Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
08 Août 2025
MINUTE : 25/881
N° RG 25/03658 - N° Portalis DB3S-W-B7J-27XF
Chambre 8/Section 1
Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargée de l'exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,
DEMANDERESSE:
Madame [X] [P]
[Adresse 4]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représentée par Me Soria LATRECHE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
ET
DÉFENDERESSE:
S.A. IMMOBILIERE DU MOULIN VERT
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Harry ORHON, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Madame Julie COSNARD, Juge de l’exécution,
Assistée de Madame Siham MOURADI, Greffière.
L'affaire a été plaidée le 28 Juillet 2025, et mise en délibéré au 08 Août 2025.
JUGEMENT :
Prononcé le 08 Août 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement en date du 19 juillet 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité du Raincy a constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre Madame [X] [P] et la société Immobilière du Moulin Vert et portant sur le logement sis [Adresse 5] Livry-Gargan [Adresse 1]). Toutefois, il a octroyé à Madame [X] [P] des délais de paiement suspendant les effets de la clause résolutoire. Au vu du respect de l'échéancier fixé, le bail s'est poursuivi.
Par jugement en date du 21 octobre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité du Raincy a notamment :
- constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre Madame [X] [P] et la société Immobilière du Moulin Vert et portant sur le logement sis [Adresse 4] à [Localité 11],
- condamné Madame [X] [P] à payer à la société Immobilière du Moulin Vert la somme de 21 372,04 euros au titre de l'arriéré locatif, outre une indemnité d'occupation mensuelle,
- octroyé à Madame [X] [P] des délais de paiement suspendant les effets de la clause résolutoire,
- en cas de non-respect de ces délais, autorisé l'expulsion de Madame [X] [P] et de tout occupant de son chef des lieux litigieux.
Un commandement de quitter les lieux lui a été délivré le 12 mars 2025.
C'est dans ce contexte que, par requête reçue au greffe le 10 avril 2025, Madame [X] [P] a saisi le juge de l'exécution du tribunal de céans afin que lui soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, un délai de 12 mois pour libérer les lieux.
L'affaire a été appelée à l'audience du 28 juillet 2025.
À cette audience, Madame [X] [P], assistée par son conseil, sollicite un délai avant expulsion de 4 mois.
Elle fait part de sa situation familiale et financière ainsi que de ses démarches de relogement. Elle explique que ses difficultés sont dues au décès de son mari et au handicap de sa fille. Elle ajoute qu'elle pourrait bénéficier d'un capital décès lui permettant de réduire sa dette. Elle déclare avoir repris le paiement de l'indemnité d'occupation depuis octobre 2024.
En défense, la société Immobilière du Moulin Vert, représentée par son conseil, s'oppose à l'octroi de délais.
Elle indique que la dette s'élève à 20 791,65 euros en juillet 2025. Elle déclare que Madame [X] [P] n'a pas respecté les délais de paiement octroyés par le juge des contentieux de la protection.
À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 8 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes de l'article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
L'article L412-4 de ce même code précise que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Ce même article dispose que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
En l'espèce, il ressort des pièces versées en demande que Madame [X] [P] occupe les lieux avec sa fille âgée de 11 ans. L'époux de Madame [X] [P] est décédé le 19 mars 2023.
Ses ressources sont composées de son salaire (2238 euros) et des prestations sociales à savoir l'allocation de soutien familiale, l'AEEH et une prime d'activité (508 euros). Elle justifie d'une demande de logement social déposée le 6 avril 2025.
Il ressort des certificats médicaux soumis que la fille de Madame [X] [P] est prise en charge pour une maladie hématologique sévère nécessitant des soins lourds. Selon ces certificats, la présence de Madame [X] [P] auprès de sa fille est indispensable pendant l'hospitalisation de sa fille et à son retour au domicile. Le certificat daté du 19 juin 2025 établit la nécessité pour la fille de Madame [X] [P] de bénéficier d'un logement répondant aux exigences hygiéniques requises dans le cadre de son suivi médical.
En raison de ces problèmes de santé, la fille de Madame [X] [P] bénéficie également d'une reconnaissance du handicap supérieur ou égal à 80 %.
Selon le décompte produit en défense, Madame [X] [P] a réglé l'indemnité d'occupation de manière irrégulière entre octobre 2024 et mars 2025. Depuis mars 2025, les paiements sont effectués de manière régulière et complétés par une somme additionnelle pour réduire la dette. En raison de ces paiements, notamment celui de 2360 euros effectué le 5 juin 2025, la dette locative de Madame [X] [P] a diminué.
Compte tenu de la reprise de paiements et de sérieux problèmes de santé de sa fille, il sera accordé à Madame [X] [P] des délais avant expulsion de 3 mois, soit jusqu'au 8 novembre 2025.
Afin de ne pas pénaliser excessivement le propriétaire, ces délais seront subordonnés au paiement régulier de l'indemnité d'occupation courante, telle que prévue par le jugement rendu le 21 octobre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité du Raincy.
Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du code de procédure civile, Madame [X] [P] supportera la charge des éventuels dépens, et ce malgré le succès de sa prétention, l'instance ayant été introduite par ce dernier dans le seul objectif d'obtenir un délai avant son expulsion.
La nature du litige rend nécessaire de déclarer la présente décision exécutoire au seul vu de la minute, en application des dispositions de l'article R121-17 du code des procédures civiles d'exécution.
PAR CES MOTIFS
La juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
ACCORDE à Madame [X] [P], ainsi qu'à tout occupant de son chef, un délai de 3 mois, soit jusqu'au 8 novembre 2025 inclus, pour se maintenir dans les lieux situés au [Adresse 4] à [Adresse 10] [Localité 2] ;
DIT qu'à défaut de paiement à son terme d'une indemnité d'occupation courante telle que fixée par le jugement du 21 octobre 2024 du tribunal de proximité du Raincy et passé un délai de 15 jours suivant la réception d'une mise en demeure de payer les sommes dues, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, Madame [X] [P] perdra le bénéfice du délai accordé et le propriétaire pourra reprendre la mesure d'expulsion ;
DIT que Madame [X] [P] devra quitter les lieux le 8 novembre 2025 au plus tard, faute de quoi la procédure d'expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ;
CONDAMNE Madame [X] [P] aux dépens ;
DÉCLARE la présente décision exécutoire au seul vu de la minute.
FAIT À [Localité 9] LE 8 AOÛT 2025.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L'EXÉCUTION
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