Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 2
ARRET DU 08 DECEMBRE 2022
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/10556 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF5F4
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 06 Mai 2022 -Président du TJ de PARIS - RG n° 22/50038
APPELANTE
S.C. BARGUE INVEST, RCS de PARIS n°B 824694137, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée et assistée par Me Franck LAVAIL, avocat au barreau de PARIS, toque : C1633
INTIMEES
S.A.S. F.E.G, RCS de CRETEIL n°539 021 592, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP SCP REGNIER - BEQUET - MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
Ayant pour avocat plaidant Me Benoît EYMARD, substitué à l'audience par Me Caroline KERVELLA, avocat au barreau de PARIS, toque : L0087
S.A. BNP PARIBAS FACTOR, RCS de PARIS n° 775 675 069, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2] »
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Dominique FONTANA de la SELARL DREYFUS FONTANA, avocat au barreau de PARIS, toque : K0139
Assistée à l'audience par Me Linda KABISHI, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Novembre 2022, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Thomas RONDEAU, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre
Thomas RONDEAU, Conseiller,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
La société civile de construction vente Bargue Invest est propriétaire de l'immeuble situé [Adresse 3].
En qualité de maître d'ouvrage, elle a entrepris des travaux de réhabilitation et de surélévation de cet immeuble. Sont notamment intervenues aux opérations de construction la société Elemento en qualité de maître d'oeuvre et la société FEG en qualité d'entreprise générale.
Le 27 septembre 2021, la société FEG a établi une situation n°14 d'un montant de 56.116,99 euros HT soit 67.340,39 euros TTC. La même société a établi le 5 octobre 2021 une facture n°2020-0099 d'un montant de 67.339,92 euros, la créance ayant été mise en affacturage auprès de la société BNP Paribas Factor.
La société Bargue Invest n'a pas réglé le montant de la facture n°14.
Par acte d'huissier de justice délivré le 14 décembre 2021, la société FEG a fait assigner la société Bargue Invest devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de condamnation provisionnelle. La société BNP Paribas Factor est intervenue volontairement à l'instance.
Par ordonnance contradictoire du 6 mai 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a :
- donné acte à la société BNP Paribas Factor de son intervention volontaire ;
- débouté la société Bargue Invest de sa demande de jonction ;
- condamné la société Bargue Invest à payer à la société BNP Paribas Factor subrogée dans les droits de la société FEG la somme de 67.339,92 euros au titre de la facture n°2020-0099 correspondant à la situation n°14 ;
- ordonné une expertise, la cour renvoyant à l'ordonnance pour le détail et les modalités de la mission confiée à l'expert ;
- condamné la société Bargue Invest à payer à la société BNP Paribas Factor 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Bargue Invest à payer à la société FEG 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Bargue Invest aux dépens.
Par déclaration du 1er juin 2022, la société Bargue Invest a relevé appel de la décision en ce qu'elle l'a condamnée à payer à la société BNP Paribas Factor subrogée dans les droits de la société FEG 67.339,92 euros, condamnée à payer à la société BNP Paribas Factor 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, condamnée à payer à la société FEG 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, condamnée aux dépens.
Dans ses conclusions remises le 26 juillet 2022, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la société Bargue Invest demande à la cour, au visa de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, de :
- la déclarer recevable et bien fondée en ses écritures ;
y faisant droit,
- infirmer la décision déférée en ce qu'elle l'a condamnée à payer à la société BNP Paribas Factor subrogée dans les droits de la société FEG la somme de 67.339,92 euros au titre de la facture n°2020-0099 correspondant à la situation n°14 ;
et statuant à nouveau,
à titre principal,
- dire que la demande de provision sollicitée devant le juge des référés par la société FEG et dont le paiement a été effectué au profit de la société BNP Paribas Factor au titre de la subrogation conventionnelle se heurte à une contestation sérieuse ;
en conséquence,
- ordonner à la société BNP Paribas Factor la restitution des sommes payées par la société Bargue Invest en exécution de la décision de première instance, et notamment de la somme de 67.340,39 euros en principal ;
à titre subsidiaire, si par impossible la cour devait considérer le juge des référés compétent pour allouer une provision dans le cadre d'un compte entre les parties,
- dire que la société FEG s'est livrée à une surfacturation de 187.016,33 euros HT, soit 224.419,60 euros TTC, arrêtée au 9 décembre 2021, à son préjudice ;
- dire qu'après compensation avec la créance alléguée par la société FEG, la société Bargue Invest est créancière d'un trop versé de 157.079,21 euros TTC ;
- condamner la société FEG, par provision, à payer à la société Bargue Invest la somme de 157.079,21 euros TTC ;
en toute hypothèse,
- condamner solidairement, et à défaut in solidum, la société FEG et la société BNP Paribas Factor à lui payer la somme de 7.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens que Me Franck Lavail pourra recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La société Bargue Invest soutient en substance :
- que le premier juge s'est livré à une interprétation du contrat qui lui était interdite par la loi, la jurisprudence, comme par les stipulations contractuelles ;
- qu'il a manifestement dénaturé les stipulations contractuelles particulièrement claires ;
- que la société FEG a de plus procédé à une surfacturation massive, établie par expert ;
- que subsidiairement, tout compte fait, il s'avère qu'outre les surfacturations opérées sur le marché de base, la société FEG s'est livrée à des surfacturations sur les travaux modificatifs acquéreurs et les travaux complémentaires non acceptés.
Dans ses conclusions remises le 18 octobre 2022, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la société BNP Paribas Factor demande à la cour, au visa des articles 1346-1 et 1103 du code civil, des articles 700, 905-1, 905-2 du code de procédure civile, de :
- déclarer irrecevables les conclusions de la société FEG régularisées hors délai ;
- déclarer la société Bargue Invest mal fondée en son appel ;
en conséquence,
- débouter la société Bargue Invest de toutes ses demandes ;
- confirmer l'ordonnance rendue le 6 mai 2022 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, en ce qu'elle a condamnée la société Bargue Invest à lui payer la somme de 67.339,92 euros au titre de la facture n°2020-0099 correspondant à la situation n°14, outre la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
y ajoutant,
- condamner la société Bargue Invest à lui payer la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Bargue Invest aux entiers dépens ;
subsidiairement,
- condamner par provision la société FEG à lui payer la somme de 67.339, 92 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir ;
- condamner la société FEG à lui payer la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société FEG aux entiers dépens.
La société BNP Paribas Factor soutient en substance :
- que les conclusions de la société FEG ont été remises hors délais ;
- que les contestations de la société Bargue Invest tenant à l'état d'avancement des travaux et aux désordres affectant l'ouvrage n'apparaissent pas comme étant sérieuses alors qu'elle s'est reconnue redevable des sommes dues ;
- que, subsidiairement, l'adhérent au contrat d'affacturage est garant des créances cédées par voie de subrogation conventionnelle, il doit s'en acquitter si elles s'avèrent irrécouvrables pour d'autres causes que l'insolvabilité du débiteur résultant de l'ouverture d'une procédure collective.
Dans ses conclusions remises le 13 octobre 2022, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la société FEG demande à la cour, au visa des articles 873 et 954 du code de procédure civile, des articles 1103, 1104 et 1346-1 du code civil, de :
- la recevoir en ses demandes et conclusions ;
en conséquence,
- confirmer l'ordonnance du juges des référés du 6 mai 2022 ;
- rejeter l'appel incident de la société BNP Paribas Factor ;
- condamner la société BNP Paribas Factor aux entiers dépens ainsi qu'à lui payer une somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société FEG soutient en substance :
- que la société BNP Paribas Factor ne démontre pas qu'elle serait garante de la créance cédée et impayée.
SUR CE LA COUR
Il sera rappelé que l'ordonnance, en ce qu'elle a ordonné une mesure d'expertise, n'est pas remise en cause à hauteur d'appel.
Sur la recevabilité des écritures de la société FEG
En application de l'article 905-2 du code de procédure civile, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
En l'espèce, la société appelante a fait signifier à la société FEG sa déclaration d'appel et l'avis de fixation en circuit court par acte du 8 juillet 2022, puis ses conclusions d'appelante par acte du 28 juillet 2022.
La société BNP Paribas Factor a fait signifier ses propres conclusions par acte du 23 août 2022.
Or, la société FEG, qui a constitué avocat le 2 septembre 2022, n'a remis des écritures au greffe que le 13 octobre 2022, de sorte qu'elle n'a pas respecté les délais de l'article 905-2 du code de procédure civile.
Il convient donc de déclarer les conclusions et pièces de la société FEG irrecevables.
Il sera rappelé qu'en vertu de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile, la partie intimée qui ne conclut pas ou qui est irrecevable en ses écritures est réputée s'être appropriée les motifs du premier juge.
De surcroît, en application de l'article 472 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne fera droit à la demande de la partie appelante que si elle l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le fond du référé
L'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder en référé une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Le montant de la provision en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l'un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
En l'espèce, il sera relevé :
- que, comme l'ordonnance du premier juge le rappelle, le contrat conclu entre les sociétés FEG et Bargue Invest stipule en son article 8.4 que les paiements auront lieu sur une base mensuelle, correspondant à l'avancement des travaux sur la période établi par une situation, validée par le maître d'oeuvre d'exécution et le maître d'ouvrage à l'issue d'un délai de cinq jours d'analyse, avec émission d'une facture à régler dans les quinze jours ;
- que la société FEG a produit une situation de travaux 14, transmise le 27 septembre 2021, visée par la société Elemento le 5 octobre 2021 et par le maître de l'ouvrage le 6 octobre 2021, pour un montant total de 67.340,39 euros ; qu'elle a versé aussi aux débats la facture correspondante, en date du 5 octobre 2021, pour un montant de 67.339,92 euros TTC ; que, par suite de la conclusion d'un contrat d'affacturage, la société BNP Paribas Factor est devenue créancière de ladite somme à l'encontre de la société Bargue Invest ;
- que la société BNP Paribas Factor verse d'ailleurs à nouveau à hauteur d'appel la situation de travaux 14 (pièce 5) et la facture correspondante (pièce 5), outre la quittance subrogative permanente de la société FEG à son profit (pièce 3) ;
- que, dans son courrier du 26 novembre 2021 (pièce 8), nonobstant le litige naissant entre les parties, la société Bargue Invest indiquait à la société FEG que la situation 14 avait bien été visée par ses soins, même si elle n'avait pas pour autant donné lieu à un décompte provisoire ou mensuel définitif, et même que, compte tenu du retard partiellement rattrapé, il aurait été envisageable, sur la situation 17, de régler la somme de 67.340,39 euros TTC, soit une somme correspondant à quelques euros près à la somme réclamée en référé ;
- que, dans ces conditions, s'agissant spécifiquement de l'avancement des travaux au moment de l'émission de la situation 14, force est de constater que la société appelante n'a pas contesté auprès de la société FEG l'effectivité des travaux réalisés, ayant par ailleurs validé ladite situation ;
- qu'il sera également rappelé, comme il se déduit des écritures de l'appelante elle-même (page 14), que jamais pour les situations antérieures les parties ne s'étaient prévalues de la nécessité d'établir un décompte mensuel définitif, et que, s'agissant du tiers expert prévu par le contrat, il n'est pas fait état de ce que l'absence de recours à ce dernier empêcherait la saisine du juge des référés, la société Bargue Invest sollicitant d'ailleurs elle aussi une condamnation provisionnelle de la société FEG dans ses écritures ;
- que c'est donc sans contestation sérieuse que la société Bargue Invest a été condamnée, provisionnellement, à verser à la société BNP Paribas Factor la somme de 67.339,92 euros TTC au titre de la facture correspondant à la situation 14 ;
- que c'est en vain que l'appelante relève à cet égard que le premier juge se serait livré à une interprétation du contrat excédant les pouvoirs confiés au juge des référés, alors que l'article 8.3 stipule de manière claire que le prix sera payable à l'avancement des travaux, l'état d'avancement étant justifié par la remise de la situation des travaux (article 8.4) ;
- qu'il est aussi indifférent que la décision du premier juge ait ordonné par ailleurs une mesure d'expertise, alors que, d'une part, l'existence d'une expertise judiciaire en cours n'interdit pas de constater les obligations non sérieusement contestables de paiement des parties et que, d'autre part, ladite expertise a notamment été ordonnée par le premier juge, selon les termes mêmes de la décision entreprise, pour disposer d'un avis sur les conditions d'interruption du chantier à compter de la situation 17, sur la valeur des travaux déjà effectués et sur la valeur des travaux restant encore à faire, sans que, pour autant, elle ne soit de nature à remettre en cause la circonstance que des travaux ont été effectués puis validés par la société appelante à tout le moins jusqu'à la situation 14 ;
- que la société appelante prétend toutefois aussi que, compte tenu des surfacturations qu'elle expose, il y aurait lieu en réalité de condamner provisionnellement la société FEG par compensation ;
- que cependant, autant la somme réclamée par la société FEG repose sur une situation validée dans les conditions contractuelles, autant la somme réclamée en réplique par Bargue Invest ne repose en substance que sur une note technique réalisée par un expert M. [I] (pièce 26), à la demande de la SCCV Bargue Invest, hors de tout cadre judiciaire et de manière non contradictoire, en sorte que l'obligation de paiement de la société FEG apparaît contestable, la note en cause ne pouvant être considérée comme établissant 'de manière définitive' la surfacturation comme le fait valoir en vain l'appelante ;
- qu'il sera observé que les méthodes considérées comme déloyales de la société FEG ou encore le supposé manque de sérieux de cette dernière sont sans effet sur l'obligation de paiement, non sérieusement contestable en référé, de la société appelante s'agissant de la situation 14 validée ;
- qu'enfin, BNP Paribas Factor justifiant bien être subrogée dans les droits de la société FEG conformément au contrat d'affacturage (pièce 3), la société appelante a été valablement condamnée à verser la provision à BNP Paribas Factor.
Ainsi, au regard de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise et de rejeter les autres demandes des parties, le sort des frais et dépens de première instance ayant été en outre exactement réglé par le premier juge.
L'appelante devra indemniser la société BNP Paribas Factor pour les frais non répétibles exposés à hauteur d'appel et sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevables les écritures et pièces de la société FEG ;
Confirme l'ordonnance entreprise en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Rejette toutes les autres demandes des parties ;
Condamne la SCCV Bargue Invest à verser à la SA BNP Paribas Factor la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel ;
Condamne la SCCV Bargue Invest aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE