Texte intégral
ARRÊT N° /2022
SS
DU 22 NOVEMBRE 2022
N° RG 21/02856 - N° Portalis DBVR-V-B7F-E4GZ
Tribunal de Grande Instance de NANCY
17/00105
27 septembre 2019
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
Etablissement URSSAF DE LORRAINE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Adrien PERROT de la SCP PERROT AVOCAT, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
Société [7] - ETABLISSEMENT DE [Localité 5]
prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY, substitué par Me Marie DELANDRE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : M. HENON
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame TRICHOT-BURTE (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 18 Octobre 2022 tenue par M. HENON, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Raphaël WEISSMANN, président, et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 22 Novembre 2022 ;
Le 22 Novembre 2022, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens :
La SAS [7] a fait l'objet de la part de l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales (ci-après dénommée l'Urssaf) de Provence Alpes Côte d'Azur (PACA) d'une vérification comptable de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires, pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015.
Par lettre du 10 octobre 2016, l'Urssaf PACA LUI a communiqué ses observations relatives à l'établissement de Lorraine et a conclu à un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires d'un montant total de 4.798 euros.
Par courrier du 10 novembre 2016, la société a contesté le redressement au regard du chef de redressement n°1 relatif à l'assujettissement d'une partie des indemnités de licenciement à la CSG et à la CRDS.
Par courrier du 30 novembre 2016, l'Urssaf Lorraine a maintenu le redressement.
Une mise en demeure datée du 22 décembre 2016 a été notifiée par l'Urssaf de Lorraine à la société, aux fins de recouvrement de la somme de 5 479 euros, dont 4 798 euros de cotisations et 681 euros de majorations.
Par courrier du 11 janvier 2017, la société a contesté cette mise en demeure devant la commission de recours amiable de l'Urssaf de Lorraine.
Par courrier du même jour, elle a adressé à l'Urssaf de Lorraine le règlement de la somme de 5.479 euros et a sollicité la remise gracieuse des majorations.
La commission de recours amiable n'a pas rendu de décision.
Par courrier recommandé avec avis de réception expédié le 16 mars 2017, la société a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Nancy, alors compétent d'un recours à l'encontre de la décision de rejet implicite de la commission.
Au 1er janvier 2019, cette affaire a été transférée en l'état au pôle social du tribunal de grande instance de Nancy, nouvellement compétent.
Par jugement du 27 septembre 2019, le tribunal a :
- infirmé la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de l'Urssaf de Lorraine saisie par la SAS [7] par courrier du 11 janvier 2017,
- annulé le redressement notifié à la SAS [7] pour l'établissement relevant de la compétence de l'Urssaf de Lorraine,
- condamné l'Urssaf de Lorraine à rembourser à SAS [7] la somme de 5 479 euros,
- condamné l'Urssaf de Lorraine aux dépens de l'instance,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Par acte du 22 octobre 2019, l'Urssaf a relevé appel de ce jugement en ce qu'il a infirmé la décision implicite de rejet de la CRA saisie par la SAS [7] par courrier du 11 janvier 2017, annulé le redressement notifié à la SAS [7] pour l'établissement relevant de la compétence de l'Urssaf de Lorraine, l'a condamnée à rembourser à la SAS [7] la somme de 5 479 euros et l'a condamnée aux dépens de l'instance.
Par ordonnance du 17 novembre 2020, l'affaire a été radiée puis réinscrite à la demande de l'Urssaf du 7 décembre 2021.
*
Suivant ses conclusions aux fins de reprise d'instance et d'appelant n° 2 notifiées par RPVA le 14 juin 2022, l'Urssaf demande à la Cour de :
- reprendre l'instance en cours précédemment radiée par ordonnance du 17 novembre 2020 ;
- inviter la SAS [7], intimée à conclure conformément aux dispositions légales ;
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel ;
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 27 novembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de NANCY sauf en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- débouter la société [7] en toutes ses demandes ;
Statuant à nouveau
- confirmer le redressement opéré à l'encontre de la SAS [7] ;
- en conséquence, condamner la SAS [7] au paiement de la somme de 5.479 euros au titre du redressement n°1 relatif à l'assujettissement d'une partie des indemnités de licenciement à la CSG et à la CRDS ;
- condamner la SAS [7] aux entiers dépens de l'instance en premier ressort et de l'instance d'appel ;
- condamner en conséquence la SAS [7] à lui payer une somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
*
Suivant ses conclusions déposées sur RPVA le 27 janvier 2022, la société demande à la Cour de :
A titre principal
' confirmer le jugement entrepris en première instance, sauf en ce qu'il l'a débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
' condamner l'URSSAF au paiement d'une somme de 3.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de la procédure de première instance.
A titre subsidiaire
' annuler le redressement notifié par l'URSSAF en raison de l'imprécision et de l'incomplétude de la liste des pièces consultées ;
' condamner l'URSSAF au paiement d'une somme de 3.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de la procédure de première instance.
A titre infiniment subsidiaire
' annuler le redressement notifié par l'URSSAF ;
' ordonner le remboursement par l'URSSAF à la société [7] des sommes dont elle s'est acquittée ;
En tout état de cause,
' lui accorder la remise gracieuse des majorations de retard réclamées par l'Urssaf ;
' condamner l'URSSAF au paiement d'une somme de 3.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience.
Motifs :
Il résulte des dispositions de l'article R. 243-59 du code de sécurité sociale qu'à l'issue du contrôle, les inspecteurs du recouvrement communiquent à l'employeur ou au travailleur indépendant un document daté et signé par eux mentionnant l'objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de fin de contrôle, s'il y a lieu les observations faites au cours du contrôle, assorties de l'indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements envisagés, en sorte qu'est nulle une lettre d'observations qui n'a pas été signée par chacun des inspecteurs ayant participé au contrôle (en ce sens 2e Civ., 6 novembre 2014, pourvoi n° 13-23.990, Bull. 2014, II, n° 220).
C'est par de pertinents motifs adoptés par la cour que le premier juge a retenu que les mentions figurant sur la lettre d'observations faisant apparaitre deux agents de contrôle de nature à établir la participation de ces deux personnes au contrôle ainsi qu'un document rapport de contrôle établi à l'occasion de la même opération de contrôle des établissements de la société confirmant la participation des deux agents au contrôle en cause, sont de nature à établir la participation de ces deux agents alors que la lettre d'observations n'a été signée que par un seul agent de contrôle, entrainant de ce fait l'annulation du contrôle.
Il convient d'ajouter que si l'URSSAF soutient que la mention de M. [S] sur la lettre d'observations procède d'une simple erreur matérielle et qu'en réalité le contrôle n'a été diligenté que par un seul agent, il reste que cet organisme ne produit pas d'élément de nature à remettre en cause cette appréciation.
En effet, l'URSSAF produit deux attestations établies postérieurement au jugement entrepris par les agents concernés, dactylographiées, ne comprenant pas l'intégralité des mentions de l'article 202 du code de procédure civile et procédant par voie d'affirmation générale non circonstanciée ou permettant d'établir les conditions dans lesquelles le contrôle s'est déroulé au regard de ceux de même nature concernant d'autres établissements de la société.
En effet, l'attestation de Mme [Y] se borne à énoncer qu'elle a effectué seule le contrôle, hors la présence de M. [S] et avoir signé seule les documents afférentes (avis de contrôle, lettre d'observations, réponse à contestation et rapport de contrôle), sans autre précision sur les conditions qui ont présidées à cet état de fait alors même que de l'aveu même de M. [S], il était prévu qu'il participe au contrôle et que le document rapport de contrôle établit la participation de ce dernier pour le contrôle d'un autre établissement de la société.
S'agissant, de l'attestation de M. [S], celui-ci certifie ne jamais avoir participé au contrôle de la société et explique qu'il était prévu qu'il devait effectuer de contrôle en coréalisation avec Mme [Y] mais qu'il a dû s'absenter de manière prolongée en juillet et en aout 2016 et que c'est Mme [Y] qui a assuré seule le contrôle de l'entreprise [7]. Cependant, s'il n'apparait pas contesté que les opérations de contrôles se sont déroulées au cours de mois de juillet et aout 2016, il reste que l'intéressé ne s'explique pas plus avant sur l'indisponibilité qu'il invoque et la date à laquelle il en a eu connaissance alors que l'engagement de la procédure est bien antérieur comme en témoigne l'avis préalable à contrôle daté du 27 mai 2016. Enfin l'affirmation de cette personne soutenant n'avoir pas participé au contrôle de la société [7] dont il précise le numéro SIREN se trouve contredite par le document nommé rapport de contrôle produit par la société et se rapportant au contrôle de son établissement de [Localité 6], portant sur la même période de contrôle et ayant donné lieu à une lettre d'observations du même jour que celle concernant la présente procédure établissant que tant Mme [Y] que M. [S] ont participé à ce contrôle.
En conséquence, la lettre d'observations étant irrégulière et partant la mise en demeure qui lui fait suite, c'est à bon droit que le premier juge a annulé le contrôle.
L'URSSAF qui succombe sera condamnée aux dépens sans qu'il n'y ait lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Confirme le jugement du pôle social du tribunal de grande instance de Nancy du 27 septembre 2019 ;
Condamne l'URSSAF LORRAINE aux dépens.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Guerric HENON , Président de Chambre, et par Madame Clara TRICHOT-BURTE, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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