Texte intégral
MINUTE N° 84/24
Copie exécutoire à
- Me Loïc RENAUD
- Me Joëlle LITOU-WOLFF
- Me Valérie BISCHOFF - DE OLIVEIRA
Le 14.02.2024
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 14 Février 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 21/01761 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HRRI
Décision déférée à la Cour : 26 Février 2021 par le Tribunal judiciaire de STRASBOURG - Greffe du contentieux commercial
APPELANTE - INTIMEE INCIDEMMENT :
S.A.R.L. SOCIETE NOUVELLE TELEPHONIE GENERALE MODERNE, exerçant sous le nom commercial A (A TELEGEMO) ET TELEGEMO - T.N.B. - I.G. TEL SYSTEMES prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
Représentée par Me Loïc RENAUD, avocat à la Cour
INTIMEES - APPELANTES INCIDEMMENT :
S.A.S. GRENKE LOCATION prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
Représentée par Me Joëlle LITOU-WOLFF, avocat à la Cour
S.A.S. UNISTA prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
Représentée par Me Valérie BISCHOFF - DE OLIVEIRA, avocat à la Cour
PARTIE APPELEE EN INTERVENTION FORCEE :
Société SELAFA MJA, prise en la personne de Maître Charles Axel CHUINE,mandataire de justice de la société GROUPE RESEAUX PRO
[Adresse 1]
non représentée, assignée par le commissaire de justice à personne habilitée le 30.08.2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 modifié du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Décembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. WALGENWITZ, Président de chambre.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme RHODE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
- Réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS PROCÉDURE PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par acte sous seing privé, un contrat de location longue durée n°083-34389 - signé en deux temps, le 28 août 2017 par la société locataire UNISTA, puis le 09 novembre 2017 par la société bailleur GRENKE LOCATION - la société UNISTA a pris en location, pour une durée de 63 mois et moyennant le paiement de 21 loyers trimestriels de 559,70 euros HT, soit 683,64 euros TTC, du matériel de téléphonie et informatique qui a été vendu à la société GRENKE LOCATION par la SOCIETE NOUVELLE TELEPHONIE GENERALE MODERNE, dite société 'TELEGEMO'.
Le 3 novembre 2017, la société UNISTA a signé le document relatif à la confirmation de la livraison du matériel par la société TELEGEMO.
La société TELEGEMO a adressé le 7 novembre 2017 une facture, n°1711.002, à la société GRENKE LOCATION, d'un montant net de 11.225,62 euros correspondant à la fourniture et la pose de l'installation téléphonique.
Le 25 février 2018, la société UNISTA a adressé un courrier à la société GROUPE RESEAUX PRO - société qui a procédé à l'installation du matériel loué auprès de la société GRENKE LOCATION en qualité de sous-traitante de TELEGEMO - dans lequel il était fait état d'un dysfonctionnement du matériel, le rendant inutilisable, et la sommant de venir récupérer le matériel.
Le 9 mai 2018, par lettre recommandée avec accusé réception, la société GRENKE LOCATION a mis en demeure la société UNISTA de régler la somme de 1.732,55 euros au plus tard le 24 mai 2018, afin de régulariser la situation.
La société UNISTA a répondu, le 28 mai 2018, en maintenant son refus de payer cette somme, au motif que le matériel n'a jamais fonctionné. Le même jour, la société UNISTA a envoyé un courrier à la société GROUPE RESEAUX PRO et TELEGEMO, afin de leur faire savoir qu'elle a été mise en demeure par la société GRENKE LOCATION, mais qu'au vu du matériel inopérant mis en place, elle demandait la résiliation du contrat de location à la société GRENKE.
Le 18 juin 2018, la société GRENKE LOCATION a relancé la société UNISTA, par lettre recommandée avec accusé de réception, où elle lui fait savoir que suite à la non-régularisation des impayés, elle procéderait à la résiliation anticipée du contrat, ainsi qu'à la résiliation du contrat d'assurance dommages. La société UNISTA était également mise en demeure de remettre le matériel de location et de lui régler la somme de 12.576,83 euros.
Par acte d'huissier signifié le 25 octobre 2018, la société GRENKE LOCATION a saisi la chambre commerciale du Tribunal de grande instance de STRASBOURG d'une action en paiement et restitution du matériel loué à l'encontre de la société UNISTA.
Par acte signifié le 27 février 2019, la société UNISTA a appelé en intervention forcée la SELAS MJA, prise en la personne de Maître [L] [N] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société GROUPE RESEAUX PRO. Maître [L] [N] n'avait pas constitué avocat.
Par jugement en date du 26 février 2021, le tribunal judiciaire de STRASBOURG a :
'Prononcé la résolution judiciaire du contrat de fourniture et pose de téléphonie et informatique conclu entre la société UNISTA et la société SOCIETE NOUVELLE TELEPHONIE GENERALE MODERNE ;
Prononcé en conséquence la caducité du contrat de location financière conclu entre la société UNISTA et la société GRENKE LOCATION, et la caducité du contrat de vente conclu entre la société GRENKE LOCATION et la société SOCIETE NOUVELLE TELEPHONIE GENERALE MODERNE ;
Condamné la société UNISTA à restituer à la société GRENKE LOCATION le matériel loué ;
Condamné la société GRENKE LOCATION à restituer à la société SOCIETE NOUVELLE TELEPHONIE GENERALE MODERNE le matériel acquis suivant facture 1711002 du 07 novembre 2017 ;
Condamné la société SOCIETE NOUVELLE TELEPHONIE GENERALE MODERNE à restituer à la société GRENKE LOCATION la somme de 11.225,62 € (onze mille deux cent vingt-cinq euros et soixante-deux centimes) correspondant au prix du matériel ;
Condamné la société SOCIETE NOUVELLE TELEPHONIE GENERALE MODERNE à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 2609,02 € (deux mille six cent neuf euros et deux centimes) à titre de dommages et intérêts ;
Condamné la société SOCIETE NOUVELLE TELEPHONIE GENERALE MODERNE au paiement des dépens exposés par les sociétés GRENKE LOCATION et UNISTA ;
Condamné la société SOCIETE NOUVELLE TELEPHONIE GENERALE MODERNE à payer à la société UNISTA une indemnité de 2.500 (deux mille cinq cents euros) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Débouté les parties de toutes leurs autres demandes.'
Les premiers juges ont retenu :
*s'agissant de la demande en résolution du contrat de fourniture par la société UNISTA, que :
- l'inexécution par la société TELEGEMO de la prestation d'installation du matériel est une inexécution contractuelle grave, car elle concerne une des obligations essentielles du contrat,
- la société UNISTA est fondée à solliciter la résolution du contrat de fourniture qui entraîne la caducité du contrat de location financière,
*sur la demande en dommages et intérêts formée par la société UNISTA contre la société TELEGEMO, qu'elle doit être écartée en l'absence de précision et de justification du préjudice,
*concernant la demande de la société GRENKE LOCATION à la condamnation sur le fondement délictuel de la société UNISTA que :
- seule la facture adressée par la société TELEGEMO à la société GRENKE LOCATION permet de connaître la nature du matériel objet des contrats,
- le même reproche de légèreté peut être opposé à la société GRENKE LOCATION qui a accepté de donner en location un matériel non identifié et de payer la facture sur la base d'une confirmation de livraison non identifiée,
*sur l'interdépendance entre les contrats souscrits entre les trois parties qu'elle entraîne la caducité du contrat de vente conclu entre la société TELEGEMO et la société GRENKE LOCATION, mais également entre GRENKE et UNISTA,
*enfin, sur l'indemnisation du préjudice subi par la société GRENKE LOCATION que celle-ci est fondée à solliciter l'indemnisation de son préjudice, qui consiste en la perte du bénéfice escompté.
Par une déclaration faite au greffe en date du 25 mars 2021, la SARL TELEGEMO MODERNE (qui exerce sous le nom de TELEGEMO) a interjeté appel de cette décision.
Par une déclaration faite au greffe en date du 14 mai 2021, la SARL UNISTA, puis le 28 mai 2021, la SAS GRENKE LOCATION, se sont constituées parties intimées dans la présente affaire.
Suite à la liquidation judiciaire de la SAS GROUPE RESEAUX PRO, la SELAFA MJA, en la personne de Maître [L] [N], a fait l'objet d'une assignation en intervention forcée par signification de l'acte à personne habilitée, le 30 août 2022, en sa qualité de mandataire judiciaire désigné pour représenter la société liquidée. Ce dernier a écrit à la cour pour lui indiquer ne pas se constituer intimé.
L'arrêt sera dès lors rendu par décision réputée contradictoire.
Vu les dernières écritures datées du 06 avril 2023, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles a été joint le bordereau de communication de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, par lesquelles la SARL SOCIETE NOUVELLE TELEPHONIE GENERALE MODERNE demande à la Cour de :
'A TITRE LIMINAIRE :
DIRE ET JUGER recevable l'intervention forcée de Maître [N] es qualité de mandataire de justice de la société GROUPE RESEAUX PRO.
DIRE ET JUGER recevable la déclaration d'appel de la SOCIETE NOUVELLE TELEPHONIE GENERALE MODERNE ;
DIRE ET JUGER recevable en appel la demande subsidiaire de la SOCIETE NOUVELLE TELEPHONIE GENERALE MODERNE de fixation de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société GROUPE RESEAUX PRO ;
JUGER la société SARL SOCIETE NOUVELLE TELEPHONIE GENERALE MODERNE recevable et bien fondée en l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
A TITRE PRINCIPAL :
INFIRMER le jugement en date du 26 février 2021 en ce qu'il a :
'prononcé la résolution judiciaire du contrat de fourniture conclu entre la SARL SOCIETE NOUVELLE TELEPHONIE GENERALE MODERNE et la société UNISTA ;
'prononcé la caducité du contrat de location financière et partant la caducité du contrat de vente conclu entre la SARL SOCIETE NOUVELLE TELEPHONIE GENERALE MODERNE et la société GRENKE LOCATION ;
'condamné la SARL SOCIETE NOUVELLE TELEPHONIE GENERALE MODERNE à restituer à la société GRENKE LOCATION le prix du matériel soit la somme de 11.225,62 euros ;
'condamné la SARL SOCIETE NOUVELLE TELEPHONIE GENERALE MODERNE à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 2.609,02 euros à titre de dommages et intérêts ;
STATUANT A NOUVEAU :
A titre principal
JUGER que la SARL SOCIETE NOUVELLE TELEPHONIE GENERALE MODERNE n'a commis aucune faute ;
A titre subsidiaire
JUGER que la SARL SOCIETE NOUVELLE TELEPHONIE GENERALE MODERNE n'est pas responsable du défaut de fonctionnement du matériel mais que les manquements sont imputables à la société GROUPE RESEAUX PRO ;
A titre très subsidiaire
JUGER que le caractère de gravité des manquements contractuels allégués n'est pas avéré,
En conséquence,
REJETER la demande de résolution judiciaire du contrat de fourniture et de caducité du contrat location en date du 28 août 2017 formée par la société UNISTA,
REJETER la demande de caducité du contrat de vente conclu entre la SARL SOCIETE NOUVELLE TELEPHONIE GENERALE MODERNE et la société GRENKE LOCATION.
REJETER les demandes de restitution du prix du matériel et de versement de dommages et intérêts formées par la société GRENKE LOCATION ;
CONDAMNER la société SAS UNISTA à verser à la société SARL SOCIETE NOUVELLE TELEPHONIE GENERALE MODERNE la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, sur le fondement des dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile ;
A TITRE SUBSIDIAIRE, si par extraordinaire la Cour confirmait la résolution judiciaire du contrat de fourniture, la caducité du contrat de location financière et du contrat de vente,
CONDAMNER la société UNISTA à restituer le matériel à la société GRENKE LOCATION sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
REDUIRE le montant de la condamnation prononcée à l'encontre de la SARL SOCIETE NOUVELLE TELEPHONIE GENERALE MODERNE à la somme de 8.491,05 euros TTC correspondant au prix du matériel vendu (11.225,62 euros TTC), déduction faite des quatre mois de loyers encaissés par la société GRENKE LOCATION (2.734,56 euros TTC) ;
JUGER que le prix de vente du matériel sera restitué à la société GRENKE LOCATION sous réserve de la restitution préalable du matériel à la société TELEGEMO ;
JUGER que le préjudice subi par la société GRENKE LOCATION ne saurait correspondre à la perte du bénéfice escompté (2.609,02 euros) mais uniquement à la perte de chance de réaliser ledit bénéfice ;
En conséquence,
LIMITER les dommages et intérêts dus en tenant compte de cet aléa judiciaire ;
JUGER que la société GROUPE RESEAUX PRO a engagé sa responsabilité vis-à-vis de la société TELEGEMO en raison de ses manquements contractuels,
En conséquence,
ORDONNER l'inscription de la créance de la société TELEGEMO au passif de la liquidation judiciaire de la société GROUPE RESEAUX PRO au titre du prix de vente du matériel restitué pour un montant de 8.491,05 euros TTC ou de 11.225, 62 euros TTC ;
ORDONNER l'inscription de la créance de la société TELEGEMO au passif de la liquidation judiciaire de la société GROUPE RESEAUX PRO au titre des dommages et intérêts qu'elle devrait verser à la société GRENKE LOCATION aux termes de la décision à intervenir ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
DEBOUTER la société GRENKE LOCATION et la société UNISTA de leur appel incident et en particulier de leurs demandes dirigées à l'encontre de la société TELEGEMO ;
CONDAMNER encore la société SAS UNISTA à verser à la société SARL SOCIETE NOUVELLE TELEPHONIE GENERALE MODERNE la somme de 7.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la société SAS UNISTA aux entiers dépens'.
Vu les dernières écritures datées du 15 décembre 2021, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles a été joint le bordereau de communication de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, aux termes desquelles la SARL UNISTA demande à la Cour de :
'Sur l'appel principal,
DEBOUTER la société SOCIETE NOUVELLE TECHNOLOGIE GENERALE MODERNE de ses demandes, fins et prétentions,
CONFIRMER le jugement du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG du 26 février 2021 en ce qu'il :
Prononce la résolution judiciaire du contrat de fourniture et pose de téléphonie et informatique conclu entre la société UNISTA et la société SOCIETE NOUVELLE TELEPHONIE GENERALE MODERNE ;
Prononce en conséquence la caducité du contrat de location financière conclu entre la société UNISTA et la société GRENKE LOCATION, et la caducité du contrat de vente conclu entre la société GRENKE LOCATION et la société SOCIETE NOUVELLE TELEPHONIE GENERALE MODERNE ;
Condamne la société UNISTA à restituer à la société GRENKE LOCATION le matériel loué ;
Condamne la société GRENKE LOCATION à restituer à la société SOCIETE NOUVELLE TELEPHONIE GENERALE MODERNE le matériel acquis suivant facture 1711002 du 07 novembre 2017 ;
Condamne la société SOCIETE NOUVELLE TELEPHONIE GENERALE MODERNE à restituer à la société GRENKE LOCATION la somme de 11.225,62 € (onze mille deux cent vingt-cinq euros et soixante-deux centimes) correspondant au prix du matériel ;
Condamne la société SOCIETE NOUVELLE TELEPHONIE GENERALE MODERNE à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 2609,02 € (deux mille six cent neuf euros et deux centimes) à titre de dommages et intérêts ;
Condamne la société SOCIETE NOUVELLE TELEPHONIE GENERALE MODERNE au paiement des dépens exposés par les sociétés GRENKE LOCATION et UNISTA ;
Condamne la société SOCIETE NOUVELLE TELEPHONIE GENERALE MODERNE à payer à la société UNISTA une indemnité de 2.500 (deux mille cinq cents euros) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire PRONONCER la résolution du contrat de location liant UNISTA à GRENKE LOCATION sur le fondement de l'article 1224 du code civil,
Sur l'appel incident,
DECLARER la SARL UNISTA bien fondée en son appel incident,
En conséquence,
REFORMER le jugement du Tribunal judiciaire de STRASBOURG du 26 février 2021 en ce qu'il a débouté la société UNISTA de sa demande d'allocation de dommages et intérêts,
En conséquence STATUANT A NOUVEAU de ce chef :
CONDAMNER la société SOCIETE NOUVELLE TELEPHONIE GENERALE MODERNE à payer à la société UNISTA la somme de 3.000 euros en réparation de ses préjudices toutes causes confondues,
EN TOUT ETAT DE CAUSE
DEBOUTER les sociétés SOCIETE NOUVELLE TELEPHONIE GENERALE MODERNE et GRENKE LOCATION de toutes leurs demandes, fins et prétentions à titre principal comme à titre subsidiaire,
CONDAMNER la société SOCIETE NOUVELLE TELEPHONIE GENERALE MODERNE à payer à la société UNISTA la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la société SOCIETE NOUVELLE TELEPHONIE GENERALE MODERNE en tous frais et dépens de première instance et d'appel'
Vu les dernières écritures datées du 26 janvier 2023, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles a été joint le bordereau de communication de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, par lesquelles la SAS GRENKE LOCATION demande à la Cour de :
'Sur l'appel principal de la société NOUVELLE TELEPHONIE GENERALE MODERNE
Et sous réserve de l 'examen qui sera fait par la Cour de la régularité de l'appel et de la recevabilité de la demande de fixation de créance contre l'intimée GROUPE RESEAUX PRO en l'absence d'administrateur ad hoc au stade de la déclaration d'appel comme des conclusions régies par les dispositions de l'article 908 du CPC,
DIRE l'appel mal fondé à l'égard de la société GRENKE LOCATION ;
Le REJETER,
DEBOUTER la société NOUVELLE TELEPHONIE GENERALE MODERNE de ses fins, moyens et prétentions,
CONFIRMER le jugement entrepris sous réserve de l'appel incident,
CONDAMNER la société NOUVELLE TELEPHONIE GENERALE MODERNE à payer à la société GRENKE LOCATION une somme de 3.500 € en application de l'article 700 du Code de procédure,
CONDAMNER la société NOUVELLE TELEPHONIE GENERALE MODERNE aux entiers frais et dépens de la procédure d'appel,
La DEBOUTER de toutes conclusions contraires et de l'intégralité de ses prétentions en tant que dirigées contre la société GRENKE LOCATION,
Sur l'appel incident de la société GRENKE LOCATION
Le DIRE bien fondé,
Vu l'article 1 728-2° du Code Civil,
INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a :
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de fourniture et pose de téléphonie et informatique conclu entre la société UNISTA et la société NOUVELLE TELEPHONIE GENERALE MODERNE
PRONONCE en conséquence la caducité du contrat de location financière conclu entre la société UNISTA et la société GRENKE LOCATION et la caducité du contrat de vente conclu entre la société GRENKE LOCATION et la société NOUVELLE TELEPHONIE GENERALE MODERNE
CONDAMNE la société GRENKE LOCATION à restituer à la société NOUVELLE TELEPHONIE GENERALE MODERNE le matériel acquis suivant facture 1711002 du 7 novembre 2017
CONDAMNE la société NOUVELLE TELEPHONIE GENERALE MODERNE à restituer à la société GRENKE LOCATION la somme de 11.225,62 € correspondant au prix du matériel,
CONDAMNE la société NOUVELLE TELEPHONIE GENERALE MODERNE à restituer à la société GRENKE LOCATION la somme de 2. 609,02 à titre de dommages et intérêts
DEBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes
Et statuant à nouveau,
CONDAMNER la société UNISTA à payer à la société GRENKE LOCATION la somme en principal de 13.650,26 €, augmentée des intérêts au taux légal majoré de cinq points sur la somme de 13.622,71 € à compter du 18.06.2018, date de la dernière mise en demeure extrajudiciaire jusqu'au complet paiement.
ORDONNER la capitalisation des intérêts
CONDAMNER la société UNISTA à payer à la société GRENKE LOCATION une indemnité de 3.500,00 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNER la société UNISTA aux entiers frais et dépens
A titre subsidiaire, au cas où la Cour devrait prononcer/confirmer la caducité du contrat de location :
CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SOCIETE NOUVELLE TELEPHONIE GENERALE MODERNE à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 16.875,00 € correspondant au prix du matériel ainsi que la somme de 2.609,02 € à titre de dommages et intérêts
CONDAMNER la SOCIETE NOUVELLE TELEPHONIE GENERALE MODERNE à payer à la société GRENKE LOCATION une indemnité totale de 3.500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNER la SOCIETE NOUVELLE TELEPHONIE GENERALE MODERNE aux entiers frais et dépens de la procédure de première instance et d'appel
Sur l'appel incident de la société UNISTA
CONSTATER et DIRE que cet appel incident n'est pas dirigé contre la société GRENKE LOCATION,
DEBOUTER en conséquence toute partie en la cause de conclusions qui seraient dirigées contre la société GRENKE LOCATION'.
La Cour se référera aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé des faits, de la procédure et de leurs prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile.
Par une ordonnance en date du 08 novembre 2023, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure et a renvoyé l'affaire à l'audience de plaidoirie du 06 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION :
1) Sur l'intervention forcée de Maître [L] [N] pour la société GROUPE RESEAUX PRO :
L'article 555 du code de procédure civile prévoit la possibilité d'une intervention en appel des personnes qui n'ont été, ni parties ni représentées en première instance, ou qui y ont figuré en une autre qualité. Elles peuvent donc être appelées devant la Cour, même aux fins de condamnation, quand l'évolution du litige implique leur mise en cause.
Il est rappelé que par un jugement du Tribunal de commerce de PARIS en date du 25 septembre 2018, a été prononcée la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif de la société GROUPE RESEAUX PRO, alors représentée par Maître [L] [N] de la SELAFA MJA en qualité de liquidateur.
Dès lors, c'est en qualité de mandataire, et non plus de liquidateur, que Maître [L] [N] de la SELAFA MJA - désigné en cette qualité par une ordonnance du Tribunal de Commerce de PARIS en date du 27 juin 2022 - a été régulièrement appelé à la cause le 30 août 2022, suite à la réception de la signification qui lui a été délivrée.
En conséquence, l'intervention forcée de Maître [L] [N], ès qualité de mandataire de justice de la société GROUPE RESEAUX PRO, est recevable.
2) Sur la résolution du contrat et la caducité subséquente :
L'article 1186 du code civil prévoit que lorsque l'exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d'une même opération et que l'un d'eux disparaît, sont caducs les contrats dont l'exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l'exécution d'un contrat disparu était une condition déterminante du consentement d'une partie.
Lorsque des contrats sont interdépendants, la résiliation d'un des contrats entraîne donc de facto la caducité des autres, hormis pour la partie à l'origine de l'anéantissement de cet ensemble contractuel qui doit indemniser le préjudice causé par sa faute (Com., C. cass., 12 juillet 2017, n°15-23.552 et n°15-27.703).
Enfin pour rappel, le locataire a la faculté de demander, par voie d'action comme par voie d'exception en défense à une assignation du bailleur, la résiliation préalable du contrat de fourniture ou de prestation, à condition d'avoir mis en cause le fournisseur ou le prestataire, ou le liquidateur, puis la caducité, par voie de conséquence, du contrat de location, peu important que le bailleur ait fait application, au préalable de la clause résolutoire stipulée dans ce dernier contrat (Com., C. cass., 5 avril 2018, n°17-11650).
En l'espèce, la société UNISTA a conclu avec la société GRENKE LOCATION, un contrat de location de longue durée de matériel portant sur la téléphonie avec 'fourniture et pose d'une passerelle informatique et d'un switch Poe' moyennant le versement de 21 loyers trimestriels d'un montant de 569,70 euros hors taxe (HT), soit 683,64 euros toutes taxes comprises (TTC) (pièce n°2 de l'appelant).
Ledit matériel a fait l'objet d'une confirmation de livraison en date du 30 novembre 2017, entre la société TELEGEMO, le fournisseur, et la société UNISTA, le locataire, sans observation de la part de la société UNISTA (pièce n°3 de l'appelant).
Une facture n°1711.002 a été éditée en date du 07 novembre 2017 par la société TELEGEMO à la société GRENKE LOCATION dans le cadre de la vente du matériel à cette dernière, qui le mettait en location au profit de la société UNISTA.
Comme l'ont fait remarquer à très juste titre les premiers juges, la pose d'un tel matériel ne se limitait pas au branchement d'un câble, mais nécessitait un certain nombre de manipulations informatiques afin de vérifier son fonctionnement et sa bonne intégration dans l'environnement informatique préexistant de la société qui allait l'utiliser.
Il transparaît des courriers versés, que la société TELEGEMO a sous-traité cette installation à la société GROUPE RESEAUX PRO, sans que ne soit produit aux débats le contrat de sous-traitance dont la lecture aurait permis de connaître quel a été le périmètre d'intervention du sous-traitant.
Il ressort en outre des courriels échangés durant octobre 2017 à novembre 2018, entre la société GROUPE RESEAUX PRO et la société UNISTA (pièce n°3 de l'intimé UNISTA), ainsi que de ceux échangés entre la société GROUPE RESEAUX PRO et la société VDCOM, que la société GROUPE RESEAUX PRO a, à son tour, sous-traité l'installation du matériel à la société VDCOM qui n'a pas été appelée à la cause.
Il résulte de ces divers échanges, que - même si la société UNISTA a signé le bon de confirmation de livraison du matériel loué - il n'en demeure pas moins que le matériel mis à sa disposition n'a jamais fonctionné et que la société TELEGEMO a été parfaitement informée de cette situation notamment par un courrier recommandé en date du 28 mai 2018 auquel elle n'a pas répondu (pièce n°7 de l'intimé UNISTA), en sachant qu'UNISTA a avisé tous les intervenants (et entre autre GRENKE) de la persistance de la défaillance de l'installation.
Dans ces conditions, c'est à juste titre que les premiers juges ont d'une part, constaté que l'inexécution par la société TELEGEMO de la prestation d'installation du matériel est grave, puisqu'il s'agit de l'une des conditions essentielles du contrat en ce que sans celle-ci le matériel était inutilisable, et d'autre part en ont déduit la résolution judiciaire du contrat de fourniture et de pose de la téléphonie conclu entre la société UNISTA et la société SOCIETE NOUVELLE TELEPHONIE MODERNE, dite TELEGEMO.
Par voie de conséquence, du fait de l'interdépendance des contrats souscrits par les trois parties, cette résiliation entraîne également la caducité d'une part du contrat de vente passé entre la société TELEGEMO et la société GRENKE LOCATION - et cela peu important que la caducité du contrat de location financière précède celle du contrat de vente - et d'autre part du contrat de location passé entre GRENKE et UNISTA.
Le jugement entrepris sera donc confirmé, en ce qu'il a retenu la résolution du contrat litigieux susmentionné et de facto la caducité du contrat de location financière conclu entre la société UNISTA et la société GRENKE LOCATION, ainsi que la caducité du contrat de vente conclu entre la société GRENKE LOCATION et la société SOCIETE NOUVELLE TELEPHONIE MODERNE.
3) Sur le sort du prix du matériel, de la question du dédommagement formée par la SA GRENKE LOCATION et de l'appel en garantie émis par TELEGEMO :
Du fait de cette résolution et de ces deux caducités, il convient de replacer les parties dans les situations qui étaient les leur, avant le moment où ces conventions ont été signées. La société UNISTA devra restituer le matériel à la société GRENKE LOCATION, qui devra à son tour le restituer à la société NOUVELLE TELEPHONIE GENERALE MODERNE, qui devra à son tour restituer à la SA GRENKE LOCATION la somme de 11 225.62 euros, au titre du prix d'acquisition du matériel.
Comme rappelé plus haut, lorsqu'il y a interdépendance entre des contrats, la résiliation d'un des contrats entraîne de facto la caducité des autres, et la partie responsable de l'anéantissement de cet ensemble contractuel est tenue d'indemniser le préjudice causé par sa faute (Com., C. cass., 12 juillet 2017, n°15-23.552 et n°15-27.703).
En l'espèce, il résulte des faits tels qu'évoqués plus haut, que la société TELEGEMO n'a pas honoré son obligation, tendant à installer le système loué par la société UNISTA. C'est cette défaillance fautive qui est directement et exclusivement à l'origine de l'anéantissement de cet ensemble contractuel, lequel a causé à la société GRENKE LOCATION un préjudice - consistant en la perte du bénéfice escompté - que les premiers juges ont justement évalué à la somme de 2.609,02 euros. En effet la société GRENKE LOCATION démontre qu'il s'agit là de la différence entre la somme des loyers échus et à échoir (21 x 569,70 euros = 11.963,70 euros HT) et le prix du matériel (9.354,68 HT), (pièce n°1 et 3 de GRENKE). Contrairement à ce qui est soutenu par TELEGEMO, il s'agit là d'un préjudice avéré et certain, et non d'une perte de chance.
A hauteur d'appel, la SARL SOCIETE NOUVELLE TELEPHONIE MODERNE forme un appel en garantie contre la SOCIÉTÉ GROUPE RESEAUX PRO, qui a réalisé les opérations défaillantes d'installation du matériel.
Pour mettre en cause son sous-traitant, il convient pour elle de démontrer une faute qui puisse être imputée à son sous-traitant qui ne pourrait découler que d'une inexécution d'une obligation contractuelle. Or, comme déjà indiqué plus haut, la SARL SOCIETE NOUVELLE TELEPHONIE MODERNE n'a pas produit la copie de la convention par laquelle elle a sous-traité cette opération à la société GROUPE RESEAUX PRO de sorte qu'il n'est guère possible de vérifier l'existence d'une telle faute.
Quant à l'existence d'une faute de nature non contractuelle, force est de constater que la SARL SOCIETE NOUVELLE TELEPHONIE MODERNE ne fait aucun développement permettant la reconnaissance d'une quelconque faute de cette nature.
En l'état de la procédure, l'absence d'élément de preuve par la SARL SOCIETE NOUVELLE TELEPHONIE MODERNE ne peut que conduire la Cour à rejeter la demande d'appel en garantie.
4) Sur la demande de dommages et intérêts réclamés par la société UNISTA :
La société UNISTA sollicite à juste titre l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté sa demande de dommages et intérêts à mettre à la charge de la SARL SOCIETE NOUVELLE TELEPHONIE MODERNE.
Il ressort des développements précédents, que UNISTA a alerté à plusieurs reprises tous les intervenants au dossier (et notamment la SARL SOCIETE NOUVELLE TELEPHONIE MODERNE, mais aussi son sous-traitant) quant au non-fonctionnement du matériel téléphonique loué et du préjudice en résultant.
Cette situation n'a pu que causer à la société UNISTA un préjudice au niveau de l'exploitation de son activité, en ce qu'elle a été, un temps, privée d'un système de télécommunication.
La décision sera dès lors infirmée sur ce seul point et la SARL SOCIETE NOUVELLE TELEPHONIE MODERNE, qui a failli à son obligation de veiller à installer le système téléphonique et à vérifier son bon fonctionnement, sera condamnée à verser à la société UNISTA une somme de 1 500 euros à titre de dédommagement.
5) Sur les demandes accessoires :
Le jugement déféré étant confirmé en ses dispositions principales, il le sera également en celles relatives aux dépens et aux frais exclus des dépens engagés par les parties à l'occasion de la première instance.
Pour les mêmes motifs, les demandes de la SARL SOCIETE NOUVELLE TELEPHONIE GENERALE MODERNE étant rejetées en totalité, la société appelante assumera la totalité des dépens de l'appel, ainsi que les frais exclus des dépens qu'elle a engagés en appel. Sa demande présentée à ce titre sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
En revanche, elle devra verser aux sociétés UNISTA et GRENKE LOCATION, à chacune d'elle, une somme de 2 500 euros au même titre et sur le même fondement.
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
Déclare recevable l'intervention forcée de Maître [L] [N] de la SELAFA MJA, ès qualité de mandataire de justice de la société GROUPE RESEAUX PRO,
Confirme le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de STRASBOURG le 26 février 2021, sauf en ce que le tribunal a rejeté la demande de dommages et intérêts formulée par la SAS UNISTA contre la SARL SOCIETE NOUVELLE TELEPHONIE MODERNE,
Statuant à nouveau sur ce seul point infirmé,
Condamne la SARL SOCIETE NOUVELLE TELEPHONIE MODERNE à verser à la SAS UNISTA une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) à titre de dommages et intérêts,
Et y ajoutant
Rejette l'appel en garantie formé par la SARL SOCIETE NOUVELLE TELEPHONIE GENERALE MODERNE, en vue d'obtenir la fixation d'une créance au passif de la liquidation judiciaire de la SAS GROUPE RESEAUX PRO,
Condamne la SARL SOCIETE NOUVELLE TELEPHONIE MODERNE aux dépens d'appel,
Condamne la SARL SOCIETE NOUVELLE TELEPHONIE MODERNE à verser à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 2.500 euros (deux mille cinq cent euros), sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel,
Condamne la SARL SOCIETE NOUVELLE TELEPHONIE MODERNE à verser à la SAS UNISTA la somme de 2.500 euros (deux mille cinq cent euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel,
Rejette la demande de la SARL SOCIETE NOUVELLE TELEPHONIE MODERNE fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, à hauteur de Cour.
La Greffière : le Président :