Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ARRET DU 23 FEVRIER 2023
(N° /2023, 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00387 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEATA
Décision déférée à la Cour : Décision du 19 Juin 2021 -Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS - RG n° 211/339881
APPELANTS
LA SARL CHAM'LOCATIONS
Domiciliée à la SCP GRAPPOTTE-BENETREAU
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par M. [U] [R] (Gérant) en vertu d'un pouvoir général
Monsieur [U] [R]
Domicilié à la SCP GRAPPOTTE-BENETREAU
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparant en personne
INTIME
La SAS DE GAULLE FLEURANCE & ASSOCIES
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean-François PAQUE, avocat au barreau de PARIS, toque : K35
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 janvier 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposé, devant M. Luc-Michel NIVÔSE, magistrat honoraire désigné par décret du 16 décembre 2023 du Président de la République, aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Michel RISPE, Président de chambre
Mme Laurence CHAINTRON, Conseillère
M. Luc-Michel NIVÔSE, Magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Mme Eléa DESPRETZ
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Michel RISPE, président de chambre, et par Eléa DESPRETZ, greffière présente lors du prononcé.
****
Vu les articles 174 et suivants du décret n 91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n 2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Vu le recours formé par M. [U] [R] et la société Cham'Locations auprès du premier président de la cour d'appel de Paris, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 13 juillet 2021, à l'encontre de la décision rendue le 29 juin 2021 par le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris, qui a :
- fixé les honoraires de la société de Gaulle Fleurance et associés à la somme de 10 997,50 euros HT,
- constaté l'absence de provision,
- condamné M. [U] [R] et la société Cham'Locations conjointement à payer à la société de Gaulle Fleurance et associés la somme de 10 997,50 euros HT avec intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2021, outre la TVA et les frais ;
Vu les conclusions régulièrement notifiées et les explications soutenues par M.[U] [R] et la société Cham'Locations à l'audience, aux termes desquelles il sollicite l'infirmation de la décision et accepte la fixation des honoraires à la somme maximale de 6 500 euros HT ;
Vu les conclusions régulièrement notifiées et soutenues à l'audience par Me [X] [V] qui expose qu'une convention d'honoraires a bien été signée entre les parties et demande à la cour de confirmer la décision déférée ;
SUR CE,
Les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité du recours formé dans les délais et selon les formes prescrites par l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, qui est en conséquence déclaré recevable ;
En février 2020, M. [U] [R], gérant de la société Cham'Locations a fait part à Me Julien de Michèle, avocat de la société de Gaulle Fleurance et associés, de ses difficultés financières avec la Banque palatine et une convention d'honoraires a été signée entre les parties le 12 juin 2020 ;
Une première note d'honoraires a été adressée à M. [U] [R] et la société Cham'Locations, le 23 juin 2020, pour la somme de 6 395 euros HT avec le détail du temps passé par chacun des quatre avocats et juristes ayant travaillé sur le dossier ;
Une seconde note d'honoraires, datée du 28 septembre 2020 a été émise pour la somme de 4 602,50 euros avec le détail du temps passé par chacun des trois avocats et juristes ayant travaillé sur le dossier ;
Il ressort des pièces produites par la société de Gaulle Fleurance et associés que les honoraires qu'elle demande sont tous justifiés par des diligences précises et détaillées ; en outre, les interventions des avocats et des juristes nommément désignés sont mentionnées, avec le temps de travail effectué par chacun d'eux ;
Par courrier du 22 août 2020, Me Pascal Alexis Luciani, avocat au Barreau de Grasse, a écrit à la société de Gaulle Fleurance et associés pour l'informer de sa constitution au lieu et place pour M. [U] [R] et la société Cham'Locations et lui indiquer que son client s'engageait à régler ses honoraires à première demande ;
Les contestations de M. [U] [R] qui soutient qu'il n'a pas été informé des modalités de facturation de son avocat et estime qu'il n'aurait pas du payer plus que la somme qu'il a versée à Me [S], administrateur judiciaire peuvent être écartées dès lors que celui-ci a signé la convention d'honoraires avec son avocat ;
En conséquence, les honoraires réclamés par la société de Gaulle Fleurance et associés sont justifiées en totalité et il convient de confirmer la décision du bâtonnier ;
La Cour donne acte à M. [U] [R] qu'il accepte de payer la somme 6 500 euros ;
PAR CES MOTIFS
Statuant en dernier ressort, publiquement par mise à disposition au Greffe et par décision contradictoire,
Confirme la décision déférée,
Condamne M. [U] [R] et la société Cham'Locations à payer à la société de Gaulle Fleurance et associés la somme de 10 997,50 euros HT, soit 13 197 euros TTC, avec intérêts au taux légal,
Condamne M. [U] [R] et la société Cham'Locations aux dépens,
Dit qu'en application de l'article 177 du décret n 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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