Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 01 FEVRIER 2024
N° RG 21/03666 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MFX5
[V] [L]
S.C.I. RIANT HORIZON
c/
Société GMF
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 27 mai 2021 par le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX (chambre : 6, RG : 18/05904) suivant déclaration d'appel du 28 juin 2021
APPELANTES :
[V] [L]
née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 7]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 4]
S.C.I. RIANT HORIZON, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
Représentées par Maître Pierre-Olivier BALLADE de la SELARL BALLADE-LARROUY, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
Société GMF, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]
Représentée par Maître Christophe BAYLE de la SCP BAYLE - JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 décembre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Paule POIREL, Présidente, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Mme Paule POIREL
Conseiller : Mme Bérengère VALLEE
Conseiller : M. Emmanuel BREARD
Greffier : Mme Evelyne GOMBAUD
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Mme [V] [L] est propriétaire d'un immeuble situé [Adresse 4], assuré auprès de la société GMF.
Elle indique être également propriétaire, par le biais de la SCI Riant Horizon, d'un immeuble situé [Adresse 1], également assuré auprès de la GMF.
Mme [L] a déclaré par téléphone, le 13 janvier 2016, un sinistre tempête survenu la veille dans sa [Adresse 5] pour lequel la compagnie d'assurance a dépêché un expert.
Par exploit d'huissier en date du 14 juin 2018, la SCI Du Riant Horizon a fait assigner la GMF devant le tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins d'indemnisation de ce sinistre.
La société GMF a déposé des conclusions le 10 janvier 2019 par lesquelles elle a soulevé l'irrecevabilité des demandes formulées par la SCI Du Riant Horizon pour défaut de qualité à agir n'étant pas l'assurée titulaire du contrat souscrit par Mme [V] [L].
Par exploit d'huissier en date du 19 mars 2019, Mme [V] [L] a fait assigner la GMF devant le tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins d'indemnisation de ce même sinistre et elle a déposé devant cette juridiction, le 21 avril 2020, ainsi que la société Du Riant Horizon, des demandes indemnitaires au titre de deux autres sinistres :
- un sinistre gel/dégâts des eaux du 9 janvier 2017 sur l'immeuble situé à [Localité 6],
- un sinistre tempête du 4 février 2017 sur l'immeuble situé à Andernos.
Par jugement contradictoire du 27 mai 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- déclaré irrecevables toutes demandes de la part de la société Du Riant Horizon, laquelle n'est pas titulaire du contrat d'assurance habitation et ne justifie pas de la propriété de la maison de Andernos,
- déclaré irrecevables comme prescrites l'ensemble des demandes de Mme [L] au
titre des trois sinistres suivants :
* le sinistre tempête survenu le 12 janvier 2016 sur la résidence secondaire de Andernos,
* le sinistre gel /dégât des eaux survenu le 9 janvier 2017 sur la résidence principale de [Localité 6],
* le sinistre tempête survenu le 4 février 2017 sur la résidence secondaire de Andernos,
- condamné Mme [L] aux dépens de l'instance,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision,
- rejeté toute demande plus ample ou contraire.
Par déclaration électronique en date du 28 juin 2021, Mme [V] [L] et la SCI Du Riant Horizon ont interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions hormis en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Mme [L] et la société Riant Horizon, dans leurs dernières conclusions déposées le 05 avril 2022, demandent à la cour de :
- déclarer recevables et bien fondées Mme [L] et la société Du Riant Horizon en leurs demandes,
Partant,
Infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
En conséquence,
Sur la déclaration de sinistre du 12 janvier 2016,
- condamner la compagnie GMF à verser à Mme [L] la somme de 43 213,50 euros,
- condamner en outre la compagnie GMF au paiement d'une somme de 3 000 euros pour résistance abusive,
Sur les déclarations de sinistre du 09 janvier et du 06 février 2017,
- condamner la compagnie GMF à verser à Mme [L] la somme de 84 015,07 euros en indemnisation du sinistre du 09 janvier 2017,
- condamner la compagnie GMF à indemniser les conséquences du sinistre en date du 06 février 2017 par versement d'une somme d'un montant de 7 246 euros,
- condamner la compagnie GMF au paiement d'une somme de 6 000 euros pour résistance abusive,
- en tout état de cause : condamner la compagnie GMF à verser à Mme [L] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
La société GMF, dans ses dernières conclusions en date du 27 décembre 2021, demande à la cour de :
Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 27 mai 2021 en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il a débouté Mme [L] et la société Du Riant Horizon de l'ensemble de leurs demandes à l'encontre de la compagnie d'assurances GMF et les ont condamnées aux entiers dépens,
Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 27 mai 2021 notamment en ce qu'il a déclaré irrecevables toutes demandes de la part de la société Du Riant Horizon, laquelle n'est pas titulaire du contrat d'assurance habitation et ne justifie pas de la propriété de la maison d'Andernos,
Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 27 mai 2021 notamment en ce qu'il a déclaré irrecevables comme prescrites l'ensemble des demandes de Mme [L] au titre des trois sinistres suivants :
* le sinistre tempête survenu le 12 janvier 2016 la [Adresse 5],
* le sinistre gel/dégât des eaux survenues le 9 janvier 2017 sur la résidence principale de [Localité 6],
* le sinistre tempête survenu le 4 février 2017 sur la [Adresse 5],
En conséquence, statuant à nouveau :
- juger que la société Du Riant Horizon qui n'est pas le souscripteur du contrat d'assurance 3224520065 P souscrit auprès de GMF est dépourvue du droit d'agir,
- juger que l'action de Mme [L] est prescrite,
En conséquence,
- déclarer les demandes de la société Du Riant Horizon irrecevables,
- déclarer les demandes de Mme [L] irrecevables,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour ne déclare pas prescrites les demandes de Mme [L] et la société Riant Horizon,
- juger que la société Du Riant Horizon et Mme [L] ne rapportent pas la preuve de ce que les désordres allégués sont imputables à un événement garanti par le contrat d'assurance,
- juger que la société Du Riant Horizon et Mme [L] ne rapportent pas la preuve d'avoir réalisé les travaux réparatoires à la suite des précédents sinistres,
- juger que le refus de garantie opposé par la GMF est bien fondé,
En conséquence,
- débouter la société Du Riant Horizon et Mme [L] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
A titre infiniment subsidiaire,
- ordonner une expertise judiciaire afin d'évaluer le préjudice allégué par la société Du Riant Horizon et Mme [L],
- surseoir à statuer sur les demandes indemnitaires de la société Du Riant Horizon et de Mme [L] dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise,
- juger que la GMF est bien fondée à opposer à son assurée la franchise contractuelle à hauteur de 268 euros,
En conséquence,
- condamner solidairement Mme [L] et la société Du Riant Horizon à régler à la GMF la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés hauteur d'appel ainsi qu'aux entiers dépens.
L'affaire a été fixée à l'audience rapporteur du 07 décembre 2023.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 23 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des demandes de la SCI Du Riant Horizon :
Le tribunal a déclaré irrecevables les demandes indemnitaires formées par la SCI Du Riant Horizon au titre du sinistre du 12 janvier 2016 pour défaut de qualité à agir, n'étant pas titulaire du contrat d'assurance et ne démontrant pas en outre être propriétaire du bien assuré.
Si les appelantes demandent d'infirmer la décision entreprise et de les déclarer recevables en leurs demandes, force est de constater qu'à l'appui de leurs demandes, si celles-ci font certes valoir que la SCI Du Riant est en réalité seule propriétaire de l'immeuble ainsi qu'en atteste l'avis de taxe foncière, elles reconnaissent toutefois que Mme [L] est seule signataire du contrat souscrit à son nom et, surtout, elles ne formulent dans le dispositif de leurs conclusions qui seul saisit la cour, aucune demande de condamnation au profit de la SCI Du Riant Horizon ni, alors que Mme [L] indique agir en réalité en qualité de gérante, représentant la SCI, aucune demande de condamnation au profit de Mme [V] [L], agissant ès qualités, toutes les demandes de condamnation étant formulées au profit de Mme [V] [L] en son nom propre.
Par ailleurs, contrairement à ce qu'indique Mme [L] pour insister sur la mauvaise foi de la GMF, celle-ci ne remet pas en cause la qualité de Mme [L] à agir en tant que titulaire du contrat mais bien celle de la SCI alors que Mme [L] rappelle à juste titre qu'en 'matière d'assurance de choses, la personne qui a souscrit le contrat d'assurance a, sauf stipulation contraire, la qualité d'assuré, en sorte qu'en l'indemnisant l'assureur ne fait qu'exécuter le contrat'.
Or, il est incontestable que le contrat d'assurance a été souscrit au nom de Mme [L], sans aucune précision qu'elle agissait en qualité de gérante de la SCI et sans aucune stipulation contraire, de sorte que, nonobstant la question de la propriété de l'immeuble assuré, le jugement entrepris est confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable à agir la SCI Du Riant Horizon à défaut de qualité.
Sur la recevabilité des demandes de Mme [L] :
Le tribunal a déclaré irrecevables les demandes formulées par Mme [L], non pas à défaut de qualité à agir, mais pour cause de prescription biennale, que ce soit au titre du sinistre du 12 janvier 2016 pour lequel aucune mise en demeure dans les formes prévues par l'article L 114-2 du code des assurances n'est plus intervenue au delà du 13 janvier 2017, soit plus de deux ans avant l'assignation délivrée le 19 mars 2019, ou au titre des deux sinistres, du 9 janvier 2017, concernant la maison de St Quentin en Baron ou du 4 février 2017, concernant la maison d'Andernos, pour lesquels aucun acte interruptif de prescription n'est intervenu avant la demande indemnitaire formulée par voie de conclusion du 21 avril 2020, soit plus de deux ans après les dits sinistres.
Mme [L] conteste cette décision s'agissant du sinistre du 12 janvier 2016 pour lequel, si elle ne conteste pas l'application de la prescription biennale de l'article L 114-2 du code des assurances, elle soutient que la prescription a été suspendue, d'une part, par les opérations d'expertise et, d'autre part, en application des dispositions de l'article 2234 du code civil pour s'être trouvée dans l'impossibilité d'agir, n'ayant jamais été destinataire du rapport d'expertise amiable, malgré ses nombreuses demandes ignorant en conséquence les conclusions de l'expert quant à l'ampleur et l'origine des désordres, estimant s'être trouvée empêchée d'agir du fait de l'obstruction opposée par la GMF. Elle fait valoir au surplus que la mise en demeure du 13 décembre 2017, a bien interrompu la prescription pour avoir été adressée sous pli recommandé avec accusé de réception.
La société GMF soutient avec le premier juge que la prescription est acquise dès lors qu'elle a dépêché un expert le 9 mars 2016 ce qui a eu un effet interruptif de prescription qui a recommencé à courir à compter de la même date, qu'il n'est pas justifié de l'envoi recommandé du courrier de mise en demeure du 13 octobre 2017, que Mme [L] ne peut se prévaloir de l'effet interruptif de l'assignation délivrée par la SCI Du Riant Horizon le 14 juin 2018 du fait de son irrecevabilité, en sorte que le dernier acte interruptif de prescription au sens de l'article L 114-2 est bien la mise en demeure du 13 janvier 2017 et que l'assignation n'ayant été délivrée que le 19 mars 2019, les demandes de Mme [L] à ce titre sont prescrites.
Les parties s'accordent pour qu'il soit fait application au présent litige des dispositions de l'article L114-1 du code des assurances selon lequel, 'toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance' ainsi que de l'article L 114-2 selon lequel 'la prescription est interrompue par une des causes ordinaires d'interruption de la prescription et par la désignation d'experts à la suite d'un sinistre. L'interruption de la prescription de l'action peut, en outre, résulter de l'envoi d'une lettre recommandée ou d'un envoi recommandé électronique, avec accusé de réception, adressés par l'assureur à l'assuré en ce qui concerne l'action en paiement de la prime et par l'assuré à l'assureur en ce qui concerne le règlement de l'indemnité'.
Il résulte de ces dispositions que la désignation de l'expert d'assurance étant simplement interruptive de prescription, un nouveau délai de prescription a immédiatement recommencé à courir de sorte que Mme [L] ne peut prétendre voir la prescription suspendue tant que l'expert ne lui avait pas communiqué son rapport et que l'absence de communication de ce rapport n'a pas constitué pour elle un empêchement à agir au sens des dispositions de l'article 2234 du code civil.
Il n'est pas contesté que la prescription a été interrompue par la désignation d'un expert, le 9 mars 2016, que celle ci a recommencé à courir pour deux ans à compter de cette même date, qu'une lettre de mise en demeure a été adressée sous pli recommandé avec accusé de réception le 13 janvier 2017 et que la demande en justice émanant de Mme [L] est en date du 19 mars 2019, de sorte qu'il importe de déterminer si, ainsi que le prétend Mme [L], son courrier du 23 octobre 2017 a pu interrompre la prescription ou le cas échéant l'assignation délivrée par la SCI Du Riant Horizon, bien que déclarée irrecevable.
Or, contrairement à ce que soutient la GMF, il résulte des pièces versées aux débats par Mme [L] que celle-ci produit une copie d'un courrier du 23 octobre 2017 contenant une mise en demeure relative aux trois sinistres, sollicitant au terme de ce courrier à la fois la communication du rapport d'expertise et contestant le défaut de paiement et le 'défaut de prestation' de la part de la GMF, faisant valoir qu'à défaut de réponse sous quinzaine elle serait contrainte de l'assigner ainsi que le cabinet Polyexpert (sa pièce n°8). Elle verse aux débats devant la cour à tout le moins le justificatif du retour de l'accusé réception d'un courrier par elle adressé au centre de gestion de la GMF et distribué le 25 octobre suivant (sa pièce n° 24), peu important que le cas échéant le justificatif d'envoi de l'accusé de réception figurant sur la même pièce n°24 ne corresponde pas à ce retour dès lors que celui-ci est suffisamment probant de l'envoi de ce courrier dans la forme exigée par l'article L 114-2 du code des assurances pour valoir en conséquence interruption de prescription.
Il s'ensuit que l'action introduite le 19 mars 2019, après avoir été interrompue de nouveau le 23 octobre 2017 n'est pas prescrite et que le jugement entrepris est infirmé en ce qu'il en a autrement décidé.
S'agissant des sinistres des 9 janvier 2017, survenu sur la maison de [Localité 6] et 4 février 2017, ayant de nouveau frappé la maison d'Andernos, la demande en justice n'émane que de conclusions de Mme [L] en date du 21 avril 2020. En effet, contrairement à ce que prétend Mme [L], l'assignation du 25 janvier 2019 ne concernait que l'indemnisation du sinistre du 12 janvier 2016. Il s'ensuit que seul un acte interruptif postérieur au 20 avril 2018 serait de nature à rendre recevables les demandes de Mme [L]. Or, force est de constater qu'il n'est allégué par Mme [L] aucun acte interruptif de prescription postérieur au 20 avril 2018.
Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevables comme prescrites les demandes de Mme [L] au titre de ces deux sinistres.
Sur les demandes au titre du sinistre du 12 janvier 2016 :
En application des dispositions de l'article 1315 du code civil dans sa version applicable au présent litige il appartient au demandeur de justifier du bien fondé de sa demande.
En matière d'assurances, c'est à l'assuré de rapporter la preuve que les conditions de la garantie sont réunies, c'est à dire de la réalité du dommage allégué et qu'il s'agit d'un dommage garanti, alors qu'il incombe au contraire à l'assureur de rapporter la preuve de l'application au litige des clauses d'exclusion de garantie qu'il invoque en défense.
Il est constant que Mme [L] a déclaré le 13 janvier 2016 un sinistre survenu la veille, 12 janvier 2016, à sa [Adresse 5] à laquelle elle ne se trouvait pas, une tempête ayant endommagé sa toiture, ce dont elle aurait été informée par un voisin.
L'expert missionné le 9 mars suivant n'a pu que constater que des tuiles plus avaient été remplacées en raison de la présence de tuiles paraissant plus récentes mais il a déploré que si des photos des tuiles au sol avaient été prises il n'ait pas été pris de photographies des tuiles abîmées sur le toit et il a trouvé surprenant que la société Daxap TP ait pu établir dès le 12 janvier 2016 un devis d'un montant total de 43 213,50 euros pour l'ensemble des travaux compte tenu de la date du sinistre.
S' il n'est pas impossible qu'une société ait été dépêchée sur les lieux en l'absence des propriétaires pour établir un devis dès le 12 janvier 2016, Mme [L] qui produit une facture de travaux concernant la toiture hauteur de 7 950 euros ne justifie nullement avoir fait parvenir préalablement à la réalisation des travaux un devis à la GMF, ni avoir obtenu sur cette base l'accord de son assureur pour réaliser les travaux en urgence dans l'attente de la visite de l'expert, ce alors que s'agissant de son obligation de prendre des mesures conservatoires elle pouvait, à défaut d'accord de son assureur pour procéder au remplacement des tuiles avant la visite de l'expert, se contenter de prendre des mesures provisoires, en sorte qu'elle ne justifie pas de l'étendue des dégâts indemnisables que l'expert s'est trouvé dans l'impossibilité de constater, ce d'autant que dans un courrier postérieur du 29 juillet 2017 dont elle ne conteste pas être l'auteur, elle a indiqué à son assureur avoir dépensé une somme de 1 000 euros pour ces travaux réalisés en urgence pour pallier aux dégâts sur toiture arrachée, en contradiction avec sa prétention à indemnisation à hauteur de 7 950 euros.
Il importe peu dès lors que la police d'assurance ne conditionne effectivement pas le remboursement de sommes régulièrement avancées au justificatif de l'acquittement de la facture puisque ce qui fait défaut ici c'est la preuve de l'imputabilité du sinistre au coup de vent du 12 janvier et de son ampleur.
Mme [L] est en conséquence déboutée de sa demande indemnitaire de ce chef sans qu'il y ait lieu de recourir à une mesure d'expertise pour suppléer sa carence dans l'administration de la preuve.
Dans son rapport, l'expert d'assurance a également noté que dès le lendemain, soit le 12 janvier 2016, M. et Mme [L] ont été informés de la chute d'un garde corps en bois de la terrasse du premier étage sur le carrelage.
Il a retenu que l'un des poteaux métal de fixation de ce garde corps a été tordu sous le poids de l'ensemble lors de son arrachement et que sous l'impact de la chute des éléments en bois constitutifs du garde de corps se sont trouvés cassés. Il est versé au rapport de l'expert d'assurance des photographies de ces éléments cassés au sol (pièce n° 6 de la GMF page 6).
Outre que l'expert s'étonne de ce que le garde corps ajouré qui était moins exposé au vent que les avant toits situés juste au dessus présentant une prise au vent bien plus importante n'ont subi aucun désordre, il note surtout que lors d'une précédente expertise judiciaire dans le cadre d'un litige d'assurance survenu en 2010 à la suite d'épisodes d'infiltrations il avait été noté le mauvais état de la rambarde en bois qui se trouvée altérée, la présence de mousses et moisissures ayant été relevée sur le balcon (pièce n° 7).
La GMF en déduit un défaut d'entretien et se prévaut en conséquence pour ce désordre de la clause d'exclusion de garantie prévue aux conditions générales (sa pièce n° 4 page 40) à savoir 'les dommages résultant de la vétusté ou d'un défaut de réparation connu de l'assuré sans que ce dernier n'ait pris les dispositions pour y remédier.'
Cependant, ainsi que l'observe justement Mme [L], c'est à l'assureur qu'il appartient de justifier de l'application d'une clause d'exclusion de garantie au litige. Or, il résulte des conclusions mêmes de son expert en assurance que celui-ci n'attribue pas de manière formelle la chute du garde de corps à un défaut de vétusté puisque s'il relève que cette vétusté avait été observée lors des opérations d'expertise judiciaire de 2012 il précise 'toutefois nous ne pouvons totalement exclure que ces dommages soient la conséquence de la tempête, d'autant plus que le mode de fixation du garde de corps, comportant une seule platine de fixation au sol, et simplement chevillé et vissé au niveau du mur et du carrelage, apparaît inadapté à son usage et peut expliquer sa fragilité.
En effet, l'expert a constaté la torsion d'un poteau métal sous le poids de l'ensemble (rambarde en bois) lors de l'arrachement, en sorte que ce ne sont pas les éléments de bois de la rambarde qui ont cassé par vétusté mais bien l'effet mécanique du vent par l'effet de l'arrachement de l'ensemble qui a fait plier le poteau métal qui soutenait l'ensemble.
En outre, il n'a pas été de nouveau constaté par cet expert le mauvais état des éléments composant cette rambarde tels que retrouvés au sol (cf photo pièce n° 6).
Il n'est donc pas établi que la clause d'exclusion de responsabilité trouve ici à s'appliquer et au titre de ce sinistre l'expert d'assurance ayant chiffré les dégâts à hauteur de 20 000 euros, il sera fait droit à la demande de Mme [L] de ce chef, sans qu'il soit nécessaire de recourir avant dire droit à une mesure d'expertise.
S'agissant au contraire des très nombreux impacts sur carrelage, l'expert n'a pas retenu leur imputabilité au coup de vent du 12 janvier ayant retenu la généralisation des impacts sur le carrelage mais également la vétusté apparente de ces désordres ne lui ayant pas permis de confirmer que ces impacts ont pu être causés par la chute de tuiles occasionnée par ce coup de vent, alors même qu'il a été sus relevé qu'il n'avait pas constaté lui-même la chute de ces tuiles, n'ayant notamment disposé d'aucune photographies de la toiture endommagée. Il en déduit un dommage plutôt significatif de l'effet du gel et il observe que ces désordres au carrelage étaient déjà présents lors de la précédente expertise judiciaire de 2010 (sa pièce n° 7 photos 13 à 16) sans que Mme [L] ait justifié avoir procédé à sa réparation.
Dès lors, l'expert concluant ici à une absence de preuve du lien d'imputabilité de ce désordre avec le coup de vent du 12 janvier 2016 et alors qu'il appartient à Mme [L] de rapporter la preuve que les conditions de la garantie sont réunies, ce en quoi elle est défaillante, il ne saurait être fait droit à sa demande de ce chef, sans qu'il y ait davantage lieu de recourir à une mesure d'expertise pour suppléer sa carence dans l'administration de la preuve.
La somme de 43 213,50 euros réclamée par Mme [L] correspondant à la facture de la société Daxap TP (sa pièce n°12) ne correspondant à aucuns autres travaux que ceux de la balustrade et du carrelage, il ne sera en conséquence fait droit à la demande de Mme [L] qu'à hauteur de la somme de 20 000 euros.
Au vu de l'issue du présent recours, la GMF étant redevable de somme sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel et sera équitablement condamnée à payer à Mme [L] une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a déclaré irrecevables comme prescrites les demandes de Mme [L] au titre de l'indemnisation du sinistre du 12 janvier 2016 et statué sur les dépens.
Statuant à nouveau des chefs réformés et y ajoutant :
Déclare recevables comme non prescrites les demandes de Mme [V] [L] au titre du sinistre du 12 janvier 2016 afférent à la maison d'Andernos.
Condamne la compagnie d'assurances GMF à verser à Mme [V] [L] de ce chef une somme de 20 000 euros en réparation de ces désordres.
Condamne la compagnie d'assurances GMF à verser à Mme [V] [L] de ce chef une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la compagnie d'assurances GMF aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Mme Paule POIREL, président, et par Mme Evelyne GOMBAUD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,