Texte intégral
N° RG 22/01252 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OD35
Décision du Tribunal de Commerce de LYON en référé
du 27 janvier 2022
RG : 2021r00956
SAS CORHOFI
C/
SASU GLOBAL PARE BRISE SQY OUEST
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 09 Novembre 2022
APPELANTE :
La société CORHOFI, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon sous le numéro 343 174 660, dont le siège social est situé au [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux demeurant en cette qualité audit siège
Représentée par Me Vincent DE FOURCROY de la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1102
Ayant pour avocat plaidant Me Jean-Baptiste PILA, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
La société GLOBAL PARE BRISE SQY OUEST « société en liquidation », société par action simplifiée à associé unique, au capital social de 1 000 € immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES, sous le numéro 887 710 036, dont le siège social est situé [Adresse 2], représentée par Monsieur [T] [I] [O], nommé en qualité de liquidateur
Défaillante
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 02 Novembre 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 02 Novembre 2022
Date de mise à disposition : 09 Novembre 2022
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Bénédicte BOISSELET, président
- Karen STELLA, conseiller
- Véronique MASSON-BESSOU, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt par défaut, l'huissier chargé de signifier la déclaration d'appel à la société GLOBAL PARE BRISE SQY OUEST ayant établi un procès-verbal de recherches infructueuses le 3 mars 2022.
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Appel partiel a été interjeté par déclaration électronique le 11 février 2022 par le conseil de la SAS CORHOFI à l'encontre de l'ordonnance de référé du président du tribunal de commerce de LYON en date du 27 janvier 2022 qui a notamment rejeté sa demande de condamnation de la société SASU GLOBAL PARE BRISE SQY OUEST à lui payer des provisions à valoir sur indemnité de rupture contractuelle.
L'affaire a été orientée à bref délai et les plaidoiries ont été fixées au 12 octobre 2022 puis au 2 novembre 2022 à 9 heures en application des articles 905 à 905-2 du code de procédure civile.
Suivant ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 27 octobre 2022, la société CORHOFI demande à la Cour de':
lui décerner acte de son désistement d'appel,
dire que chaque partie conserver la charge de ses dépens.
Elle a fait valoir que l'intimée a été placée en liquidation amiable avec clôture des opérations de liquidation le 4 mars 2022 entraînant la disparition de la personne morale.
La déclaration d'appel a été signifiée à l'intimée le 3 mars 2022 et les conclusions ont été signifiées le 21 avril 2022 suivant procès verbal de recherches infructueuses. Aucune constitution d'avocat n'est intervenue. Le présent arrêt sera rendu par défaut.
A l'audience du 2 novembre 2022, l'affaire a été mise en délibéré au 9 novembre 2022.
MOTIFS
Suivant l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
Le désistement d'instance de la société CORHOFI est parfait dès lors qu'il n'y a eu aucune réserve et que l'intimée n'a pas constitué avocat.
Ainsi, il y a lieu de constater le désistement d'instance de la société CORHOFI et en conséquence, le dessaisissement la Cour et l'acquiescement à la décision déférée en application de l'article 404 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l'article 399 et de l'article 405 du même code, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. En l'espèce, en l'absence d'accord sur ce point, les dépens seront à la charge de l'appelante.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Constate le désistement d'instance de la société CORHOFI concernant l'appel qu'elle a interjeté le 11 février 2022 à l'encontre de l'ordonnance de référé rendue le 27 janvier 2022 par le président du tribunal de commerce de LYON, procédure dans laquelle a été intimée la société SASU GLOBAL PARE BRISE SQY OUEST ;
Et, en conséquence, le dessaisissement de la Cour et l'extinction de l'instance ;
Rappelle que ce désistement d'appel emporte acquiescement à la décision déférée ;
Dit que la SAS CORHOFI doit payer les entiers dépens de l'instance éteinte, sauf accord différent des parties.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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