Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 4ème prolongation)
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N° de MINUTE N° RG 25/01966 - N° Portalis DBX4-W-B7J-ULGA
le 07 Août 2025
Nous, Béatrice DENARNAUD, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Aurélie DESVEAUX, greffier ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1, L742-4, L742-5, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. LE PREFET DE L’AUDE reçue le 06 Août 2025 à 10 heures 04, concernant :
Monsieur [R] [K]
né le 30 Août 2004 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Vu la troisième ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 23 juillet 2025 ordonnant la 3ème prolongation de la rétention administrative de l’intéressé confirmée par la cour d’appel de Toulouse ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
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En l’absence du représentant de la Préfecture qui a sollicité par écrit la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
En l’absence de l’intéressé ;
Ouï les observations de Me Nina CHEIN, avocat au barreau de TOULOUSE ;
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MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION
Par application de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut, à titre exceptionnel, peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours »
Il résulte de la procédure que [R] [K], se disant de nationalité marocaine, le préfet de l'Aude justifie de diligences auprès des autorités consulaires marocaines pour identification de l'étranger le 26 mais 2025, le consulat du Maroc ayant répondu le même jour que l'intéressé avait déjà fait l'objet de vérifications en 2024, et qu'il n'était pas reconnu comme ressortissant marocain. Le préfet de l'Aude a dès lors sollicité les autorités consulaires algériennes et tunisiennes le 28 mai 2025, avec relance le 12 juin pour les autorités algériennes, et le 16 juin pour les autorités tunisiennes.
Des relances ont été adressées par la Préfecture aux autorités consulaires algériennes et tunisiennes le 31 juillet 2025, sans réponse à ce jour.
Il ressort de ce qui précède qu’en l’absence de réponses des autorités consulaires, rien ne permet de s’assurer que les diligences avanceraient et seraient sur le point d’aboutir, de sorte qu’il n’existe aucun élément sérieux permettant de penser que la délivrance d’un document de voyage pourrait intervenir à bref délai.
La préfecture sollicite donc la prolongation de la mesure de rétention administrative sur le fondement de la menace à l'ordre public.
Elle soutient que l'intéressé est défavorablement connu des services de police et a été condamné par la justice française.
En l'espèce, l'intéressé a été condamné le 3/10/2023 par le tribunal pour Enfants de Paris à une peine de 2 ans d'emprisonnement pour des faits de viol avec administration d'une substance à la victime à son insu pour altérer son discernement et vol avec violence ayant entraîné une ITT n'excédant pas 8 jours , comme l'atteste la fiche pénale versée au dossier.
Eu égard à la gravité des faits (faits de viol) et le caractère relativement récent de la condamnation, il peut être considéré que l'intéressé représente une menace actuelle et réelle à l'ordre public.
Il en résulte qu’il peut être fait droit à la requête aux fins de prolongation de la rétention de l’intéressé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, en l'absence de la personne retenue,
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de monsieur [R] [K] pour une durée de QUINZE jours;
DISONS que l'application de ces mesures prendra fin au plus tard à l'expiration d'un délai de QUINZE JOURS à compter de l'expiration du précédent délai imparti par l'ordonnance prise le 23 juillet 2025 par le juge délégué du tribunal judiciaire territorialement compétent.
Le greffier
Le 07 Août 2025 à
Le Vice-président
LE REPRESENTANT DU PREFET et L’AVOCAT avisés par mail
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RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [2]
Monsieur M. [R] [K] reconnaît avoir :
Reçu notification de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 07 Août 2025 par Béatrice DENARNAUD, vice-président(e), magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d'être frappée d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de TOULOUSE, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d'être prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant s'il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l'appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d'Appel de TOULOUSE (mail : etrangers.ca-toulouse@justice.fr ) ;
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le Préfet demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Le .............................. à .............heures..............
Signature du retenu :
(à remplir par le CRA)
☐ Le retenu comprend et lit le français
☐ Le retenu comprend le français mais ne le lit pas – lecture faite par un agent du CRA
☐ L’ISM, par téléphone le ….......................... à.........................heures..................
avec ....................................................., interprète en langue ............................................................
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