Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/00253 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UYBE
N° de Minute : 259/23
Ordonnance du dimanche 12 février 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [T] [W]
né le 28 Janvier 1996 à ORAN (ALGERIE) (31260)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
Le conseil de l'intéressé a déposé ce 11 février 2023 à 22 heures 19 des conclusions par écrit.
Me RACLE n'est pas présente lors de l'audience. M.[W] est assisté de M. [R] [O] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Olivier BECUWE, Président de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Audrey CERISIER, Greffier
DÉBATS : à l'audience publique du dimanche 12 février 2023 à 13 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le dimanche 12 février 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;
Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;
Vu l'accord du magistrat délégué ;
Vu l'ordonnance rendue le 11 février 2023 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [T] [W] ;
Vu l'appel motivé interjeté par M. [T] [W] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 11 février 2023 ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSE DU LITIGE :
M. [W], né le 28 janvier 1996 à Oran et de nationalité algérienne, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination de la reconduite et lui faisant interdiction de revenir sur le territoire français le 14 août 2021.
Cette décision lui a été notifiée le 14 août 2021 et a été mise à exécution le 12 septembre 2022.
M. [W] a été placé en rétention administrative par arrêté du 12 janvier 2023 pour une durée de 48 heures et, à la suite d'une requête du préfet 14 janvier 2023, le juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a, par une ordonnance du 15 janvier 2023, prolongé une première fois, pour la durée de 28 jours, le placement en rétention administrative.
Par requête du 10 février 2023, le préfet a sollicité une deuxième prolongation pour la durée de 30 jours laquelle lui a été accordée par le même juge selon ordonnance du 11 février 2023.
Par déclaration du même jour, M. [W] a fait appel de cette ordonnance.
Il en sollicite l'infirmation et réclame sa mise en liberté.
Il déclare renouveler les moyens soulevés en première instance.
L'avocate qui avait assisté M. [W] devant le juge des libertés et de la détention a déposé des conclusions développant ces moyens.
Demandant l'infirmation de l'ordonnance déférée et, à titre principal, la remise en liberté de M. [W], elle sollicite, à titre subsidiaire, le bénéfice pour ce dernier d'une assignation à résidence dans l'attente de l'exécution de la mesure d'éloignement.
A l'appui de l'appel, il est, d'abord, excipé d'irrégularités dans la procédure de rétention administrative.
Les conclusions soutiennent, sur ce point , et pour l'essentiel, que 'l'acte d'exécution pris en application de l'ordonnance de quitter le territoire français est illégal en ce qu'il a été pris par un agent non habilité; que l'ordonnance de quitter le territoire français n'était plus exécutoire au moment de l'exécution ; que l'ordonnance de prolongation de la rétention est donc illégale ; que le juge des libertés et de la détention aurait dû caractériser la base légale de l'acte administratif lui permettant de valider une prolongation ; qu'il n'a pas davantage pu être valablement saisi par une requête signée par un agent non habilité'.
Elles développent, ensuite, le moyen tiré du défaut de diligences de l'administration au sens de l'article L.742-4, 3° du code d'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est, enfin, prétendu que M. [W] présente des garanties de représentation.
MOTIVATION :
C'est par des motifs circonstanciés et pertinents, tirés notamment de l'article L.743-11 du code précité qui purge les éventuelles irrégularités dès lors, comme en l'espèce, qu'elles n'ont pas été soulevées devant le juge des libertés et de la détention lors de la première prolongation, que ce dernier a rejeté les contestations portant sur la légalité interne et externe de la procédure de rétention administrative.
Pour dissiper une ambiguïté s'inférant des conclusions au soutien de l'appel, il est ajouté qu'indépendamment de la date de l'obligation de quitter le territoire français, celle-ci n'est pas, en elle-même, caduque du fait du dépassement du délai d'un an de sorte que M. [W] se trouve toujours, en toute hypothèse, en situation irrégulière.
C'est également par des motifs circonstanciés et pertinents que le juge des libertés et de la détention a rejeté le moyen tiré du défaut de compétence du signataire de la requête portant sur la deuxième prolongation, consultation faite du recueil des actes administratifs n° 245 publié le 13 octobre 2022.
S'agissant du défaut de diligences au sens de l'article L.742-4, 3° du code précité, il est fait plus particulièrement grief à l'administration de ne pas avoir entrepris de diligences suffisantes, la première demande de document de voyage ayant été formée le 12 janvier 2023, soit avant la saisine du juge des libertés et de la détention pour l'audience du 15 janvier 2023, et l'administration ne justifiant pas, selon le requérant, d'une relance effective en vue d'obtenir ce document, hormis par un courriel du 8 février 2023.
L'appelant en déduit que celle-ci ne justifie pas de l'écoulement d'un tel délai de plus de trois semaines alors même qu'il n'a pas encore été présenté aux autorités consulaires algériennes.
Mais c'est, là encore, par des motifs pertinents qu'au visa de l'article L.742-4 du code précité, le juge des libertés et de la détention a rappelé que les diligences étaient suffisantes, l'administration ayant accompli une première démarche en direction des autorités algériennes peu avant le 15 janvier puis relancé celles-ci le 8 février 2023, et cela sans disposer d'un quelconque pouvoir d'injonction sur ces dernières.
Pour conclure au défaut de diligences, les conclusions énoncent notamment, sur ce point, 'qu'il y a lieu de tenir compte de l'absence de toute coopération actuelle de l'Etat d'Algérie dans la délivrance de tout document et ainsi considérer le caractère nécessairement arbitraire de cette prolongation', alors même précisément que l'administration compétente ne saurait être tenue responsable de l'éventuelle inertie de l'Etat requis.
Il est ajouté que cette prolongation se situant dans le cadre de l'article L.742-4, ce texte ne pose aucune obligation de bref délai concernant la levée des obstacles, l'essentiel étant que l'administration ait accompli des diligences suffisantes, ce qui est le cas.
S'agissant de l'assignation à résidence, c'est par des motifs circonstanciés, et adoptés, tirés des articles L.552-4 et L.743-13 du code précité que le premier juge a rejeté la demande, étant ajouté, d'une part, qu'il n'apparaît pas justifié que M. [W] vit maritalement en France, à une adresse précise, et, d'autre part, que le grief sous-jacent d'atteinte à la vie privée et familiale relève de la décision d'éloignement et non du placement en rétention.
Sur la notification de la décision à M. [T] [W]
En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention.
Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.
En l'absence de M. [T] [W] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance déférée ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [T] [W] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Audrey CERISIER, Greffier
Olivier BECUWE, Président de chambre
A l'attention du centre de rétention, le dimanche 12 février 2023
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [R] [O]
Le greffier
N° RG 23/00253 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UYBE
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 12 Février 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [T] [W]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [T] [W] le dimanche 12 février 2023
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Sarah BENSABER le dimanche 12 février 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le dimanche 12 février 2023
N° RG 23/00253 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UYBE
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