Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Me Laurent ABSIL
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Monsieur [F] [S]
Madame [B] [X]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 23/08643 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3HPV
N° MINUTE :
9 JCP
JUGEMENT
rendu le jeudi 15 février 2024
DEMANDERESSE
E.P.I.C. [Localité 6] HABITAT OPH, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Laurent ABSIL, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, [Adresse 1]
DÉFENDEURS
Madame [B] [X], demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Monsieur [F] [S], demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Eloïse CLARAC, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 24 novembre 2023
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 15 février 2024 par Eloïse CLARAC, Juge assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier
Décision du 15 février 2024
PCP JCP fond - N° RG 23/08643 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3HPV
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous seing privé en date du 1er août 2019, [Localité 6] HABITAT - OPH a donné à bail à Monsieur [T] [W] un appartement à usage d’habitation (logement conventionné) situé au [Adresse 3] à [Localité 7].
Par courrier reçu le 18 août 2020, Monsieur [U] [W] a informé [Localité 6] HABITAT – OPH du décès de Monsieur [T] [W], son père et a sollicité le transfert du bail à son nom.
Par acte d'huissier en date du 20 septembre 2023, [Localité 6] HABITAT - OPH a fait assigner Monsieur [F] [S] et Madame [B] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
constater la résiliation du contrat de bail entre [Localité 6] HABITAT - OPH et Monsieur [F] [S] et Madame [B] [X],ordonner l'expulsion de Monsieur [F] [S] et Madame [B] [X], ainsi que celle de tous occupants de leur chef, avec si besoin l'assistance d'un serrurier et de la force publique,ordonner la séquestration des biens meubles et objets mobiliers garnissant les lieux, et ce en garantie de toutes sommes qui pourront être dues, selon les modalités fixées par les articles L433-1, L433-2, R433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,condamner Monsieur [F] [S] et Madame [B] [X] au paiement d'une indemnité d'occupation d'un montant de 13 962,36 euros selon décompte arrêté au 25 mai 2023, mois d'avril 2023 inclus, avec intérêts courants au taux légal à compter de la date de signification de la décision à intervenir, jusqu'à parfaite libération des lieux et sauf à parfaire à l'audience,ordonner la suppression du délai de deux mois prévu à l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution,condamner Monsieur [F] [S] et Madame [B] [X] à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens, notamment les frais de la sommation interpellative du 12 août 2021, soit 237,20 euros.
A l'audience du 24 novembre 2023, [Localité 6] HABITAT - OPH, représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance, et a actualisé sa créance à la somme de 13 094,45 euros.
Au soutien de ses prétentions, [Localité 6] HABITAT - OPH explique que le locataire est décédé et que le transfert du bail a été refusé à son fils. L'office se fonde sur l'article 14-1 de la loi du 6 juillet 1989 pour solliciter l'expulsion de Monsieur [F] [S] et Madame [B] [X], occupants des lieux selon les constatations d'un commissaire de justice en date du 17 avril 2023.
Bien que régulièrement assigné à personne et à domicile, Monsieur [F] [S] et Madame [B] [X] n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIF DE LA DÉCISION
Il sera rappelé que les demandes de « donner acte », de « constater » ou de « dire et juger » ne sont pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, il ne sera donc pas statué sur celles-ci dans le présent jugement.
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Enfin, aux termes de l’article 12 du code de procédure civil, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Sur la résiliation du contrat de bail
Il ressort de l'article 1353 du code civil que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, de même, les articles 6 et 9 du code procédure civile mettent à la charge des parties d'alléguer et de prouver les faits nécessaires au succès de leurs prétentions.
Conformément à l'article 14 de la loi du 6 juillet 1989, en cas d'abandon du domicile par le locataire, le contrat de location continue :
-au profit du conjoint sans préjudice de l'article 1751 du code civil ;
-au profit des descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date de l'abandon du domicile ;
-au profit du partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité ;
-au profit des ascendants, du concubin notoire ou des personnes à charge, qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date de l'abandon du domicile.
Lors du décès du locataire, le contrat de location est transféré :
-au conjoint survivant qui ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 1751 du code civil ;
-aux descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès ;
-au partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité ;
-aux ascendants, au concubin notoire ou aux personnes à charge, qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès.
En cas de demandes multiples, le juge se prononce en fonction des intérêts en présence.
A défaut de personnes remplissant les conditions prévues au présent article, le contrat de location est résilié de plein droit par le décès du locataire ou par l'abandon du domicile par ce dernier.
En vertu de l'article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. L'occupation sans droit ni titre du bien d'autrui constitue un tel trouble manifestement illicite auquel il appartient au juge des référés de mettre fin.
Le maintien dans les lieux constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l'occupation indue de son bien l'a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l'indemnité d'occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
En l'espèce, [Localité 6] HABITAT - OPH soutient que Monsieur [T] [W] est décédé le 28 juillet 2020 et que les défendeurs ne justifient pas auprès de la requérante réunir les conditions prévues par les dispositions légales précitées, qu'ils sont donc occupant sans droit ni titre.
Cependant, le courrier produit pour informer du décès de Monsieur [T] [W] n'est pas suffisant à établir le décès du locataire, en l'absence de production de l'acte de décès.
En ce qui concerne l'occupation du logement, [Localité 6] HABITAT - OPH verse aux débat une sommation interpellative du 12 août 2021 aux termes de laquelle, le commissaire de justice atteste s'être déplacé à plusieurs reprise au logement sans que personne ne réponde à ses appels. Ce dernier précise que le nom de Monsieur [T] [W] figure toujours sur la boite aux lettre ainsi que le nom « [E] [V] ».
[Localité 6] HABITAT - OPH produit également un procès-verbal de constat. Le commissaire de justice a relevé :
le 30 janvier 2023 que seul le nom de « [W] » est apposé sur la boite aux lettres, personne ne répond dans le logement,le 13 février 2023, la même chose,le 14 février 2023, la même chose, il a apposé un témoin dans l'embrasure de la porte,le 23 février 2023, le témoin a disparu,le 17 avril 2023, la présence de Madame [B] [X], qui présente son passeport, elle indique occuper le logement avec son compagnon, Monsieur [F] [S], depuis deux mois.
Il sera enfin relevé que l'assignation du 19 septembre 2023 a été délivrée à personne à une personne déclarant être Monsieur [F] [S].
Ces éléments permettent de constater l'occupation successive du bien par différentes personnes (« [E] [V] », Madame [B] [X], un homme déclarant être Monsieur [F] [S]) sans qu'il ne soit possible de déterminer le temps d'occupation ou l'identité réelle des occupants. En outre, en l'absence de certitude du décès de Monsieur [T] [W], il ne peut être tout à fait exclu que ces personnes n'aient pas été introduite dans les lieux par ce dernier.
Il convient donc de constater que [Localité 6] HABITAT - OPH, par les éléments qu’il produit, échoue à démontrer l’occupation du bien par Monsieur [F] [S] et Madame [B] [X], mais également l’absence de titre d’occupation. Dès lors, la demande d’expulsion, les demandes subséquentes et les demandes en paiement à leur encontre seront rejetées.
Sur les demandes accessoires
[Localité 6] HABITAT - OPH, partie perdante, sera condamné aux dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Compte tenu de la condamnation au dépens, la demande formée sur le fondement de l'article 700 sera rejetée.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
REJETTE l'ensemble des demandes formulée par [Localité 6] HABITAT - OPH,
CONDAMNE [Localité 6] HABITAT - OPH aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés.
Le greffier,Le juge des contentieux
de la protection
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment