Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/00422 -
N° Portalis DBVC-V-B7F-GV55
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : DECISION du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CAEN
en date du 17 Décembre 2020 - RG n° 17/03076
COUR D'APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 15 SEPTEMBRE 2022
APPELANTE :
Madame [P] [O] épouse [U]
née le [Date naissance 3] 1949 à [Localité 7]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Anne-Sophie HIBON, avocat au barreau de CAEN,
assistée de Me Maïa KANTOR, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
S.A. HSBC CONTINENTAL EUROPE anciennement dénommée HSBC FRANCE
N° SIRET : 775 670 284
[Adresse 4]
[Localité 5]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Frédéric FORVEILLE, avocat au barreau de CAEN,
assistée de Me Sophie LEYRIE, avocat au barreau de PARIS
DEBATS : A l'audience publique du 16 mai 2022, sans opposition du ou des avocats, M. GOUARIN, Conseiller, a entendu seul les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme COLLET, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
ARRÊT prononcé publiquement le 15 septembre 2022 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
* * *
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
La société CRVO, dont Mme [P] [O], épouse [U], était l'associée et la gérante depuis sa création en 1982, a ouvert un compte courant n°[XXXXXXXXXX01] dans les livres de l'Union de banque à [Localité 8], devenue HSBC UBP, aux droits de laquelle vient la société HSBC France, devenue la société HSBC Continental Europe (la société HSBC).
Selon acte sous seing privé du 5 décembre 2001, Mme [O], épouse [U], s'est portée caution personnelle et solidaire de tous engagements de la société CRVO, dans la limite de la somme de 240.000 francs, soit 36.588 euros.
Par jugement du 1er juin 2015, le tribunal de commerce de Pontoise a prononcé la liquidation judiciaire de la société CRVO.
Le 15 juillet 2015, HSBC a déclaré sa créance pour un montant de 65.225,31 euros à titre chirographaire au titre du solde débiteur du compte ouvert dans ses livres par la société CRVO.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 29 juillet 2015, HSBC a mis en demeure Mme [O], épouse [U], de lui payer la somme de 36.588 euros en sa qualité de caution de la société CRVO.
Par jugement du 17 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Caen, sur l'assignation délivrée le 12 octobre 2017 par HSBC, a :
- condamné Mme [O], épouse [U], à payer à la société HSBC France la somme de 36.588 euros au titre du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX01], augmentée des intérêts légaux à compter du 12 octobre 2017,
- débouté Mme [O], épouse [U], de ses demandes indemnitaires,
- débouté Mme [O], épouse [U], de sa demande de délais de paiement,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- condamné Mme [O], épouse [U], aux entiers dépens,
- rejeté les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire.
Selon déclaration du 15 février 2021, Mme [O], épouse [U], a interjeté appel de cette décision.
Par dernières conclusions du 25 octobre 2021, l'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions, statuant à nouveau, de déclarer la société HSBC responsable d'une faute à raison du manquement à son devoir de conseil et d'information et à son obligation d'exécuter de bonne foi le contrat, de condamner l'intimée à lui verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts, celle de 32.929 euros en réparation de la perte de chance subie et de déclarer que cette somme viendra en compensation de la prétendue créance détenue par la société HSBC à son encontre.
Subsidiairement, elle demande à la cour de lui accorder des délais de paiement d'une durée de 24 mois, par mensualités qui s'imputeront prioritairement sur le capital, de dire et juger que son engagement de caution est limité à son patrimoine propre à l'exclusion des biens relevant du patrimoine commun partagé avec M. [V] [U] et de condamner l'intimée à lui verser la somme de 3.000 euros à titre d'indemnité de procédure ainsi qu'aux entiers dépens.
Par dernières conclusions du 30 juillet 2021, la société HSBC demande à la cour de confirmer partiellement le jugement attaqué en ce qu'il a débouté l'appelante de ses demandes de dommages-intérêts et en réparation de la perte de chance, de condamner Mme [O], épouse [U], à lui payer la somme de 29.480,61 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 2017.
Subsidiairement, elle demande à la cour d'accorder à l'appelante un délai de paiement de 24 mois suivant des mensualités constantes « pour le 1er paiement intervenir à la signification de l'arrêt », de juger qu'à défaut de règlement d'une seule mensualité, la créance deviendra en totalité immédiatement et de plein droit exigible, de débouter Mme [O], épouse [U] de sa demande tendant à voir imputer ses paiements prioritairement sur le capital, de juger irrecevable et mal fondée la demande nouvelle de cette dernière tendant à voir dire et juger que son engagement de caution est limité à son patrimoine propre à l'exclusion des biens relevant du patrimoine commun partagé avec M. [V] [U] et de condamner l'appelante au paiement de la somme de 2.000 euros à titre d'indemnité de procédure ainsi qu'aux entiers dépens.
La mise en état a été clôturée le 6 avril 2022.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens, il est référé aux dernières écritures des parties.
MOTIVATION
1.Sur le manquement au devoir de conseil
C'est par des motifs pertinents que le tribunal a considéré que les dispositions de l'article L. 341-4, devenu L. 332-1, du code de la consommation ne sont pas applicables aux cautionnements souscrits avant l'entrée en vigueur de la loi du 1er août 2003 et que, pour engager la responsabilité de la banque, la caution doit démontrer que celle-ci avait, lors de la souscription du cautionnement, des informations qu'elle aurait elle-même ignorées sur ses revenus, son patrimoine et ses facultés de remboursement raisonnablement prévisibles.
En l'espèce, le tribunal a estimé à juste titre que Mme [O], épouse [U], ayant créé la société CRVO en 1982 et en étant l'associée et la gérante, disposait d'une expérience professionnelle dans le domaine de la gestion d'entreprise, impliquant la connaissance des principes du cautionnement et du fonctionnement d'un compte courant d'entreprise, ainsi que d'informations précises sur la situation économique et financière de la société garantie, de sorte qu'elle doit être considérée comme une caution avertie envers laquelle la banque n'était pas tenue d'un devoir de conseil.
Au surplus, comme l'a exactement retenu le tribunal dont la cour adopte les motifs, il ressort de la fiche de renseignements remplie par Mme [O], épouse [U], lors de la souscription de son engagement de caution, que celle-ci percevait des revenus et disposait d'un patrimoine immobilier largement supérieurs au montant de cet engagement, si bien que celui-ci n'était pas manifestement disproportionné en l'absence de risque d'endettement, la cour relevant à cet égard que l'appelante admet avoir perçu en 2001 un salaire annuel de 39.281 euros et disposé d'un patrimoine immobilier estimé à 800.000 euros seulement grevé d'un prêt en cours d'un montant de 170.000 euros.
Le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef.
2.Sur le défaut d'information annuelle de la caution
La société HSBC réduisant en cause d'appel ses demandes et ne sollicitant pas le paiement des intérêts conventionnels, les demandes formées par Mme [O], épouse [U], au titre du manquement de la banque à son obligation d'information annuelle de la caution, fondées sur l'article L. 313-22 du code monétaire et financier qui ne sanctionne un tel manquement que par la déchéance du droit aux intérêts contractuels, sont sans objet.
Par ailleurs, l'appelante ne rapporte pas la preuve d'un dol ou d'une faute distincte au sens de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable à l'acte de caution litigieux.
En effet, Mme [O], épouse [U], ne saurait reprocher à la société HSBC de l'avoir privée de sa faculté de révoquer son engagement de caution à durée indéterminée, dès lors, d'une part, qu'elle ne démontre ni le caractère dolosif de l'omission d'information annuelle ni l'existence d'un manquement distinct de celle-ci, d'autre part, qu'en sa qualité d'associée et gérante de la société CRVO de 1982 à 2005, d'associée admettant avoir renfloué ladite société depuis cette date, l'appelante disposait d'informations sur la situation financière du débiteur principal lui permettant de révoquer son engagement.
Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point mais infirmé en ce qui concerne le montant des sommes réclamées par la société HSBC, ramené à la somme de 29.480,61 euros par cette dernière.
Ainsi, Mme [O], épouse [U], sera condamnée à payer à la société HSBC la somme de 29.480,61 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 2017.
3.Sur les délais de paiement
La société HSBC acquiesce à la demande de délais de paiement formée par Mme [O], épouse [U] qui justifie percevoir une retraite d'un montant mensuel d'environ 1.200 euros, si bien qu'il convient d'autoriser celle-ci à s'acquitter de sa dette en 24 mois suivant les modalités précisées au dispositif du présent arrêt.
Comme le soutient justement l'intimée, il n'y a pas lieu de dire que les paiements effectués par Mme [O], épouse [U], s'imputeront par priorité sur le capital.
4.Sur la portée de l'engagement de caution sur les biens des époux [U]
La demande de Mme [O], épouse [U], tendant à voir de dire et juger que son engagement de caution est limité à son patrimoine propre à l'exclusion des biens relevant du patrimoine commun partagé avec M. [V] [U] est recevable en appel en ce qu'elle constitue une demande reconventionnelle se rattachant aux prétentions originaires par un lien suffisant au sens des article 63 et 567 du code de procédure civile.
L'appelante justifie s'être mariée avec M. [V] [U] le 6 avril 1971 selon le régime légal de la communauté réduite aux acquêts et que les époux ont adopté le régime de la communauté universelle en vertu du jugement rendu le 23 mars 2000 par le tribunal de grande instance de Pontoise homologuant ce changement de régime matrimonial, lequel jugement a été mentionné en marge de leur acte de mariage le 28 juin 2000.
Il est constant que M. [V] [U] n'a pas consenti expressément à l'engagement de caution souscrit par son épouse le 5 décembre 2001.
En application de l'article 1415 du code civil, la société HSBC ne pourra recouvrer sa créance sur les biens dépendant de la communauté existant entre les époux [U].
5. Sur les demandes accessoires
Les dispositions du jugement entrepris relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance, fondées sur une exacte appréciation, seront confirmées.
Mme [O], épouse [U], qui succombe en ses principales prétentions, sera condamnée aux dépens d'appel.
Il n'y a pas lieu de prononcer de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Mme [P] [O], épouse [U], à payer à la société HSBC France la somme de 36.588 euros au titre du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX01], augmentée des intérêts légaux à compter du 12 octobre 2017 et en ce qu'il a débouté Mme [P] [O], épouse [U], de sa demande de délais de paiement ;
Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées,
Condamne Mme [P] [O], épouse [U], à payer à la société HSBC Continental Europe la somme de 29.480,61 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 2017, en sa qualité de caution de la société CRVO ;
Dit que Mme [P] [O], épouse [U], pourra s'acquitter de cette somme par le versement de 23 mensualités d'un montant de 500 euros, payable avant le 5 de chaque mois, à compter du mois suivant la signification du présent arrêt, la 24ème mensualité devant correspondre au solde de la dette ;
Dit qu'à défaut de paiement à son échéance d'une seule de ces mensualités et quinze jours après l'envoi d'une mise en demeure restée vaine, la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible ;
Dit n'y avoir lieu de juger que les paiements effectués par Mme [P] [O], épouse [U], s'imputeront par priorité sur le capital ;
Confirme le jugement entrepris pour le surplus ;
Y ajoutant,
Déclare recevable la demande de Mme [P] [O], épouse [U], tendant à voir de dire et juger que son engagement de caution est limité à son patrimoine propre à l'exclusion des biens relevant du patrimoine commun partagé avec M. [V] [U] ;
Dit que la société HSBC Continental Europe ne peut recouvrer sa créance contre Mme [P] [O], épouse [U], sur les biens dépendant de la communauté existant entre elle et M. [V] [U] ;
Condamne Mme [P] [O], épouse [U], aux dépens d'appel ;
Dit n'y avoir lieu de prononcer de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL F. EMILY