Texte intégral
ARRÊT N° /2023
SS
DU 07 FEVRIER 2023
N° RG 22/00859 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E6TR
Pole social du TJ de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
20/00114
26 février 2021
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTS :
Monsieur [I] [V]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Salami IBIKOUNLE, avocat au barreau de REIMS
Madame [Z] [O] épouse [V]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Comparante, assistée de Me Salami IBIKOUNLE, avocat au barreau de REIMS
INTIMÉE :
MDPH DE LA MARNE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Dispensée de comparaitre à l'audience
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Mme BUCHSER-MARTIN
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame TRICHOT-BURTE (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 04 Janvier 2023 tenue par Mme BUCHSER-MARTIN, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 07 Février 2023 ;
Le 07 Février 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE :
[T] [V] est né le 2 juillet 2008 de monsieur [I] [V] et madame [Z] [O] épouse [V].
Les époux [V] se sont vus accorder pour [T], à compter du 1er janvier 2020, l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH) de base, du complément d'AEEH de 3ème catégorie, 12 heures par semaine pour un accompagnant des élèves en situation de handicap (AESH), outre une carte mobilité inclusion (CMI) mention invalidité. Leur demande de prestation de compensation du handicap (PCH) a été rejetée
Le 19 novembre 2020, les époux [V] ont saisi le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'un recours à l'encontre de la décision du président du conseil départemental de la Marne, après avis de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH), du 18 septembre 2020, leur refusant la mention complémentaire « besoin d'accompagnement » sur la CMI « invalidité ».
Par ordonnance du 4 décembre 2020, le tribunal administratif s'est déclaré incompétent au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne.
Le 20 novembre 2020, les époux [V] ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne d'un recours à l'encontre des décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) suivantes :
- la décision du 28 août 2020, confirmant le rejet de leur demande de PCH,
- la décision du 4 septembre 2020, confirmant le rejet de leur demande de complément AEEH de 5e, ou a minima de 4e, catégorie,
- la décision du 18 septembre 2020, confirmant le rejet de leur demande d'attribution de 20 heures par semaine au titre de l'aide humaine.
Le 31 décembre 2020, le juge de la mise état, ordonnait une mesure de consultation médicale devant se dérouler à l'audience du 29 janvier 2021,
Par jugement RG 20/114 du 26 février 2021, le pôle social du tribunal de Châlons-en-Champagne a :
- reçu partiellement les recours formés par monsieur [I] [V] et madame [Z] [O] épouse [V] en date des 19 et 20 novembre 2020
- ordonné la jonction des requêtes
- ordonné que la mention « besoin d'accompagnement » soit adjointe à la CMI mention « invalidité » attribuée à l'enfant [T] [V]
- dit que l'enfant [T] [V] doit bénéficier d'une aide personnalisée à la scolarisation de 20 heures par semaine avec un accompagnement d'élèves en situation de handicap
- débouté monsieur [I] [V] et madame [Z] [O] épouse [V] de leur demande d'attribution du complément de 5ème et de 4ème catégorie d'AEEH
- débouté monsieur [I] [V] et madame [Z] [O] épouse [V] de leur demande d'attribution de leur demande de PCH
- débouté monsieur [I] [V] et madame [Z] [O] épouse [V] de leur demande de remboursement de la somme de 90 021,88 euros
- condamné la MDPH à payer à monsieur [I] [V] et madame [Z] [O] épouse [V] la somme globale de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- débouté monsieur [I] [V] et madame [Z] [O] épouse [V] du surplus de leurs demandes
- laissé les éventuels dépens à la charge de la MDPH de la Marne
- rappelé que les frais au titre de la consultation médicale non compris dans les dépens restent à la charge de la caisse nationale de l'assurance maladie.
Par déclaration du 8 mars 2021, monsieur [I] [V] et madame [Z] [O] épouse [V] ont interjeté appel à l'encontre de ce jugement.
Par arrêt du 9 novembre 2021, la cour de céans a :
- confirmé le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne du 26 février 2021 en ce qu'il a :
ordonné que la mention « besoin d'accompagnement » soit adjointe à la carte mobilité inclusion mention « invalidité » attribuée à l'enfant [T] [V]
débouté monsieur [I] [V] et madame [Z] [O] épouse [V] de leurs demandes relatives à l'attribution de l'AESH, l'attribution du complément de 5° et de 4° catégorie d'allocation éducation de l'enfant handicapé et la demande au titre du remboursement des dépenses engendrées
- infirmé ledit jugement en ce qu'il a débouté monsieur [I] [V] et madame [Z] [O] épouse [V] de leur demande relative à la prestation de compensation du handicap
Statuant à nouveau sur ce point,
- dit n'y avoir lieu à déclarer irrecevable l'expertise du docteur [D] du 29 janvier 2021,
- accordé la PCH aides humaines pour l'enfant [T] à compter du 1er décembre 2019, pour une durée de 3 ans,
- ordonné une consultation médicale et commis pour y procéder le docteur [M] [R], [Adresse 3], avec pour mission de :
convoquer les parties et le cas échéant leurs avocats/défenseurs
procéder à l'examen de [T] [V],
donner toutes informations sur les difficultés qu'il rencontre,
évaluer les besoins en aide humaine de [T] [V],
faire toutes observations utiles,
remettre un rapport écrit à la cour dans un délai de DEUX MOIS à compter de la transmission du présent arrêt,
- dit que les époux [V] devront communiquer au médecin consultant et à la MDPH de la MARNE tout document médical utile dès notification du présent jugement,
- rappelé que la MDPH de la MARNE devra transmettre au médecin consultant et aux époux [V] les éléments ou informations à caractère secret ayant fondé la décision de la CDAPH pour examiner le recours préalable sans que puisse être opposé l'article 226-13 du code pénal, sous pli fermé avec la mention « confidentiel » apposée sur l'enveloppe,
- renvoyé l'affaire à l'audience du mercredi 9 mars 2022 à 13 heures 30 et dit que la notification du présent jugement vaudra convocation des parties à ladite audience,
- rappelé que toute partie peut, en cours d'instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et la partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience,
- réservé les dépens.
Le docteur [M] [R] a déposé son rapport le 24 janvier 2022. Ledit rapport a été reçu au greffe le 27 janvier 2022 et transmis aux parties le 31 janvier 2022.
L'affaire a été radiée le 9 mars 2022.
Elle a été reprise par conclusions reçues au greffe le 6 avril 2022 et plaidée à l'audience du 4 janvier 2023, à laquelle la MDPH a été dispensée de comparaître.
PRETENTIONS DES PARTIES :
Monsieur [I] [V] et madame [Z] [O] épouse [V], représentés par leur avocat, ont repris leurs conclusions reçues au greffe le 6 avril 2022 et ont sollicité ce qui suit :
- les déclarer recevables et bien fondés,
- dire que l'expertise du docteur [D] est soit laconique, soit biaisée,
- accorder à monsieur [V] [T] le bénéfice de la prestation de compensation du handicap à domicile (PCH), voire faire évaluer l'AEEH de [T] à la 5e catégorie,
- dire que toute la famille [V] et [T] ont subi un préjudice financier et moral, même si la cour les a déboutés de leur prétention pécuniaire sans avoir pris en compte les certificats médicaux des spécialistes transmis depuis la première demande de MDPH,
- condamner la MDPH de la Marne à payer à monsieur [V] [T] la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la MDPH de la Marne aux entiers dépens.
Par conclusions reçues au greffe le 2 janvier 2022, la maison départementale des personnes handicapées de la Marne a indiqué qu'elle a rendu sa décision au vu du peu d'éléments qui lui ont été transmis et s'est opposée à sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience par les époux [V].
L'affaire a été mise en délibéré au 7 février 2023 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR :
A titre liminaire, il est rappelé que par arrêt du 9 novembre 2021, la cour de céans a statué sur la demande des époux [V] tendant à voir déclarer « irrecevable » l'expertise du docteur [D], de telle sorte qu'il ne sera plus statué sur ce point. De même, la demande tendant à voir évaluer l'AEEH de [T] à la 5e catégorie a déjà été rejetée par le même arrêt.
Enfin, la demande des époux [V] tendant à voir reconnaître un préjudice financier et moral, pour eux-mêmes et l'ensemble de leur famille, a déjà été tranchée en ce qu'ils ont été déboutés de leur demande de remboursement des dépenses engagées. En outre, dans leurs conclusions, ils n'évoquent aucunement cette demande. Dès lors, il n'y a pas lieu à statuer sur ce point.
Sur la prestation de compensation du handicap :
Aux termes des articles L245-1 I du code de l'action sociale et des familles, toute personne handicapée résidant de façon stable et régulière en France métropolitaine, dans les collectivités mentionnées à l'article L751-1 du code de la sécurité sociale ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, dont l'âge est inférieur à une limite fixée par décret et dont le handicap répond à des critères définis par décret prenant notamment en compte la nature et l'importance des besoins de compensation au regard de son projet de vie, a droit à une prestation de compensation qui a le caractère d'une prestation en nature qui peut être versée, selon le choix du bénéficiaire, en nature ou en espèces.
Aux termes de l'article L245-3 du code de l'action sociale et des familles, la prestation de compensation peut notamment être affectée, dans des conditions définies par décret, à des charges liées à un besoin d'aides humaines, y compris, le cas échéant, celles apportées par les aidants familiaux.
Aux termes de l'article D245-4 du code de l'action sociale et des familles, a le droit ou ouvre le droit, à la prestation de compensation, dans les conditions prévues au présent chapitre pour chacun des éléments prévus à l'article L245-3, la personne qui présente une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l'annexe 2-5 et dans des conditions précisées dans ce référentiel. Les difficultés dans la réalisation de cette ou de ces activités doivent être définitives, ou d'une durée prévisible d'au moins un an.
Aux termes de l'annexe 2-5 susvisée, les besoins d'aides humaines peuvent être reconnus dans les cinq domaines suivants :
1° Les actes essentiels de l'existence ;
2° La surveillance régulière ; 3° Le soutien à l'autonomie ; 4° Les frais supplémentaires liés à l'exercice d'une activité professionnelle ou d'une fonction élective. 5° L'exercice de la parentalité.
Les actes essentiels de l'existence concernent l'entretien personnel, les déplacements et la participation à la vie sociale.
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Les époux [V] font valoir qu'en 2017, un neuropédiatre a diagnostiqué chez [T] « un multidys avec TAC », et qu'ils ont engagé des frais de soins puisque la MDPH avait rejeté leurs demandes. Ils ajoutent que le 10 octobre 2019, une AVS mutualisée lui a été accordée pour 8 heures/semaine, ce qui était insuffisant puisqu'il se mettait en danger s'il se déplaçait seul et était incapable de prendre des notes en cours. Ils indiquent que madame [V] a dû prendre 20% de son temps de travail pour mieux s'occuper de son fils et un abonnement taxi pour déposer [T] à l'école.
Ils font également valoir que le diagnostic du docteur [R] des troubles spécifiques d'apprentissage est sans appel puisqu'il a relevé des difficultés de lecture, d'écriture, d'orthographe, avec un score global de 30 points, en dessous des 56 points requis. Ils ajoutent que pour l'évaluation des besoins, le docteur [R] a conclu que le handicap de [T] dépasse largement le cadre des troubles de l'apprentissage, qu'il a des difficultés de socialisation et de communication. Ils indiquent que la prégnance des difficultés nécessite une nouvelle évaluation du taux d'incapacité et impose une prise en charge plus adaptée.
La MDPH fait valoir que l'enfant présente des troubles d'orientation dans l'espace pouvant engendrer une mise en danger et des difficultés pour assurer son entretien personnel. Elle ajoute qu'il convient de distinguer ses besoins les jours où il est scolarisé (1 heure pour l'entretien personnel, 1 heure pour les déplacements domicile/collège et 1 heure de surveillance au domicile) et les jours où il est au domicile (1 heure pour l'entretien personnel et 2 heures de surveillance). Elle indique que les transports sont pris en charge par l'ALD.
Elle fait également valoir que le docteur [R] a été, comme elle, confronté à un manque d'informations médicales ou paramédicales pour étayer les difficultés de [T] et ses besoins de compensation du handicap au quotidien. Elle ajoute que l'expert préconise une consultation pédopsychiatrique pour permettre une prise en charge plus adaptée.
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Par arrêt du 9 novembre 2021, la cour de céans a reconnu le besoin de [T] en aides humaines.
Aux termes de son rapport, le docteur [R] relève que le certificat médical du mois de février 2019 mentionnait des troubles complexes des apprentissages, une amblyopie, des troubles de la coordination et des troubles de l'attention. Il relève, aux termes du questionnaire relatif au développement de la coordination complété par les parents, l'existence de troubles de la coordination, une malhabileté dans certains gestes de la vie courante et une atteinte à la motricité fine nuisant à l'écriture. Il estime que les troubles de l'apprentissage sont évidents (lecture, orthographe, écriture), mais que pour parler de troubles spécifiques de l'apprentissage, il est nécessaire de démontrer par ailleurs de bonnes compétences intellectuelles, alors que pour [T], seul une psychométrie réalisée en 2008 est produite. Il a fait compléter un questionnaire de communication sociale recommandé pour le dépistage des troubles autistiques, duquel il résulte un score indiquant un possible trouble, nécessitant une évaluation complémentaire. Il rappelle que pour évaluer les besoins en aide humaine, il convient de tenir compte des besoins ou des non-besoins d'un enfant du même âge.
Il évalue les besoins de [T] comme suit :
- aide pour l'entretien personnel : 1 heure par jour
- déplacements liés aux soins : 100 heures par an
- déplacements liés aux besoins éducatifs : 30 heures par mois
- surveillance à 1 heure par jour, en raison du défaut d'orientation dans l'espace et la mise en danger, l'expert précisant que ce besoin se confond partiellement mais pas totalement avec l'aide pour les déplacements.
Les époux [V] ne contestent pas l'évaluation réalisée par le docteur [R].
La MDPH ne conteste pas le quantum global des aides qu'il propose.
En l'absence d'éléments permettant d'apprécier différemment la situation de [T], il lui sera accordé des aides humaines à hauteur de :
- pour les actes essentiels de l'existence :
1 heure par jour pour l'entretien personnel,
100 heures par an pour les déplacements liés aux soins
30 heures par mois pour les déplacements liés aux besoins éducatifs
- pour la surveillance régulière : 1 heure par jour
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Au vu de l'issue du litige, chacune des parties conservera à sa charge ses propre dépens de première instance et d'appel et les époux [V] seront déboutés de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Vu l'arrêt de la cour de céans du 9 novembre 2021,
DIT que [T] [V] devra bénéficier de la prestation de compensation du handicap (PCH) pour ses besoins en aide humaine à hauteur de :
- pour les actes essentiels de l'existence :
1 heure par jour pour l'entretien personnel,
100 heures par an pour les déplacements liés aux soins
30 heures par mois pour les déplacements liés aux besoins éducatifs
- pour la surveillance régulière : 1 heure par jour
RAPPELLE que cette aide a été accordée pour une durée de 3 ans à compter du 1er décembre 2019,
Y ajoutant,
DEBOUTE monsieur [I] [V] et madame [Z] [O] épouse [V] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
DIT que chacune des parties conservera à sa propre charge les dépens de première instance et d'appel qu'elle a exposés.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par monsieur Guerric HENON, président de chambre et par madame Clara TRICHOT-BURTÉ, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Minute en huit pages