Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 09 FEVRIER 2024
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/08960 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAQC7
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 Mai 2019 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 17/03865
APPELANTE
LA CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D' ASSURANCE VIEILLESSE
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Hélène LECAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0027 substitué par Me Philippe LECAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0027
INTIME
Monsieur [L] [K]
C/O [8]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Sophie CAUBEL, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : NAN472
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Septembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Gilles REVELLES, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
M Gilles REVELLES, conseiller
M Christophe LATIL, conseiller
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 24 novembre 2023, prorogé au 12 janvier 2024, puis au 09 février 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV - la caisse) d'un jugement rendu le 21 mai 2019 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l'opposant à [L] [K] (l'assuré).
EXPOSÉ DU LITIGE
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler qu'à la suite du non-paiement de cotisations de retraite, la caisse, après avoir adressé plusieurs mises en demeure à l'assuré, a décerné à son encontre une contrainte le 10 juillet 2017, laquelle a été signifiée le 27 juillet 2017 ; que par lettre du 17 août 2017, l'assuré en a formé opposition.
Par jugement du 7 novembre 2018 le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la forclusion pour dépassement du délai de recours et a renvoyé les parties à conclure au fond et à échanger leurs pièces.
Par jugement du 21 mai 2019, ce même tribunal a :
- déclaré le recours de l'assuré recevable ;
- annulé la contrainte délivrée le 10 juillet 2017 ;
- dit que les frais de signification de la contrainte sont supportés par la caisse ;
- rejeté toutes autres demandes plus amples au contraire des parties ;
- rejeté la demande au titre des frais irrépétibles.
Pour statuer ainsi le tribunal a relevé que les mises en demeure établies les 20 décembre 2013 et 29 octobre 2015 étaient revenues avec la mention « destinataire inconnu » à l'adresse [Adresse 3] à [Localité 10] et que celle établie le 17 mai 2016, envoyée à la même adresse, était revenue avec la mention « non réclamée ». Le tribunal a jugé que si la mention « non réclamée » n'induisait pas l'irrégularité d'une mise en demeure dans la mesure où l'absence de réception du fait du destinataire était inopérante pour éluder l'envoi de la mise en demeure à une adresse effective pour le créancier, force était de constater qu'en l'espèce, l'assuré justifiait de la création de son activité le 1er avril 2008 à l'adresse de l'[Adresse 7] à [Localité 9] sans changement jusqu'en 2017 et que les deux mises en demeure précédentes étaient revenues avec la mention « destinataire inconnu ». Le débiteur n'ayant pas eu connaissance des mises en demeure, il incombait au créancier de vérifier l'actualité de l'adresse.
Le jugement a été notifié le 15 juillet 2019 à la caisse qui en a interjeté appel par déclaration formée par voie électronique le 12 août 2019.
Par conclusions déposées à l'audience par son conseil qui s'y est oralement référé, la caisse demande à la cour, au visa des articles L. 642-1 et suivants, L. 244-9 et L. 142-1 du code de la sécurité sociale, 641 et 642 du code de procédure civile, des statuts de la CIPAV et du décret n° 79-262 du 21 mars 1979, de :
- dire et juger que l'opposition se heurte à la forclusion du délai de 15 jours visé aux dispositions de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale ;
- dire et juger que l'opposition à contrainte formée par l'assuré est irrecevable ;
À titre subsidiaire, elle demande à la cour de :
- déclarer l'opposition mal fondée ;
- débouter l'assuré de son opposition ;
- valider la contrainte du 10 juillet 2017 en son montant réduit, délivrée à l'assuré, pour la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2015 à hauteur de 54 437,29 euros représentant les cotisations (45 451,37 euros) et les majorations de retard (8 985,92 euros) ;
- en tant que de besoin, dire et juger que la contrainte produira tous ses effets exécutoires ;
- condamner l'assuré à lui verser la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'engager ;
- condamner l'assuré au paiement des frais de recouvrement conformément aux articles R. 133-6 du code de la sécurité sociale et 8 du décret du 12 décembre 1996 ;
À titre infiniment subsidiaire, elle demande de :
- valider la contrainte du 10 juillet 2017 en son montant réduit, délivrée à l'assuré, pour la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2015 à hauteur de 29 820,29 euros représentant les cotisations (20 834,37 euros) et les majorations de retard (8 985,92 euros).
Par ses conclusions écrites déposées à l'audience par son conseil qui s'y est oralement référé, l'assuré demande à la cour de :
- confirmer le jugement du 21 mai 2019 ;
- débouter la caisse de ses demandes, fins et prétentions ;
- subsidiairement, réduire les cotisations dues pour la période 2010-2015 à la somme de 9 764,75 euros ;
En tout état de cause, il demande à la cour de laisser les dépens à la charge de la caisse.
Pour un exposé complet des moyens et arguments des parties, il est expressément renvoyé à leurs conclusions écrites reprises oralement à l'audience puis déposées par leurs conseils après avoir été visées par le greffe à la date du 25 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'opposition à contrainte
Prétentions et moyens des parties
La caisse expose qu'en vertu des dispositions de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition à contrainte par inscription au secrétariat du tribunal ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat du tribunal dans les 15 jours à compter de la notification de la contrainte. Elle observe au cas d'espèce que ce délai de rigueur de 15 jours était expressément rappelé dans l'acte de signification de la contrainte, de sorte qu'il est opposable à l'adhérent. Ce délai courait donc à compter du 28 juillet 2017 pour expirer le 14 août 2017. Elle fait valoir que la lettre d'opposition à la contrainte a été adressée au tribunal des affaires de sécurité sociale sous pli recommandé avec accusé de réception le 17 août 2017, soit trois jours après l'expiration du délai légal d'opposition. Elle soutient que la régularité de la signification de contrainte ne saurait être remise en cause dans la mesure où il ressort du procès-verbal de remise que le domicile du destinataire est certain, de sorte que le recours formé à l'encontre de la contrainte établie le 10 juillet 2017 doit être déclaré irrecevable pour cause de forclusion, conformément aux dispositions de l'article R. 133- 3 du code de la sécurité sociale.
L'assuré réplique que la contrainte du 27 juillet 2017 a été adressée au [Adresse 1] à [Localité 9] et qu'à cette date, ayant déménagé en juin 2017, soit un mois avant, il n'a pas été rendu destinataire de cette contrainte. Il observe que le procès-verbal de l'huissier mentionne : « Le nom est inscrit sur l'interphone » et « Le domicile est confirmé par un préposé de la poste ». L'assuré soutient que la caisse a fait preuve de la plus élémentaire légèreté dans le suivi de sa situation puisque s'agissant tant de la contrainte que des mises en demeure les adresses ne correspondent pas à l'adresse de son activité. Il rappelle qu'il avait un appartement au [Adresse 3] à [Localité 9], vendu en 1995, adresse à laquelle la caisse a pourtant fait notifier les mises en demeure, et qu'ensuite il a habité au [Adresse 1] à [Localité 9], de 2005 au 6 juin 2017. Il soutient que son activité a été créée en avril 2008 et domiciliée au [Adresse 2], adresse connue des services fiscaux et de la caisse. La quasi-concomitance entre son déménagement et la signification de la contrainte explique que la mise à jour tant de l'interphone que de l'ensemble des services postaux n'a pas pu se faire. Il conclut que la caisse ne justifie donc pas que la contrainte a été valablement signifiée et de manière certaine, outre le fait que la caisse aurait pu faire délivrer la contrainte au [Adresse 2] à [Localité 9], adresse dont elle avait la connaissance depuis 2008. Il soutient qu'il ne lui appartenait pas de faire connaître à la caisse un changement d'adresse dans la mesure où, s'agissant de son activité, aucun changement n'était intervenu. Il conclut que la fin de non-recevoir doit être rejetée et le jugement confirmé.
Réponse de la cour
La cour observe que la caisse n'a pas interjeté appel du jugement mixte du 7 novembre 2018, lequel avait rejeté la fin de non-recevoir pour forclusion tirée du dépassement du délai de recours. Il s'ensuit que la caisse semble désormais irrecevable à soulever une nouvelle fois ce moyen en cause d'appel, le premier jugement étant définitif.
L'irrecevabilité de la caisse à solliciter ainsi à titre principal l'irrecevabilité de l'opposition à contrainte après le jugement du 7 novembre 2018 n'a pas été débattue à l'audience. Il convient, afin de respecter le principe du contradictoire, d'ordonner la réouverture des débats.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR
DÉCLARE l'appel recevable ;
ORDONNE la réouverture des débats ;
RENVOI l'affaire à l'audience de la chambre 6.12 en date du :
Lundi 25 mars 2024 à 09h00
en salle Huot-Fortin, 1H09, escalier H, secteur pôle social, 1er étage ;
INVITE les parties à s'expliquer que la recevabilité de la demande principale en irrecevabilité de l'opposition à contrainte formée par la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse ;
DIT que la notification de la présente décision vaut convocation des parties à cette audience.
La greffière La présidente
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