Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRET DU 14 DECEMBRE 2022
(n° ,9pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01136 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CC6GR
Décision déférée à la Cour : Jugement
Jugement du 27 Novembre 2020 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CRETEIL - RG n° 18/07329
APPELANTS
Monsieur [K] [R]
né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 11],
[Adresse 4]
[Localité 12]
Madame [P] [R]
née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 10]
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représentés par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
INTIMEE
S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, CIC
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentée par Me Florence CHOPIN de la SCP LANGLAIS CHOPIN, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 189 ayant pour avocat plaidant Me Béatrice COHEN-LARCHEVEQUE, avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Vincent BRAUD, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Marc BAILLY, Président de chambre,
M.Vincent BRAUD, Président,
MME Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Anaïs DECEBAL
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M.Vincent BRAUD, Président, et par Anaïs DECEBAL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
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Par acte sous seing privé en date du 1er avril 2008, réitéré par acte notarié le 17 avril 2008, la société Crédit industriel et commercial a consenti à la société civile immobilière 3355 un prêt immobilier modulable d'un montant de 495 000 euros, remboursable en 240 mensualités consécutives de 3 266,78 euros hors assurance au taux nominal de 5,00 % l'an, pour financer l'acquisition d'un immeuble à usage locatif et travaux d'amélioration sis [Adresse 5] à [Localité 9], et à la garantie duquel étaient affectés une hypothèque immobilière conventionnelle de 85 000 euros ainsi qu'un privilège de prêteur de deniers de 410 000 euros.
Par actes séparés du même jour, [K] [R] et sa s'ur, [P] [R], gérant et associée de la société civile immobilière 3355, se sont portés cautions solidaires de l'emprunteur, chacun dans la limite de 594 000 euros couvrant le paiement du principal, intérêts, pénalités ou intérêts de retard, et pour la durée de 264 mois, avec renonciation au bénéfice de discussion.
Des échéances du prêt étant demeurées impayées, la société Crédit industriel et commercial a, par courrier recommandé du 19 avril 2010, mis en demeure la société civile immobilière 3355 de régulariser les échéances impayées dans le délai de 15 jours.
Ladite mise en demeure, réitérée par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 juin 2010, étant restée vaine, la société Crédit industriel et commercial s'est prévalue de la déchéance du terme du prêt le 2 août 2010, et a mis en demeure l'emprunteur d'avoir à lui rembourser l'intégralité des sommes dues au titre du prêt, par courrier recommandé daté du même jour, réitéré le 21 août 2012.
Parallèlement, la société Crédit industriel et commercial mettait également en demeure les cautions de régler l'intégralité des sommes dues, en lieu et place de l'emprunteur défaillant, par courriers recommandés du 2 août 2010.
Suivant commandement de payer valant saisie immobiliere délivré à la société civile immobilière 3355 le 8 novembre 2012 par acte d'huissier de justice, la société Crédit industriel et commercial a saisi le bien immobilier financé au moyen du prêt litigieux en vue du recouvrement de sa créance s'élevant à 501 298,52 euros.
Par jugement d'orientation en date du 27 juin 2013, le juge de l'exécution a retenu la créance pour la somme de 501 298,52 euros avec les intérêts au taux contractuel de 5,00 % sur la somme due en principal de 469 825,42 euros à compter du 21 août 2012 et au taux légal pour le surplus à compter du 4 février 2013, puis a ordonné la vente forcée du bien saisi.
Suivant jugement d'adjudication du 10 avril 2014, le bien immobilier a été adjugé au prix de 288 000 euros, outre les charges et frais de vente taxés à la somme de 12 194,07 euros.
Par suite, la société Crédit industriel et commercial a reçu le 29 mai 2018 la somme de 288 000 euros dans la distribution du prix de vente du bien saisi.
Par actes d'huissier des 6 et 7 août 2018, la société anonyme Crédit industriel et commercial a assigné les cautions, [K] [R] et [P] [R], devant le tribunal de grande instance de Créteil, au visa des articles 1103,1193, 1343-2, 2288 et suivants du code civil, aux fins de les voir condamnés solidairement au paiement de la somme de 348 165,61 euros en principal, frais et intérêts au titre du prêt immobilier modulable d'un montant initial de 495 000 euros, avec les intérêts contractuels au taux de 5,00 % et la capitalisation des intérêts, outre la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens, avec le bénéfice de l'exécution provisoire.
Par jugement contradictoire en date du 27 novembre 2020, rectifié par jugement en date du 15 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Créteil a :
' Reçu la société Crédit industriel et commercial en ses demandes ;
' Condamné solidairement [K] [R] et [P] [R], en leur qualité de caution, à payer à la société Crédit industriel et commercial la somme de 168 113,81 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du 2 août 2010 ;
' Dit qu'en application de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus depuis plus d'un an seront capitalisés et produiront à leur tour des intérêts ;
' Débouté [K] [R] et [P] [R] de leurs demandes reconventionnelles ;
' Dit n'y avoir lieu à indemnité de procédure sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
' Condamné in solidum [K] [R] et [P] [R] aux dépens de l'instance avec autorisation donnée à maître Florence Chopin de recouvrer directement ceux dont elle a fait l'avance sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile ;
' Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision en toutes ses dispositions ;
' Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
****
Par déclaration du 14 janvier 2021, [K] [R] et [P] [R] ont interjeté appel du jugement.
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées le 27 juin 2022, [K] [R] et [P] [R] demandent à la cour de :
A titre principal,
' Dire et juger irrecevable, notamment en raison de la prescription, et subsidiairement mal fondé le CIC en l'ensemble de ses demandes et l'en débouter.
' Infirmer de ce chef le jugement du 27 novembre 2020 en toutes les condamnations prononcées à l'encontre de Monsieur [K] [R] et Madame [P] [R], et en tout état de cause en ce qu'il a débouté ces derniers de leur demande reconventionnelle.
' Débouter le CIC de l'ensemble de ses demandes, notamment au titre du décompte « réactualisé » de sa créance et de l'article 700 du CPC.
Dès lors, et statuant à nouveau,
' Condamner le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL à payer la somme de 348.165,61€ à Madame [P] [R] et à Monsieur [K] [R], à titre de dommages-intérêts, sauf à parfaire/actualiser en fonction des demandes du CIC, dans l'hypothèse d'un appel incident de sa part.
' Débouter le CIC de l'ensemble de ses demandes,
' Ordonner en tant que de besoin la compensation entre les éventuelles créances réciproques des parties.
Y ajoutant,
' Condamner le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL à payer à Monsieur [K] [R] et à Madame [P] [R] la somme de 5.000,00 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
' Condamner le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL en tous les dépens, lesquels pourront être recouvrés par Maître Frédéric INGOLD, Avocat à la Cour, en application des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 10 février 2022, la société anonyme Crédit industriel et commercial demande à la cour de :
DEBOUTER Monsieur [K] [R] et Madame [P] [R] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
CONFIRMER le jugement rendu par la 3 ème chambre du Tribunal judiciaire de Créteil le 27 novembre 2020 en ce qu'il a :
- Déclaré recevable et bien fondé le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL en ses demandes ;
- Condamné solidairement M. [K] [R] et Mme [P] [R], en leur qualité de caution, à payer au CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 168.113,81€ arrêtée au 06/11/2019, avec les intérêts au taux légal à compter du 02 août 2010 ;
-Dit qu'en application de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus depuis plus d'un an seront capitalisés et produiront à leur tour des intérêts ;
-Débouté M. [K] [R] et Mme [P] [R] de leurs demandes reconventionnelles ;
-Condamné in solidum Monsieur [K] [R] et Madame [P] [R] aux entiers dépens lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
En conséquence,
Au vu du décompte réactualisé de créance au 28/06/2021,
CONDAMNER solidairement Monsieur [K] [R] et Madame [P] [R], en leur qualité de caution solidaire de la SCI 3355, à payer au CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 193 104,56 €, suivant décompte de créance au 01/02/2022, avec intérêts au taux légal à compter du 02 février 2022 jusqu'à parfait règlement.
ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil.
DEBOUTER Monsieur [K] [R] et Madame [P] [R] de leurs demandes reconventionnelles.
Y ajoutant,
CONDAMNER in solidum Monsieur [K] [R] et Madame [P] [R] à payer au CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 5.000,00 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, de première instance et d'appel.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 juin 2022 et l'audience fixée au 3 novembre 2022.
CELA EXPOSÉ,
Sur la recevabilité de l'action du Crédit industriel et commercial :
Aux termes de l'article 2246 du code civil, l'interpellation faite au débiteur principal ou sa reconnaissance interrompt le délai de prescription contre la caution.
Les appelants critiquent l'application faite de ce texte par le tribunal pour écarter la prescription quinquennale de l'action engagée contre eux par le Crédit industriel et commercial. Rappelant que l'interruption de la prescription fait repartir un nouveau délai à compter de l'évènement interruptif, ils soulignent l'inertie du Crédit industriel et commercial entre le jugement d'adjudication en date du 10 avril 2014 et la reprise des opérations d'exécution contre le débiteur principal par un commandement de payer du 1er octobre 2018. Constatant qu'un délai de plus de cinq ans s'est alors nécessairement écoulé depuis l'acte interruptif retenu par le tribunal, à savoir l'interpellation initiale du débiteur principal par l'assignation ayant abouti à un jugement d'orientation le 27 juin 2013, ils concluent à la prescription de l'action du Crédit industriel et commercial.
Par une exacte combinaison de l'article 2246 précité et de l'article 2242 du même code, selon lequel l'interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance, le premier juge a pu constater que le délai de prescription courait à partir du 2 août 2010, date de la déchéance du terme du prêt cautionné, et que l'interruption résultant de l'assignation du débiteur principal devant le juge de l'exécution avait produit ses effets au moins jusqu'au 10 avril 2014, de sorte que la présente action, introduite par actes en date des 6 et 7 août 2018, n'est pas prescrite.
Sur la créance du Crédit industriel et commercial :
Les parties acquiescent au jugement en ce qu'il déchoit le prêteur du droit aux intérêts conventionnels, aux pénalités et intérêts de retard exigibles à compter du 1er janvier 2013, en suite du défaut d'information annuelle des cautions.
Les appelants n'invoquent dans leur discussion aucun moyen contre les chefs du jugement les condamnant solidairement en leur qualité de cautions à payer au Crédit industriel et commercial la somme de 168 113,81 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 2 août 2010, capitalisés conformément à l'article 1343-2 du code civil.
L'intimé sollicite l'actualisation de sa créance au 1er février 2022. Il ressort du décompte arrêté à cette date que la créance du Crédit industriel et commercial s'élève à la somme de 193 104,56 euros. Le jugement entrepris sera réformé en conséquence, et les consorts [R] seront solidairement condamnés, en leur qualité de cautions solidaires de la société 3355, à payer au Crédit industriel et commercial la somme de 193 104,56 euros, avec intérêts au taux légal sur le principal de 188 425,03 euros (capital et indemnité conventionnelle) à compter du 2 février 2022 jusqu'à parfait règlement.
Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts des consorts [R] :
Les appelants poursuivent l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté leur demande reconventionnelle visant à caractériser la faute du Crédit industriel et commercial au titre de son devoir de mise en garde. Se plaignant de la disproportion manifeste de leurs engagements et d'un soutien abusif de la part de l'établissement de crédit, ils estiment que la faute de ce dernier justifie sa condamnation à une indemnité d'un montant égal à celui de leur dette à son égard.
Aux termes de l'article 1147 ancien du code civil, dans sa rédaction applicable à l'espèce, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Il résulte de ce texte que la banque est tenue à un devoir de mise en garde à l'égard d'une caution non avertie lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n'est pas adapté aux capacités financières de la caution (Com., 15 nov. 2017, no 16-16.790).
Il appartient à la caution qui entend se prévaloir d'un devoir de mise en garde à la charge du créancier, de rapporter la preuve du caractère inadapté de son engagement par rapport à ses capacités financières. Ce caractère inadapté s'apprécie lors de la conclusion de l'engagement, au regard du montant de l'engagement et des biens et revenus déclarés par la caution, dont le créancier, en l'absence d'anomalies apparentes, n'a pas à vérifier l'exactitude.
Les appelants font notamment valoir qu'ils ne sont pas mari et femme, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal. En outre, la disparité qu'ils invoquent ne tient pas seulement au crédit dont le recouvrement est poursuivi par le Crédit industriel et commercial mais à la somme des crédits accordés abusivement par le Crédit industriel et commercial à [K] [R], que ce soit en nom propre ou par le biais d'une société, ensemble des crédits pour lesquels tant [K] [R] que [P] [R] ont dû souscrire des engagements de cautions personnelles. Il s'agit de :
' un prêt de 152 000 euros consenti le 10 avril 2007 à [K] [R], se substituant à un crédit vendeur pour sa maison d'habitation sise [Adresse 4], à [Localité 12], garanti par la caution solidaire de [P] [R] ;
' un prêt de 115 000 euros consenti le 13 octobre 2007 à la société civile immobilière 3355, destiné à l'achat d'un appartement locatif sis [Adresse 8], à [Localité 9], garanti par la caution solidaire d'[K] [R] et de [P] [R].
Sur le devoir de mise en garde à l'égard d'[K] [R] :
Il ressort de la fiche patrimoniale et des pièces annexées, certifiée exacte et sincère le 19 mars 2008 par [K] [R], que celui-ci :
' est célibataire, sans personne à charge,
' perçoit un revenu annuel de 19 600 euros en 2007,
' est propriétaire d'une maison d'habitation située [Adresse 4], à [Localité 12], acquise en décembre 2004, d'une valeur vénale de 600 000 euros,
' détient 34 % du capital de la société civile immobilière 3355 pour un montant de 40 000 euros,
' assume le remboursement de l'emprunt immobilier octroyé par le Crédit industriel et commercial jusqu'en août 2022, représentant une charge mensuelle de 1 166 euros, soit 13 992 euros par an,
' a contracté un engagement de caution au profit du Crédit industriel et commercial valable jusqu'en janvier 2030 pour un montant de 138 000 euros.
Ainsi, cette fiche fait bien état tant du prêt de 152 000 euros octroyé à [K] [R] par le Crédit industriel et commercial le 10 avril 2007, pour l'acquisition de sa maison d'habitation sise à [Localité 12], remboursable en 180 échéances de 1 166,68 euros chacune, la dernière échéance étant fixée au 5 août 2022 ; que du cautionnement fourni par [K] [R] en garanti du prêt immobilier d'un montant de 115 000 euros, octroyé à la société 3355 par le Crédit industriel et commercial le 13 octobre 2007 en vue de l'achat d'un appartement destiné à la location à [Localité 9], remboursable en 240 échéances de 775,61 euros assurance incluse, la dernière échéance étant fixée au 5 janvier 2028.
Au regard des revenus et charges d'[K] [R], et de son patrimoine estimé à 640 000 euros, son engagement de caution à concurrence de 594 000 euros, qui porte le montant total de ses cautionnements à 732 000 euros, n'apparaît pas adapté à ses capacités financières.
Dans la mesure où l'appelant n'invoque la disproportion de son engagement qu'au soutien d'une demande de dommages et intérêts fondée sur un manquement au devoir de mise en garde du prêteur, lequel manquement s'apprécie au jour de l'engagement de la caution, il n'y a pas lieu, comme le souligne [K] [R], d'examiner la consistance de son patrimoine au moment où il est appelé par le créancier.
Toutefois, [K] [R] était le gérant de la société civile immobilière 3355, dont l'activité avait débuté le 8 décembre 2006. Cette société avait contracté un précédent emprunt afin de financer un premier investissement locatif, emprunt qu'[K] [R] avait cautionné. Du fait de ses fonctions et de son expérience, [K] [R] apparaît comme une caution avertie à la date du 1er avril 2008. Il s'ensuit que le Crédit industriel et commercial était dispensé de le mettre en garde. Le jugement critiqué sera confirmé en ce qu'il déboute [K] [R] de sa demande reconventionnelle.
Sur le devoir de mise en garde à l'égard de [P] [R] :
Il ressort de la fiche patrimoniale et des pièces annexées, certifiée exacte et sincère le 20 mars 2008 par [P] [R], que celle-ci :
' est célibataire, sans personne à charge,
' perçoit un salaire net annuel de 36 000 euros.
Elle ne mentionne aucun patrimoine, aucune charge, ni ne fait état d'engagement par signature.
Le Crédit industriel et commercial n'était cependant pas sans savoir que [P] [R] s'était déjà portée caution à son profit en garantie des prêts de 152 000 euros et de 115 000 euros consentis le 10 avril 2007 et le 13 octobre 2007.
Au regard des revenus et charges de [P] [R], et de ses cautionnements précédents, son engagement à concurrence de 594 000 euros n'apparaît pas adapté à ses capacités financières.
Le manquement au devoir de mise en garde du prêteur s'appréciant lors de la conclusion de l'engagement, il n'y a pas lieu, comme le souligne [P] [R], d'examiner la consistance de son patrimoine au moment où la caution est appelée par le créancier.
Par ailleurs, la qualité de caution avertie de [P] [R] ne peut se déduire ni du fait qu'elle ait assuré la gérance ou la présidence de sociétés crées postérieurement au 1er avril 2008 (sociétés MZL, RM Concept, Aleph Consulting), ni de la clause relative à la connaissance par la caution de la situation du cautionné, figurant dans l'offre de prêt que [P] [R] n'a d'ailleurs pas contresignée.
Il s'ensuit que le Crédit industriel et commercial était tenu à mise en garde envers [P] [R]. L'intimé ne prétend pas avoir satisfait à cette obligation.
Le manquement d'une banque à son obligation de mettre en garde une caution non avertie sur le caractère inadapté de son engagement à ses capacités financières prive cette caution d'une chance d'éviter le risque de ne pas être en mesure de faire face au paiement des sommes exigibles au titre du prêt cautionné.
Le Crédit industriel et commercial entend démontrer qu'il n'est pas établi que [P] [R] ne puisse faire face à son engagement le jour où elle est appelée. Il fait valoir en ce sens que:
' [P] [R] dirige les sociétés MZL, RM Concept et Aleph Consulting, qui lui procurent manifestement des revenus ;
' elle détient des parts dans les sociétés Akademie et Crillon, pour des montants de 9 800 euros et de 4 900 euros ;
' elle est subrogée dans les droits du Crédit industriel et commercial à hauteur de la somme de 95 209,17 euros, par suite des paiements qu'elle a effectués en sa qualité de caution solidaire d'[K] [R] garantissant le prêt de 152 000 euros.
Il n'est toutefois pas prouvé que [P] [R] retire une rémunération de ses fonctions sociales, alors qu'elle indique que les sociétés RM Concept et Aleph Consulting sont des « coquilles vides » et que la société MZL n'a pas d'autre actif que la maison de [Localité 12]. [P] [R] n'apparaît donc pas en mesure de faire face au payement de la somme de 193 104,56 euros, de sorte que le risque qu'elle a pris en s'engageant est réalisé.
La réparation de la perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée. Au vu des éléments du dossier, la cour est en mesure de l'évaluer à 58 000 euros. La compensation en sera ordonnée avec la créance du Crédit industriel et commercial.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les appelants obtenant partiellement gain de cause, chaque partie conservera la charge des dépens par elle exposés devant la cour.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1o À l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2o Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du secundo ne peut être inférieure à la part contributive de l'État majorée de 50 %.
Sur ce fondement, il n'y a pas lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
INFIRME PARTIELLEMENT le jugement en ce qu'il :
' Condamne solidairement [K] [R] et [P] [R], en leur qualité de caution, à payer à la société Crédit industriel et commercial la somme de 168 113,81 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du 2 août 2010 ;
' Déboute [P] [R] de ses demandes reconventionnelles ;
Statuant à nouveau dans cette limite,
CONDAMNE solidairement [K] [R] et [P] [R], en leur qualité de cautions, à payer à la société Crédit industriel et commercial la somme de 193 104,56 euros, avec intérêts au taux légal sur le principal de 188 425,03 euros à compter du 2 février 2022 ;
CONDAMNE le Crédit industriel et commercial à payer à [P] [R] la somme de 58 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
ORDONNE la compensation entre les créances réciproques du Crédit industriel et commercial et de [P] [R] ;
CONFIRME toutes les autres dispositions non contraires ;
Y ajoutant,
DIT n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE à la charge de chaque partie les dépens par elle exposés en appel ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT