Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE RENNES
Madame [K]
juge des libertés et de la détention
N° RG 24/04252 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LA76
Minute n° 24/612
PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE
HOSPITALISATION COMPLÈTE
Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants
du Code de la Santé Publique
Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011
ORDONNANCE DISANT N’Y AVOIR LIEU À STATUER
SUR L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
Le 21 juin 2024 ;
Devant Nous, Aude PRIOL, Vice-Présidente placée près la cour d’appel de Rennes, déléguée au tribunal judiciaire de Rennes pour exercer les fonctions de juge des libertés et de la détention par ordonnance du Premier Président en date du 20 décembre 2023,
Assisté(e) de Nicolas DESPRES, Greffier,
Siégeant en audience publique,
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME RÉGNIER
Non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR :
Monsieur [P] [B]
né le 11 janvier 1998 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Absent(e) (mesure d’hospitalisation complète sous contrainte levée), représenté(e) par Me Thomas KOUKEZIAN
En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,
Vu la requête présentée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME RÉGNIER, en date du 18 juin 2024, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;
Vu les convocations adressées le 19 juin 2024 à M. [P] [B], et à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME RÉGNIER ;
Vu l’avis d’audience adressé le 19 juin 2024 à Mme [D] [B]-[E], tiers ;
Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;
Vu le procès-verbal d’audience en date du 21 juin 2024 ;
Motifs de la décision
Attendu qu’il résulte d’une fiche de liaison en date du 21 juin 2024 établie par M. Le directeur du Centre Hospitalier Guillaume Régnier que la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte de M. [P] [B] a été levée à compter du 20 juin 2024 ; qu’il n’y a pas lieu en conséquence à statuer sur la demande de poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte ;
PAR CES MOTIFS
Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe :
Disons n’y avoir lieu à statuer sur l’hospitalisation complète sous contrainte de M. [P] [B].
LE GREFFIERLE JUGE DES LIBERTÉS ET
DE LA DÉTENTION
Copie transmise par télécopie au Directeur
de l’établissement
Le 21 juin 2024
Le greffier,
Copie transmise par télécopie pour notification
à M. [P] [B], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement
Le 21 juin 2024
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été adressée
au tiers demandeur à l’hospitalisation
Le 21 juin 2024
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été adressée
à l’avocat de M. [P] [B]
Le 21 juin 2024
Le greffier,
Avis de la présente décision a été
transmis à M. Le Procureur de la République
Le 21 juin 2024
Le greffier,
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