Texte intégral
N° RG 22/05399 - N° Portalis DBX6-W-B7G-W3EQ
7EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
7EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 07 Février 2024
54G
N° RG 22/05399
N° Portalis DBX6-W-B7G-W3EQ
Minute n° 2024/
AFFAIRE :
[I] [E]
C/
[P] [L],
S.A.S. SOCONAQ,
S.A. AXA FRANCE IARD,
S.A. QBE EUROPE SA/NV,
[X] [C],
SA MAAF ASSURANCES
Grosse Délivrée
le :
à
Avocats :
la SELARL AUSONE AVOCATS
la SCP BAYLE - JOLY
Me Pauline BERGEON
la SCP EYQUEM BARRIERE - DONITIAN - CAILLOL
la SELARL RACINE [Localité 16]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats :
Monsieur Gilles TOCANNE, Magistrat Honoraire Juridictionnel, magistrat rapporteur,
Lors du délibéré :
Madame Anne MURE, Vice-Présidente,
Madame Sandrine PINAULT, Juge,
Monsieur Gilles TOCANNE, Magistrat Honoraire Juridictionnel, magistrat rédacteur,
Lors des débats et du prononcé : Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier
DEBATS :
à l’audience publique du 13 Décembre 2023,
Monsieur Gilles TOCANNE, magistrat chargé du rapport, a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT :
Réputé contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
DEMANDEUR
Monsieur [I] [E]
né le 13 Juillet 1965 à [Localité 19] (SEINE-SAINT-DENIS)
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Localité 10]
représenté par Me Pauline BERGEON, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DEFENDEURS
Monsieur [P] [L] pris en sa qualité de liquidateur de la société ASSOCIATION JEAN OLIVIER
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 9]
défaillant
S.A.S. SOCONAQ
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Maître Arthur CAMILLE de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
S.A. AXA FRANCE IARD assureur de la société ASSOCIATION JEAN OLIVIER
[Adresse 7]
[Localité 14]
représentée par Maître Eve DONITIAN de la SCP EYQUEM BARRIERE - DONITIAN - CAILLOL, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
S.A. QBE EUROPE SA/NV (siège social : [Adresse 11] [Localité 1]- BELGIQUE) en qualité d’assureur DO et d’assureur responsabilité décennale de la société SOCONAQ
[Adresse 18]
[Adresse 2]
[Localité 15]
représentée par Maître Jean MONTAMAT de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
Monsieur [X] [C] pris en sa qualité de liquidateur de la société [C]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
défaillant
N° RG 22/05399 - N° Portalis DBX6-W-B7G-W3EQ
SA MAAF ASSURANCES en qualité d’ assureur de la société [C]
[Adresse 17]
[Localité 13]
représentée par Maître Perrine ESCANDE de la SCP BAYLE - JOLY, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
*************************
EXPOSE DU LITIGE
Le 9 novembre 2012, M. [I] [E] a conclu avec la SAS SOCONAQ un contrat de construction de maison individuelle sur un terrain sis [Adresse 12] [Localité 10].
Un contrat d’assurance Dommages ouvrage a été souscrit auprès de la SA QBE EUROPE SA/NV, par ailleurs assureur décennal de la SAS SOCONAQ.
Le lot carrelage a été sous-traité à la SARL ASSOCIATION JEAN OLIVIER assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD et le lot électricité chauffage à l’EURL [C] assurée auprès de la SA MAAF ASSURANCES.
Une réception sans réserve a été prononcée par procès-verbal du 16 novembre 2013.
Se plaignant de la présence de remontées d’eau en pied de mur, M. [E] a procédé à une déclaration de sinistre auprès de l’assureur Dommages ouvrage et, après courrier du 19 juillet 2018 notifiant une positon de garantie suivi d’un rapport d’expertise complémentaire, une offre indemnitaire de 9.866,70 euros a été proposée au maître d’ouvrage le 21 novembre 2018, refusée le 8 décembre 2018 motif pris d’une aggravation du dommage.
Par ordonnance de référé du président du tribunal de grande instance de Libourne du 13 juin 2019, M. [E] a obtenu la désignation d’un expert en la personne de M. [T] qui a déposé son rapport le 19 octobre 2021 après extension de ses opérations à différentes parties par ordonnance de référé du 9 janvier 2020.
Par acte des 29 juillet et 6 septembre 2022, M. [E] a saisi le tribunal judiciaire de Bordeaux d’une action indemnitaire dirigée contre la SAS SOCONAQ et la SA QBE EUROPE SA/NV, assureur décennal de la SAS SOCONAQ et assureur Dommages ouvrage.
Par acte des 17, 20 et 23 février 2023 la SA QBE EUROPE SA/NV a appelé en intervention forcée aux fins de garantie la SARL ASSOCIATION JEAN OLIVIER prise en la personne de son liquidateur amiable M. [P] [L] ainsi que son assureur la SA AXA FRANCE IARD ainsi que l’EURL [C] prise en la personne de son liquidateur amiable M. [X] [C] et son assureur la SA MAAF ASSURANCES.
Les instances ont été jointes le 13 mars 2023.
Vu les conclusions récapitulatives notifiées le 1er juin 2023 par M. [E], dénoncées les 5 et 20 juin 2023 par acte d’huissier à la SARL ASSOCIATION JEAN OLIVIER prise en la personne de son liquidateur amiable M. [P] [L] et à l’EURL [C] prise en la personne de son liquidateur amiable M. [X] [C],
Vu les conclusions notifiées le 1er Juin 2023 par la SARL SOCONAQ,
Vu les conclusions récapitulatives notifiées le 31 mai 2023 par la SA QBE EUROPE SA/NV, dénoncées les 30 et 21 mai 2023 par acte d’huissier à la SARL ASSOCIATION JEAN OLIVIER prise en la personne de son liquidateur amiable M. [P] [L] et à l’EURL [C] prise en la personne de son liquidateur amiable M. [X] [C],
Vu les conclusions notifiées le 9 mai 2023 par la SA AXA FRANCE IARD, dénoncées les 30 et 31 mai 2023 par acte d’huissier à la SARL ASSOCIATION JEAN OLIVIER prise en la personne de son liquidateur amiable M. [P] [L] et à l’EURL [C] prise en la personne de son liquidateur amiable M. [X] [C],
Vu les conclusions récapitulatives notifiées le 2 juin 2023 par la SA MAAF ASSURANCES,
Assignée par procès verbal de dépôt à l’étude, l’EURL [C] prise en la personne de son liquidateur amiable M. [X] [C] n’a pas constitué avocat,
Assignée par procès verbal de recherches infructueuses, la SARL ASSOCIATION JEAN OLIVIER prise en la personne de son liquidateur amiable M. [P] [L] n’a pas constitué avocat,
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 2 juin 2023 et l'affaire fixée pour plaidoiries à l'audience du 13 décembre 2023, date à laquelle elle a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION.
I- SUR LES DEMANDES DE M. [E].
Sur le fondement exclusif des articles 1792 et 1240 du code civil, M. [E] sollicite la réparation des différents dommages affectant son immeuble ainsi que l’indemnisation de ses préjudices immatériels.
Aux termes de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est, pendant dix ans à compter de la réception, responsable de plein droit envers le maître de l’ouvrage des dommages non apparents à réception qui compromettent sa solidité ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou d’équipement le rendent impropre à sa destination.
Il pèse sur ces constructeurs, en ce qui concerne seulement les désordres affectant les ouvrages réalisés par leurs soins, une présomption simple d'imputabilité, susceptible de tomber devant la preuve contraire, apportée par tous moyens, que leur activité est étrangère aux travaux qui constituent le siège des désordres.
Les demandeur maître d'ouvrage peut rechercher la responsabilité délictuelle des sous-traitants, à charge de rapporter la preuve d'un manquement ou d'une faute, d'un préjudice et d'un lien causal.
Conformément à l'article L 241-1 du code des assurances, l'assureur Dommages ouvrage est quant à lui tenu de préfinancer, dans la limite des désordres affectant la construction garantie, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs par application de l'article 1792 du code civil.
M. [E] entend obtenir une condamnation solidaire de la totalité des défendeurs à lui payer les sommes de 20.738 euros au titre du préjudice matériel et de 5.737 euros au titre du préjudice immatériel et doit en conséquence établir qu’ils ont indissociablement participé à la réalisation d’un dommage unique.
C’est en fonction de ces principes que doivent être examinées ses prétentions.
Il résulte du rapport d’expertise de M. [T] que la maison de M. [E] est affectée d’un premier désordre sous la forme d’humidité au niveau de la salle d’eau, du couloir et des trois chambres contiguës et d’un second caractérisé par le chauffage électrique au sol de l’une des chambres qui, lorsqu’il est allumé, fait disjoncter le réseau électrique.
La présence d’humidité provient d’un défaut sur les revêtements du système de protection à l’eau du carrelage et du système d’étanchéité liquide situés entre la cloison et les carrelages et faïences de la douche qui permet à l’eau de celle-ci de s’infiltrer.
Quant au second désordre, il provient d’un défaut d’isolation du circuit électrique constitué par la maille de chauffage et qui autorise la mise en contact de la partie dénudée avec les infiltrations provenant de la douche.
Ces deux désordres, le second ne s’étant révélé selon l’expert judiciaire qu’en raison de la survenance du premier, constituent indissociablement un dommage décennal unique apparu après réception et portant atteinte à la destination de l’ouvrage en ce que la présence d’humidité et l’impossibilité de chauffer une chambre à coucher ne permettent pas une occupation normale de cet immeuble d’habitation.
La SAS SOCONAQ, constructeur de la maison individuelle, est de plein droit responsable de ce dommage, in solidum avec son assureur QBE EUROPE SA/NV dans la limite des garanties souscrites.
En sa qualité d’assureur Dommages ouvrage, la SA QBE EUROPE SA/NV est également tenue à garantie dans le cadre de son obligation de préfinancement.
Il s’évince d’autre part du rapport d’expertise que la société ASSOCIATION JEAN OLIVIER a commis des fautes d’exécution en ne respectant pas les règles de l’art lors de la réalisation du carrelage et des faïences de la douche.
Sur le fondement de la responsabilité délictuelle, elle doit donc réparer ce dommage in solidum avec son assureur.
Quant à l’EURL [C], qui était en charge de l’électricité, c’est en vain que son assureur conteste le lien causal entre son absence fautive de vérification et d’essai de l’état de la trame électrique de chauffage et le dommage.
En effet, si l’expert [T] a pu écrire que le désordre électrique ne serait pas apparu en l’absence de l’humidité provenant du défaut d’étanchéité de la douche qui est le facteur déclenchant, ses conclusions techniques conduisent également à considérer que sans ce défaut d’isolation, le dommage ne serait pas apparu.
Il ne peut à cet égard qu’être constaté que les autres chambres, bien que directement contiguës à la douche, sont chauffées par le même procédé qui n’entraîne aucune disjonction de l’installation électrique.
Les fautes commises par chacun des deux sous-traitants ont donc concouru de manière équivalente à la réalisation d’un même dommage et l’EURL [C] ASSURANCES doit en conséquence en assurer l’indemnisation in solidum avec la SA MAAF mais également avec les autres défenderesses, toutes ayant indissociablement participé à la réalisation d’un dommage unique, peu important que les fondements juridiques de leurs responsabilités diffèrent.
Au titre du dommage matériel, M. [E] sollicite une somme de 20.738 euros TTC, avec indexation sur l’indice BT 01 jusqu’à parfait règlement.
Cette somme a été validée par l’expert judiciaire à partir d’un devis de la société LCG.
La SAS SOCONAQ, la SA QBE EUROPE SA/NV assureur décennal de la SAS SOCONAQ et assureur Dommages ouvrage, la SARL ASSOCIATION JEAN OLIVIER prise en la personne de son liquidateur amiable M. [P] [L] et la SA AXA FRANCE IARD ainsi que l’EURL [C] prise en la personne de son liquidateur amiable M. [X] [C] et la SA MAAF ASSURANCES seront condamnées in solidum à payer à M. [E] la somme de 20.738 euros TTC, avec indexation sur l’indice BT 01 à compter du 19 octobre 2021 date de dépôt du rapport d’expertise jusqu’au prononcé du présent jugement et intérêts au taux légal au delà.
M. [E] prétend également contre les mêmes au paiement de 5.737 euros en réparation de son préjudice immatériel qu’il évalue à 5.000 euros quant au trouble de jouissance consécutif à la présence d’humidité, 237 euros au titre du trouble de jouissance pendant les travaux de reprise d’une durée d’une semaine et 500 euros en raison de l’impossibilité d’utiliser une chambre pendant la durée des travaux de réfection de la nappe de chauffage.
Aucune condamnation ne sera de ce chef prononcée contre la SA QBE EUROPE SA/NV qui soutient à bon droit que ni la police Dommages ouvrage ni celle souscrite au titre de la responsabilité décennale de la SAS SOCONAQ ne garantissent les dommages immatériels autres que ceux, pécuniaires, résultant de la privation de jouissance d’un droit, de l’interruption d’un service ou de la perte d’un bénéfice.
Si ces derniers procèdent bien de la garantie décennale, pour autant ils ne sont pas soumis à l’assurance obligatoire, que ce soit aux termes des articles L 241 -1 et A 243-1 du code des assurances ou d’une jurisprudence constante ( en ce sens civ 3 ème 11 février 2014 n° 12-35.323).
Ces garanties facultatives relatives au préjudice de jouissance n’ont pas été souscrites et, quand bien-même peut-il être chiffré, il n’a pour autant généré ni perte ni dépenses.
Il en est de même vis à vis de la SA MAAF ASSURANCES qui justifie, par la production du contrat, l’absence de souscription de ces garanties facultatives.
Quant à la SA AXA FRANCE IARD, si elle ne conteste pas devoir mobiliser sa garantie au titre des dommages immatériels, elle revendique néanmoins à juste titre l’application sur ce poste de sa franchise contractuelle spécifique de 1.500 euros, opposable à tous dès lors qu’il s’agit d’une garantie facultative.
Compte tenu des conclusions et observations de l’expert ainsi que des photographies annexées au constat d’huissier du 1er février 2019, le préjudice de jouissance, unique et indissociable, sera évalué à la somme totale de 4.500 euros, soit 4.000 euros pour la présence d’humidité signalée à partir de l’année 2017, 237 euros au titre du trouble de jouissance pendant les travaux de reprise et 263 euros pour l’impossibilité temporaire d’utiliser une chambre.
La SAS SOCONAQ, la SARL ASSOCIATION JEAN OLIVIER prise en la personne de son liquidateur amiable M. [P] [L] et la SA AXA FRANCE IARD autorisée à opposer à tous sa franchise de 1.500 euros ainsi que l’EURL [C] prise en la personne de son liquidateur amiable M. [X] [C] seront condamnées in solidum au paiement de cette somme de 4.500 euros.
II- SUR LES RECOURS ET LA CONTRIBUTION A LA DETTE.
La SA QBE EUROPE SA/NV entend exercer, en qualité d’assureur Dommages ouvrage, un recours subrogatoire sur le fondement de l’article L 121-12 du code des assurances mais uniquement contre les sous-traitants et leurs assureurs.
Comme assureur décennal de la SAS SOCONAQ, elle exerce des actions récursoires de droit commun contre les mêmes et réclame à son assurée le paiement de sa franchise.
La SA AXA AFRANCE IARD exerce ses recours contre la totalité des autres défendeurs et la SA MAAF ASSURANCES limite son propre recours à une demande contre la SA AXA FRANCE IARD tout en demandant à opposer sa franchise de 10% de l’indemnité avec un minimum de 1.085 euros et un maximum de 2.179 euros à indexer.
Enfin, la SAS SOCONAQ prétend à titre principal à la garantie de la SA QBE EUROPE SA/NV en sa double qualité sans s’opposer à la franchise contractuelle qui lui est opposée et demande à titre subsidiaire d’être relevée indemne par la SARL ASSOCIATION JEAN OLIVIER prise en la personne de son liquidateur amiable M. [P] [L] et la SA AXA FRANCE IARD ainsi que l’EURL [C] prise en la personne de son liquidateur amiable M. [X] [C] et la SA MAAF ASSURANCES.
N° RG 22/05399 - N° Portalis DBX6-W-B7G-W3EQ
A/ Dommages matériels.
Dans la limite des prétentions soutenues et excluant la SAS SOCONAQ, il sera fait droit à la demande de l’assureur Dommages ouvrage dirigée contre la SARL ASSOCIATION JEAN OLIVIER prise en la personne de son liquidateur amiable M. [P] [L] et la SA AXA FRANCE IARD ainsi que l’EURL [C] prise en la personne de son liquidateur amiable M. [X] [C] et la SA MAAF ASSURANCES mais ce recours ne pourra toutefois être effectif que sur justification du paiement au profit de M. [E].
La SA QBE EUROPE SA/NV assureur décennal de la SAS SOCONAQ sera condamnée à la garantir des condamnations prononcées contre elle de ce chef, la SAS SOCONAQ étant néanmoins condamnée à lui payer la franchise contractuelle de 2.000 euros.
Il n’y a donc pas à examiner l’action récursoire subsidiaire de la SAS SOCONAQ contre ses sous-traitants et leurs assureurs, désormais sans objet et ne demeurent que la contribution à la dette et les recours.
En application de l’article 1147 du code civil en sa version applicable au litige, les sous-traitants sont débiteurs, vis à vis de l’entrepreneur principal, d’une obligation de résultat dont ils peuvent s’exonérer en rapportant la preuve d’une cause extérieure, y compris sous la forme d’une faute du donneur d’ordre.
Il s’évince des constatations de l’expert judiciaire que si la SARL ASSOCIATION JEAN OLIVIER a commis un manquement à ses obligations en ne respectant pas les règles de l’art, la SAS SOCONAQ, en charge de la conception de l’ouvrage et de la direction du chantier, a elle-même commis des fautes majeures en relation ave le dommage en s’abstenant de toute forme de définition technique de l’étanchéité de la douche et en n’apportant pas une surveillance suffisante à cette opération, toujours délicate.
L’EURL [C] a manqué à son obligation de vérifier et tester l’isolation de la nappe de chauffage, sans qu’il puisse être fait état d’une faute de la SAS SOCONAQ au titre de ce lot mais ce manquement à son obligation de résultat n’a que très partiellement participé au dommage.
Dans leurs rapports entre elles, au titre des recours et de la contribution à la dette la SA QBE EUROPE SA/NV assureur décennal supportera 70% de la charge de la condamnation au titre du dommage matériel, la SARL ASSOCIATION JEAN OLIVIER prise en la personne de son liquidateur amiable M. [P] [L] in solidum avec la SA AXA FRANCE IARD 20% et l’EURL [C] prise en la personne de son liquidateur amiable M. [X] [C] in solidum avec la SA MAAF ASSURANCES 10%.
La SA AXA FRANCE IARD ne pourra opposer sa franchise qu’à la SARL ASSOCIATION JEAN OLIVIER et la SA MAAF ASSURANCES qu’à l’EURL [C] à raison de la nature décennale du dommage ( en ce sens civ 3 ème 8 novembre 2018 n° 17-13.833).
B/ Dommages immatériels.
Seules la SAS SOCONAQ, la SARL ASSOCIATION JEAN OLIVIER et la SA AXA FRANCE IARD autorisée à opposer à tous sa franchise de 1.500 euros ainsi que l’EURL [C] ont été condamnées in solidum au paiement de la somme de 4.500 euros de ce chef.
Pour les motifs sus-indiqués tenant à l’absence de souscription de cette garantie facultative, les recours dirigés contre la SA QBE EUROPE SA/NV assureur décennal et la SA MAAF ASSURANCES seront rejetés.
Dans leurs rapports entre elles, au titre des recours et de la contribution à la dette la SAS SOCONAQ supportera 70% de la charge de la condamnation au titre du dommage immatériel, la SARL ASSOCIATION JEAN OLIVIER prise en la personne de son liquidateur amiable M. [P] [L] in solidum avec la SA AXA FRANCE IARD 20% et l’EURL [C] prise en la personne de son liquidateur amiable M. [X] [C] 10%, la SA AXA FRANCE IARD étant autorisée à opposer à tous sa franchise.
III- SUR LES AUTRES DEMANDES.
Il sera rappelé que le présent jugement est de droit exécutoire par provision et la nature des condamnations prononcées ne permet pas de l’écarter.
Principales parties perdantes, la SA QBE EUROPE SA/NV assureur décennal de la SAS SOCONAQ, la SA AXA FRANCE IARD et la SA MAAF ASSURANCES seront condamnées in solidum à payer à M. [E] une indemnité de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Il n’est pas inéquitable e laisser aux autres parties la charge des frais exposés par elle et non compris dans les dépens qui seront supportés in solidum par la SA QBE EUROPE SA/NV assureur décennal de la SAS SOCONAQ, la SA AXA FRANCE IARD et la SA MAAF ASSURANCES, en ce compris les frais de référé et d’expertise.
Dans leurs rapports entre elles, la SA QBE EUROPE SA/NV supportera 70% de la charge de la condamnation au titre des frais irrépétibles et dépens, la SA AXA FRANCE IARD 20% et la SA MAAF ASSURANCES 10%.
EN CONSEQUENCE
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la SAS SOCONAQ, la SA QBE EUROPE SA/NV assureur décennal de la SAS SOCONAQ et assureur Dommages ouvrage, la SARL ASSOCIATION JEAN OLIVIER prise en la personne de son liquidateur amiable M. [P] [L] et la SA AXA FRANCE IARD ainsi que l’EURL [C] prise en la personne de son liquidateur amiable M. [X] [C] et la SA MAAF ASSURANCES à payer in solidum à M. [I] [E] la somme de 20.738 euros TTC au titre du dommage matériel, avec indexation sur l’indice BT 01 à compter du 19 octobre 2021 jusqu’au prononcé du présent jugement et intérêts au taux légal au delà, dit que la SA QBE EUROPE SA/NV assureur Dommages ouvrage sera, sur justification de paiement, garantie in solidum de cette condamnation par la SARL ASSOCIATION JEAN OLIVIER prise en la personne de son liquidateur amiable M. [P] [L] et la SA AXA FRANCE IARD ainsi que l’EURL [C] prise en la personne de son liquidateur amiable M. [X] [C] et la SA MAAF ASSURANCES,
CONDAMNE la SA QBE EUROPE SA/NV assureur décennal de la SAS SOCONAQ à la garantir de ces condamnations au titre du dommage matériel et condamne la SAS SOCONAQ à lui payer la franchise contractuelle de 2.000 euros,
DIT que dans leurs rapports entre elles, au titre des recours et de la contribution à la dette la SA QBE EUROPE SA/NV assureur décennal supportera 70% de la charge de la condamnation au titre du dommage matériel, la SARL ASSOCIATION JEAN OLIVIER prise en la personne de son liquidateur amiable M. [P] [L] in solidum avec la SA AXA FRANCE IARD 20% et l’EURL [C] prise en la personne de son liquidateur amiable M. [X] [C] in solidum avec la SA MAAF ASSURANCES 10%,
DIT que la SA AXA FRANCE IARD est autorisée à opposer à la SARL ASSOCIATION JEAN OLIVIER sa franchise contractuelle de 1.500 euros sur le dommage matériel et que la SA MAAF ASSURANCES est autorisée à opposer à l’EURL [C] sa franchise de 10% de l’indemnité avec un minimum de 1.085 euros et un maximum de 2.179 euros à indexer,
CONDAMNE la SAS SOCONAQ, la SARL ASSOCIATION JEAN OLIVIER et la SA AXA FRANCE IARD autorisée à opposer à tous sa franchise de 1.500 euros ainsi que l’EURL [C] à payer in solidum à M. [I] [E] la somme de 4.500 euros au titre de son préjudice de jouissance et dit que dans leurs rapports entre elles, au titre des recours et de la contribution à la dette la SAS SOCONAQ supportera 70% de la charge de cette condamnation, la SARL ASSOCIATION JEAN OLIVIER prise en la personne de son liquidateur amiable M. [P] [L] in solidum avec la SA AXA FRANCE IARD 20% et l’EURL [C] prise en la personne de son liquidateur amiable M. [X] [C] 10%, la SA AXA FRANCE IARD étant autorisée à opposer à tous sa franchise de 1.500 euros,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision et dit n’y avoir lieu à l’écarter,
CONDAMNE la SA QBE EUROPE SA/NV assureur décennal de la SAS SOCONAQ, la SA AXA FRANCE IARD et la SA MAAF ASSURANCES à payer in solidum à M. [I] [E] une indemnité de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit des autres parties,
CONDAMNE la SA QBE EUROPE SA/NV assureur décennal de la SAS SOCONAQ, la SA AXA FRANCE IARD et la SA MAAF ASSURANCES aux dépens, en ce compris les frais de référé et d’expertise,
DIT que dans leurs rapports entre elles, la SA QBE EUROPE SA/NV supportera 70% de la charge de la condamnation au titre des frais irrépétibles et dépens, la SA AXA FRANCE IARD 20% et la SA MAAF ASSURANCES 10%,
DIT que les dépens seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
La présente décision est signée par Madame Anne MURE, Vice-Présidente, et Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER,LE PRESIDENT,