Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/00984 - N° Portalis DBVH-V-B7F-H7FJ
CO
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NIMES
04 mars 2021 RG :2019J494
S.A.S. ROUVIERE IMMOBILIER
C/
S.A.R.L. AIMARGUES IMMOBILIER
Grosse délivrée
le 01 MARS 2023
à Me Ludivine CAUVIN
Me Clotilde LAMY
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 01 MARS 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de NIMES en date du 04 Mars 2021, N°2019J494
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Claire OUGIER, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre
Madame Claire OUGIER, Conseillère
Madame Agnès VAREILLES, Conseillère
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 06 Février 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 01 Mars 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
S.A.S. ROUVIERE IMMOBILIER, Société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de MONTPELLIER sous le N° 390 462 760, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié es qualités audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Ludivine CAUVIN, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Bibiana DIAZ VALLAT, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMÉE :
S.A.R.L. AIMARGUES IMMOBILIER, au capital de 7.500 Euros, immatriculée au RCS de NIMES sous le numéro 499 043 818, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Clotilde LAMY de la SELEURL CABINET CLOTILDE LAMY - AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 26 Janvier 2023
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 01 Mars 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSÉ
Vu l'appel interjeté le 10 mars 2021 par la la SAS Rouviere immobilier à l'encontre du jugement prononcé le 4 mars 2021 par le tribunal de commerce de Nîmes dans l'instance n°2019J494 ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 18 janvier 2023 par l'appelante et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 24 janvier 2023 par la SARL Aimargues immobilier, intimée et appelante incidente, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu l'ordonnance de clôture de la procédure du 25 octobre 2022 à effet différé au 26 janvier 2023.
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Selon compromis du 27 août 2015, la SARL Aimargues immobilier s'est engagée envers la SAS Rouviere immobilier à lui vendre la branche d'activité de gestion - location immobilière - syndic, dépendant du fonds de commerce d'agent immobilier, gestion et administration de biens, marchands de bien, qu'elle exploite sur la commune d'Aimargues.
Le 30 décembre 2015, l'acte définitif de vente a été signé sous seing privé entre les deux parties, avec l'intervention de la banque qui finance l'opération.
Selon cet accord, le vendeur déclarait avoir souscrit un contrat le 28 avril 2014 avec la SAS Grenke location par l'intermédiaire du fournisseur C2C Telecom, contrat portant sur la location et la maintenance d'une installation téléphonique, pour une durée de 63 mois et moyennant le paiement de mensualités de 119 euros HT et d'une redevance mensuelle de maintenance de 72 euros TTC à compter du 28 avril 2014.
Il était notamment convenu dans le cadre de la cession que « l'acquéreur déclar(ait) se substituer au vendeur en ce qui concerne le contrat et s'engage(ait) à prendre à sa charge les frais de transfert de ce contrat sur sa personne ou la société qu'il serait amené à constituer, de sorte que le vendeur ne soit ni inquiété ni recherché à ce titre ».
Les factures mensuelles de la société Grenke ont été acquittées pour le premier trimestre 2016 par prélèvement sur le compte de la SARL Aimargues immobilier, laquelle en a été remboursée à sa demande par la société Rouviere immobilier.
Le prélèvement des échéances suivantes ayant été rejeté sur le compte de la société Aimargues immobilier, celle-ci a été mise en demeure de régulariser la situation par la société Grenke selon courrier du 12 mai 2016.
Par jugement du 2 août 2017, le tribunal de commerce de Nîmes a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de la société Aimargues immobilier, procédure ensuite convertie en liquidation judiciaire le 29 mai 2018.
La créance de la société Grenke a été admise au passif de la procédure collective pour 4.898,90 euros par décision du 4 avril 2018.
Le 16 janvier 2019, le tribunal de commerce a prononcé la clôture de la procédure pour extinction du passif.
Par lettre recommandé du 21 mars 2019, la société Aimargues immobilier mettait en demeure la société Rouviere immobilier de lui rembourser la somme de 4.898,90 euros acquittée par elle dans le cadre de la clôture de sa procédure collective, en vain.
Par exploit du 2 décembre 2019, la société Aimargues immobilier a donc fait assigner la société Rouvière immobilier devant le tribunal de commerce de Nîmes aux fins de la voir condamner à lui régler la somme de 4.898,90 euros avec intérêts de droit à compter du 21 mars 2019, la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 4 mars 2021, le tribunal de commerce de Nîmes a, au visa des articles 1134 et 1147 anciens, et suivants, du code civil :
condamné la SAS Rouvière immobilier à payer à la SARL Aimargues immobilier la somme de 4.904 euros assortie des intérêts au taux légal et ce à compter du 2décembre 2019,
dit n'y avoir lieu à dommages et intérêts pour résistance abusive,
dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
condamné la SAS Rouvière immobilier à payer à la SARL Aimargues immobilier la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions contraires,
condamné la SAS Rouvière immobilier aux dépens de l'instance.
Le 10 mars 2021, la SAS Rouvière immobilier a interjeté appel de cette décision aux fins de la voir réformer en ce qu'elle l'a condamnée à payer à la SARL Aimargues immobilier la somme de 4.904 euros assortie des intérêts au taux légal et ce à compter du 2 décembre 2019, ainsi que la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens, et en ce qu'elle a rejeté ses demandes.
***
Dans ses dernières conclusions, l'appelante demande à la Cour de :
- déclarer recevable et fondé son appel,
- infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nîmes en date du 4 mars 2021 en ce qu'il a débouté la société Rouviere immobilier de ses demandes tendant à voir :
* déclarer irrecevables les demandes formulées à son encontre,
* rejeter l'intégralité des demandes, fins et conclusions de la société Aimargues immobilier,
* condamner la société Aimargues immobilier à payer la somme de 2.500 euros au titre de la procédure abusive et 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
et en ce que le tribunal a condamné la société Rouviere immobilier à payer à la société Aimargues immobilier :
* la somme de 4.904 euros assortie d'intérêts au taux légal et ce à compter du 2 décembre 2019,
* la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
- le confirmer pour le surplus,
Et, statuant à nouveau,
- débouter la société Aimargues immobilier de l'ensemble de ses demandes, appels incidents, fins et conclusions à son encontre,
- la condamner à lui payer la somme de 2.500 euros à titre de procédure abusive,
- la condamner à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les entiers dépens concernant la première instance,
- la condamner à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens concernant l'instance d'appel.
L'appelante fait tout d'abord valoir que l'assignation et les demandes formulées par l'intimée à son encontre sont irrecevables en ce qu'elle n'a pas intérêt à agir, la créance de la société Grenke ayant été admise au passif de sa procédure collective et payée par le liquidateur comme étant celle de la société Aimargues immobilier. C'est l'intimée qui a, de sa propre initiative et à ses torts, résilié le contrat de façon anticipée et s'est vue appliquer des pénalités de résiliation, de sorte qu'elle est seule concernée.
Sur le fond, contrairement à ce que soutient l'intimée, et à ce que les premiers juges ont, à tort, retenu, la société Rouviere immobilier a, le jour même de la conclusion de la vente le 30 décembre 2015, entamé les démarches afin que la société Grenke soit informée de la cession et de la reprise du contrat en cours ainsi que de la nouvelle adresse de facturation à son agence. Malgré le transfert du contrat, la société Grenke a continué à prélever les mensualités de janvier à mars 2016 sur le compte de la société Aimargues immobilier, laquelle les a alors refacturées à l'appelante qui s'en est acquittée. C'est en revanche à son insu que la société Aimargues immobilier a résilié le contrat de location et en a accepté les conditions et pénalités, de sorte qu'elle doit les assumer seule.
Aucune clause de l'accord signé entre les parties ne met à la charge de l'acquéreur les sommes issues d'une résiliation anticipée du contrat par le vendeur.
Par ailleurs, la société Rouviere immobilier s'est vue condamnée à payer une somme de 4.904 euros alors que ne lui était réclamé en paiement que 4.898,90 euros.
Enfin, l'appelante est fondée à demander indemnisation du préjudice subi du fait des « agissements malicieux » de l'intimée.
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Dans ses dernières conclusions, l'intimée demande à la Cour de :
- se déclarer incompétente pour statuer sur les demandes tendant à voir constater l'irrecevabilité de la société Aimargues immobilier en ses demandes,
- débouter la société Rouvière immobilier de ses demandes fins et conclusions,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
* condamné la société Rouviere immobilier à lui payer la somme de 4.898,90 euros avec intérêt de droit à compter du 21 mars 2019,
* condamné la société Rouviere Immobilier à lui payer la somme de 800 euros conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens,
- le réformer pour le surplus,
Et, statuant à nouveau, y ajoutant,
- condamner la société Rouviere immobilier à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- condamner la société Rouviere immobilier à lui payer la somme de 2.000 euros conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens.
L'intimée fait valoir que la fin de non recevoir soulevée par l'appelante relève de la compétence du conseiller de la mise en état, et, qu'en tout état de cause, elle a toute qualité à agir.
Sur le fond, le contrat prévoyait le transfert du contrat Grenke à la société Rouviere immobilier et il incombait à celle-ci de finaliser les démarches en ce sens, mais elle n'en a rien fait, les échéances étant toujours réclamées à la société Aimargues immobilier.
L'appelante était parfaitement informée de la résiliation du contrat puisqu'elle a déménagé dans un autre local et restitué le matériel à la société Grenke, laissant peser sur la société Aimargues immobilier les conséquences de la rupture du contrat.
De mauvaise foi manifeste, la société Rouviere immobilier doit être condamnée à indemnisation pour résistance abusive.
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Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
DISCUSSION
Sur la procédure :
L'article 954 du code de procédure civile dispose en ses alinéas 3, 4 et 5 que :
« la Cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées ».
A ce titre, la Cour relève que si l'appelante, dans la partie « Discussion » de ses dernières conclusions, développe des moyens tendant à voir infirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté la société Rouviere de ses demandes d'irrecevabilité et à voir prononcer l'irrecevabilité de l'assignation délivrée et des demandes formulées par la société Aimargues immobilier (pages 4 et 5), elle ne formule dans le dispositif de ces mêmes écritures que des demandes au fond mais aucune demande en prononcé d'irrecevabilité, de telle sorte que la Cour n'en est pas régulièrement saisie.
Sur le fond :
Le compromis de vente signé par les parties le 27 août 2015 stipule en son article 8 que, s'agissant du contrat de location conclu en 2014 avec la SAS Grenke location par l'intermédiaire du fournisseur C2C Telecom, et portant sur une installation téléphonique, une copie du contrat a été remise à l'acquéreur, et que celui-ci « déclare se substituer au vendeur (') et s'engage à prendre à sa charge les frais de transfert (du) contrat sur sa personne ou la société qu'il serait amené à constituer, de sorte que le vendeur ne soit ni inquiété ni recherché à ce titre ».
L'hypothèse d'un refus de transfert notifié aux parties par un organisme est organisée, et il est encore ajouté que « l'acquéreur s'oblige, au jour de l'entrée en jouissance, à rembourser au vendeur le prorata des échéances en cours des contrats pour lesquels il se sera substitué au vendeur ».
L'acte définitif de vente conclu le 30 décembre 2015 rappelle expressément qu'une copie du contrat Grenke a été remise à l'acquéreur lors de la signature du compromis et reprend in extenso l'intégralité des dispositions précitées.
La société appelante ne conteste pas qu'il lui incombait d'accomplir les démarches de transfert dudit contrat, certifie l'avoir fait « le jour même de la conclusion de la vente » et le considère que acquis (« malgré le transfert du contrat » page 7 de ses écritures).
Pourtant, aucune des pièces produites aux débats ne permet de l'établir, bien au contraire.
Ainsi, la pièce intitulée « lettre rouviere tel » et qui serait un courriel -ce qui ne ressort pas de sa présentation, produite aux débats par l'appelante (4) et l'intimée (5), est adressée à « Mr [R] » sans que ce destinataire puisse être identifié, et aucune mention ne permet de faire le lien avec le contrat de la société Grenke.
De même, l'attestation de la société C2C selon laquelle « tous les services et contrats Télécoms de l'agence Aimargues immobilier » ont été transférés vers la société Century 21 Rouviere immobilier, en date d'effet du 30 décembre 2015, ne mentionne pas davantage le contrat conclu avec la société Grenke, lequel, au surplus, porte sur la location et la maintenance d'une installation téléphonique, et non pas sur des prestations de télécommunications.
A l'inverse, tous les courriers et factures émis par cette société tels que communiqués sont adressés à la société Aimargues immobilier en décembre 2015, février, mars, avril, mai et juin 2016, sans aucune mention de la société Rouviere immobilier.
Bien plus encore, la société Rouviere immobilier elle- même écrivait le 4 avril 2019 au conseil de l'intimée que « la société Grenke n'a jamais contacté (sa) société pour reprendre le contrat et ne (lui) a jamais adressé de courrier ni de facture à payer » (pièce 9 de l'appelante et 12 de l'intimée).
C'est encore vainement que l'appelante soutient que la société Aimargues immobilier aurait de sa seule initiative sollicité et obtenu la résiliation de ce contrat.
S'il est acquis à la lecture de la pièce 7 de l'appelante que la société Aimargues immobilier a manifestement demandé à la société Grenke une résiliation anticipée du contrat de location conclu, la convention proposée par courrier du 27 avril 2016 en réponse, qui supposait la restitution du matériel et le règlement comptant d'un montant de 6.340,92 euros TTC, n'est pas même signée du locataire.
L'appelante ne démontre en revanche pas, ni même ne prétend, s'être acquittée des mensualités dues à la société Grenke au titre de ce contrat qu'elle confirme avoir repris et certifie savoir transféré, si ce n'est pour celles du 1er trimestre 2016 et seulement en remboursement de la société Aimargues immobilier sur le compte de laquelle les sommes avaient été prélevées.
Elle est donc particulièrement mal fondée à soutenir que la résiliation serait intervenue par le fait de la société Aimargues alors qu'elle ne pouvait que résulter de sa propre carence.
Aucune disposition du contrat conclu avec la société Rouviere immobilier n'imposait à la société Aimargues immobilier de continuer à s'acquitter personnellement des échéances du contrat Grenke au delà de l'entrée en jouissance.
Elle ne pouvait en revanche se dispenser des obligations qu'elle avait contractées à l'égard de la société Grenke, au motif de la carence de la société Rouviere à s'y substituer comme celle-ci s'y était engagée à son seul bénéfice, et c'est dans ce cadre, que la créance résultant de la résiliation du contrat de location et de maintenance a été admise au passif de sa procédure collective puis acquittée par les soins de son liquidateur -ce qui n'est pas contesté.
En revanche, ce paiement fait, c'est à juste titre que la société Aimargues immobilier réclame qu'il soit pris en charge par la société Rouviere immobilier dans la mesure où celle-ci s'était engagée à la substituer dans ce contrat mais ne l'a pas fait.
Et c'est donc à bon droit que les premiers juges ont condamné la société Rouviere immobilier à rembourser à la société Aimargues immobilier les sommes acquittées en ses lieu et place auprès de la société Grenke, sauf à rectifier le quantum de cette condamnation à la somme de 4.898,90 euros comme il était demandé, et dire que les intérêts courront au taux légal sur cette somme à compter de la mise en demeure délivrée le 21 mars 2019 (pièce 11 de l'intimée).
Le jugement déféré sera confirmé en toutes ses autres dispositions.
La mauvaise interprétation par l'appelante de ses droits et obligations comme son incurie à conserver et gérer les contrats conclus -que révèlent les courriers de ses employés en pièces 12, 15 et 18 de l'intimée- ne suffisent pas à caractériser un abus fautif justifiant d'indemniser le préjudice qu'il aurait causé -et qui reste à démontrer.
Il n'y a donc pas lieu à dommages et intérêts.
Sur les frais de l'instance :
L'appelante, qui succombe, devra supporter les dépens de l'instance d'appel et payer à l'intimée une somme équitablement arbitrée à 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Dit qu'elle n'est pas régulièrement saisie du moyen d'irrecevabilité de l'assignation et des demandes de la société Aimargues immobilier ;
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a :
condamné la SAS Rouviere immobilier à payer à la SARL Aimargues immobilier la somme de 4.904,00 euros assortie des intérêts au taux légal et ce à compter du 2 décembre 2019 ;
Statuant à nouveau de ce chef,
condamne la SAS Rouviere immobilier à payer à la SARL Aimargues immobilier la somme de 4.898,90 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2019 ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses autres dispositions ;
Y ajoutant,
Dit que la SAS Rouviere immobilier supportera les dépens d'appel et payera à la SARL Aimargues immobilier une somme de 2.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toutes autres demandes.
Arrêt signé par la présidente et par la greffiere.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,