Texte intégral
4ème CHAMBRE COMMERCIALE
---------------------
SARL ROUFFIGNAC TRAVAUX AGRICOLES
SARL ROBIN ET FILS
C/
S.A. AXA FRANCE IARD
S.A.R.L. ABCIIS
S.A.R.L. AFDC RENOVATION
S.A.R.L. GILLIBERT
S.A.S. SOLS INDUSTRIELS DU POITOU
S.A. MMA IARD
GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
S.A. ALLIANZ IARD
---------------------
N° RG 19/04577 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LGBQ
----------------------
DU 28 JUIN 2024
----------------------
ORDONNANCE
---------------
Nous, Jean-Pierre FRANCO, Président chargé de la mise en état de la 4ème CHAMBRE COMMERCIALE de la Cour d'Appel de Bordeaux, assisté de M. Hervé GOUDOT, Greffier.
Avons ce jour, dans l'affaire opposant :
SARL ROUFFIGNAC TRAVAUX AGRICOLES agissant poursuites et diligences de son Gérant domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 10]
représentée par Maître Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX
SARL ROBIN ET FILS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3]
représentée par Maître Denise BOUDET de la SELARL AB VOCARE, avocat au barreau de CHARENTE
Demanderesse à l'incident,
Appelantes d'un jugement (R.G. 2017 00342) rendu le 23 mai 2019 par le Tribunal de Commerce d'ANGOULEME suivant déclaration d'appel en date du 09 août 2019,
à :
S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 7]
représentée par Maître Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
Défenderesses à l'incident,
Intimée,
S.A.R.L. ABCIIS prise en la personne de son représentant légal [Adresse 8]
Non représentée
S.A.R.L. AFDC RENOVATION prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 6]
Non représentée
S.A.R.L. GILLIBERT prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 9] -
représentée par Maître Olivier MAILLOT de la SELARL CABINET CAPORALE - MAILLOT - BLATT ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.S. SOLS INDUSTRIELS DU POITOU prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2]
représentée par Maître Blandine FILLATRE de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A. MMA IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4]
représentée par Maître Marie-cécile GARRAUD de la SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES, avocat au barreau de BORDEAUX
GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE en sa qualité d'assureur de la Société GILLIBERT
Activité : , demeurant [Adresse 1] -
représentée par Maître Olivier MAILLOT de la SELARL CABINET CAPORALE - MAILLOT - BLATT ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4]
représentée par Maître Marie-cécile GARRAUD de la SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A. ALLIANZ IARD en sa qualité d'assureur de la SAS sol industriel du Poitou [Adresse 5] -
représentée par Maître Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX
Demandeur à l'incident,
rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que l'incident ait été débattu devant Nous, à la Conférence de la mise en état en date du 28 Mai 2024 assisté par Hervé GOUDOT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE:
Par devis accepté du 8 juin 2015, la société Rouffignac Travaux Agricoles a confié à la société Robin et Fils des travaux de maçonnerie sur un chai de vinification pour un montant de 140 797,30 euros HT.
Quatre factures ont été établies et payées pour un montant total de 111 224,80 euros HT.
Par courrier du 18 décembre 2016, la société Rouffignac Travaux Agricoles a informé la société Robin et Fils du constat de fissures et l'a invitée à justifier la conformité des travaux.
Dans cette attente, la société Rouffignac Travaux Agricoles a suspendu le paiement de la dernière facture d'un montant de 6 074,88 euros.
Par acte en date du 16 juillet 2017, la société Robin et Fils a fait assigner la société Rouffignac Travaux Agricoles devant le tribunal de commerce d'Angoulême en paiement de cette facture.
Par jugement contradictoire du 23 mai 2019, le tribunal de commerce d'Angoulême a :
- donné acte à la société Robin et Fils de ses protestations et réserves d'usage quant à la demande d'expertise formée par la société Rouffignac Travaux Agricoles,
- rejeté la demande d'expertise judiciaire,
- condamné la société Rouffignac Travaux Agricoles à payer à la société Robin et Fils la somme de 6 074,88 euros outre les intérêts légaux à compter du 1er janvier 2017 au titre de la facture N°0616081 du 27 juin 2016,
- condamné la société Rouffignac Travaux Agricoles à payer à la société Robin et Fils la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Rouffignac Travaux Agricoles aux entiers dépens,
- liquidé les dépens du présent jugement à la somme de 77,08 euros,
- dit n'y avoir lieu à1'application des dispositions de l'article 515 du code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires.
Par déclaration en date du 9 août 2019, la société Rouffignac Travaux Agricoles a interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt avant dire droit en date du 4 octobre 2021, la cour a ordonné une expertise, et désigné pour y procéder M. [P] [H], avec la mission suivante:
- Examiner les travaux réalisés par la SARL Robin et Fils pour le compte de la SARL Rouffignac;
- Décrire les éventuels inachèvements et désordres en précisant pour ces derniers leurnature, leur origine et leur importance ; dire s'ils compromettent la solidité de l'ouvrage ou lerendent impropres à sa destination, ou s'ils affectent la solidité des éléments d'équipementformant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert ;
- Donner tous éléments pour dire à qui les éventuels inachèvements et désordres sontimputables et permettre de statuer sur les responsabilités, en indiquant notamment si la prise de possession du bâtiment en cours de chantier pour y entreposer une grande quantité de paille a pu générer ou aggraver les désordres constatés ;
- Décrire les travaux de remise en état ou en conformité éventuellement nécessaires ; en évaluer le coût en joignant au rapport tous devis utiles ;
- Préciser le cas échéant le coût et la durée de réalisation des travaux réparatoires ;
- Proposer un compte entre les parties.
Par acte du 6 avril 2022, la SARL Etablissements Robin a fait assigner en intervention forcée la SARL ABCIIS qui avait réalisé l'étude béton.
Par acte d'huissier en date du 18 janvier 2023, la SARL Etablissements Robin a également fait assigner en intervention forcée, en qualité de locateurs d'ouvrage:
-la SARL Etablissements Gillibert (pose de la structure métallique),
-la SAS Sol industriels du Poitou SIP (pose du sol béton),
-la SARL AFDC Rénovation, et son assureur MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, pour les voir condamner in solidum à la relever et garantir des condamnations susceptibles d'être mises à sa charge sur les demandes présentées par la société Rouffignac Travaux agricoles.
Par ces mêmes actes, elle a demandé au conseiller de la mise en état de déclarer les opérations d'expertise confiées à M. [H] communes et opposables à ces intervenants forcés, et de condamner la SARL Etablissements Gillibert et SIP sous astreinte à justifier de leur assureur au jour de leur intervention et de la réclamation.
Par conclusions sur incident en date du 15 mai 2023, la SARL Etablissements Robin a demandé au conseiller de la mise en état de déclarer communes et opposables à la SARL ETS Gillibert, la société Sol industriel du Poitou,et à la SARL AFDC Renovation les opérations d'expertise confiées à M. [P] [H] par l'arrêt avant-dire droit de la cour d'appel de Bordeaux en date du 04 octobre 2021.
Par acte en dates du 24 mai 2023, la société établissements Robin a fait assigner en intervention forcée:
- la société AXA France IARD, en qualité d'assureur de la société Sol industriel du Poitou,
- la société Allianz, en qualité d'assureur de la société Sol industriel du Poitou,
- la société Groupama Centre Atlantique en qualité d'assureur de la société Gillibert.
Par conclusions sur incident notifiées le 5 juin 2023, la société Etablissements Gillibert a indiqué ne pas s'opposer à ce que les opérations d'expertise en cours lui soient déclarées communes et opposables, sans aucune reconnaissance de responsabilité de sa part.
Par conclusions notifiées le 17 avril 2023, la société MMA IARD assurances mutuelle et la société MMA IARD, en qualité d'assureur de la SARL AFDC rénovation, a indiqué s'en remettre sous les plus expresses réserves de garantie sur la demande d'expertise commune, en sollicitant le rejet de toute demande complémentaire.
Par actes du 19 mai 2023, la SARL Etablissements Robin a fait signifier ses conclusions devant le conseiller de la mise en état aux sociétés ABCIIS et AFDC Rénovation.
Celles-ci n'ont pas présenté de conclusions sur incident.
Par ordonnance en date du 29 juin 2023, le conseiller de la mise en état a:
-déclaré les opérations d'expertise confiées à M. [P] [H], par arrêt en date du 4 octobre 2021 de la cour d'appel de Bordeaux, communes et opposables à la SARL Etablissements Gillibert, à la société sols industriels du Poitou (SIP), à la SARL AFDC Renovation, à la société MMA IARD assurances mutuelle et la société MMA IARD, en qualité d'assureur de la SARL AFDC rénovation;
Réservé les dépens.
A la suite d'une requête en réparation d'omission de statuer, le conseiller de la mise en état a par ordonnance en date du 29 juin 2023:
Vu l'article 367 du code de procédure civile,
Ordonné la jonction des instances enrôlées sous les numéros RG 19-4577 (instance au fond) et 23-3517 (requête en omission de statuer), et dit que l'instance se poursuivra sous le n°RG 19-4577,
Vu l'article 445 du code de procédure civile,
Ecarté les notes déposées en cours de délibéré par la société AXA France IARD (le 24 octobre 2023) et par la société Etablissements Robin (le 25 octobre 2023),
Vu l'article 463 du code de procédure civile,
Rappelé que par ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 29 juin 2023, les opérations d'expertise de M. [P] [H] ont d'ores et déjà été déclarées communes et opposables la société Etablissements Gillibert, à la société Sol industriel du Poitou, à la société AFDC Renovation ainsi qu'aux sociétés MMA IARD et MMA Assurances Mutuelles, es qualité d'assureurs de la société AFDC Renovation,
Dit en conséquence sans objet, à l'égard de ces mêmes sociétés, la demande formée dans le cadre de la requête en omission de statuer,
Déclaré bien fondée la demande en rectification de l'omission de statuer, en ce qu'elle est formée à l'égard des sociétés Groupama Centre Atlantique, Allianz et AXA France IARD;
Dit que l'ordonnance du 29 juin 2023 sera complétée en son dispositif par les mentions suivantes:
Déclarons communes et opposables:
-à la société Groupama Centre Atlantique, en sa qualité d'assureur de la société Etablissements Gillibert,
-à la société Allianz, ainsi qu'à la société AXA France IARD, en qualité d'assureurs de la société Sol industriel du Poitou,
les opérations d'expertise confiées à M. [P] [H] , par l'arrêt avant-dire droit de la cour d'appel de Bordeaux en date du 4 octobre 2021; tous droits et moyens de ces sociétés étant expressément réservés,
Dit qu'il sera fait mention de cette rectification sur la minute et les expéditions de l'ordonnance,
Dit que les parties seront convoqués à une audience sur incident ultérieure, concernant la recevabilité de l'assignation en intervention forcée des sociétés AXA France IARD et Allianz,
Rejeté à ce stade les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions sur incident notifiées le 24 octobre 2023 par la société AXA France IARD, tendant à voir:
Vu les dispositions des articles 555, 564 et 771 ancien du Code de Procédure civile,
-déclarer irrecevables l'intégralité des demandes formées par la SARL Etablissements Robin à
l'encontre de la société AXA France IARD, es qualité d'assureur de la Société Sols Industriels du Poitou.
-condamner la société SARL Etablissements Robin à régler à la société AXA France IARD la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de Procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
Vu les dernières conclusions sur incident notifiées le 27 mai 2024 par la société Allianz, en sa qualité d'assureur de la société Sols industriels du Poitou (SIP), tendant à voir:
Vu l'article 16 du code de procédure civile,
Vu les articles 122, 123, 555 et 907 du code de procédure civile,
Vu l'article 147 du code de procédure civile,
-déclarer irrecevable la demande présentée par la Société Etablissements Robin en application de l'article 555 du code de procédure civile,
-ordonner l'extinction de l'instance à l'égard de la Compagnie Allianz,
A tout le moins, rejeter la demande tendant à voir déclarer communes et opposables à la compagnie Allianz les opérations d'expertise judiciaire de M. [H]
-condamner la Société Etablissements Robin à payer à la Compagnie Allianz la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions sur incident notifiées le 23 mai 2024 par la société Etablissements Robin, tendant à voir:
-débouter la compagnie Allianz, la compagnie AXA France IARD et la Société Sols Industriels du Poitou de leur demande tendant à déclarer irrecevable l'appel en intervention forcée diligentée par la société Etablissements Robin,
-condamner in solidum la compagnie Allianz la compagnie AXA France IARD et la société Sols Industriels du Poitou à payer à la société Etablissements Robin la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'incident,
Vu les dernières conclusions sur incident notifiées le 20 mai 2024 par la société Sols industriels du Poitou, tendant à voir:
Vu les articles 554, 555 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées au débat,
-déclarer irrecevable la demande en intervention forcée et d'appel en garantie formulée par la SARL Robin à l'encontre de la société Sols Industriels du Poitou dans le procès pendant devant la cour d'appel de Bordeaux au fond, faute de respecter le principe du double degré de juridiction.
-condamner la SARL Etablissements Robin à régler à la société Sols Industriels du Poitou la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens d'appel et d'incident,
Vu les dernières conclusions sur incident notifiées le 18 mars 2024 par la société Etablissements Gillibert et la société Groupama Centre Atlantique, tendant à leur voir donner acte de ce qu'elles ne s'opposent pas à la demande de la société Axa France IARD, prise en sa qualité d'assureur de la société Sols industriels du Poitou,
SUR CE:
1- Selon les dispositions de l'article 554 du code de procédure civile, peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité.
2- Selon les dispositions de l'article 555 du code de procédure civile, ces mêmes personnes peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation, quand l'évolution du litige implique leur mise en cause.
3- Il est constant que l'évolution du litige impliquant la mise en cause d'un tiers devant la cour d'appel n'est caractérisée que par la révélation d'une circonstance de fait ou de droit née du jugement ou postérieurement à celui-ci et modifiant les données juridiques du litige (en ce sens, Cour de cassation, Assemblée plénière, 11 mars 2005, pourvoi n°03-20484).
4- Il ressort des notes 1, 2 et 4 2 rédigées par M. [H], expert judiciaire (pièces 21 et 22 de la société Etablissements Robin), régulièrement versées au débat, que le bâtiment à usage de chai construit sous forme de structure métallique est affecté d'une fissure au centre du panneau en façade nord-ouest, lequel présente une instabilité 'inquiétante et réelle', nécessitant des travaux urgents de mise en sécurité, par suite d'une absence de liaison des chaînages verticaux et des poteaux métalliques, de coupures dans les chaînages horizontaux pour création d'une ouverture, et de la cupure d'une poutre béton armé pour passage de canalisations.
5- Lors de ses opérations, l'expert a observé que les platines de la structure métallique dans les ceintures en béton armé sur les murs maçonnés n'étaient pas installées; qu'aucune maîtrise d'oeuvre n'avait été mise en place, qu'aucune coordination ne semblait avoir existé entre les études de charpente métallique et le bureau d'étude et qu'une ouverture non prévue initialement avait été créée par la société Rouffignac après les travaux de la société Robin.
L'expert a précisé qu'il ne disposait pas de réponses claires et précises, ni des plans de charpente, études béton et de structure métallique, de sorte qu'il était important d'attaire en la cause l'entreprise ayant réalisé la structure métallique et le bureau d'étude ayant réalisé l'étude béton.
6- L'expertise judiciaire ordonnée par arrêt avant dire droit a ainsi mis en évidence des éléments de fait qui n'étaient pas connus de la société Etablissements Robin, lors des débats en première instance, à savoir l'achèvement partiel des travaux par d'autres entreprises (dont la société Etablissements Robin ignorait les noms) et l'éventualité de manquements aux règles de l'art de nature à mettre en cause la stabilité de l'ouvrage et à engager la responsabilité de ces locateurs d'ouvrage.
7- La société Etablissements Robin était donc fondée à faire assigner en intervention forcée devant la cour d'appel la société Sols industriels du Poitou (SIP), qui a réalisé le coulage de l'aire de lavage et le lissage béton, selon facture du 6 aout 2020, ainsi que la société Allianz, assureur de la société SIP au jour de l'ouverture du chantier, et la société Axa France IARD, assureur de la société SIP au jour de la réclamation; sans que puissent lui être utilement opposées les dispositions de l'article 564 du code de procédure civile, qui permettent à une partie de faire juger les questions nées de l'intervention forcée de tiers, ainsi que la révélation de faits nouveaux.
Sur les demandes accessoires:
7- Il n'y a pas lieu de faire à ce stade application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
Déclarons recevables les interventions forcées diligentées par la société Etablissements Robin à l'encontre de la société Sols industriels du Poitou (SIP), de la société Allianz et de la société AXA France IARD,
Rejetons les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Réservons les dépens.
La présente ordonnance a été signée par Jean-Pierre FRANCO, Président, et par Hervé GOUDOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistat signataire.