Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 22/00209 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PN35
O R D O N N A N C E N° 2022 - 210
du 31 Mai 2022
SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D'UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
ET
SUR REQUÊTE DE L'ETRANGER EN CONTESTATION DU PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [U] [Y]
né le 23 Octobre 1991 à [Localité 6] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 5] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant, assisté par Maître Dieudonné michel GHIAMAMA MOUELET, avocat commis d'office.
Appelant,
D'AUTRE PART :
1°) Monsieur LE PREFET DU GARD
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Monsieur [V] [S], dûment habilité,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Myriam BOUZAT conseillère à la cour d'appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Marion CIVALE, greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu les dispositions des articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du 2 juillet 2021, de Monsieur LE PREFET DU GARD portant refus au séjour et obligation de quitter le territoire national dans le délai de 30 jours de Monsieur [U] [Y];
Vu la décision de placement en rétention administrative du 24 mai 2022 à 18 heures à Monsieur [U] [Y], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu la requête de Monsieur [U] [Y] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 25 mai 2022 ;
Vu la requête de Monsieur LE PREFET DU GARD en date du 26 mai 2022 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [U] [Y] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée vingt-huit jours ;
Vu l'ordonnance du 27 Mai 2022 à 12h42 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier qui a :
- rejeté la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative formée par Monsieur [U] [Y],
- ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [U] [Y] , pour une durée de vingt-huit jours à compter du 26 mai 2022,
Vu la déclaration d'appel faite le 30 Mai 2022, par Maître Dieudonné michel GHIAMAMA MOUELET, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [U] [Y], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour, à 12h37,
Vu les télécopies adressées le 30 Mai 2022 à Monsieur LE PREFET DU GARD, à l'intéressé et à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 31 Mai 2022 à 16 heures,
Vu le mémoire en défense du préfet du Gard transmis au greffe de la cour d'appel le 31 mai 2022 à 10 heures 23.
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
L'audience publique initialement fixée à 16 heures a commencé à 16h22.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [U] [Y] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : 'Je m'appelle [U] [Y], je suis né le 23 Octobre 1991 à [Localité 6]. Je suis marié avec Madame [A], depuis 2014. J'ai deux enfants. J'ai mon père et ma mère en Algérie, mais ils sont vieux, je n'ai presque plus de contact avec eux. Je suis façadier, j'ai une promesse d'embauche. Je l'ai appris ici en France. Je n'ai pas de problèmes de santé. Je suis entré en France en octobre 2017, je ne me rappelle plus de la date exacte. Je n'avais ni passeport, ni visa. Je suis entré par le biais de la Turquie, Grèce et j'ai pris un vol [Localité 3]-[Localité 4]. Je suis en situation irrégulière. J'ai fait une demande de titre de séjour à [Localité 2] en regroupement familial, ils m'ont donné un récepissé mais j'ai eu une OQTF, je l'ai contestée mais ça a été aussi un refus, j'avais mal fait les démarches. Je n'ai pas exécuté mon OQTF, je ne peux pas partir de moi-même, j'ai une famille ici, j'ai des enfants dont je m'occupe, je ne peux pas partir chez moi.. Enfin, ce n'est plus chez moi. C'est la première fois que je les quitte autant, ça fait une semaine. Parfois je les ai au téléphone, c'est une sensation terrible. C'est compliqué pour moi de partir, je ne vais pas abandonner mes enfants, il faudrait qu'ils partent avec moi. C'est très compliqué Madame.'
L'avocat, Me Dieudonné michel GHIAMAMA MOUELET développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger.
Monsieur le représentant, de Monsieur LE PREFET DU GARD, demande la confirmation de l'ordonnance déférée. Il soutient le mémoire de la préfecture à l'audience: 'Sur le défaut d'examen de la situation de Monsieur [Y] : la préfecture motive à trois raisons la suspiction d'une soustraction à la mesure, c'est suffisant. J'ai vu une attestation d'hébergement mais pas de justificatif de domicile, et Monsieur n'a pas remis son passeport. Il y a un PV dans la procédure, en date du 24 mai 2022. Je demande le rejet des moyens et de l'assignation à résidence.'
Monsieur [U] [Y] a eu la parole en dernier et et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' [Z] d'être clémente, et penser comme un être humain. Ce n'est pas parce que je n'ai pas de papiers que je n'ai pas le droit d'avoir une vie de famille et de vivre.'
La conseillère indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 30 Mai 2022, à 12h37, Maître Dieudonné michel GHIAMAMA MOUELET, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [U] [Y] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier du 27 Mai 2022 notifiée à 12h42, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Sur l'appel :
L'avocat de l'appelant soutient que son placement en rétention administrative viole le principe du droit à la vie privée et de famille consacré par l'article 8 de la CESDH, au motif qu'il est marié et père de deux enfants mineurs.
Pour rejeter cette contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative, la première juge a fort justement relevé que l'autorité administrative d'une part n'a pas l'obligation de mentionner tout l'historique personnel de l'étranger, les seuls élèments positifs fondants sa décision suffisent et d'autre part l'étranger a été placé en garde à vue suite à une plainte de son épouse pour violences conjugales en présence des deux enfants mineurs.
Il ressort de la procédure policière que l'épouse plaignante a déclaré subir depuis 2019 des violences conjugales et qu'elle envisage le divorce ne voulant plus de vie commune avec l'étranger.
Le parquet a classé sans suite la plainte priorisant la procédure administrative d'éloignement et de rétention administrative.
Dans ces conditions, le placement en rétention administrative de l'intéressé ne porte pas une atteinte disproportionnée à ses droits et notamment ceux de la vie privée et de famille.
Le moyen de nullité sera donc rejeté.
L'avocat de l'appelant conteste la régularité de la procédure adminsitrative au motif que le procureur de la République n'aurait pas été informé de son placement en rétention administrative.
Pour rejeter ce moyen, la première juge fort pertinemment relève dans le procès-verbal du 24 mai 2022 mention de l'appel téléphonique par l'OPJ au parquet de Nimes à 17 heures 10, pour l'informer du placement en rétention administrative de l'étranger.
Le moyen de nullité sera donc rejeté.
L'avocat de l'appelant soutient la demande d'assignation à résidence chez un ami [W] [T].
L'article L 743-13 du CESEDA'prévoit:' «'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.'»
Pour rejeter cette demande d'assignation à résidence, la première juge relève fort à propos que l'étranger qui est titulaire d'un passeport algérien valide ne l'a pas remis aux autorités de police préalablement et qu'au visa de l'article L 743-13 du CESEDA, il n'y a lieu de faire droit à sa demande.
L'assignation à résidence ne peut en conséquence en l'état être ordonnée.
SUR LE FOND
La juge des libertés et de la détention de Montpellier a fort justement rejeté la requête de l'étranger et accueilli celle du préfet du Gard au visa notamment des alinéas selon l'article L 612-3 du ceseda: 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants:
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité.'
En l'espèce, l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi au visa des articles L 612-3, 5° et 8° du ceseda.
L'assignation à résidence ne peut en conséquence en l'état être ordonnée au visa de l'article L 743-13 du CESEDA en l'absence de remise de l'original de son passeport.
Monsieur [U] [Y] est en situation irrégulière en France.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Déclarons l'appel recevable,
Rejetons les moyens de nullité et la demande d'assignation à résidence,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 31 Mai 2022 à 17 heures 08
Le greffier, Le magistrat délégué,
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