement à ses écritures aux termes desquelles elle demande de :
- valider la contrainte pour une somme ramenée à 3 542 euros, dont 3 464 euros de cotisations et 78 euros de majorations de retard, sans préjudice de majorations de retard complémentaires,
- condamner Mme [Z] [E] à lui payer cette somme,
- condamner Mme [Z] [E] au paiement des frais de signification de la contrainte.
Au soutien de ses demandes, l'URSSAF expose que Mme [Z] [E] se borne à demander une radiation rétroactive de son compte travailleur indépendant au 31 décembre 2019, alors qu'elle a eu une activité sur les années 2020, 2021 et 2022 ; qu'en revanche, elle ne conteste ni le mode de calcul de la créance ni le montant de celle-ci de sorte qu'elle ne prouve pas que la contrainte est mal fondée.
Elle précise avoir accepté de recalculer le montant de la dette en tenant compte de déclarations de revenus produites tardivement par Mme [Z] [E], circonstance qui explique la différence de montant réclamé au stade de l'émission de la contrainte et dans le cadre de la présente instance.
Elle ajoute que la liquidation judiciaire de la société de Mme [Z] [E] n'efface pas la dette de cotisations dont elle reste personnellement redevable.
Mme [Z] [E] demande l'annulation de la contrainte.
Au soutien de sa demande, sur la forme, elle indique qu'il existe une incohérence entre le montant de la dette indiqué dans la contrainte et celui invoqué par l'URSSAF devant le tribunal.
Sur le fond, elle explique ne pas contester le chiffrage de la dette mais demande de retenir la date de fermeture administrative de sa société, en décembre 2019, et d'ainsi annuler la contrainte assise sur les années de cotisations postérieures.
A l'issue des débats, les parties ont été informées que le jugement serait rendu après plus ample délibéré par décision mise à disposition du greffe le 20 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ DE L'OPPOSITION
Il résulte de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale que si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
En l'espèce, la contrainte émise le 1er juin 2023 a été signifiée à Mme [Z] [E] par acte de commissaire de justice en date du 8 juin 2023.
Y a formé une opposition motivée par lettre recommandée expédiée le 19 juin 2023, soit dans le délai de quinze jours.
En conséquence, l'opposition de Mme [Z] [E] est recevable.
SUR LA CONTRAINTE
Il résulte de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale que si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
Il incombe à l'opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social.
Aux termes de l'article 1343 du code civil, le débiteur d'une obligation de somme d'argent se libère par le versement de son montant nominal.
Le montant de la somme due peut varier par le jeu de l'indexation.
Le débiteur d'une dette de valeur se libère par le versement de la somme d'argent résultant de sa liquidation.
Il résulte de l'article 1353 du code civil que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce, il ressort des conclusions de l'URSSAF et des débats qu'au stade de l'émission et de la signification de la contrainte, les cotisations et contributions 2020, 2021 et 2022 réclamées ont été chiffrées sur la base de revenus taxés d'office, en l'absence de transmission par Mme [Z] [E] de ses déclarations de revenus 2020, 2021 et 2022 à l'URSSAF.
Il est constant que Mme [Z] [E] a fourni à l'URSSAF ses déclarations de revenus 2020, 2021 et 2022 en cours d'instance.
Les cotisations réclamées au titre de ces trois années ont donc été recalculées en cours de procédure.
La différence entre les sommes dont l'URSSAF demandait le paiement lors de l'émission de la contrainte et celles sollicitées à l'audience au même titre s'explique par ces éléments, non imputables à une erreur de l'organisme.
En outre, le moyen développé par Mme [Z] [E] au soutien de sa demande d'annulation de la contrainte repose sur la liquidation de sa société et sur la date de cessation de son activité professionnelle, qu'elle situe en décembre 2019.
Néanmoins, la liquidation judiciaire simplifiée de la SARL [3] dont Mme [Z] [E] était la gérante par décision du tribunal de commerce de Lille du 11 juillet 2022, avec date de cessation des paiements fixée au 25 juin 2022, est sans incidence sur le présent litige, qui concerne le compte travailleur indépendant de Mme [Z] [E], et non celui de sa société.
Aussi, l'URSSAF était fondée à lui réclamer le paiement de cotisations et contributions personnelles, et ce pour la période allant jusqu'à la radiation de son compte travailleur indépendant, soit le 11 juillet 2022.
L'URSSAF précise dans ses écritures les modalités de calcul des cotisations réclamées - assiette, bases retenues, taux mis en oeuvre - tenant compte des déclarations de revenus 2020, 2021 et 2022 transmises par Mme [Z] [E], lesquelles ne sont pas d'entachées d'erreur ou d'incohérence.
En conséquence, la contrainte sera validée pour la somme actualisée de 3 542 euros dont 3 464 euros de cotisations et 78 euros de majorations de retard.
Mme [Z] [E] ne démontre pas s'être libérée de son obligation de paiement de cette somme. Le présent jugement se substituant à la contrainte, il y a lieu de le condamner à payer cette somme à l'URSSAF.
SUR LES MESURES ACCESSOIRES
Sur les frais de signification de la contrainte
Aux termes de l'article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l'article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée.
En l'espèce, l'opposition n'étant pas fondée, les frais de signification de la contrainte du 1er juin 2023, dont il est justifié pour un montant de 71,76 euros seront donc mis à la charge de Mme [Z] [E].
Sur les dépens
En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [Z] [E], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l'instance.
Sur l'exécution provisoire
Il sera rappelé que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire, conformément à l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale.
Sur les voies de recours
Il est de jurisprudence constante qu'en application de l'article L. 136-5 V du code de la sécurité sociale et de l'article 14 III de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996, quel que soit le montant du litige, le jugement sur opposition à contrainte portant sur le recouvrement de la CSG/RDS est toujours susceptible d'appel.
En l'espèce, il ressort de la contrainte et des conclusions de l'URSSAF que le litige porte notamment sur le recouvrement de la CSG et de la CRDS. Le jugement sera donc rendu en premier ressort, nonobstant le montant du litige.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DIT Mme [Z] [E] recevable en son opposition ;
VALIDE la contrainte pour la somme de 3 542 euros dont 3 464 euros de cotisations et 78 euros de majorations de retard ;
En conséquence, le présent jugement se substituant à ladite contrainte,
CONDAMNE Mme [Z] [E] à payer à l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais la somme de 3 542 euros ;
CONDAMNE Mme [Z] [E] au paiement des frais de signification de la contrainte du 1er juin 2023, d'un montant de 71,76 euros ;
CONDAMNE Mme [Z] [E] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
Louise DIANAMaryse MPUTU-COBBAUT
Expédié aux parties le :
1 CE à l’URSSAF
1 CCC à Mme [E]
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