Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/00812 -
N° Portalis DBVC-V-B7F-GWZ7
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : DÉCISION du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ALENCON du 29 Décembre 2020
RG n° 17/00650
COUR D'APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 30 AVRIL 2024
APPELANTS :
Maître [S] [J] ès qualités de liquidateur judiciaire de la MUTUELLE DES TRANSPORTS ASSURANCES suite au jugement d'ouverture de liquidation judiciaire du 1er décembre 2016 du Tribunal de commerce de PARIS
[Adresse 4]
[Adresse 4]
La S.A.S. SONORMAT LOCATION
[Adresse 7]
[Adresse 7]
prise en la personne de son représentant légal
La S.A. MUTUELLE DES TRANSPORTS ASSURANCES représentée par son mandataire liquidateur Me [S] [J],
[Adresse 3]
[Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal
Tous représentés par Me Gaël BALAVOINE, avocat au barreau de CAEN
Tous assistés de Me Ghislain DECHEZLEPRETRE, avocat au barreau de PARIS,
INTIMÉS :
La CPAM DE [Localité 6] agissant par délégation pour le compte de la CPAM de la Mayenne
[Adresse 5]
[Adresse 5]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Florence GALLOT, avocat au barreau d'ALENCON,
assistée de Me Bertrand CREN, avocat au barreau D'ANGERS
La S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTION PAYS DE LOIRE
N° SIRET : 321 163 768
[Adresse 1]
[Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Stéphanie LELONG, avocat au barreau D'ALENCON, assistée de La SELARL Céos Avocats, avocats au barreau de LYON
La CAISSE D'ASSURANCE RETRAITE ET DE LA SANTE AU TRAVAIL DES [Localité 8]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal
non représentée, bien que régulièrement assignée
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
Mme VELMANS, Conseillère,
DÉBATS : A l'audience publique du 23 janvier 2024
GREFFIER : Mme COLLET
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 30 Avril 2024 par prorogation du délibéré initialement fixé au 26 Mars 2024 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier
* * *
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 11 décembre 2014, M. [G], salarié de la société Eiffage Construction [Localité 8] a été victime d'un accident du travail alors qu'il actionnait le boîtier d'une aiguille vibrante, louée à la société Sonormat Location exerçant sous le nom commercial Bleu Blanc, dont les deux boutons de commande ont jailli et atteint son oeil et son visage.
M. [G] a été indemnisé au titre de la législation des accidents du travail par la Cpam de la Mayenne.
Par actes des 31 mai et 2 juin 2017, la société Eiffage Construction a fait assigner la société Sonormat et son assureur la société Mutuelle des Transports Assurances (dénommée ci-après la société MTA) devant le tribunal de grande instance d'Alençon aux fins d'être indemnisée du préjudice subi.
Par actes de 12 et 13 octobre 2017, la société Eiffage a fait assigner en intervention forcée la Cpam de la Mayenne et la Cpam des [Localité 8].
Par ordonnance du 12 décembre 2017, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux instances.
Par jugement partiellement avant dire droit du 25 septembre 2018, le tribunal de grande instance d'Alençon a :
- rejeté les fins de non recevoir tirées du défaut de qualité de la société Eiffage Constructions [Localité 8] et de la Cpam de [Localité 6] et déclaré leurs demandes recevables ;
- rejeté la demande de sursis à statuer de la société Sonormat ;
- révoqué l'ordonnance de clôture ;
- ordonné la réouverture des débats aux fins de recueillir les observations des parties sur la fin de non-recevoir tirée de l'ouverture d'une procédure collective à l'encontre de la MTA ou leurs demandes additionnelles à son encontre.
Les parties ayant de nouveau conclu, les débats ont été clôturés par ordonnance du 12 mars 2019.
Par jugement avant dire droit du 12 novembre 2019, le tribunal a de nouveau révoqué l'ordonnance de clôture et ré-ouvert les débats et sursis à statuer dans l'attente du jugement du pôle social du tribunal de Laval concernant la reconnaissance de la faute inexcusable de la société Eiffage Construction.
Par jugement du 8 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Laval a rejeté la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.
Par jugement du 29 décembre 2020 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le tribunal judiciaire d'Alençon a :
- rejeté les fins de non-recevoir ;
- déclaré le présent jugement opposable à la Carsat ;
- déclaré la société Sonormat responsable de l'accident à l'origine des blessures de M. [G] ;
- condamné la société Sonormat Location à payer :
* la somme de 156 702 euros à la société Eiffage Construction [Localité 8] avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
* les sommes de 118 653,13 euros et 1 091 euros à la Cpam de Loire Atlantique avec intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2018,
- les sommes de 1 500 euros à la société Eiffage Construction [Localité 8] et 1 000 euros à la Cpam de Loire Atlantique au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- fixé à 156 702 euros la créance de la société Eiffage Construction [Localité 8] à la liquidation de la société Mutuelle des Transports Assurances ;
- condamné la société Sonormat Location aux dépens avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Gallot de la Scp Lefèvre Blanchet Gallot ;
- ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Par déclaration du 19 mars 2021, Me [J], ès-qualités de liquidateur de la société M.T.A, la société Sonormat Location et la société MTA ont formé appel de ce jugement.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 8 janvier 2024, Me [J] es-qualité de liquidateur judiciaire de la Mutuelle des Transports Assurances MTA, la société Sonormat Location et la société MTA demandent à la cour de :
- les recevoir en leur appel et les y déclarer bien fondés ;
- rejeter l'appel incident formé par la Cpam de Loire Atlantique ainsi que ses entières demandes ;
- infirmer le jugement du 29 décembre 2020 rendu par le tribunal judiciaire d'Alençon en l'intégralité de ses dispositions ;
statuant à nouveau,
- débouter la société Eiffage Construction de l'intégralité de ses réclamations dirigées à l'encontre de la société Sonormat Location exerçant sous le nom commercial Bleu Blanc ainsi que de son assureur, en raison du fait que l'aiguille vibrante était lors de l'accident, survenu le 11 décembre 2014, sous sa garde et sous sa responsabilité, que la société Eiffage Construction a manqué aux règles de sécurité lui incombant en n'ayant pas équipé en amont les branchements de deux disjoncteurs, un de 16 Ampères et un de 30 Milliampères pour éviter les courts-circuits, que M. [G] ne portait pas de lunettes de sécurité au moment de l'accident, que la preuve d'un manquement de la société Sonormat Location à son obligation de sécurité n'est pas rapportée ;
- débouter, en l'absence de responsabilité de la société Sonormat Location, la Cpam Loire Atlantique de l'intégralité de ses réclamations dirigées à l'encontre de la société Sonormat Location et de son assureur ;
- rejeter toutes les demandes dirigées à leur encontre comme étant irrecevables et à tout le moins mal fondées ;
très subsidiairement, sur le préjudice,
- débouter la société Eiffage Construction de sa demande au titre du préjudice financier qui n'est pas démontré ;
- déclarer irrecevables selon l'article 910-4 du code de procédure civile les demandes nouvelles de la société Eiffage Construction au paiement d'une somme complémentaire de 36.258€ et l'en débouter également ;
- débouter la société Eiffage Construction de sa demande de garantie pour une faute inexcusable qui n'a pas été retenue par le pôle social du tribunal judiciaire de Laval ;
- débouter par conséquent la société Eiffage Construction de l'intégralité de ses réclamations comme non fondées ;
- débouter la Cpam de Loire Atlantique en toutes ses demandes manifestement irrecevables ou subsidiairement mal fondées ;
- subsidiairement prononcer toute condamnation sur les intérêts à compter du jugement intervenu seul constitutif de droit ou encore plus subsidiairement uniquement sur la somme de 12 260,57 euros demandée dans les premières conclusions de la Cpam de Loire Atlantique ;
- en tout état de cause
- condamner la société Eiffage Construction et la Cpam de Loire Atlantique à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- condamner la société Eiffage Construction et la Cpam de Loire Atlantique aux entiers dépens, dont distraction dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 14 septembre 2021, la Cpam de Loire Atlantique demande à la cour de :
- constater son intervention agissant par délégation pour le compte de la Cpam de la Mayenne ;
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
* déclaré le jugement opposable à la Carsat ;
* déclaré la société Sonormat Location responsable de l'accident à l'origine des blessures de M. [G] ;
* condamné la société Sonormat Location à payer :
¿ la somme de 156 702 euros à la société Eiffage Construction [Localité 8] avec intérêts aux taux légal à compter de la signification de la présente décision;
¿ la somme de 118 653,13 euros à la Cpam de Loire Atlantique avec intérêts aux taux légal à compter du 23 janvier 2018,
¿ les sommes de 1 500 euros à la société Eiffage Construction [Localité 8] et 1 000 euros à la Cpam de Loire Atlantique au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
* fixé à 156 702 euros la créance de la société Eiffage Construction [Localité 8] à la liquidation de la société MTA ;
* condamné la société Sonormat Location aux dépens avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
- infirmer le jugement entrepris sur le montant de l'indemnité de forfaitaire de gestion qui lui a été alloué ;
- Statuant de nouveau,
- condamné la société Sonormat Location à lui payer la somme de 1 098 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ;
- condamner la société Sonormat Location à lui payer une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- déclarer la décision à intervenir commune et opposable à Me [J] intervenant volontairement à la procédure en sa qualité de liquidateur de la société MTA, assureur de la société Sonormat Location ;
- condamner la société Sonormat Location en tous les dépens et accorder à Me Gallot du Cabinet Blanchet Lefevre Gallot le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 8 janvier 2024, la société Eiffage Construction Pays de Loire demande à la cour de :
- dire et juger l'appel interjeté par la société Sonormat Location, la société MTA représentée par son mandataire liquidateur, Me [J], et Me [J] ès qualités recevables mais mal fondés en leur appel ;
- les en débouter ;
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire d'Alençon en date du 29 décembre 2020 en toutes ses dispositions ;
- à titre incident et complémentaire,
- condamner la société Sonormat Location au paiement de la somme complémentaire de 36.258 euros avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir ;
- en tout état de cause,
- dire et juger que cette somme sera inscrite au passif de la liquidation judiciaire de la société MTA ;
- condamner la société Sonormat Location, la société MTA représentée par son mandataire liquidateur, Me [J], et Me [J] ès qualités au paiement de la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture de l'instruction a été prononcée le 10 janvier 2024.
Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Les parties appelantes contestent la responsabilité de la société Sonormat Location qui a été retenue par le 1er juge au motif que selon les Conditions générales du contrat de location, il était prévu que le locataire avait la garde juridique du matériel loué pendant la mise à disposition et qu'il engageait de ce fait sa responsabilité ;
Qu'il ressort ainsi du contrat que le matériel loué était sous la garde et la responsabilité de la société Eiffage ;
Qu'un bon de commande a été émis et que la société Eiffage connaissait parfaitement par sa pratique, les conditions générales applicables et qu'elle a admis en réalité avoir reçu la notice d'instructions ;
Que les rapports d'expertise qui ont porté sur les conditions d'entretien du matériel en cause n'ont aucun caractère contradictoire ;
Que de plus, il est établi que la société Eiffage Construction a failli au respect des obligations de sécurité qui lui incombaient, portant sur l'absence de disjoncteurs, sachant qu'il lui incombait la responsabilité de l'installation et des branchements ;
Que de plus, monsieur [G] n'a pas disposé de lunettes de protection, alors que la société Eiffage Construction responsable de l'utilisation du matériel loué devait prendre les mesures de sécurité nécessaires, quand la notice d'instructions prévoit le port de lunettes de protection sans aucune distinction ;
La société Eiffage Construction répond qu'il convient de confirmer le jugement entrepris au motif que la société Sonormat a mis en location une aiguille vibrante dans un état général dégradé, ayant conduit à la survenance de l'accident en cause ;
Qu'en l'espèce, plusieurs rapports d'expertise ont été réalisés qui concluent tous à un manque d'entretien du matériel, et que les carences de la société Sonormat dans l'entretien de l'aiguille vibrante sont ainsi manifestes et incontestables, et que seuls ces manquements ont permis la réalisation de l'accident du 11 décembre 2014, ce qui conduit à relever que la société Bleu blanc a failli à son obligation de sécurité ;
Qu'elle conteste par ailleurs, sur le contrat de location, avoir obtenu et reçu les documents utiles comme la notice d'utilisation, le guide d'installation et les conditions générales en temps utiles, ce qui empêche la société dénommée Bleu Blanc de s'en prévaloir à son encontre ;
Que s'agissant des rapports d'expertise qui ont été établis, pour ceux-ci, la société dénommée Bleu Blanc a été avisée de leur réalisation, et deux d'entre eux ont été diligentés en réalité à sa demande ;
Qu'il est incontestable que c'est la société Bleu Blanc qui a fourni le groupe électrogène qui n'était pas équipé d'un disjoncteur, que s'agissant du port des lunettes, il est établi que c'est à l'allumage que monsieur [G] a été blessé et non pas lors de l'opération qui consiste en la vibration du béton, sachant qu'aucune faute inexcusable n'a été retenue contre Eiffage comme employeur par le tribunal social de Laval et sachant que l'inspection du travail n'a donné aucune suite à son encontre pour l'accident ;
- Sur ce s'agissant du contrat établi entre les parties, il est exposé par la société Eiffage qu'elle n'a pas reçu et en aucune manière, les documents utiles à l'usage du matériel en litige, soit une aiguille vibrante avec convertisseur intégré de type Tronix 480, soit principalement les conditions générales de la location, la fiche technique du matériel et la notice d'utilisation, ce qui est contesté par la société Sonormat qui entend se prévaloir desdites conditions générales qui disposent notamment ce que suit :
- Obligations et Responsabilités des parties :
- le locataire a la garde juridique du matériel loué pendant la durée de mise à disposition . Il engage de ce fait sa responsabilité. Le locataire est responsable de l'utilisation du matériel loué et de tout ce qui concerne.....le locataire doit prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité dans la zone d'installation et d'évolution du matériel ;
La société Sonormat Location entend donc principalement faire état qu'il ressort du contrat souscrit que le matériel loué était sous la garde du locataire et sous son entière responsabilité, étant précisé selon elle, que la société Eiffage Construction, comme client habituel avait une parfaite connaissance des conditions générales ;
Cependant, comme le 1er juge l'a rappelé avec justesse, la problématique soumise à la cour doit également être envisagée à l'aune de l'article 1147 ancien du code civil applicable au litige et de l'article L.4311-1 du code du travail qui dispose que :
- les équipements de travail destinés à être exposés, mis en vente, vendus, importés, loués, mis à disposition ou cédés à quelque titre que ce soit, sont conçus et construits de sorte que leur mise en place, leur utilisation, leur réglage, leur maintenance dans des conditions conformes à leur destination n'exposent pas les personnes à un risque d'atteinte à leur santé ou leur sécurité et assurent le cas échéant la protection des animaux domestiques, des biens ainsi que de l'environnement ;
Ainsi il n'est pas contesté que la société Eiffage Construction a procédé à la location du matériel précité, en se référant au bon de commande daté du 12 décembre 2014 ;
Le fait que la location ait eu lieu le 11 décembre 2014 n'est pas véritablement contestée, puisque celle-ci correspond à la date de l'accident ;
Cependant, aucun élément ne démontre que les documents nécessaires comme les conditions générales de la location et la notice d'utilisation ont été remis en temps utiles soit le 11 décembre 2014 à la société Eiffage ;
En effet, le bon de commande invoqué n'a été établi que postérieurement à l'accident soit le 12 décembre 2014, et celui-ci n'est pas signé par la société eiffage, il ne comporte aucune mention comme : 'lu et approuvé' ou de remise actée des conditions générales avec la mention : avoir pris connaissance ;
De plus, comme la société Eiffage le soutient par un mail du 22 décembre 2014, sur sa demande effectuée le même jour, le chef des ventes du loueur Bleu Blanc a répondu qu'il n'était pas en possession de la notice d'instructions, qu'il devait la demander au constructeur, ce qui 'n'était pas gagné' ;
Ainsi cet échange démontre qu'il n'a pas été remis à la société Eiffage la notice dont s'agit ;
Si le rapport contractuel entre les parties est manifeste et non contesté, il n'en demeure pas moins que ses conditions de mise en oeuvre en déterminent la réalisation et il convient que celles-ci aient été communiquées au locataire sur la base de documents, que celui-ci a approuvés ;
La société Sonormat Location dénommée Bleu Blanc ne peut pas se reporter à la seule affirmation que la société Eiffage serait pour elle un client habituel et qu'ainsi elle serait supposée connaître parfaitement les conditions générales applicables et ce d'autant qu'elle est un professionnel qualifié, car chaque relation contractuelle obéit à des règles qui lui sont spécifiques en reposant sur les documents correspondants ;
De plus l'extrait de compte clients produit aux débats par la société Sonormat Location ne rapporte pas la preuve d'une location précédente portant précisément sur le matériel en cause ;
En fait, il résulte de tout ce qui précède que si le bon de commande daté du 12 décembre 2014 se reporte aux conditions générales de la location et mentionne que la notice d'instructions a été remise, il s'avère, en réalité, en dépit de ces éléments que comme l'expose la société Eiffage Construction Pays de Loire, il n'est pas rapporté la preuve en raison de la date du bon en cause non signé, qu'au jour de la mise à disposition soit le 11 décembre 2014, la transmission des documents précités était intervenue, celle-ci l'ayant été ultérieurement ;
En conséquence, la cour comme le 1er juge estime que rien ne permet de penser que les conditions générales de location et la notice d'instructions ont été remis au locataire pour le matériel concerné et il ne peut pas en être déduit que lesdites conditions générales sont opposables à la société Eiffage Construction ;
Ainsi les appelants ne peuvent pas opposer à la société Eiffage Construction les dispositions précitées sur le transfert de garde et de responsabilité, le fait que la société Eiffage ait communiqué en cours de procédure, un exemplaire des conditions générales, n'est pas de nature à démontrer que la remise en a été effectuée dans le cadre contractuel précis du bon de commande en litige ;
S'agissant des rapports d'expertise qui ont été réalisés en l'espèce, il convient de constater que ceux-ci délivrent les éléments d'information suivants :
- l'enquête C.H.S.C.T qui indique :
- que les conditions d'utilisation du matériel ont été normales, qu'aucun autre incident du même type n'était connu au sein du groupe Bleu Blanc, ni chez Eiffage Construction,
- qu'il était décidé d'un commun accord de procéder à un contrôle de conformité du matériel utilisé par un organisme agréé type Socotec et que cette expertise se ferait en présence de la société Bleu Blanc et d'Eiffage Construction ;
- le 11 mars 2016, [I] [H] effectuait une expertise qui concluait à une état général de l'appareil résultant d'un mauvais entretien de celui-ci par un câblage dégradé -fils cassés ou endommagés- et à des boutons fortement dégradés, qui serait à l'origine du phénomène ;
- le 17 novembre 2015, un rapport établi par Technical Report concluait :
- que l'aiguille avait déjà été réparée, que le câble d'alimentation n'était pas assemblé comme en usine, que le convertisseur avait été remplacé, que l'état des membranes montrait une usure, mais aussi un arrachement de matière car elles n'étaient pas entières, avec traces de frottements sur les boutons poussoires montrant qu'ils avaient été utilisés sans protection dessus, que les joints internes des boutons poussoires étaient abîmés, que les fils silicables à l'intérieur du boîtier électronique étaient en très mauvais état et montraient des traces d'usure du revêtement et que l'usure n'était pas normale, l'un des fils silicables ayant été trouvé cassé au niveau de la cosse lors du démontage ;
- le 11 février 2015 le rapport Socotec indiquait que la raison du sinistre était l'explosion du condensateur résultant de tensions trop grandes et du vieillissement avec une inversion de la polarité, il était indiqué que la notice d'instructions utilisée était incomplète ;
Il résulte de l'ensemble de ces rapports qu'il ne peut pas être affirmé que ceux-ci n'ont pas été faits au contradictoire de la société Sonormat comme cela est attesté par les courriers électroniques échangés entre les parties et particulièrement celui du 28 janvier 2015 qui a été adressé au représentant de la société Bleu Blanc et qui visait le jour et le lieu de l'analyse à faire par Socotec ;
De plus dans un courrier du 14 avril 2016, adressé à la société Eiffage Construction, la société Sonormat Location se réfère au dossier complet des sociétés [H] et [I] fabricant du condensateur dont l'analyse a été ci-dessus rappelée ;
Ainsi, la société Sonormat ne peut pas sérieusement écarter ces rapports au seul motif que ceux-ci n'ont pas été établis en sa présence ou faute d'avoir été dûment convoquée par lettre recommandée aux opérations diligentées, car le courrier du 28 janvier 2015 précité en rapporte une preuve suffisamment contraire, en ce que, de plus, la société appelante ne démontre pas comment elle a réagi à ce mail, ou qu'elle a manifesté sa volonté de refuser sa participation ;
De plus, la société Sonormat et son assureur n'ont jamais réclamé une mesure d'expertise judiciaire pour vérifier les causes du sinistre, comme ils ne versent à ce jour aux débats aucun document technique dressé à leur initiative de nature à remettre en cause les appréciations ci-dessus visées ;
Par ailleurs, de plus, les appelants ont été en mesure de débattre sur les appréciations techniques précitées, et ces parties ne peuvent pas pour s'y opposer se limiter à faire état du non respect du principe du contradictoire et de la contestation de l'existence d'une obligation de maintenance à la charge de la société Sonormat sur son matériel à louer, car cette position est contraire aux dispositions de l'article L.4311-1 du code du travail précité ;
En conséquence de tout ce qui précède, la cour retient que le 1er juge a justement affirmé qu'il appartient au loueur de mettre à la disposition de son client non seulement un matériel en bon état ce qui suppose sa maintenance, obligation dont la société Sonormat ne peut pas se libérer mais également tous les documents techniques complets permettant son utilisation ;
En définitive, la cour estime qu'outre le défaut de communication des conditions générales précitées et de la notice d'instructions/utilisation, il convient de constater que le sinistre s'est produit en raison d'un défaut d'entretien du matériel, ce qui permet de retenir la responsabilité de la société Sonormat dans la réalisation du sinistre ;
Pour échapper à cette solution, la société Sonormat fait état de la problématique soulevée par elle concernant l'absence de deux disjoncteurs en amont de 16 ampères et 30 milliampères pour éviter les courts-circuits, alors qu'il appartenait selon elle, à la société Eiffage de procéder à l'installation des branchements et de respecter les règles d'installation ;
Qu'ainsi la société Eiffage Construction selon les appelants était responsable de l'installation et des branchements et qu'en l'espèce s'agissant des disjoncteurs elle a méconnu son obligation de sécurité comme professionnel hautement qualifié connaissant les précautions à prendre en matière de groupe électrogène ;
Cependant, la cour estime de ce chef, qu'il ne peut pas être affirmé que l'absence de disjoncteur différentiel est à l'origine du sinistre qui se trouve dans l'explosion interne d'un condensateur ;
Que si la notice d'instructions stipule que le matériel loué ne doit pas être utilisé sans un disjoncteur différentiel, il s'avère qu'il n'est pas démontré que ce document a été remis à la société Eiffage le 11 décembre 2014, quand la société Socotec précise dans son rapport qu'en tout état de cause, la notice dont s'agit est incomplète puisque précisément pour cette question elle ne comporte pas de schémas électriques ;
Par ailleurs, la société dénommée Bleu blanc indique elle-même dans son courrier du 14 avril 2016 adressé à la société Eiffage, que l'absence de disjoncteur différentiel n'était pas à l'origine de l'accident, sachant qu'il est acquis qu'elle a fourni à la société Eiffage Construction le groupe électrogène en cause qui n'était pas équipé d'un disjoncteur différentiel ;
Il s'ensuit que la cour ne donnera aucune suite à cette problématique pour l'appréciation des responsabilités, l'argument de la qualité de professionnel aguerri de la société Eiffage n'étant pas probant puisque les règles de sécurité doivent toujours être rappelées, ce qui est précisément l'objet de la notice d'instructions ;
De surcroît, la société Sonormat soulève l'absence du port de lunettes de sécurité par le salarié blessé, au motif que la société Eiffage Construction qui est un professionnel ne pouvait pas ignorer cette obligation pour son salarié monsieur [G] qui n'en portait pas, quand la notice d'instruction prévoit cette mesure de protection sans aucune distinction y compris lors de la simple mise en route du matériel en litige ;
La cour ne retiendra pas ces moyens car là encore le simple argument de la qualité de professionnel qui ne pouvait pas ignorer ses obligations relatives au port de lunettes à l'encontre de la société Eiffage Construction, est insuffisant pour analyser la problématique soulevée, puisque cette mesure de protection doit correspondre à des situations clairement caractérisées ;
En tout état de cause, il demeure la difficulté de la non remise de la notice d'utilisation au responsable du chantier Eiffage à la date du 11 décembre 2014, compte tenu des éléments qui ont été précédemment envisagés ;
De plus, il convient de rappeler que la cause de l'accident ne se trouve pas dans le défaut de port de lunettes par le salarié, mais dans la location, la mise à disposition d'un matériel défectueux et incomplet pour son utilisation, ce qui relève de la seule responsabilité de la société Sonormat ;
Enfin cette appréciation de l'absence de faute commise par l'employeur comme cause de l'accident s'il en est besoin, est confirmée par le jugement du 8 janvier 2020 du tribunal des affaires de sociales de Laval qui a expliqué que l'origine accidentelle de l'explosion avait été retenue et qu'il n'était pas démontré que la société Eiffage Construction avait commis une faute à l'origine de l'explosion ;
Que de plus il s'avère que l'inspection du travail n'a pas donné de suite défavorable contre la société Eiffage Construction en estimant que celle-ci n'avait pas de responsabilité dans l'accident dont monsieur [G] a été victime ;
Il résulte de tout ce qui précède que le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il convient de retenir la responsabilité contractuelle de la société Sonormat qui a manqué à ses obligations en mettant à la disposition de la société Eiffage Construction un matériel défectueux, ce qui a provoqué une explosion de condensateur à l'origine du sinistre et de l'accident du travail de monsieur [G], dont il est résulté des préjudices ;
- Sur les réparations à allouer :
- Sur les demandes de la société Eiffage :
La société Eiffage Construction Pays de Loire expose que la reconnaissance d'un accident du travail a eu pour effet de provoquer à son encontre une augmentation du montant de ses cotisations sociales AT/MP ;
Qu'elle justifie des montants qu'elle réclame, qui ont été modifiés au regard de ceux de 1ère instance en complément à hauteur de la somme supplémentaire de 36.258€, ce qui est recevable, s'agissant d'ajuster le montant du préjudice financier dont le principe a été reconnu par le 1er juge ;
Les appelants soutiennent que le préjudice dont il est fait état n'est pas direct, certain et déterminé, que les réclamations présentées postérieurement aux 1ères conclusions en majoration sont irrecevables, car contraires aux dispositions de l'article 910-4 du code de procédure civile ;
Sur ce la cour estime que les demandes complémentaires à hauteur de 36.258€ présentées par la société Eiffage Construction en supplément des 156.702€ déjà alloués par le 1er juge sont recevables, car le montant total correspondant de 192.960€ est conforme aux calculs repris par cette société sur le fondement des notifications des taux Accident du travail et Maladie professionnelle auxquelles l'Assurance Maladie a procédé en conséquence de l'accident survenu et cela aux dates des 1ers janvier 2020, 1er janvier 2023 et pour les années 2018 et 2019 selon les avis de notification produits aux débats ;
Ainsi concernant la recevabilité contestée, la cour considère que la société Eiffage peut effectivement se prévaloir des taux définitifs à appliquer dont elle a eu connaissance postérieurement à ses 1ers écritures, comme étant qualifiés de questions nées postérieurement aux 1ers conclusions, ce qui est admis par l'article 910-4 précité, ce qui lui permet de fixer de manière définitive son préjudice, ce qui conduit la cour à écarter l'irrecevabilité soulevée ;
Pour le surplus, il est constant que le taux de cotisation AT/MP augmente en fonction de la sinistralité de l'entreprise et que dans les entreprises de plus de 150 salariés comme en l'espèce, la tarification est individuelle ;
Sur le fond, la réclamation présentée par la société Eiffage est justifiée par les éléments produits aux débats en ce qu'il est rapporté la preuve que l'inscription du sinistre accident du travail de monsieur [G] a impacté les taux de cotisations AT/ MP de la société Eiffage et il convient de confirmer le jugement entrepris de ce chef et d'accueillir la demande supplémentaire formée à hauteur de 36.258€ dans les termes et conditions du dispositif du présent arrêt ;
Pour le surplus, la cour n'a pas à statuer sur une quelconque demande de garantie qui n'est pas présentée par la société Eiffage Construction ;
- S'agissant du recours de la Cpam de [Localité 6] :
Les appelants contestent la réclamation de la Cpam dont s'agit, au motif qu'il appartenait à celle-ci de présenter son recours contre l'employeur dans le cadre de la procédure pour faute inexcusable ;
Qu'il appartient en effet, à la caisse en cause d'exercer son recours à l'encontre de l'employeur, que le préjudice de droit commun auquel le tiers responsable pourrait être condamné n'a jamais été établi, que de plus il n'y a eu aucune expertise médicale, étant observé que l'imputabilité des frais et débours exposés n'est pas rapportée, quand il appartiendra à la Cpam de communiquer le compte employeur de la société Eiffage pour éviter tout enrichissement sans cause ;
Sur ce, la cour estime ce que suit au regard des éléments et pièces produits aux débats :
- la Cpam en cause n'est pas contrainte de présenter son recours contre l'employeur puisque la faute inexcusable à l'encontre de ce dernier n'a pas été accueillie par le jugement précité du tribunal des affaires sociales de Laval ;
- dans ces conditions, la Cpam dont s'agit peut se prévaloir de l'article L.454-1 du code de la sécurité sociale, son courrier en date du 5 avril 2016 ne constituant pas un obstacle à la possibilité légale qui lui est reconnue, du fait de l'échec de la tentative amiable prévue à l'article L.454-1 alinéa 4 ;
- le tiers responsable de l'accident du travail en cause a été identifié comme la cour y a procédé en la société Sonormat Location contre laquelle la Cpam peut ainsi agir pour obtenir le remboursement des prestations prises en charge par elle ;
- le débat sur le compte employeur de la société Eiffage est inopérant puisque les fondements sont distincts et les causes distinctes entre les majorations appliquées du fait de la sinistralité et le recours en raison des frais et coûts supportés pour la prise en charge de monsieur [G], la Carsat indiquant le 25 mai 2021 que la régularisation du dossier de l'employeur se fera suite à la réception de l'arrêt à rendre, aucun lien juridique n'existant entre la majoration des cotisations liées à la sinistralité et la prise en charge médicale et hospitalière de la victime ;
- si la Cpam en cause ne produit pas aux débats de certificat d'imputablité, il n'en demeure pas moins selon l'état de ses débours, ceux-ci en frais hospitaliers, frais médicaux, frais de transports et indemnités journalières correspondent chronologiquement à la date de l'accident du 11 décembre 2014 dont monsieur [G] a été victime et la rente dont il est justifié, en est une en Accident du Travail se reportant à l'accident du 11 décembre 2014 pour monsieur [G] ;
En conséquence, il résulte de tout ce qui précède que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Sonormat au paiement de la somme justifiée selon les états versés de 118.653,13€,
S'agissant des intérêts légaux, la cour considère que ceux-ci ne peuvent être dus sur ladite somme qu'à la condition que celle-ci ait fait l'objet d'une mise en demeure de payer pour ce montant et c'est à raison que les appelants sollicitent la réformation du jugement entrepris pour les intérêts légaux ;
Ainsi ceux-ci ne seront exigibles qu'à compter des premières conclusions notifiées réclamant la somme précitée soit à compter du 23 juillet 2020 et le jugement sera infirmé de ce chef ;
Il le sera également concernant l'indemnité forfaitaire de gestion, qui sera allouée à hauteur de la somme de 1098€ en lieu et place de celle de 1091€, conformément aux dispositions de l'article L.454-1 du code de la sécurité sociale ;
Ainsi la condamnation à prononcer le sera à hauteur de la somme de 118.653,13€ outre celle de 1098€ avec intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 2020 ;
- Sur les autres demandes :
Le jugement entrepris étant confirmé, il le sera s'agissant des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile ;
En cause d'appel, il convient par équité et compte tenu des solutions apportées au litige d'allouer à la société Eiffage la somme de 3500€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile qui sera mise à la charge de la seule société Sonormat Location, qui supportera également les dépens, les demandes présentées pour ce poste par la Cpam de Loire Atlantique mais aussi par la société Sonormat Location, la société M.T.A représentée par son liquidateur maître [J] et maître [J] ès qualités seront écartées ;
Le présent arrêt n'a pas à être déclaré commun et opposable à Maître [J] ès-qualités, puisque ce dernier est partie à la présente procédure ;
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe.
- Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a :
- Condamné la société Sonormat Location à payer :
* les sommes de 118 653,13 euros et 1 091 euros à la Cpam de Loire Atlantique avec intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2018 ;
- L'infirme de ce chef et statuant à nouveau :
- Condamne la société Sonormat Location à payer :
* les sommes de 118 653,13 euros et 1 098 euros à la Cpam de Loire Atlantique avec intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 2020 ;
- Y ajoutant :
- Déclare recevable la demande incidente présentée par la société Eiffage Construction Pays de Loire à hauteur de la somme de 36.258€ ;
- Condamne la société Sonormat Location à payer à la société Eiffage Construction Pays de Loire la somme supplémentaire de 36.258€ outre intérêts légaux à compter du présent arrêt ;
- Fixe à 36.258€ la somme supplémentaire comme créance de la société Eiffage Construction Pays de Loire à la liquidation de la société Mutuelle des Transports Assurance ;
- Déboute la société Eiffage Construction Pays de Loire du surplus de ses demandes, sauf de celle en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Déboute les autres parties à la procédure de toutes leurs autres demandes en ce compris de celles formées en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne la société Sonormat Location à payer à la société Eiffage Construction Pays de Loire la somme de 3500€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne la société Sonormat Location aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile au profit des avocats en ayant fait la demande.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. COLLET G. GUIGUESSON