Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 38C
16e chambre
ARRET N°
RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
DU 23 MARS 2023
N° RG 21/07171 - N° Portalis DBV3-V-B7F-U3XD
AFFAIRE :
[G] [I] épouse [Y]
[M] [Y]
C/
S.A. SOCIETE GENERALE
FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Septembre 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de VERSAILLES
N° RG : 19/01670
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 23.03.2023
à :
Me Jean-Christophe BIERLING, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Anne-Laure DUMEAU, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT TROIS MARS DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [G] [I] épouse [Y]
née le [Date naissance 5] 1984 à [Localité 12] (République dominicaine)
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 9]
Monsieur [M] [Y]
né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 12] (République dominicaine)
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 9]
Représentant : Me Jean-Christophe BIERLING, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 433
APPELANTS
****************
FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA
Ayant pour société de gestion, la S.A.S EQUITIS GESTION SAS, dont le siège social est situé [Adresse 10], immatriculée sous le numéro B 431 252 121 RCS Paris, représenté par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES, société par actions simplifiée à associé unique, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro B 334 537 206, ayant son siège social à [Adresse 11], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Venant aux droits de la SOCIETE GENERALE en vertu d'un bordereau de cession de créances en date du 03 août 2020 soumis aux dispositions du Code Monétaire et Financier
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représentant : Me Anne-Laure DUMEAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 - N° du dossier 42978
S.A. SOCIETE GENERALE
N° Siret : 552 120 222 (RCS Paris)
[Adresse 4]
[Localité 8]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
INTIMÉE DÉFAILLANTE
Déclaration d'appel signifiée à personne habilitée le 26 janvier 2022
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 Février 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Président,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,
Madame Florence MICHON, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 31 décembre 2011, M [Y] a ouvert un compte courant n°[XXXXXXXXXX02] dans les livres de la Société générale. A cette occasion, la Société générale lui a consenti une facilité de caisse d'un montant de 500 euros, pour de courtes durées renouvelables ne devant pas excéder quinze jours consécutifs ou non par mois calendaire.
La dernière position créditrice du compte remonte au 20 septembre 2013, et la banque l'a informé de son intention de mettre fin à la relation, et à l'expiration des soixante jours suivants, elle lui a notifié par courrier recommandé du 23 décembre 2014, la clôture de son compte avec mise en demeure de régler sous huitaine le solde débiteur du compte, d'un montant de 14 367,15 euros.
Par ailleurs, M [Y] et Mme [I] ont ouvert un compte joint n°[XXXXXXXXXX01] dans les livres de la Société générale le 30 décembre 2011, avec une facilité de caisse d'un montant de 500 euros.
Ce compte a été créditeur jusqu'au 21 novembre 2013. A l'expiration d'un délai de soixante jours à compter de la notification de son intention de résilier la convention de compte, la banque leur a notifié par courriers recommandés du 23 décembre 2014, la clôture du compte joint, avec mise en demeure de régler sous huitaine, le solde débiteur, d'un montant de 10 000,93 euros.
La Société générale les assignés en paiement par acte du 21 mai 2015.
Par jugement contradictoire mixte du 11 juin 2020, le tribunal judiciaire de Versailles a :
débouté la Société générale de sa demande en paiement présentée au titre du solde débiteur du compte n°[XXXXXXXXXX02] ;
Avant dire droit sur le solde débiteur du compte n°[XXXXXXXXXX01] :
ordonné la réouverture des débats et la révocation de la clôture en invitant la Société générale à présenter ses observations sur l'accomplissement des formalités prescrites par les articles L311-46 alinéa 2 et L311-47 anciens du code de la consommation, sur le bien-fondé de sa demande présentée au titre des frais de toute nature imputés sur le compte et sur l'éventuelle déchéance du droit aux intérêts encourue.
Le 3 août 2020, la Société générale a cédé les créances qu'elle détenait à l'encontre de M. [Y] et de Mme [I] au Fonds commun de titrisation Castanea, qui par sa société de gestion Equitis Gestion est intervenu volontairement à l'instance pendante devant le tribunal judiciaire de Versailles comme venant aux droits de la Société générale, et a produit un décompte des sommes réclamées, expurgé des frais et intérêts conventionnels facturés depuis l'expiration du délai prescrit dans l'intérêt des consommateurs, sans respect des formalités attendues. Ces derniers n'ont pas contesté le montant de la créance ainsi recalculé par le créancier.
Par jugement contradictoire rendu le 15 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Versailles a :
condamné solidairement M. [Y] et Mme [I] à payer au fonds commun de titrisation Castanea, ayant pour société de gestion, la société par actions simplifiées Equitis Gestion venant aux droits de la société anonyme Société générale la somme de 8 624,37 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2015 et jusqu'à parfait paiement ;
rejeté la demande de capitalisation des intérêts présentée par le fonds commun de titrisation Castanea, ayant pour société de gestion, la société par actions simplifiée Equitis gestion venant aux droits de la société anonyme Société générale ;
rejeté la demande de délais de paiement ;
condamné in solidum M. [Y] et Mme [I] aux entiers dépens de l'instance ;
condamné in solidum M. [Y] et Mme [I] à payer au fonds commun de titrisation Castanea, ayant pour société de gestion, la société par actions simplifiée Equitis gestion venant aux droits de la société anonyme Société générale la somme de 700 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Le 2 décembre 2021, M. [Y] et Mme [I] ont interjeté appel du jugement.
La déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiés à la Société Générale, qui n'intervient plus depuis que la procédure a été reprise en ses lieu et place par le FCT Castanea.
Aux termes de leurs dernières conclusions transmises au greffe le 25 février 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, les appelants demandent à la cour de :
infirmer le jugement en [toutes ses dispositions leur faisant grief ];
les dire tant recevables que bien fondés en leurs demandes, fins et prétentions ;
Et statuant à nouveau :
débouter le fonds commun de titrisation Castanea, venant aux droits de la Société générale de sa demande en paiement, et toute autre demande ;
subsidiairement, leur accorder vingt-quatre mois de délais ;
condamner solidairement le fonds commun de titrisation Castanea et la Société générale à payer à M. [Y] et Mme [I] la somme de 3 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner solidairement le fonds commun de titrisation Castanea et la Société générale aux entiers dépens.
Par dernières conclusions transmises au greffe le 20 mai 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, le fonds commun de titrisation Castanea, ayant pour société de gestion la société Equitis Gestion, intimé, demande à la cour de :
recevoir M. [Y] et Mme [I] en leur appel ;
les en déclarer mal fondés ;
En conséquence,
les débouter de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
En tout état de cause,
débouter M. [Y] et Mme [I] de leur demande de délai de paiement sur le fondement de l'article 1343-5 du code de procédure civile ;
condamner solidairement M. [Y] et Mme [I] à payer au fonds commun de titrisation Castanea représenté par son recouvreur la société MCS et associés la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 7 février 2023.
L'audience de plaidoirie a été fixée au 15 février 2023 et le prononcé de l'arrêt au 23 mars 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif, pour autant qu'elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion et ne répond aux moyens que pour autant qu'ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions.
Au soutien de leur demande tendant au rejet de la prétention du FCT Castanea au titre du solde débiteur du compte joint, M. [Y] et Mme [I] font valoir que des prélèvements non autorisés avaient été opérés sur le compte [XXXXXXXXXX02], compte personnel de M. Alvarez, en contestation desquels plainte pénale a été déposée, et que faute pour la Société générale d'avoir recrédité les montants objets de la plainte, comme l'imposait l'article L133-18 du code monétaire et financier, ils ont été contraints de procéder au remboursement de ce débit, au moyen de virements depuis le compte [XXXXXXXXXX01], qui s'est également retrouvé débiteur, par la faute de la banque.
En réponse, le fond commun de titrisation Castanea fait valoir que la Société générale n'a commis aucune faute ; que les virements du compte joint vers le compte personnel de M. [Y] sont exclusivement dus au fait des époux, et que les dysfonctionnements liés au compte personnel de M. [Y] sont dûs à une utilisation frauduleuse de la carte de paiement American Express, et que seul cet organisme était tenu au contrôle sur les paiements avant tout débit du compte associé à la carte ; qu'au demeurant, si cette faute était avérée et pouvait être imputée à la Société générale, d'une part elle n'aurait pu être constitutive d'un préjudice que sur le compte personnel de M. [Y], et d'autre part, sa réparation ne pourrait que se résoudre en dommages et intérêts.
Les appelants, qui n'ont pas contesté leur dette résultant du solde débiteur de leur compte joint tel que recalculé par le FCT Castanea venant aux droits de la Société générale après qu'il ait été définitivement statué sur la demande de la banque au titre du compte personnel de M [Y], n'explicitent pas le fondement juridique de leur demande.
S'ils entendent engager la responsabilité contractuelle de leur banque, au titre du non-respect des dispositions de l'article L133-18 du code monétaire et financier il leur appartient de démontrer la faute de la banque, et un préjudice en lien de causalité direct avec cette faute. Selon les énonciations du jugement dont appel, aux termes de leurs dernières conclusions du 1er avril 2016, ils n'avaient demandé au tribunal que de « constater » qu'il existe une contestation sérieuse sur le quantum de la somme réclamée par la Société générale au titre du compte [XXXXXXXXXX02], leur « donner acte » qu'ils reconnaissent devoir la somme de 10 000,93 euros au titre du compte [XXXXXXXXXX01], et sollicité un délai de grâce. Etant rappelé que les « donner acte » et les 'constater' ne sont pas des prétentions constitutives de droits, au sens de l'article 4 du code de procédure civile, force est de constater qu'il n'ont pas demandé la réparation d'un préjudice au titre de la gestion prétendument fautive par la Société générale du compte [XXXXXXXXXX02] dont le sort a été définitivement tranché par le jugement du 15 septembre 2021, avec le rejet de la demande en paiement de la banque.
Aucune pièce versée aux débats par les appelants ne vient démontrer que le solde débiteur du compte joint seul demeurant dans la discussion, serait le résultat des manquements prétendus de la banque au titre du compte personnel de M. [Y]. Puisqu'il n'est pas contesté qu'ils ont opéré les virements depuis ce compte joint au-delà du montant de découvert autorisé, ils sont nécessairement débiteurs de l'obligation de rembourser le solde débiteur du compte, d'ailleurs expurgé en leur faveur de tous les frais intérêts et pénalités antérieurement facturés, par application relevée d'office par le tribunal, des sanctions spécifiques attachées aux obligation d'ordre public du code de la consommation imposées aux établissements de crédit au profit de consommateurs, et qui n'ont pas été dévolues à la cour par le présent appel.
En admettant qu'ils puissent établir le lien de causalité entre le manquement reproché à la Société générale et le montant du découvert non autorisé sur le compte joint, ils seraient seulement fondés à demander la condamnation de la Société générale à des dommages et intérêts équivalents au montant de leur préjudice mais pas à demander que le FCT Castanea, cessionnaire de la créance résultant du solde débiteur du compte joint, soit débouté de sa demande en paiement à ce titre.
Cette prétention ne peut donc qu'être rejetée, et le jugement confirmé en ce qu'il les a condamnés à payer la somme de 8 624,37 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2015 jusqu'à parfait paiement.
En ce qui concerne leur demande de délais de grâce, rejetée par le tribunal au motif qu'ils ont déjà bénéficié de très larges délais, dont un moratoire de 24 mois accordé par la commission de surendettement avec exonération des intérêts sur cette période et qu'ils ont négligé de ressaisir la commission à l'issue, ils formulent à nouveau en cause d'appel cette même demande, sans apporter d'argument susceptible de contredire la réponse du tribunal, ni même présenter les moyens par lesquels ils seraient susceptibles de désintéresser entièrement leur créancier à l'issue du délai qu'ils sollicitent.
Il convient par conséquent de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions.
M [Y] et Mme [I] supporteront les dépens d'appel et l'équité commande d'allouer à la partie intimée somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort,
CONFIRME la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute M. [Y] et Mme [I] de leurs demandes ;
Condamne solidairement M. [Y] et Mme [I] à payer au fonds commun de titrisation Castanea, ayant pour société de gestion, la société par actions simplifiées Equitis gestion et représenté par son recouvreur la société MCS et associés, la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne solidairement M. [Y] et Mme [I] aux dépens d'appel.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,