Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRÊT DU 01 Juin 2022
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/05427 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B73QT
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 Février 2019 par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de Bobigny Commerce RG n° 15/05164
APPELANTE
Madame [E] [S]
[Adresse 1]
[Localité 2]
née le 27 Janvier 1953
représentée par Me Xavier GERBAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : C1890
INTIMEE
Société AMERICAN AIRLINES
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
N° SIRET : 780 095 493
représentée par Me Arnaud GUYONNET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044
plaidant Me Sophie UETTWILLER de la SCP UGGC AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0261, substituée par Me Cynthia CORCEIRO, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 avril 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Anne MENARD, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne MENARD, Présidente de chambre
Madame Fabienne ROUGE, Présidente de chambre
Madame Véronique MARMORAT, Présidente de chambre
Greffier : Mme Juliette JARRY, lors des débats
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- Signé par Madame Anne MENARD, présidente de chambre et par Juliette JARRY, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige
Madame [S] a été engagée par la société American Airlines le 1er novembre 1989, en qualité de coordinateur premium services.
Elle percevait en dernier lieu un salaire mensuel de 4.083,36 euros.
Elle effectuait son travail au sein du salon 'Le Club' de l'aéroport de [5].
Par lettre recommandée en date du 31 décembre 2014, l'employeur lui a proposé une modification de son contrat de travail pour un motif économique, entraînant une réduction de son temps de travail à cinq heures par jour. Elle a refusé cette modification le 13 février 2015.
Elle a été licenciée pour motif économique le 18 mars 2015, la lettre de licenciement faisant notamment état des difficultés économiques rencontrées par le secteur aérien, du fait que la société avait été dans l'obligation de se placer un temps sous la protection de la loi américaine sur les faillites et d'élaborer un plan de restructuration, et de la baisse continue de fréquentation du salon 'le Club' où travaillait la salariée.
Madame [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny le 30 novembre 2015.
Ce conseil, statuant en formation de départage par jugement du 19 février 2019, a :
- dit que le licenciement dont madame [S] a fait l'objet de la part de la société American Airlines est sans cause réelle et sérieuse
- condamné en conséquence la société American Airlines à payer à madame [S] la somme de 73.500 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et celle de 1.200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Madame [S] a interjeté appel de cette décision le 19 avril 2019.
Par conclusions récapitulatives du 4 avril 2022, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, elle demande à la cour d'infirmer le jugement, uniquement sur le quantum de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui lui a été allouée, ainsi que sur sa demande de dommages et intérêts en raison du préjudice résultant de la violation des procédures de consultation des représentants du personnel.
Elle sollicite le paiement des sommes suivantes :
4.083,36 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la violation des procédures de consultation
147.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
2.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de l'erreur commise par la société vis à vis de l'administration fiscale concernant ses revenus imposables pour l'année 2019
3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Par conclusions récapitulatives du 26 mars 2022, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la compagnie American Airlines demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter madame [S] de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de l'erreur commise dans la déclaration du revenu imposable, et de condamner la salariée au paiement d'une somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
MOTIFS
La cour n'est saisie d'aucune contestation sur l'absence de caractère réel et sérieux du licenciement.
- Sur la demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Par application des dispositions de l'article 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable au présent litige, madame [S] a droit à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse réparant son préjudice, dont le montant ne peut être inférieur à six mois de salaire.
Il ressort des éléments du dossier qu'elle avait 25 ans d'ancienneté lors de son licenciement, et qu'elle était alors âgée de 62 ans.
Elle a pris sa retraite peu avant. Il résulte d'un courrier de la société American Airlines en date du 24 avril 2015 à madame [S] que cette dernière l'a informée qu'elle avait acquis tous ses droits à la retraite, et qu'elle ne pouvait pour ce motif bénéficier du dispositif du CSP.
S'il est constant que même ayant acquis ses droits à la retraite, madame [S] aurait pu continuer à travailler durant plusieurs années, et qu'elle a ainsi subi une perte financière, il apparaît toutefois que la somme de 73.500 euros allouée par le premier juge, représentant 18 mois de salaire, a justement indemnisé son préjudice.
- Sur la demande au titre de la violation des procédures de consultation
Madame [S] fait valoir que si l'article L2325-5 du code du travail autorise l'employeur à classer confidentiel des documents transmis au comité d'entreprise dans le cadre des licenciements économiques, il ne peut le faire que sous réserve de justifier de la nécessité d'assurer la protection de l'ensemble des données contenues dans ces documents.
Elle affirme qu'en l'espèce, la totalité des documents a été classée confidentiel, sans aucune justification, ce qui a placé les salariés dans une situation d'incertitude anxiogène quant à un éventuel licenciement.
Le premier juge a rejeté cette demande en indiquant qu'aucune pièce produite ne venait démontrer que l'intégralité des documents remis au comité d'entreprise avait été classée confidentiel, et qu'en tout état de cause il n'était justifié d'aucun préjudice.
Le conseil de madame [S] a demandé des explications sur ce classement et des informations complémentaires dès le 2 décembre 2014, et n'a obtenu aucune réponse. La compagnie ne conteste d'ailleurs pas avoir placé l'ensemble des documents remis au comité d'entreprise sous le sceau de la confidentialité, et ne s'en explique pas dans le cadre du présent litige.
Ce classement, qui n'apparaît pas justifié, a privé la salariée d'information au moment où elle devait se positionner sur la proposition de modification du contrat de travail qui lui était faite, et cette situation a nécessairement eu un effet anxiogène.
Il lui sera alloué une somme de 2.000 euros en réparation du préjudice subi.
- Sur la demande nouvelle relative au préjudice subi du fait de l'erreur commise par l'employeur dans la déclaration des sommes versées à madame [S]
La salariée expose qu'en raison d'une erreur de la société American Airlines, qui a déclaré à l'administration fiscale lui avoir versé un revenu imposable de 58.800 euros en 2019, somme qui correspondait en réalité à l'exécution de la décision prud'homale, elle s'est vue notifier un proposition de redressement fiscal à hauteur de la somme de 17.795 euros, la rectification proposée n'ayant été abandonnée qu'à la suite de nombreuses démarches de sa part, à l'origine d'un stress important.
Il ressort des explications données et des pièces produites que madame [S] a été invitée par l'administration fiscale à présenter ses observations le 25 janvier 2021, ce qu'elle a fait le 8 février 2021, et que dès le lendemain, elle a été informée par le service des impôts des particuliers de ce que les rectifications proposées étaient abandonnées en totalité.
Elle n'a donc pas été menacée de poursuites, et la rectification s'est faite sans aucune contestation de sorte que la cour ne retient pas qu'elle ait subi un préjudice justifiant l'octroi de dommages et intérêts.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile,
Confirme le jugement, sauf en ce qu'il a débouté madame [S] de sa demande de dommages et intérêts pour le placement sous le sceau de la confidentialité de la totalité des documents transmis au comité d'entreprise.
Statuant à nouveau de ce seul chef, lui accorde une somme de 2.000 euros de dommages et intérêts à ce titre.
Ajoutant au jugement,
Déboute madame [S] de sa demande de dommages et intérêts en raison de la déclaration erronée aux services fiscaux.
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Condamne la société American Airlines aux dépens d'appel.
La Greffière La Présidente
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