Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 8
ARRET DU 24 MARS 2023
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/15895 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGMCZ
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 22 Juillet 2022 -Président du TJ de MELUN - RG n° 22/00293
APPELANTS
M. [I] [W]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Mme [F] [T] épouse [W]
[Adresse 2]
[Localité 6]
S.A.S.U. AUTO ZOUM, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentés par Me Noureddine HABIBI ALAOUI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 93
INTIMÉE
S.C.I. LES ALIZES, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée et assistée par Me Corinne HAREL, avocat au barreau de PARIS, toque : C1103
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 février 2023, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Rachel LE COTTY, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Florence LAGEMI, Président,
Rachel LE COTTY, Conseiller,
Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Marie GOIN
en présence de Marine DAVID, greffier stagiaire
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence LAGEMI, Président et par Marie GOIN, Greffier, lors de la mise à disposition.
Par acte du 25 janvier 2008, la SCI les Alizés a consenti un bail commercial à la société Auto Zoum portant sur un local situé [Adresse 3]), pour l'exploitation d'une activité de garage-carrosserie, dépannage automobile, pour une durée de neuf années. Une garantie à première demande a été consentie par M. et Mme [W].
Par acte du 16 mai 2022, la SCI les Alizés a assigné la société Auto Zoum et M. et Mme [W] devant le président du tribunal judiciaire de Melun statuant en référé aux fins de constat de l'acquisition de la clause résolutoire du bail et d'expulsion.
Par ordonnance du 22 juillet 2022, le juge des référés a :
constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail à compter du 2 avril 2022 ;
ordonné l'expulsion de la société Auto Zoum dans un délai d'un mois ;
condamné solidairement la société Auto Zoum et M. et Mme [W] à payer à titre de provision à la SCI les Alizés la somme de 20.694,96 euros représentant le montant des loyers demeurés impayés jusqu'au mois de mai 2022 inclus, avec intérêts au taux légal ;
condamné solidairement la société Auto Zoum et les époux [W] au paiement d'une indemnité d'occupation ;
rejeté les autres demandes ;
condamné la société Auto Zoum et les époux [W] aux dépens et au paiement de la somme de 1.200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 7 septembre 2022, la société Auto Zoum et M. et Mme [W] ont interjeté appel de cette décision.
Aux termes de leurs conclusions remises et notifiées le 4 novembre 2022, ils demandent à la cour de :
les recevoir en leur appel et le déclarer bien fondé ;
débouter la SCI les Alizés de ses demandes d'acquisition de la clause résolutoire et d'expulsion ;
ordonner la suspension des effets de la clause résolutoire ;
accorder à la société Auto Zoum un délai de 12 mois pour l'apurement de l'arriéré des loyers et charges dans l'attente de la vente du fonds de commerce dès l'accord du bailleur ;
dire et juger qu'il existe une contestation réelle et sérieuse sur la qualité de garants de M. et Mme [W] ;
renvoyer la SCI les Alizés à assigner au fond ;
débouter la SCI les Alizés de sa demande de condamnation conjointe et solidaire des époux [W] au paiement des arriérés de loyers et charges et de toute somme découlant de l'exécution du bail commercial ;
condamner la SCI les Alizés aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions remises et notifiées le 30 novembre 2022, la SCI les Alizés demande à la cour de :
juger que la cour n'est saisie d'aucune demande ;
juger que la déclaration d'appel est privée de tout effet dévolutif ;
en conséquence,
confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
en tout état de cause,
juger non saisie la cour des chefs de la décision dont les appelants sollicitent la réformation dans leurs conclusions d'appelants ;
rejeter les demandes formulées par les appelants en ce qu'elles ne contiennent au dispositif aucune demande de réformation ;
en conséquence,
confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
dans tous les cas, et à titre subsidiaire,
juger mal fondés les appelants en leurs demandes ;
y faisant droit,
confirmer l'ordonnance entreprise ;
y ajoutant,
condamner les appelants à lui payer une somme de 1.600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 25 janvier 2023.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
SUR CE, LA COUR,
Sur l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel
L'intimée soulève l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel qui ne vise pas les chefs critiqués de l'ordonnance frappée d'appel.
Aux termes de l'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
L'article 901, 4°, du code de procédure civile prévoit que la déclaration d'appel contient, à peine de nullité, les chefs de jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité.
Il résulte de ces textes que seul l'acte d'appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement et que, lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas. La déclaration d'appel affectée de ce vice de forme peut toutefois être régularisée par une nouvelle déclaration d'appel, dans le délai imparti à l'appelant pour conclure au fond conformément à l'article 910-4, alinéa 1, du code de procédure civile (2e Civ., 30 janvier 2020, pourvoi n° 18-22.528, publié).
En l'espèce, la déclaration d'appel est ainsi rédigée :
« Objet/Portée de l'appel : Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués. La société Auto Zoum, en qualité de locataire et M. et Mme [W] en qualité de cautions sollicitent l'infirmation de l'ordonnance de référé rendue le 22 juillet 2022 par le tribunal judiciaire de Melun au vu de la contestation sérieuse quant à l'arriéré des loyers invoqué par la bailleresse. Depuis plus d'un an, la société Auto Zoum, qui était à l'époque parfaitement à jour du paiement de ses loyers et charges, essaie d'obtenir l'accord du bailleur pour la cession de son fonds de commerce. A chaque fois la société les Alizés imposait des conditions totalement injustifiées aux acquéreurs, rendant de fait la cession impossible. A deux reprises, la société Auto Zoum n'a pas pu réaliser les cessions proposées alors que l'article L.145-16 du code de commerce dispose que le bailleur ne peut pas interdire la cession du fonds de commerce. La situation actuelle résulte du comportement abusif et du refus illégitime du bailleur à toute cession de fonds de commerce qui ne réponde pas à ses conditions illégitimes. La société Auto Zoum entend toujours céder son fonds de commerce. Les appelants sollicitent l'infirmation de l'ordonnance attaquée dans toutes ses dispositions et à titre subsidiaire la suspension des effets de la clause résolutoire et des délais de paiement dans l'attente de l'accord du bailleur pour l'acte de cession ».
Cette déclaration d'appel ne mentionne pas les chefs de dispositif expressément critiqués, de sorte qu'elle n'emporte aucun effet dévolutif.
Elle n'a pas été régularisée par une nouvelle déclaration d'appel dans le délai imparti pour la remise au greffe des premières conclusions, conformément à l'article 910-4, alinéa 1, du code de procédure civile.
La cour d'appel n'est donc saisie d'aucune demande.
Il sera ajouté à titre surabondant que, comme le relève l'intimée, les appelants ne demandent, dans leurs conclusions d'appel, ni l'infirmation ni l'annulation de l'ordonnance entreprise, se bornant à demander le « rejet » ou le « débouté » des prétentions adverses et des délais de paiement avec suspension des effets de la clause résolutoire. La cour ne pourrait donc, en tout état de cause, que confirmer l'ordonnance (2e Civ., 17 septembre 2020, pourvoi n° 18-23.626, publié).
Sur les frais et dépens
Les dépens d'appel seront supportés par les appelants.
Il sera alloué à l'intimée, qui a dû engager des frais pour se défendre à l'occasion de la présente instance, la somme de 1.600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Constate l'absence d'effet dévolutif de l'appel ;
Constate en conséquence que la cour n'est saisie d'aucune demande ;
Condamne la société Auto Zoum et M. et Mme [W] aux dépens d'appel ;
Les condamne à payer à la SCI les Alizés la somme de 1.600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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