Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 11
N° RG 23/10157 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHX7Z
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 07 Juin 2023
Date de saisine : 19 Juin 2023
Nature de l'affaire : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
Décision attaquée : n° 2022025593 rendue par le Tribunal de Commerce de Paris le 04 Avril 2023
Appelante :
S.A.S. ALTRNATIV.CARE, représentée par Me Laurent SALEM, avocat au barreau de PARIS, toque : D1392
Intimée :
S.A.S. RIVINGTON, représentée par Me François DE CAMBIAIRE de la SELARL SEATTLE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P206
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° 53 , 3 pages)
Nous, Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Sonia JHALLI, Greffière,
FAITS ET PROCEDURE
La société Rivington a fait assigner en référé la société Atrnativ.care le 2 mars 2022 afin d'obtenir sa condamnation au paiement de ses prestations. Suivant ordonnance du 29 mars 2022, le président du tribunal de commerce de Paris a dit n'y avoir lieu à référé en raison d'une contestation sérieuse sur l'interprétation et l'exécution du contrat.
Suivant exploit du 21 novembre 2022, la société Rivington a fait assigner la société Altrnativ.care en paiement devant le tribunal de commerce de Paris.
Par jugement du 4 avril 2023, le tribunal de commerce de Paris a :
- condamné la société Altrnativ.care à payer à la société Rivington :
* la somme de 48.000 euros, assortie d'intérêts de retard au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 octobre 2021, au titre des factures de décembre 2020 et de mars à septembre 2021,
* la somme de 27.000 euros, assortie d'intérêts de retard au taux légal à compter de la présente décision, au titre des factures d'octobre 2021 au 15 février 2022,
- dit que la résolution du contrat par Altrnativ.care revêt un caractère fautif,
- condamné la société Altrnativ.care à payer à la société Rivington la somme de 15.000 euros, assortie d'intérêts de retard au taux légal à compter de la présente décision, à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat,
- débouté la société Rivington de sa demande de condamnation de la société Altrnativ.care à lui payer la somme de 5.000 euros de dommages-intérêts à titre de préjudice moral,
- condamné la société Altrnativ.care à payer à la société Rivington la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
- condamné la société Altrnativ.care aux dépens de l'instance,
- ordonné l'exécution provisoire.
La société Altrnativ.care a formé appel de ce jugement par déclaration du 7 juin 2023 enregistrée le 19 juin 2023.
Suivant conclusions signifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 15 novembre 2023, la société Rivington a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident de radiation pour défaut d'exécution, au visa des articles 514 et 524 du code de procédure civile.
Suivant ses dernières conclusions signifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 7 février 2024, la société Rivington demande au conseiller de la mise en état :
- de prononcer la radiation de l'appel interjeté par la société Altrnativ.care par déclaration d'appel du 7 juin 2023 (DA n° 23/11626) et enrôlé sous le numéro de RG 23/10157 à l'encontre du jugement rendu le 4 avril 2023 par le tribunal de commerce de Paris,
- de condamner la société Altrnativ.care au paiement d'une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de réserver les dépens.
Suivant ses dernières conclusions signifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 6 février 2024, la société Altrnativ.care demande au conseiller de la mise en état de débouter la société Rivington de sa demande de radiation et de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner aux dépens.
SUR CE,
Sur la demande de radiation
Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile :
« Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée. ».
Les conséquences manifestement excessives s'apprécient en ce qui concerne les condamnations pécuniaires par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire. Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation.
Le jugement du 4 avril 2023 a été signifié à la société Altrnativ.care par procès-verbal d'huissier du 25 mai 2023.
La société Rivington explique avoir fait pratiquer l;e 8 juin 2023 une saisie-attribution sur les comptes de la société Altrnativ.care qui s'est révélée infructueuse, en raison d'un solde négatif. Le commandement aux fins de saisie-vente signifié le 15 juin 2023 n'a pas non plus été suivi d'effet.
La société Altrnativ.care explique avoir subi une baisse importante de son chiffre d'affaires en 2022, entraînant des pertes à hauteur de 255.352 euros au cours de l'exercice 2022. Elle affirme ne pas encore disposer de ses comptes arrêtés au 31 décembre 2023 mais soutient que sa situation ne s'est pas redressée. Elle indique qu'elle espérait le paiement d'une facture importante relative à des prestations de création de logiciels de cartographie mais que cette facture n'a pas été réglée à ce jour. Enfin elle fait valoir que la société Rivington essaie par tous les moyens de provoquer sa perte et de la déconsidérer auprès de ses clients et partenaires.
La société Altrnativ.care verse aux débats :
- son bilan au 31 décembre 2022
- le commandement du 15 juin 2023, que la société Rivington a tenté de lui faire signifier lors du salon professionnel Vivatech à la Porte de [Localité 1]
- un article La Lettre du 20 décembre 2023 et un article French Web du 21 décembre 2023 évoquant tous deux la condamnation de la société Altrnativ.care au profit de Rivington.
Force est de constater que la société Altrnativ.care ne verse aux débats aucun élément permettant d'apprécier sa situation financière actuelle exacte, le dernier bilan remontant au 31 décembre 2022. Elle ne verse pas aux débats de comptes provisoires pour l'année 2023 ou d'attestation de son expert-comptable, afin de justifier d'une impossibilité d'exécuter le jugement ou des conséquences manifestement excessives qu'aurait pour elle l'exécution des condamnations.
Il convient par conséquent de prononcer la radiation de la présente instance enregistrée sous le numéro de RG 23/10157 du rôle.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
La société Altrnativ.care succombant en cet incident, il convient de la condamner aux dépens.
Il n'est pas inéquitable de débouter la société Rivington de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
PRONONÇONS la radiation de la présente instance enregistrée sous le numéro de RG 23/10157 du rôle ;
DISONS que la réinscription de l'affaire au rôle de la cour pourra être sollicitée sur justification de l'exécution de la décision attaquée ;
CONDAMNONS la société Altrnativ.care aux dépens ;
DEBOUTONS la société Rivington de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Ordonnance rendue par Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, magistrat en charge de la mise en état assisté de Sonia JHALLI, greffière présente lors du prononcé de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Paris, le 14 Mars 2024
La greffière Le magistrat en charge de la mise en état
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