Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 23 MAI 2024
N° 2024/
MS/PR
Rôle N°20/11224
N° Portalis DBVB-V-B7E-BGQ5A
[S] [G]
C/
[T] [C] [X]
[Y] [F] [X] épouse [N]
Copie exécutoire délivrée
le : 23/05/2024
à :
- Me Sabrina PIERINI, avocat au barreau de GRASSE
- Me Isabelle JOGUET, avocat au barreau de NICE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRASSE en date du 22 Octobre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 19/00255.
APPELANTE
Madame [S] [G], demeurant [Adresse 3]
comparante en personne, assistée de Me Sabrina PIERINI, avocat au barreau de GRASSE
INTIMES
Monsieur [X] [T] [C], tuteur de feue Madame [K] [B] épouse [X] (décédée le 21/11/22), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Isabelle JOGUET, avocat au barreau de NICE substituée par Me Sylvain MOSQUERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Madame [Y] [F] [X] venant aux droits de feue Madame [K] [B] épouse [X] (décédée le 21/11/22), demeurant [Adresse 1] - ALLEMAGNE
assignation délivrée le 06/07/23 en Allemagne (retour : 'inconnu, adresse insuffisante')
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2024.
ARRÊT
Rendu par défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2024
Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Karen VANNUCCI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [S] [G] a été engagée par Mme [K] [B] épouse [X], en qualité d'aide ménagère à compter du 4 juin 2015 sans contrat écrit, moyennant un salaire fixé à 12 euros net de l'heure.
La salariée était rémunérée par chèque emploi service.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du particulier employeur du 24 novembre 1999.
Mme [K] [B] épouse [X] employait habituellement moins de onze salariés au moment du licenciement.
Après avoir été convoquée le 2 août 2018 à un entretien préalable fixé le 9 août 2018, Mme [G], par lettre recommandée avec demande d'avis de réception datée du 9 août 2018 et envoyée le 16 août 2018 a été licenciée pour cause réelle et sérieuse.
Le 15 avril 2019, Mme [G], contestant le bien-fondé de son licenciement et estimant ne pas avoir été remplie de ses droits, a saisi la juridiction prud'homale, afin d'obtenir diverses sommes tant en exécution qu'au titre de la rupture du contrat de travail.
Par jugement rendu le 22 octobre 2020, le conseil de prud'hommes de Grasse a :
- dit que Mme [G] a travaillé plus de quatre semaines consécutives pour Mme [B] [X] [E],
- dit qu'il n'y a pas lieu de requalifier le contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel de Mme [G] en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet,
- fixé à 319, 20 euros bruts le salaire moyen de Mme [G],
- condamné Mme [K] [B] épouse [X], représentée par son tuteur, M. [X] à verser à titre d'indemnité pour licenciement irrégulier la somme de 319, 20 euros bruts correspondant à un mois de salaire,
- fixé le montant de l'indemnité légale de licenciement à percevoir par Mme [G] à 252, 97 euros en quittance ou deniers,
- condamné Mme [K] [B] épouse [X] représentée par son tuteur, M. [X] à payer la somme de 638, 40 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de 63, 84 euros de congés payés y afférents,
- ordonné que les documents de fin de contrat soient rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 31ème jour suivant la notification de la présente décision, le conseil de prud'hommes de céans se réservant le droit de la liquidation de ladite astreinte,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné Mme [K] [B] épouse [X] représentée par son tuteur, M. [X], à verser à Mme [G] la somme de 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté toutes les autres demandes,
- condamné Mme [K] [B] épouse [X] représentée par son tuteur, M. [X] à supporter la charge des entiers dépens.
Mme [G] a interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 19 janvier 2023.
Par arrêt avant dire droit rendu le 6 juillet 2023, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a constaté l'interruption de l'instance en raison du décès de Mme [K] [B] épouse [X] survenu le 21 novembre 2022.
A la suite des actes de dénonciation de la procédure aux héritiers de Mme [K] [B] épouse [X], l'instance a été reprise.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 mai 2021, Mme [G], appelante, demande à la cour de confirmer le jugement en ce que les indemnités de procédure irrégulière, de licenciement et de préavis sont dues et en ce qu'une astreinte de 50 euros par jour de retard a été fixée s'agissant de la délivrance des bulletins de salaire de juillet et août 2018, ainsi que des documents de fin de contrat et de l'infirmer sur le surplus.
L'appelante demande à la cour de condamner Mme [K] [B] épouse [X] représentée par son tuteur M. [X] au paiement des sommes suivantes :
- 60 287, 37 euros à titre de rappel de salaire pour requalification d'un temps partiel en temps complet et 6 028, 74 euros au titre des congés payés y afférents,
- 2 832, 74 euros à titre d'indemnité de procédure de licenciement irrégulière,
- 1 886, 35 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 4 765, 48 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 476, 59 euros au titre des congés payés y afférents,
- 11 913, 70 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamner l'intimée au paiement d'une somme de 3.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
L'appelante fait valoir que :
- en dépit des dispositions conventionnelles et réglementaires applicables au salarié du particulier employeur, Mme [B] [X] [E] l'a engagé sans contrat de travail écrit, ce qui doit emporter de plein droit la requalification de son contrat à temps partiel en contrat de travail à temps complet,
- l'employeur n'a pas mentionné la répartition de ses horaires de travail à temps partiel, l'empêchant ainsi de prévoir ses rythmes de travail, ce qui doit également entraîner la requalification de son contrat à temps partiel en temps complet,
- elle est bien-fondée à réclamer un rappel de salaire à hauteur de 35 heures par semaine à compter du mois de février 2016 jusqu'au mois de juillet 2018,
- la procédure de licenciement est entachée d'irrégularités dans la mesure où elle a été licenciée verbalement le 30 juillet 2018, soit avant l'engagement de la procédure de licenciement par l'employeur,
- la lettre de notification de son licenciement est datée du jour de l'entretien préalable et ne respecte donc pas le délai de 24 heures applicable,
- le conseil de prud'hommes a relevé que la lettre de convocation à l'entretien préalable ne comportait pas l'ensemble des mentions obligatoires, notamment la possibilité pour la salariée de se faire assister,
- le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,les motifs mentionnés dans la lettre de notification n'étant ni réels, ni sérieux,
- contrairement à ce qui est indiqué dans la lettre de licenciement Mme [K] [B] épouse [X] n'a pas été placée en maison de retraite et il n'est pas matériellement établi que l'employeur lui a proposé une modification de son contrat de travail qu'elle aurait refusé,
- elle est légitime à solliciter des indemnités de rupture, réévaluées dans leur montant eu égard à son salaire dans le cadre d'un temps complet,
- contrairement à ce qu'allègue l'employeur, la somme de 578 euros versée au titre du solde de tout compte ne correspond pas à l'indemnité légale de licenciement mais au salaire du mois de juillet 2018, elle n'est donc pas remplie de ses droits au titre de ladite indemnité,
- elle est bien-fondée à réclamer l'indemnité compensatrice de préavis dans la mesure où il n'a pas été exécuté ni rémunéré et que l'employeur ne prouve pas qu'elle aurait refusé de l'effectuer,
- l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse doit être fixée à 5 mois de salaire, soit à un montant supérieur à celui prévu par le barème d'indemnisation de l'article L.1235-3 du code du travail, ce dernier ne permettant pas une réparation adéquate de son entier préjudice,
- eu égard aux erreurs manifestes que comportent les documents de fin de contrat et à l'absence de délivrance de ses bulletins de paie pour les mois de juillet et août 2018, elle est légitime à demander la délivrance de ces documents sous astreinte.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 décembre 2023, M. et Mme [X], intimés et appelants à titre incident, venant aux droits de Mme [K] [B] épouse [X] décédée le 21 novembre 2022, demandent à la cour de :
- juger bien-fondée leur intervention volontaire,
- à toutes fins utiles, ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture,
- constater que Mme [G] travaillait 20 heures par mois en moyenne et avait connaissance de ses horaires de travail ;
- dire et juger que les dispositions du code du travail relatives à la durée du travail et au travail à temps partiel ne s'appliquent pas aux employés de maison qui exercent au domicile privé de leur employeur et qui sont soumis à la convention collective nationale des salariés du particulier employeur ;
- dire et juger que Mme [G] n'avait ni l'obligation de se tenir à la disposition de son employeur ni dans l'impossibilité d'organiser son emploi du temps,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [G] de sa demande de requalification de son contrat à temps partiel en contrat de travail à temps plein et de sa demande de rappel de salaire et de congés payés subséquente,
- statuer ce que de droit sur l'imputabilité de la rupture des relations contractuelles,
- constater que Mme [G] a perçu au titre de l'indemnité de licenciement une somme supérieure à la somme due d'où un trop perçu de 338.91 euros,
- débouter Mme [G] de ses demandes principales au titre des indemnités de rupture calculées sur un travail à temps plein,
- constater que la procédure de licenciement est régulière,
- réformer le jugement entrepris sur ce point et statuant à nouveau, débouter Mme [G] de sa demande au titre de l'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement,
- constater que les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail prévoit une indemnisation égale comprise entre « 1 et 4 mois de salaire maximum » ;
- dire et juger que les indemnités prévues au barème de l'article L 1235-3 du code du travail s'imposent au juge prud'homal,
- débouter la salariée de sa demande au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse égale à 6 mois de salaire qui dépasse le plafond fixé par l'article L.1235-3 du code du travail et la limiter à la somme de 295 euros correspondants à 1 mois de salaire, précision fait qu'elle ne pourra être supérieure à une indemnité égale à 4 mois de salaire,
En tout état de cause,
- dire et juger que l'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement ne se cumule pas avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse.
- condamner Mme [G] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Les intimés et appelants à titre incident répliquent que :
- les dispositions du code du travail relatives à la durée du travail et au temps partiel ne s'appliquent pas aux employés de maison qui exercent au domicile privé de leur employeur et qui sont soumis à la convention collective nationale du particulier employeur du 24 novembre 1999. L'absence de contrat écrit et de mention de la répartition des horaires de travail ne peuvent donc emporter la requalification du contrat à temps partiel en temps complet et le rappel de salarié subséquent sollicité par Mme [G],
- il est démontré par les pièces versées aux débats que la salariée avait connaissance de ses horaires de travail, ne se trouvait pas dans l'impossibilité d'organiser son emploi du temps et n'était pas dans l'obligation de se tenir à la disposition constante de son employeur,
- le placement en maison de retraite de Mme [K] [B] épouse [X] mentionné dans la lettre de licenciement n'ayant pu être organisé, aucune contestation n'est émise sur l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement,
- compte-tenu de l'absence de requalification du contrat de travail en temps complet, les demandes de la salariée portant sur la réévaluation des indemnités de rupture dans leur quantum sont mal-fondées,
- la salariée n'apporte aucun élément pour démontrer qu'elle aurait été licenciée verbalement le 30 juillet 2018,
- même si la lettre de licenciement est datée du 9 août 2018, elle a été envoyée le 16 août 2018, de sorte que le délai d'un jour franc après l'entretien préalable a été respecté, aucune irrégularité de la procédure de licenciement n'est donc caractérisée,
- les premiers juges ont soulevé d'office l'absence de mention de l'assistance du salarié sur la convocation à l'entretien préalable, alors que cette obligation n'est pas applicable au particulier employeur,
- l'indemnité pour licenciement irrégulier ne se cumule pas avec l'indemnité au titre de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement,
- au titre du solde de tout compte l'employeur a versé à la salariée la somme de 578 euros au titre de l'indemnité de licenciement, les premiers juges ayant accordé une somme de 252, 97 euros à ce titre à Mme [G], il s'ensuit qu'elle a été remplie de ses droits et que l'employeur a même effectué un versement supérieur à la somme due,
- la somme allouée par les premiers juges au titre de l'indemnité compensatrice de préavis a été réglée par M. [X],
- l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse doit être limitée d'une part au plafond de 4 mois prévu par l'article L.1235-3 du code du travail et d'autre part, elle sera ramenée à 1 mois de salaire eu égard à l'ancienneté de la salariée et en ce qu'elle ne justifie pas d'un préjudice à la hauteur du maximum du barème d'indemnisation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure
1-Sur la demande de rabat de l'ordonnance de clôture et l'intervention volontaire de M. et Mme [X]
En application de l'article 802 du code de procédure civile, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats après l'ordonnance de clôture, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office. Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire.
Selon l'article 803 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue.
M. et Mme [X], venant aux droits de Mme [K] [B] épouse [X] décédée le 21 novembre 2022, entendent intervenir volontairement à l'instance et sollicitent le rabat de l'ordonnance de clôture pour reprendre à leur compte les conclusions établies avant l'ordonnance de clôture et avant le décès de Mme [K] [B] épouse [X].
Mme [G] ne s'oppose pas à ces demandes.
Etant considéré que la demande des intimés a pour seul objet d'admettre leurs conclusions en intervention volontaire afin de régulariser la procédure, et, dans la mesure où celles-ci ne contiennent aucun changement sur le fond du litige, le report de l'ordonnance de clôture permet le respect du principe du contradictoire à l'égard de Mme [G].
Il convient ainsi de recevoir en leur intervention volontaire M. et Mme [X], en ce qu'ils viennent aux droits et obligation de Mme [K] [B] épouse [X], de rabattre l'ordonnance de clôture et de fixer celle-ci au jour des plaidoiries.
2- Sur la sommation de communiquer des pièces
Mme [G] somme aux intimés de communiquer les trois derniers avis d'imposition de Mme [K] [B] épouse [X] pour justifier de sa situation financière.
De leur côté, M. et Mme [X] formulent la même sommation de communiquer ses avis d'imposition à Mme [G].
Outre que l'intérêt des pièces demandées pour la solution du litige n'est pas démontré, la Cour pourra le cas échéant tirer toute conclusion utile de l'absence de communication des pièces réclamées.
Par conséquent, les demandes des parties formées à ce titre sont rejetées.
Sur les demandes relatives à l'exécution du contrat de travail
1- Sur la demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en temps complet
Il résulte de la lecture combinée de l'article L. 7221-2 du code du travail avec l'article L. 3123-14 du même code, que les dispositions du code du travail relatives à la durée du travail et au travail à temps partiel ne sont pas applicables aux employés de maison qui travaillent au domicile privé de leur employeur et sont soumis à la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999.
L'accord paritaire du 13 octobre 1995 relatif au chèque emploi service qui dispose en son article 5 que 'le chèque emploi service peut être utilisé pour des prestations de travail occasionnelles dont la durée hebdomadaire n'excède pas 8 heures ou pour une durée dans l'année de 1 mois non renouvelable. Pour ces emplois, le chèque emploi service tient lieu de contrat de travail'.
En l'espèce, les parties ne sont pas en désaccord quant à l'absence de contrat écrit et quant à une durée du travail supérieure à 4 semaines consécutives par an de la part de Mme [G] au domicile de Mme [K] [B] épouse [X]. L'article 5 de l'accord paritaire susmentionné ne peut donc recevoir application.
Néanmoins, il est constant que si l'établissement d'un contrat de travail écrit est obligatoire pour ce type d'emplois dès lors que la durée de travail excède 4 semaines consécutives par an, le défaut d'écrit ne fait pas pour autant présumer que le travail d'un employé de maison est à temps complet.
Il résulte également des dispositions précitées que lorsque la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail d'un salarié accomplissant des tâches de la maison à caractère familial ou ménager, n'est pas prévue par le contrat de travail à temps partiel elle ne présume pas la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet.
Il appartient au juge d'évaluer le nombre d'heures de travail accomplies par le salarié et de fixer les créances de salaires s'y rapportant le cas échéant.
La durée du temps de travail de Mme [G] doit être déterminée selon les dispositions de l'article 15 de la convention collective des salariés du particulier employeur qui dispose : 'Conformément à la directive européenne n 97/81 du 15/12/97 publiée au JOCE L 14 du 20/1/98, tout salarié dont la durée normale de travail calculée sur une base hebdomadaire, ou en moyenne sur une période d'emploi pouvant aller jusqu'à un an, est inférieure à 40 heures hebdomadaires, est un 'travailleur à temps partiel'.
Il est admis que les dispositions relatives à la preuve de l'existence ou du nombre d'heures de travail effectuées visée par l'article L. 3174-4 du code du travail, s'appliquent aux employés de maison.
Il ressort de l'article L.3171-4 du code du travail, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales précitées.
Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Parce que le préalable pèse sur le salarié et que la charge de la preuve n'incombe spécialement à aucune des parties, le salarié n'a pas à apporter des éléments de preuve mais seulement des éléments factuels, pouvant être établis unilatéralement par ses soins, mais revêtant un minimum de précision afin que l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail accomplies, puisse y répondre utilement.
Il convient de relever que Madame [G] qui sollicite la requalification de son contrat de travail à temps partiel en temps plein en raison de l'absence d'écrit et de l'absence de mention de la répartition de sa durée de travail, ne prétend toutefois pas avoir accompli des heures de travail à hauteur d'un temps complet.
En effet, elle indique elle-même dans ses conclusions que sa durée de travail variait entre 20 et 30 heures par mois. Elle présente un décompte de ses heures de travail entre le mois de février 2016 et le mois de juillet 2018 qui mentionne au titre des 'heures effectuées' une durée de travail inférieure à la durée de travail à temps complet fixée à 40 heures hebdomadaires par la convention collective applicable.
De plus, il n'est pas utilement discuté par Mme [G] que les 'heures effectuées'qui apparaissent dans son décompte correspondent à celles qui ont été portées sur ses bulletins de paie et rémunérées.
Au vu de ces constats, les éléments apportés par Mme [G] ne peuvent permettre d'accueillir sa demande de requalification de son contrat de travail à temps plein.
Par ailleurs, en l'absence de production d'autres pièces, la seule variation de sa durée de travail d'un mois à l'autre ne saurait démontrer que la salariée devait se tenir à la disposition constante de son employeur, sans pouvoir prévoir à l'avance ses rythmes de travail.
Et ce, d'autant que les agendas versés aux débats par l'employeur pour les années 2016, 2017 et 2018 démontrent que la salariée intervenait principalement les mardis pendant 4 heures, ses interventions sur d'autres jours de la semaine se révélant ponctuelles.
Il sera rappelé qu'en matière prud'homale, la preuve est libre. Ainsi, le fait que les agendas soient établis unilatéralement par l'employeur ne les rend pas nécessairement irrecevables. Ils sont en l'espèce suffisamment précis quant aux dates et horaires d'intervention de Mme [G] et à défaut d'élément versé par la salariée de nature à les contredire ou à mettre en doute leur authenticité, ils emportent la conviction de la cour.
Il découle de ces observations que la salariée n'apporte pas d'éléments suffisamment précis sur l'existence d'une contrainte de se tenir à la disposition permanente de l'employeur pour le mettre en mesure d'y répondre utilement.
Dès lors, par voie de confirmation du jugement entrepris, il convient de rejeter les demandes de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet de Mme [G], ainsi que de rappel de salaire et de congés payés à ce titre.
Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail
1- Sur la procédure de licenciement irrégulière
* Sur le licenciement verbal
Il est constant qu'un licenciement notifié verbalement est nécessairement sans cause réelle et sérieuse, en l'absence de lettre contenant les motifs de la rupture et ne peut pas être régularisé par l'envoi postérieur d'une lettre de convocation à un entretien préalable.
Au titre de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier, Madame [G] expose avoir reçu une première notification de licenciement verbale par téléphone le 30 juillet 2018, soit avant l'envoi le 2 août 2018, de la convocation à l'entretien préalable.
Cependant, dans la mesure où elle n'apporte aucun élément pour étayer son allégation, elle échoue à prouver l'existence d'un licenciement verbal.
Ce moyen est dès lors rejeté.
* Sur le non-respect du délai minimum de notification du licenciement
L'article L. 1232-6 du code du travail précise que la lettre recommandée de licenciement pour motif personnel ne peut être expédiée moins de deux jours ouvrables après la date à laquelle le salarié a été convoqué à l'entretien préalable.
En l'espèce, il ressort des éléments versés aux débats que si la lettre de licenciement est datée du 9 août 2018, il ressort de l'avis de réception qu'elle a été expédiée le 16 août 2018 et réceptionnée par Mme [G] le 18 août 2018, de sorte que le délai minimum de notification du licenciement a été respecté.
Ce moyen est dès lors rejeté.
* Sur l'absence de certaines mentions sur la convocation a l'entretien préalable
Il résulte de la combinaison des articles L.7221-2 du code du travail et L.1232-4 du même code que l'assistance du salarié par un conseiller de son choix lors de l'entretien préalable, applicable uniquement au personnel des entreprises, ne s'applique pas au salarié du particulier employeur.
Ainsi, Mme [G] ne peut soutenir que l'absence de cette mention entache la procédure de licenciement d'une irrégularité.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, il en découle qu'aucune irrégularité dans la procédure de licenciement de Mme [G] n'est établie.
Dès lors, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a dit que la procédure de licenciement de Mme [G] était irrégulière et lui a accordé une indemnité à ce titre.
2- Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement
La lettre de licenciement datée du 9 août 2018 et envoyée le 16 août 2018 est motivée comme suit :
' Il ne nous a pas été possible de trouver un point d'accord pour une éventuelle reconversion en dame de compagnie lors de cet entretien, nous avons décidé au terme de notre délai de réflexion de vous licencier.
Les motifs de cette décision sont les suivants :
- devant une santé déclinante et l'intervention de tierces parties de plus en plus importante, nous ne pouvons plus vous employer à cette quotité (ces modifications vous ont déjà été annoncées il y a quelques mois),
- le départ, dès que possible, de Mme [X] [E] pour une maison de retraite.
Ces faits constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Compte-tenu de votre ancienneté vous bénficierez d'un préavis de deux mois.
Ce préavis débutera donc à la date de première présentation de la présente à votre domicile. (...)'
Il ressort de la lettre de notification que l'employeur a licencié Mme [G] aux motifs :
- du placement en maison de retraite de Mme [K] [B] épouse [X],
- de son impossibilité de la conserver à son poste aux conditions contractuelles définies, celles-ci nécessitant une modification de ses fonctions par le biais d'une reconversion en dame de compagnie.
Mme [G] conteste la matérialité des motifs invoqués. Elle fait valoir que Mme [K] [B] épouse [X] n'a jamais été placée en maison de retraite et que l'employeur n'apporte aucun élément pour justifier qu'il lui aurait proposé une modification de son contrat de travail à laquelle elle se serait opposée.
Il ressort des arguments et pièces produits par l'employeur qu'il ne démontre pas avoir proposé à Mme [G] d'occuper les fonctions de dame de compagnie. Il s'ensuit qu'aucune proposition de modification du contrat de travail refusée par la salariée n'est établie.
En outre, devant la cour, l'employeur expose que le placement en maison de retraite de Mme [K] [B] épouse [X] qui a motivé le licenciement de Mme [G] ne s'est finalement pas matérialisé et indique expressément qu'il n'émet aucune contestation sur l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement.
En l'état de ces éléments d'appréciation, il apparaît que les faits qui ont motivé le licenciement de Mme [G] ne sont pas matériellement établis par l'employeur.
Dès lors, par voie d'infirmation du jugement entrepris, il convient de dire que le licenciement de Mme [G] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
3- Sur les conséquences de la rupture
* Sur l'indemnité de préavis
L'article 12 de la convention collective applicable prévoit que 'la durée du préavis à effectuer en cas de licenciement pour motif autre que faute grave ou lourde est fixée à :
- 2 mois pour le salarié ayant 2 ans ou plus d'ancienneté de services continus chez le même employeur'.
Eu égard à son ancienneté de 3 ans, Mme [G] a droit à une indemnité de préavis, qui doit être fixée à la somme qu'elle aurait perçue si elle avait travaillé pendant la période de préavis de 2 mois.
Dans la mesure où la cour a n'a pas requalifié le contrat de travail à temps partiel de Mme [G] en contrat à temps complet, il n'y a pas lieu de réévaluer l'indemnité de préavis en considération d'un salaire reconstitué pour un temps complet.
Eu égard aux bulletins de paie produits, le conseil de prud'hommes a justement fixé l'indemnité de préavis à la somme de 638, 40 euros, outre les congés payés afférents d'un montant de 63,34 euros.
La cour relève que le bien-fondé de cette indemnité allouée par les premiers juges n'est pas utilement contesté par l'intimé en cause d'appel.
Dès lors, la décision entreprise sera confirmée de ce chef.
* Sur l'indemnité légale de licenciement
En application de l'article L1234-9 du code du travail, dans sa version applicable au litige, le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire.
Selon l'article R.1234-2 du code du travail dans sa version en vigueur depuis le 27 septembre 2017, l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un quart de mois de salaire par année d'ancienneté jusqu'à dix ans, et, à un tiers de mois de salaire pour les années à partir de dix ans d'ancienneté.
Dans la mesure où la cour a n'a pas requalifié le contrat de travail à temps partiel de Mme [G] en contrat à temps complet, il n'y a pas lieu de réévaluer l'indemnité de préavis en considération d'un salaire reconstitué pour un temps complet.
Compte tenu de l'ancienneté de la salariée et du montant de sa rémunération, le conseil de prud'hommes a justement fixé l'indemnité de licenciement à laquelle elle a droit à 252, 97 euros.
S'agissant du versement de l'indemnité légale de licenciement, Mme [G] prétend qu'elle ne lui aurait pas été payée par l'employeur, la somme de 578 euros versée au titre de la rupture de son contrat de travail correspondant en réalité à un rappel de salaire au titre du mois de juillet 2018.
S'il ressort du solde de tout compte qu'il est expressément indiqué que la somme de 578 euros correspond à l'indemnité légale de licenciement, à l'inverse l'employeur mentionne sur l'attestation pôle emploi que cette somme a été versée en contrepartie de l'indemnité compensatrice de préavis.
Il découle de ces contradictions que l'employeur ne justifie pas sérieusement que la salariée est remplie de ses droits au titre de l'indemnité légale de licenciement.
Dès lors, la décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a alloué à Mme [G] la somme de 252, 97 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement mais sera infirmée en ce qu'elle l'a fixé en quittance ou deniers.
* Sur l'indemnisation du salarié licencié sans cause réelle et sérieuse
Selon l'Article L1235-3 du code du travail dans sa version applicable au litige : si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant minimal est fixé dans le tableau prévu par le texte.
Mme [G] justifie de 3 ans d'ancienneté dans une entreprise qui emploie habituellement moins de 11 salariés.
En application de l'article susvisé, la salariée est fondée à obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse dont le montant minimal est fixé à 1 mois de salaire.
Toutefois, la salariée réclame à titre principal une somme de 11 913, 70 euros, soutenant que le barème d'indemnisation de l'article L.1235-3 du code du travail ne fait pas obstacle à la détermination d'une réparation adéquate, proportionnée et individualisée, en application notamment de l'article 10 de la convention n°158 de l'Organisation internationale du travail sur le licenciement et de l'article 24 de la Charte sociale européenne.
Or, il est désormais constant que le barème d'indemnisation du salarié licencié sans cause réelle et sérieuse, n'étant pas contraire à l'article 10 de la convention n°158 de l'Organisation internationale du travail, le juge français ne peut écarter, même au cas par cas, l'application de ce barème.
En outre, la loi française ne peut faire l'objet d'un contrôle de conformité à l'article 24 de la
Charte sociale européenne, qui n'est pas d'effet direct.
Il en résulte que la fixation du montant de l'indemnité due par l'employeur en cas de licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse est régie, en l'espèce par l'article L.1235-3 du code du travail s'agissant d'une entreprise de moins de 11 salariés.
Mme [G], âgée de 50 ans au moment de la rupture de son contrat de travail ne justifie pas de sa situation de demandeur d'emploi postérieurement à son licenciement.
Eu égard, à son âge, à son ancienneté dans l'entreprise, au montant de sa rémunération, aux circonstances de la rupture et à ce qu'elle ne justifie pas de sa situation postérieure à la rupture, la cour lui alloue une somme équivalente à 1 mois de salaire, soit la somme de 319, 20 euros.
Sur les autres demandes
1-Sur la remise de documents
La cour ordonne à M. et Mme [X], venant aux droits de Mme [K] [B] épouse [X], de remettre à Mme [G] les documents de fin de contrat rectifiés : l'attestation destinée au Pôle emploi, le certificat de travail et un bulletin de salaire conformes à la présente décision.
Il n'y a pas lieu d'assortir cette décision d'une astreinte.
Sur les frais du procès
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a condamné l'intimé au paiement d'une somme de 900 euros au titre de l'article 700, ainsi qu'aux dépens.
En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, M. et Mme [X] venant aux droits de Mme [K] [B] épouse [X], seront condamnés au paiement d'une indemnité de 2.000 euros, ainsi qu'aux dépens de la procédure d'appel.
Par conséquent, Mme [G] [S] sera déboutée de sa demande d'indemnité de procédure.
Sur l'exécution provisoire
Le pourvoi en cassation n'ayant pas d'effet suspensif, il convient de rejeter la demande tendant à voir ordonner l'exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt rendu par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale,
Ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture en date du 19 janvier 2023,
Déclare l'instruction close au jour des plaidoiries,
Rejette les demandes de sommation de communiquer formées par les parties,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'il a,
Condamné Mme [K] [B] épouse [X], représentée par son tuteur, M. [X] à payer à Mme [S] [G] la somme de 319,20 euros bruts à titre d'indemnité pour licenciement irrégulier,
Fixé le montant de l'indemnité légale de licenciement à percevoir par Mme [G] à 252, 97 euros en quittance ou deniers,
Débouté Mme [S] [G] de sa demande d'indemnité au titre de l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Dit que la procédure de licenciement de Mme [S] [G] est régulière,
Condamne M. et Mme [X] venant aux droits de Mme [K] [B] épouse [X], à payer à Mme [S] [G] la somme de 252, 97 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
Condamne M. et Mme [X] venant aux droits de Mme [K] [B] épouse [X], à payer à Mme [S] [G] la somme de 319, 20 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Y ajoutant,
Ordonne à M. et Mme [X] venant aux droits de Mme [K] [B] épouse [X], de remettre à Mme [S] [G] un bulletin de salaire, le certificat de travail et l'attestation Pôle emploi rectifiés conformes au présent arrêt,
Dit n'y avoir lieu de prononcer une astreinte,
Dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision,
Condamne M. et Mme [X] venant aux droits de Mme [K] [B] épouse [X] aux dépens de la procédure d'appel,
Condamne M. et Mme [X] venant aux droits de Mme [K] [B] épouse [X] à payer à Mme [S] [G] une somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. et Mme [X] venant aux droits de Mme [K] [B] épouse [X], de leur demande d'indemnité de procédure en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT