Texte intégral
KG/CH
[L] [C]
C/
MDPH DE LA CÔTE D'OR (Maison Départementale des Personnes Handicapées)
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 17 NOVEMBRE 2022
MINUTE N°
N° RG 21/00588 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FYJW
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pôle social du Tribunal Judiciaire de DIJON, décision attaquée en date du 09 Juillet 2021, enregistrée sous le n° 19/00642
APPELANT :
[L] [C]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me François-Xavier BERNARD de la SELARL CABINET D'AVOCATS PORTALIS ASSOCIES - CAPA, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
MDPH DE LA CÔTE D'OR (Maison Départementale des Personnes Handicapées)
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Mme [Z] [X] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Septembre 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,
Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Frédérique FLORENTIN,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Frédérique FLORENTIN, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision en date du 20 septembre 2018, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (la CDAPH) a refusé à M. [C] le bénéfice de l'allocation d'adultes handicapées (AAH) en lui reconnaissant un taux d'incapacité inférieur à 50%.
Par jugement du 9 juillet 2021 auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé du litige, le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon a confirmé la décision de rejet de ladite commission et a débouté M. [C] de son recours visant à se voir attribuer l'allocation aux adultes handicapés (AAH).
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour d'appel de Dijon le 6 août 2021, M. [C] a relevé appel de cette décision.
A l'audience, l'avocat de M. [C] demande à la cour de réformer la décision querellée, de fixer le taux d'incapacité à 80 % de M. [C], de lui octroyer l'AAH et de condamner la maison départementale des personnes handicapées de la Côte-d'Or (la MDPH) aux dépens.
Il soutient que le tribunal a fait une appréciation erronée des faits de l'espèce en se fondant sur le rapport du médecin consultant, lequel a méconnu les éléments médicaux versés aux débats.
Il expose que le Docteur [E] explique dans un certificat médical trés détaillé les raisons pour lesquelles M. [C] doit bénéficier d'un taux d'incapacité supérieur à 80 % au vu de l'aggravation progressive des troubles dont M.[C] souffre et au vu de la reconnaissance de travailleur handicapé.
Par ses dernières écritures reçues au greffe le 2 août 2022 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la Maison départementale des personnes handicapées (la MDPH) demande à la cour de rejeter la demande de M.[C] et de confirmer la décision déférée.
En application des articles 455 et 634 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
LES MOTIFS
L'article L 114 du code de l'action sociale et des familles précise que : "constitue un handicap au sens de la présente loi toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant."
Par application des articles L.821-1, L.821-2, D.821-1 et R.821-5 du code de la sécurité sociale, l'allocation aux adultes handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d'incapacité permanente au moins égal à 80 %, pour une période au moins égale à un an et au plus égale à cinq ans.
Si le handicap n'est pas susceptible d'une évolution favorable, la période d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés peut excéder cinq ans, sans toutefois dépasser vingt ans.
L'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est inférieur à 80 % et supérieur ou égal à 50 %, et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.
M. [C] se prévaut des certificats médicaux des Docteurs [E] et [G] produits aux débats (pièces n° 1 à 4) qui mentionnent les troubles psychiatriques, cardiaques, neurologiques et pathologies lombosciatalgiques évolutive de M. [C], qui indiquent également que son état de santé le pertube énormément au quotidien et ne lui permet pas d'exercer une activité professionnelle.
Ils estiment que le taux d'incapacité permanente est supérieur à 80 %.
Or ces éléments ont été pris en compte par le médecin consultant puisqu'ils font partie du dossier médical.
Ce dernier, après l''examen du dossier médical et surtout de l'examen clinique de M. [C] conclut à un taux d'incapacité qui est en rapport avec des lombalgies chroniques invalidantes à 40 %.
Des lors, les difficultés liées à l'état de santé de M. [C] ne constituent pas une entrave majeure dans les actes de la vie quotidienne au sens des articles précités et ne portent pas atteinte à son autonomie individuelle.
En conséquence, M. [C] ne peut bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés.
Le jugement est donc confirmé.
M. [C] supportera les dépens de l'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par décision contradictoire,
CONFIRME le jugement en date du 9 juillet 2021,
y ajoutant :
CONDAMNE M. [C] aux dépens de l'appel.
Le greffier Le président
Frédérique FLORENTIN Olivier MANSION
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