Texte intégral
ARRET N°66
N° RG 22/02430 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GUPI
C.L/V.D
[I]
[S]
C/
[U]
[C]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 20 FEVRIER 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02430 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GUPI
Décision déférée à la Cour : jugement du 22 août 2022 rendu(e) par le Juge des contentieux de la protection de LA ROCHELLE.
APPELANTS:
Monsieur [M] [I]
né le 31 Août 1961 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Ayant pour avocat postulant Me Stéphanie PROVOST-CUIF de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS
Ayant pour avocat plaidant Me Claudine PAILLET, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHFORT
Madame [R] [S] épouse [I]
née le 04 Novembre 1971 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Ayant pour avocat postulant Me Stéphanie PROVOST-CUIF de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS
Ayant pour avocat plaidant Me Claudine PAILLET, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHFORT
INTIMES:
Monsieur [L] [U]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Monsieur [O] [C]
[Adresse 4]
[Localité 1]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 09 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Claude PASCOT, Président
Monsieur Fabrice VETU, Conseiller
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
- DEFAUT
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président, et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
************
Par acte sous seing privé daté du 17 septembre 2020 prenant effet au 21 septembre 2020, Monsieur [M] [I] et Madame [R] [S] épouse [I] (les bailleurs ou les époux [I]) ont donné à bail à Monsieur [L] [U] et à Madame [Z] [C] (ci-après les locataires ou les consorts [U]-[C]) un local à usage d'habitation situé [Adresse 3], en contrepartie du paiement d'un loyer hors charges de 690 euros.
Par acte sous seing privé du même jour, Monsieur [O] [C] s'est porté caution des locataires.
Le 15 octobre 2021, le bailleur a fait signifier aux locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire qui a été dénoncé à la Ccapex le jour même.
Le 19 octobre 2021, le commandement de payer a été signifié à la caution.
Le 14 janvier 2022, Monsieur [I] a attrait Monsieur [U] et Monsieur [C] devant le tribunal judiciaire de La Rochelle.
Dans le dernier état de ses demandes, Monsieur [I] a demandé de condamner solidairement Monsieur [U] et Monsieur [C]:
- au paiement de la somme de 815,40 euros, représentant les loyers et charges impayés à la date du 6 janvier 2022, avec intérêts de droit, ainsi qu'au paiement des loyers et charges échus suivant décompte fourni lors des débats;
- au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers et des charges qui auraient été perçus en vertu du bail jusqu'à la libération effective des lieux, soit 737,83 euros, avec la revalorisation annuelle légale qui serait intervenue en temps normal;
- au paiement de la somme de 500 euros pour résistance abusive et injustifiée, au titre de l'article 1231-6 du code civil, ainsi que celle de 800 euros au titre des frais irrépétibles;
- au paiement de tous les frais et dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement de payer, de l'assignation et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui avaient été prises sur leurs biens et valeurs mobilières.
Madame [I] est intervenue volontairement à l'instance.
Quoique régulièrement cités à étude de commissaire de justice, Monsieur [U] et Monsieur [C] n'ont pas comparu ni ne se sont fait représenter.
Par jugement réputé contradictoire en date du 22 août 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de La Rochelle a:
- reçu l'intervention volontaire de Madame [R] [I];
- constaté que les conditions de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 15 décembre 2021 pour le logement situé [Adresse 3], et que le contrat de bail était résilié à cette date;
- ordonné à Monsieur [L] [U] de quitter les lieux dès la signification du présent jugement;
- dit qu'à défaut, le bailleur pourrait faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier le cas échéant, deux mois après la notification au préfet du commandement d'avoir à quitter les lieux;
- débouté les époux [I] de leurs demandes formées contre Monsieur [O] [C];
- condamné Monsieur [L] [U] au paiement, à compter du 16 décembre 2021 et jusqu'à son départ effectif, d'une indemnité d'occupation d'un montant de 737,83 euros (sept cent trente sept euros et quatre vingt trois centimes), avec la revalorisation annuelle qui serait intervenue en temps normal;
- condamné Monsieur [L] [U] à payer aux époux [I] la somme de 5.216,72 euros (cinq mille deux cent seize euros et soixante douze centimes), au titre des loyers, charges, et indemnités d'occupation dus, arrêtés au 5 mai 2022, outre intérêts légaux à compter de la présente décision;
- débouté les époux [I] de leur demande au titre de la résistance abusive et injustifiée;
- condamné Monsieur [L] [U] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, et de l'assignation;
- condamné Monsieur [L] [U] à payer aux époux [I] la somme de 200 euros (deux cents euros) au titre des frais irrépétibles.
Le 30 septembre 2022, les époux [I] ont relevé appel de ce jugement, en intimant Monsieur [U] et Monsieur [C].
Monsieur [U] et Monsieur [C] n'ont pas constitué avocat.
Le 18 octobre 2022, les parties ont été avisées que l'affaire avait été fixée à bref délai.
Le 25 octobre 2022, les époux [I] ont signifié leur déclaration d'appel à Monsieur [U] à étude de commissaire de justice et à Monsieur [C] à étude de commissaire de justice.
Le 24 novembre 2022, les époux [I] ont signifié leurs écritures du 17 novembre 2022 à Monsieur [C] à étude de commissaire de justice.
Le 15 décembre 2022, les époux [I] ont signifié leurs écritures du 17 novembre 2022 à Monsieur [U] par procès-verbal de recherches infructueuses.
Par ordonnance du 10 janvier 2023, le président de la deuxième chambre civile a prononcé la caducité de la déclaration d'appel au motif que le conseil des appelants n'avait pas procédé à la signification de ses conclusions à l'intimé défaillant dans le délai d'un mois imparti par l'article 911 du code de procédure civile.
Un déféré a été formé par les appelants et la première chambre civile de la cour d'appel de céans a été saisie.
Par arrêt du 20 juin 2023, la première chambre civile de la cour de céans statuant sur le déféré a infirmé l'ordonnance susdite, et dit que la caducité de l'appel des époux [I] n'était pas encourue au titre des dispositions de l'article 911 du code de procédure civile.
Le 17 novembre 2022, les époux [I] ont demandé:
- d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il les avait déboutés de leurs demandes contre Monsieur [C] et de leur demande de dommages et intérêts du fait de la résistance abusive,
- de condamner solidairement Monsieur [C] et Monsieur [U] à leur payer les sommes suivantes :
- au titre de l'indemnité d'occupation du 16 décembre 2021 jusqu'au départ effectif de Monsieur [U], la somme mensuelle de 737,83 €, avec la revalorisation annuelle qui serait intervenue en temps normal;
- au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation dus, arrêtés au 5 mai 2022, la somme de 5 216,72 €, outre les intérêts légaux à compter du jugement;
- au titre de l'indemnité au titre des frais irrépétibles, la somme de 200€;
- outre les dépens de première instance, en ceux compris le coût du commandement de payer et de l'assignation.
- de condamner solidairement Monsieur [C] et Monsieur [U] à leur payer des dommages et intérêts pour résistance abusive d'un montant de 500€.
Pour plus ample exposé, il sera expressément renvoyé aux écritures précitées des parties déposées aux dates susdites.
Le 20 décembre 2023 a été ordonnée la clôture de l'instruction de l'affaire.
MOTIVATION:
De manière liminaire, il sera observé qu'en raison de l'appel des bailleurs, limité au débouté de leurs prétentions à l'encontre de la caution présumée, d'une part, et au titre d'une indemnité pour résistance abusive, d'autre part, et en l'absence de tout appel incident, la cour n'a été saisie d'aucune prétention ou moyen critiquant le jugement en toutes ses autres dispositions.
Sur l'engagement de caution:
Selon l'article 9 du code de procédure civile,
Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Selon l'article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989, en son dernier alinéa issu de la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018, applicable au litige,
La personne physique qui se porte caution signe l'acte de cautionnement faisant apparaître le montant du loyer et les conditions de sa révision tels qu'ils figurent au contrat de location, la mention exprimant de façon explicite et non équivoque la connaissance qu'elle a de la nature et de l'étendue de l'obligation qu'elle contracte ainsi que la reproduction de l'avant dernier alinéa du présent article. La caution doit apposer la mention prévue par l'article 2297 du Code civil. Le bailleur remet à la caution un exemplaire du contrat de location. Ces formalités sont prescrites à peine de nullité du cautionnement.
Selon l'article 2997 du Code civil,
À peine de nullité de son engagement, la caution personne physique appose elle-même la mention qu'elle s'engage en qualité de caution à payer au créancier ce que lui doit le débiteur en cas de défaillance de celui-ci, dans la limite d'un montant en principal et accessoires exprimé en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, le cautionnement vaut pour la somme écrite en toutes lettres.
Si la caution est privée de bénéfice de discussion ou de division, elle reconnaît dans cette mention ne pouvoir exiger du créancier qu'il poursuive d'abord le débiteur ou qu'il divise ses poursuites entre les cautions. À défaut, elle conserve le droit de se prévaloir de ces bénéfices.
La personne physique qui donne mandat à autrui de se porter caution doit respecter les dispositions du présent article.
Selon l'article 24 I alinéa 3 de la loi du 6 juillet 1989,
Lorsque les obligations résultant d'un contrat de location conclu en application du présent titre sont garanties par un cautionnement, le commandement de payer est signifié à la caution dans un délai de 15 jours à compter de sa signification au locataire. À défaut, la caution ne peut être tenue au paiement des pénalités ou des intérêts de retard.
Pour écarter la mobilisation de l'engagement de caution de Monsieur [C], le premier juge:
- a remarqué que les bailleurs avaient produit une première copie de l'acte de cautionnement daté du 17 septembre 2020 avec une seule signature pouvant être le nom [C], mais également une seconde copie avec les mentions manuscrites strictement identiques, mais avec deux signatures différentes, précédéeS de la mention « bon pour accord »;
- a relevé que l'écriture était manifestement féminine, que les feuillets de l'acte ne supportaient pas les paraphes de Monsieur [C];
- a retenu que Ces deux copies différentes pour un acte rédigé sur trois pages en un seul exemplaire soulevaient une difficulté sur la réalité de l'engagement de Monsieur [C];
- pour en conclure que les bailleurs ne rapportaient pas une preuve suffisante de l'engagement de caution de Monsieur [C], et débouter ceux-là de toute demande contre celui-ci.
Mais les bailleurs exposent que si l'acte de cautionnement joint à l'assignation ne comportait que la seule signature de Monsieur [C], l'acte de cautionnement versé aux débats porte la signature de ce dernier, qui y a apposé la mention 'bon pour accord' mais encore celle de son épouse, qui y a aussi apposé la mention 'bon pour accord' en sa qualité d'épouse commune en biens.
Et l'examen de l'acte de cautionnement présenté par les appelants fait ressortir que la signature attribuée à Monsieur [C] y est strictement identique à celle figurant sur ses justificatifs d'identité, produits aux débats.
De surcroît, les textes susdits n'imposent pas que le paraphe de la caution figure sur chacune des pages de son acte d'engagement.
Dans cet acte, Monsieur [C] déclare se porter caution solidaire, sans bénéfice de division ni de discussion au règlement des loyers et charges, impôts et taxes, réparations locatives, indemnités d'occupation éventuellement dues après résiliation du bail et de toutes autres indemnités tels que dommages et intérêts, et de tous intérêts.
Enfin, les bailleurs ont produit la dénonciation du commandement de payer en date du 19 octobre 2021 à Monsieur [C], qui lui a adressé dans le délai légal de 15 jours après la signification du commandement de payer aux preneurs, en date du 15 octobre 2021.
A l'issue de cette analyse, il sera retenu que les bailleurs ont suffisamment fait la preuve de l'existence et de l'étendue de l'engagement de caution solidaire de Monsieur [C], ainsi que des conditions de sa mobilisation.
Il y aura donc lieu:
- d'accueillir les prétentions des bailleurs formées contre Monsieur [C];
- de condamner solidairement Monsieur [U] et Monsieur [C] à payer aux époux [I] au paiement, à compter du 16 décembre 2021 et jusqu'à son départ effectif, d'une indemnité d'occupation d'un montant de 737,83 euros (sept cent trente sept euros et quatre vingt trois centimes), avec la revalorisation annuelle qui serait intervenue en temps normal;
- de condamner solidairement Monsieur [U] et Monsieur [C] à payer aux époux [I] la somme de 5.216,72 euros (cinq mille deux cent seize euros et soixante douze centimes), au titre des loyers, charges, et indemnités d'occupation dus, arrêtés au 5 mai 2022, outre intérêts légaux à compter de la présente décision;
et le jugement sera infirmé de ces chefs.
Sur la demande indemnitaire pour résistance abusive:
Selon l'article 1231-6 alinéas trois du Code civil,
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires.
Les époux [I] sollicitent une indemnité pour résistance abusive, en faisant valoir la mauvaise foi de Monsieur [U], qui en ne s'acquittant volontairement pas de ses loyers, charges et indemnités d'occupation, et en restant muré dans le silence et l'ignorance de ses obligations élémentaires, leur a causé un préjudice alors qu'ils sont des particuliers et se trouvent privés des loyers, charges et indemnités d'occupation, et de leur logement, puisque l'intéressé occuperait toujours les lieux, sans les payer.
Mais les bailleurs, qui ne démontrent pas en quoi l'ancien preneur continuerait à occuper les lieux, se bornent pour l'essentiel à faire valoir leur préjudice résultant du défaut ou du retard du paiement, qui a déjà été réparé par les intérêts au taux légal assortissant les condamnations prononcées à son encontre, sans faire la preuve d'un préjudice distinct.
Il y aura donc lieu de débouter les époux [I] de leur demande au titre de la résistance abusive et injustifiée, et le jugement sera confirmé de ce chef.
* * * * *
Il y aura lieu de condamner in solidum Monsieur [U] et Monsieur [C] aux entiers dépens de première instance, ce compris le coût du commandement de payer et de l'assignation, et à payer aux époux [I] la somme de 200 euros au titre des frais irrépétibles de première instance, et le jugement sera infirmé de ces chefs.
Il y aura lieu de condamner in solidum Monsieur [U] et Monsieur [C] aux entiers dépens d'appel, avec distraction au profit du conseil des époux [I], et à payer à ces derniers la somme de 1200 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions déférées à la cour, sauf en ce qu'il a:
- débouté les époux [I] de leurs demandes formées contre Monsieur [O] [C];
- condamné Monsieur [L] [U] au paiement, à compter du 16 décembre 2021 et jusqu'à son départ effectif, d'une indemnité d'occupation d'un montant de 737,83 euros (sept cent trente sept euros et quatre vingt trois centimes), avec la revalorisation annuelle qui serait intervenue en temps normal;
- condamné Monsieur [L] [U] à payer à Monsieur [M] [I] et à Madame [R] [I] la somme de 5.216,72 euros (cinq mille deux cent seize euros et soixante douze centimes), au titre des loyers, charges, et indemnités d'occupation dus, arrêtés au 5 mai 2022, outre intérêts légaux à compter de la présente décision;
- condamné Monsieur [L] [U] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, et de l'assignation;
- condamné Monsieur [L] [U] à payer à Monsieur [M] [I] et à Madame [R] [I] la somme de 200 euros (deux cents euros) au titre des frais irrépétibles;
Infirme le jugement déféré de ces seuls chefs;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant:
Condamne solidairement Monsieur [L] [U] et Monsieur [O] [C] à payer à Monsieur [M] [I] et Madame [R] [S] épouse [I], à compter du 16 décembre 2021 et jusqu'à son départ effectif, une indemnité d'occupation d'un montant de 737,83 euros par mois (sept cent trente sept euros et quatre vingt trois centimes), avec la revalorisation annuelle qui serait intervenue en temps normal;
Condamne solidairement Monsieur [L] [U] et Monsieur [O] [C] à payer à Monsieur [M] [I] et Madame [R] [S] épouse [I] la somme de 5.216,72 euros (cinq mille deux cent seize euros et soixante douze centimes), au titre des loyers, charges, et indemnités d'occupation dus, arrêtés au 5 mai 2022, outre intérêts légaux à compter de la présente décision;
Condamne in solidum Monsieur [L] [U] et Monsieur [O] [C] Monsieur [L] [U] aux dépens de première instance, en ce compris le coût du commandement de payer, et de l'assignation;
Condamne in solidum Monsieur [L] [U] et Monsieur [O] [C] à payer à Monsieur [M] [I] et à Madame [R] [S] épouse [I] la somme de 200 euros au titre des frais irrépétibles de première instance;
Condamne in solidum Monsieur [L] [U] et Monsieur [O] [C] aux dépens d'appel, avec distraction au profit de la société d'exercice libéral à responsabilité limitée Jurica, conseil de Monsieur [M] [I] et Madame [R] [S] épouse [I], des dépens d'appel dont elle a fait l'avance sans en avoir reçu provision;
Condamne in solidum Monsieur [L] [U] et Monsieur [O] [C] à payer à Monsieur [M] [I] et à Madame [R] [S] épouse [I] la somme de 1200 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,