Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 10
ARRÊT DU 02 JUIN 2022
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/16014 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAQUR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Avril 2019 -Tribunal de Grande Instance d'EVRY - RG n° 18/05109
APPELANTE
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES LES TERRASSES
[Adresse 8]
[Localité 5]
représenté par son Syndic en exercice la Société ABP
SAS, immatriculée au R.C.S. de COURCOURONNES sous le numéro 331 862 508
dont le siège social est sis :
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Jean-Sébastien TESLER de la SELARL AD LITEM JURIS, avocat au barreau d'ESSONNE
INTIMÉE
ARA NETTOYAGE
S.A.R.L., immatriculée au R.C.S de PARIS sous le n° 414 246 488
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au-dit siège sis
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Véronique HOURBLIN de la SCP HOURBLIN PAPAZIAN, avocat au barreau de PARIS, toque : J017
PARTIE INTERVENANTE
SARL L'IMMOBILIERE DE VIGNEUX, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
Défaillante, régulièrement avisée le 10 Octobre 2019 par procès-verbal de remise à personne habilitée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été appelée le 12 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Patricia LEFEVRE, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte de l'affaire dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Florence PAPIN, Présidente
Madame Patricia LEFEVRE, Conseillère
Monsieur Laurent NAJEM, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Dorothée RABITA
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Patricia LEFEVRE, Conseillère, en l'absence de la Présidente empêchée et par Madame Dorothée RABITA, greffier présent lors de la mise à disposition.
***
Faisant valoir qu'elle avait vainement mis en demeure le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 8] de lui régler des factures de nettoyage, la société Ara nettoyage a, par acte extra-judiciaire du 9 août 2018, fait assigner ce syndicat pris en la personne de son syndic, l'Immobilière Vigneux devant le tribunal de grande instance d'Evry.
Par jugement réputé contradictoire en date du 12 avril 2019, le tribunal de grande instance d'Evry a condamné le syndicat des copropriétaires Les Terrasses de Montgeron à payer à la société Ara nettoyage la somme de 12 517,63 euros au titre des factures impayées avec intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2018, outre la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le 31 juillet 2019, le syndicat des copropriétaires Les Terrasses de Montgeron a interjeté appel et par un acte extra-judiciaire en date du 10 octobre 2019 remis à personne habilitée, il a fait assigner en intervention forcée son ancien syndic, l'Immobilière Vigneux.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 4 juin 2020 et signifiées à l'intervenante forcée par acte du 11 juin 2020, le syndicat des copropriétaires Les Terrasses de Montgeron soutient au visa des articles 14, 56, 114 et 648 du code de procédure civile, 1240 et 1992 du code civil et 18-2 de la loi du 10 juillet 1965
la recevabilité et le bien fondé en ses demandes et sous divers constater, demande à la cour d'annuler l'assignation du 31 juillet 2018 et subséquemment le jugement rendu le 12 avril 2019 et d'ordonner la remise des parties en l'état où elles se trouvaient avant la décision de première instance.
A titre subsidiaire, il soutient l'infirmation du jugement, sauf en ce qu'il a écarté les demandes de la société Ara nettoyage en paiement d'une somme de 600 euros et de dommages et intérêts et il sollicite la fixation de sa dette à la somme de 6141,37 euros et le rejet des prétentions de l'intimée au titre des dépens et frais irrépétibles.
A titre très subsidiaire, si la cour écartait son règlement de 2380 euros effectué le 23 janvier 2018, il réclame la condamnation de son ancien syndic, l'Immobilière Vigueur encore en possession de sa comptabilité de le relever et garanti du delta ainsi mis à sa charge.
En tout état de cause, il réclame la condamnation de l'Immobilière Vigneux à lui payer la somme de 6000 euros à titre de dommages et intérêts, celle de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et avec la société Ara nettoyage aux dépens d'appel.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 20 décembre 2010, la société Ara nettoyage soutient la confirmation du jugement déféré et sollicite la condamnation de l'appelant à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La clôture a été prononcée le 9 mars 2022.
SUR CE, LA COUR
En premier lieu, le syndicat des copropriétaires soutient la nullité de l'assignation au visa de l'article 648 du code de procédure civile, qui impose la signification au domicile du destinataire. Il fait valoir que l'acte a été adressé à L'immobilière Vigneux, qui n'était plus son syndic depuis son assemblée générale du 24 mai 2018. Il avance que la délivrance de l'acte au siège de son ancien syndic l'a privé d'un degré de juridiction et de la possibilité de faire valoir sa défense, en violation de l'article 14 du code de procédure civile.
L'intimée objecte qu'elle a fait délivrer l'acte introductif d'instance au dernier domicile connu en l'absence d'information de la désignation d'un nouveau syndic, disant avoir valablement assigné la personne morale débitrice.
Au préalable, la cour doit faire le constat de l'allégation par le syndicat des copropriétaires d'une nullité de l'acte introductif d'instance pour irrégularité non de fond mais de forme et qui plus est limitée à l'indication d'un siège social erroné en violation de l'article 648 du code de procédure civile.
Il ressort du procès-verbal de l'assemblée générale du syndicat des copropriétaires du 24 mai 2018 que le syndicat a écarté la résolution portant sur la reconduction du mandat de syndic de L'immobilière Vigneux, pour désigner aux termes de la résolution suivante le cabinet ABC.
Le syndicat des copropriétaires ne dément pas l'intimée lorsqu'elle avance que les créanciers de la copropriété n'ont pas été informés du changement de syndic après la non-reconduction du mandat de L'immobilière Vigneux et en l'absence de publicité légale de ce changement, l'acte ne pouvait être délivré qu'au siège social du dernier mandataire connu de la société Ara nettoyage, qui a d'ailleurs reçu copie de l'acte, sans la moindre réserve.
L'acte est régulier et le syndicat des copropriétaires ne peut pas arguer des dispositions de l'article 14 du code de procédure civile, dès lors qu'il a été appelé à la procédure.
*
En second lieu, le syndicat des copropriétaires ne reconnaît une créance que pour un montant inférieur à celui réclamé. Il explique avoir confronté et pointé les différentes pièces produites par l'intimée, soit les factures et grand livre, rétabli les erreurs comptables et retient une dette de 6 141,37 euros. La société intimée rétorque justifier de sa créance et conteste l'imputation que fait le syndicat des copropriétaires de certains paiements dont elle affirme qu'ils ont soldé des factures antérieures à celles pour lesquelles elle réclame un titre.
En application de l'article 1353 (anciennement 1315) du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Ainsi qu'il ressort des pièces versées aux débats par la société Ara nettoyage, ses réclamations portent sur une créance de 12 517,63 euros, soit la somme retenue par le tribunal après avoir écarté une facture ponctuelle de 600 euros et correspondant aux factures émises entre juin 2016 à décembre 2017 pour des prestations mensuelles de ménage à l'adresse [Adresse 8] au titre des mois d'octobre à décembre (facture de juin 2016, pour un solde de 1 120,70 euros), de janvier à mars (facture de mars 2017 de 2 954,46 euros), d'avril à juin (facture de juin 2017 de 2 954,46 euros), de juillet à septembre (facture de septembre 2017 de 2 984 euros) et d'octobre à décembre (facture de décembre 2017 de 2 504 euros).
La société intimée ne reprend pas sa demande au titre de la facture de 600 euros écartée par le tribunal.
La société intimée produit également un récapitulatif des factures mensuelles adressées au syndic de copropriété, dont celles portant la référence (1058) correspondant au syndicat des copropriétaires appelant sur la période de 2012 à décembre 2017 faisant apparaître en regard les règlements enregistrés et leurs dates. Dès lors, la contestation du syndicat des copropriétaires au titre de deux factures (du 4 avril 2012 de 358,80 euros et du 12 novembre 2015 de 720 euros) qui figurent au grand livre du syndicat des copropriétaires sous une autre référence pour des prestations ponctuelles par ailleurs réglées est inopérante.
Est tout aussi inopérante la reconstitution que fait le syndicat des copropriétaires de son compte, dès lors qu'il se fonde exclusivement sur une édition de son grand-livre et non sur des pièces comptables et qu'il ne prend pas en compte les dates de règlements des factures, telles qu'elles figurent au récapitulatif produit par l'intimée et où il apparaît que les factures, notamment celles de 2012 ont été réglées par un chèque de 9 728,06 euros du 19 octobre 2016.
Enfin, le syndicat des copropriétaires prétend également voir pris en compte un versement de 2 380 euros du 23 janvier 2018, qui figure sur son grand livre sous l'intitulé vir fact ara, mais qu'aucun document bancaire ne vient confirmer la réalité de ce paiement.
Dès lors, la décision déférée sera confirmée en ce qu'elle entre en voie de condamnation à l'encontre du syndicat des copropriétaires et sur le montant retenu.
Le syndicat des copropriétaires recherche la responsabilité de son ancien syndic, précisant dans le corps de ses écritures, que si la cour estimait le règlement du 23 janvier 2018 insuffisamment justifié, L'immobilière Vigneux devra le garantir du delta qui sera mis à sa charge (soit la somme de 2 380 euros).
Or, titulaire d'un compte bancaire séparé, le syndicat des copropriétaires était en mesure de solliciter de l'établissement bancaire tenant ce compte la justification du paiement dont elle prétend que la communication seulement partielle de ses archives l'a privé.
En revanche, L'immobilière Vigneux n'ignorait pas à la date de l'assignation, qu'elle n'avait pas qualité pour recevoir l'acte délivré le 31 juillet 2018 puisqu'elle a assisté le syndicat des copropriétaires, comme secrétaire, lors de l'assemblée générale du 24 mai 2018 jusqu'à la désignation de son successeur. Non seulement, elle a accepté de recevoir copie de cet acte sans réserve et sans informer l'huissier instrumentaire du changement de syndic mais elle n'a pas avisé son successeur, dont elle connaissait l'identité de l'engagement d'une procédure judiciaire par l'ancien prestataire du syndicat des copropriétaires. Cette faute engage sa responsabilité et l'oblige à réparer le préjudice
subi par son ancien mandant, contraint par son inertie, à interjeter appel pour faire valoir une argumentation qu'il n'a pas pu exposer devant le tribunal. Il sera alloué en réparation du préjudice subi une somme de 5 000 euros au syndicat des copropriétaires.
Les condamnations prononcées en première instance au titre des dépens et frais irrépétibles seront confirmées. Le syndicat des copropriétaires sera condamné aux dépens de son appel, à l'exception de ceux consécutifs à l'intervention forcée de L'immobilière Vigneux, mis à la charge de cette dernière. Le syndicat des copropriétaires sera condamné à payer une indemnité complémentaire au titre des frais exposés par la société Ara nettoyage pour assurer sa défense devant la cour et il lui sera alloué une indemnité à ce titre, mise à la charge de l'intervenante forcée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe
Rejette l'exception de nullité soulevée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 8] ;
Confirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance d'Evry, le 12 avril 2019 ;
Y ajoutant
Condamne la société L'immobilière Vigneux à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 8] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 8] du surplus de ses prétentions ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 8] à payer à la société Ara nettoyage la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société L'immobilière Vigneux à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 8] la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 8] aux dépens d'appel, à l'exception des dépens afférents à l'intervention forcée de la société L'immobilière Vigneux dont cette société supportera la charge.
LE GREFFIER LA CONSEILLÈRE
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