Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 24/03017 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WQ3H
Du 18 MAI 2024
ORDONNANCE
LE DIX HUIT MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE
A notre audience publique,
Nous, Rose-May SPAZZOLA, Conseillère à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Elodie HONORE, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [W] [N]
né le 14 Août 1999 à [Localité 5], ALGERIE
Actuellement retenu au CRA DE [Localité 6]
assisté de Me Anna KOENEN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 35
assisté de [R] [O], interprète en langue algérienne
ET :
PREFECTURE DES HAUTS DE SEINE
[Adresse 1]
[Localité 3]
assistée de Me Bruno MATHIEU de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R079
DEFENDEUR
Vu les dispositions des articles L. 742-1 et s et R.743-10 et s du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'extrait individualisé du régistre prévu par l'article L. 744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'obligation de quitter le territoire français prise par M. le préfet des Pyrénées Altantiques le 18 juillet 2023 notifiée à [W] [N] le même jour à 19h05 ;
Vu la décision de placement en rétention administrative dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire prise le 15 mai 2024 par M. Le préfet des Hauts-de-Seine et notifiée à l'intéressé le même jour à 12h ;
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Versailles en date du 17 mai 2024 prolongeant la rétention administrative pour une durée de vingt-huit jours, notifiée à l'intéressé le même jour à 10h18 ;
Vu la déclaration d'appel formalisée par l'intéressé le 17 mai 2024 à 14h45 ;
Vu l'audience lors de laquelle ont comparu , [W] [N] en visio conférence, assisté de son conseil ainsi que le conseil de la préfecture des Hauts-de-Seine ;
Le conseil de M. [N] a sollicité la réformation de l'ordonnnance et l'assignation à résidence de son client en faisant valoir que l'absence de passeport ou de document d'identité ne conduisait pas à écarter systématiquement l'assignation à résidence et qu'en l'espèce elle peut être ordonnée, son client ayant une adresse stable [Adresse 2] à [Localité 4].
Le conseil de la préfecture des Hauts-de-Seine a plaidé que faute de passeport ou de document d'identité remis, l'assignation à résidence n'est pas possible. Il a ajouté que le retenu n'a pas de domicile et que son identité n'est pas non plus certaine. Il a sollicité la confirmation pure et simple de l'ordonnance déférée.
MOTIFS DE LA DECISION
-Sur la recevabilité de l'appel
En application de l'article R. 743-10 du CESEDA, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président dans les vingt quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et à Paris, le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court à compter de la notification qui lui est faite.
En l'espèce, l'ordonnance déférée à la cour a été rendue le 17 mai 2024 à 10h18 et l'intéressé présent lors de l'audience en a reçu copie. Il a formalisé une déclaration d'appel le 17 mai à 14h45 de sorte que l'appel interjeté dans le délai légal et qui est motivé est recevable.
- Sur l'assignation à résidence
Aux termes de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé en rétention que le temps nécessaire à son départ et l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
En vertu de l'article L. 743-13 du Ceseda, le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives, après remise à un service de police ou une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d'un récépissé valant justification de l'identité, et sur lequel est portée la mention de la mesure d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence doit faire l'objet d'une décision spéciale.
Contrairement à ce qui est soutenu par M.[N], la remise du passeport ou d'un document d'identité est la condition préalable à une demande d'assignation à résidence. Celle-ci fait défaut en l'espèce de sorte que la demande d'assignation à résidence ne peut aboutir. De surcroît, l'intéressé ne justifie pas de l'adresse qu'il allégue et son identité n'est pas non plus certaine, plusieurs alias figurant à la procédure.
Il importe en conséquence de permettre à l'autorité administratived'effectuer toutes démarches utiles auprès des autorités consulaires compétentes pour permettre l'identification de l'intéressé.
L'ordonnance déférée doit en conséquence être confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Versailles, le 18 mai 2024 à
Et ont signé la présente ordonnance, Rose-May SPAZZOLA, Conseillère et Elodie HONORE, Greffière
La Greffière, La Conseillère,
Elodie HONORE Rose-May SPAZZOLA
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l'intéressé, l'interprète, l'avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;
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