Texte intégral
CD/CD
Numéro 22/03342
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 21/09/2022
Dossier : N° RG 22/00342 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IDRD
Nature affaire :
Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens
Affaire :
S.A.S. LES PIERRES DE L'ATLANTIQUE
C/
[W] [Y]
veuve [G],
[J] [G] épouse [O],
[Z] [G],
S.D.C. RÉSIDENCE EDEN
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 21 Septembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 15 Juin 2022, devant :
Madame DUCHAC, magistrate chargée du rapport,
assistée de Madame HAUGUEL, greffière présente à l'appel des causes,
Madame DUCHAC, en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame DUCHAC, Présidente
Madame ASSELAIN, Conseillère
Madame de FRAMOND, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
S.A.S. LES PIERRES DE L'ATLANTIQUE
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 9]
Représentée et assistée de Maître MIRANDA de la SELARL ETCHE AVOCATS, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMES :
Madame [W] [Y] veuve [G]
née le 11 novembre 1945 à [Localité 10] (Autriche)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 8]
Madame [J] [G] épouse [O]
née le 02 janvier 1983 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 1]
Monsieur [Z] [G]
né le 13 mars 1985 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 6]. B - appt B2
[Localité 2]
Représentés et assistés de Maître BONNECAZE-DEBAT, avocat au barreau de BAYONNE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES RÉSIDENCE EDEN
prise en la personne de son Syndic en exercice la SAS Agence DUMAS
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représenté et assisté de Maître MAURIAC LAPALISSE de la SELARL MAURIAC-LAPALISSE, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 18 JANVIER 2022
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE
RG numéro : 21/00505
Mme [W] [Y] veuve [G] et ses enfants, M. [Z] [G] et Mme [J] [G] épouse [O], sont respectivement usufruitière et nu-propriétaires d'un immeuble situé à [Adresse 11].
Les époux [H] étaient propriétaires de la parcelle voisine, [Adresse 12], qu'ils ont vendu le 27 avril 2018 à la SSCV L'EDEN, émanation de la SAS LES PIERRES DE L'ATLANTIQUE qui a fait édifier sur cette parcelle un immeuble collectif d'habitation, dont les parties communes sont devenues propriété du syndicat des copropriétaires de la résidence EDEN.
Mme [W] [Y] veuve [G] et les époux [H] étant en litige, un protocole d'accord était signé entre Mme [W] [Y] veuve [G] et la SAS LES PIERRES DE L'ATLANTIQUE le 29 novembre 2017, qui prévoyait notamment que cette dernière procéderait à l'achèvement du mur mitoyen, traiterait les fissures naissantes et réaliserait les joints d'étanchéité des chapiteaux, et qu'elle s'engageait à prendre en charge les honoraires d'avocats et huissiers déjà payées ou à payer par Mme [W] [Y] veuve [G] dans le cadre de son litige avec le propriétaire précédent.
Mme [W] [Y] veuve [G] se plaint de ce que la SAS LES PIERRES DE L'ATLANTIQUE n'a pas respecté ses engagements et qu'elle a aggravé l'état du mur en enlevant les chapeaux du muret mitoyen, détruisant ainsi une partie du mur sans le reconstruire.
Par actes d'huissier des 18 et 19 octobre 2021, Mme [W] [Y] veuve [G] et ses enfants, M. [Z] [G] et Mme [J] [G] épouse [O] ont fait assigner la SAS LES PIERRES DE L'ATLANTIQUE et le syndicat des copropriétaires de la résidence EDEN devant le président du tribunal judiciaire de Bayonne statuant en référé, sur le fondement des dispositions de l'article 835 du code de procédure civile, pour demander la condamnation de la SAS LES PIERRES DE L'ATLANTIQUE à procéder à la démolition et à la réfection du mur, ainsi qu'au paiement de diverses sommes à titre de provision.
Suivant ordonnance contradictoire en date du 18 janvier 2022, le juge des référés a :
- ordonné à la SAS LES PIERRES DE L'ATLANTIQUE de procéder à la réfection totale du mur mitoyen (démolition et reconstruction) et ce dans un délai de six mois à compter de la signification de l'ordonnance,
- dit et jugé que passé ce délai et en cas d'inexécution dûment constatée par acte extrajudiciaire, la SAS LES PIERRES DE L'ATLANTIQUE est condamnée à une astreinte de 100 € par jour de retard,
- condamné la SAS LES PIERRES DE L'ATLANTIQUE à verser à Mme [W] [Y] veuve [G], à titre de provision, la somme de 7 480 €, correspondant aux frais d'honoraires d'avocats et d'huissiers engagés pour le litige l'opposant aux consorts [H],
- condamné la SAS LES PIERRES DE L'ATLANTIQUE à verser à Mme [W] [Y] veuve [G], à titre de provision, la somme de 2 000 € au titre du préjudice matériel affectant son véhicule,
- débouté Mme [W] [Y] veuve [G] du surplus de sa demande provisionnelle,
- condamné la SAS LES PIERRES DE L'ATLANTIQUE à verser à Mme [W] [Y] veuve [G], M. [Z] [G] et Mme [J] [G] épouse [O] une indemnité de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SAS LES PIERRES DE L'ATLANTIQUE à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence EDEN une indemnité de 750 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que la présente ordonnance est exécutoire par provision,
- condamné la SAS LES PIERRES DE L'ATLANTIQUE aux entiers dépens de l'instance.
La SAS LES PIERRES DE L'ATLANTIQUE a relevé appel par déclaration du 3 février 2022, critiquant l'ordonnance dans chacune des dispositions la condamnant.
Suivant avis de fixation adressé par le greffe de la cour, l'affaire a été fixée selon les modalités prévues aux articles 905 et suivants du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures en date du 10 juin 2022, la SAS LES PIERRES DE L'ATLANTIQUE demande à la cour sur le fondement de l'article 835 du code de procédure civile :
- d'infirmer dans sa totalité l'ordonnance de référé du 18 janvier 2022.
Statuant de nouveau,
- de rejeter les demandes de condamnations de la SAS LES PIERRES DE L'ATLANTIQUE à titre de provision formulées par Mme [W] [Y] veuve [G] et ses enfants, M. [Z] [G] et Mme [J] [G] épouse [O], au regard de la contestation sérieuse soulevée par celle-ci sur le principe et le montant de son obligation,
- de rejeter la demande de condamnation à la démolition et la réfection du mur mitoyen formulée à l'encontre de la SAS LES PIERRES DE L'ATLANTIQUE et le syndicat des copropriétaires de la résidence EDEN, en l'absence d'urgence, de dommage imminent ou de trouble manifestement illicite,
- de condamner in solidum Mme [W] [Y] veuve [G], ses enfants, M. [Z] [G] et Mme [J] [G] épouse [O] et le syndicat des copropriétaires de la résidence EDEN à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance d'appel et de première instance.
Par conclusions déposées le 11 mars 2022, Mme [W] [Y] veuve [G], M. [Z] [G] et Mme [J] [G] épouse [O], demandent à la cour sur le fondement de l'article 835 du code de procédure civile :
- de confirmer la décision de première instance en ce qu'elle a ordonné à la SAS LES PIERRES DE L'ATLANTIQUE de procéder à la réfection totale du mur mitoyen (démolition et reconstruction) dans un délai de 6 mois à compter de la signification de la décision de première instance,
- de confirmer la décision en ce qu'elle fixe une astreinte de 100 € par jour de retard à compter du délai de 6 mois susvisé,
- de confirmer la décision en ce qu'elle a condamné la SAS LES PIERRES DE L'ATLANTIQUE au paiement d'une provision de 7 480 € au titre des frais d'avocats et d'huissier,
- de confirmer la décision en ce qu'elle a condamné la SAS LES PIERRES DE L'ATLANTIQUE à payer à Mme [W] [Y] veuve [G] la somme de 2 000 € à titre de provision au titre du préjudice matériel affectant son véhicule,
- de confirmer la décision en ce qu'elle a condamné la SAS LES PIERRES DE L'ATLANTIQUE au paiement d'une indemnité de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens ;
- d'infirmer la décision en ce qu'elle a débouté Mme [W] [Y] veuve [G] du surplus de sa demande provisionnelle.
Statuant à nouveau,
- de condamner la SAS LES PIERRES DE L'ATLANTIQUE à payer à Mme [W] [Y] veuve [G] une provision, au titre du trouble de jouissance de 15 200 €,
Subsidiairement,
- de condamner la SAS LES PIERRES DE L'ATLANTIQUE au paiement d'une provision au titre du préjudice de jouissance de 10 000 €,
- de débouter la SAS LES PIERRES DE L'ATLANTIQUE de l'ensemble de ses demandes,
- de condamner la SAS LES PIERRES DE L'ATLANTIQUE au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de la procédure, de première instance et d'appel.
Par conclusions déposées le 10 mars 2022, le syndicat des copropriétaires de la résidence EDEN demande à la cour, sur le fondement des articles 834 et 835 du code de procédure civile :
- de confirmer l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Bayonne le 18 janvier 2022 en toutes ses dispositions,
- de condamner la partie succombante à régler au syndicat des copropriétaires de la résidence EDEN la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 juin 2022, avant l'ouverture des débats.
MOTIFS
Sur les travaux relatifs au mur mitoyen
Suivant les dispositions de l'article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
La SAS LES PIERRES DE L'ATLANTIQUE soutient que les conditions de l'alinéa 1er de ce texte ne sont pas remplies faute d'urgence, de dommage imminent et de trouble manifestement illicite. Elle ajoute que c'est en réalité Mme [W] [Y] veuve [G] qui s'est opposée à ce qu'elle réalise les travaux en lui interdisant l'accès à sa parcelle.
La SAS LES PIERRES DE L'ATLANTIQUE reconnaît cependant son obligation issue du protocole d'accord du 29 novembre 2017. Elle admet ne pas avoir réalisé les travaux prescrits en imputant cette abstention à la faute de Mme [W] [Y] veuve [G] qui ne l'aurait pas laissé pénétrer sur sa parcelle.
L'existence de l'obligation de la SAS LES PIERRES DE L'ATLANTIQUE, qu'elle reconnaît, résulte en outre :
- du protocole d'accord,
- du courrier du 24 juin 2021 par lequel le conseil de la SAS LES PIERRES DE L'ATLANTIQUE confirmait sa volonté de respecter le protocole, annonçait que les travaux, d'une durée d'un mois seront effectués conformément au devis joint, à compter du 6 septembre 2021.
La SAS LES PIERRES DE L'ATLANTIQUE ne justifie pas que Mme [W] [Y] veuve [G] ne lui a pas permis de réaliser les travaux. Elle ne verse en ce sens aucune pièce à son dossier.
Par conséquent, l'obligation de faire à la charge de la SAS LES PIERRES DE L'ATLANTIQUE n'est pas sérieusement contestable. Ce seul motif suffit à confirmer la décision déférée.
En outre, le premier juge a justement relevé l'existence d'un dommage imminent en ce que :
- le constat d'huissier en date du 28 juillet 2021 montre que le mur litigieux penche et présente de nombreuses fissures ainsi qu'une désolidarisation à l'angle des murs ;
- le rapport SARETEC du 15 septembre 2021 relève que la stabilité du mur en limite Ouest n'est plus assurée que par des mesures conservatoires de confortement mises en place en juillet 2021.
L'ordonnance dont appel sera confirmée en ce qu'elle a fait injonction sous astreinte à la SAS LES PIERRES DE L'ATLANTIQUE de procéder à la démolition et réfection du mur litigieux. Le point de départ et le montant de l'astreinte resteront les mêmes, aucune démarche en vue d'exécuter la décision n'étant alléguée.
Sur les demandes de provisions
* frais d'avocat
C'est par une juste appréciation du droit et des faits de la cause que le premier juge a retenu que l'obligation n'est pas contestable, le protocole d'accord prévoyant à l'évidence, sans qu'il soit besoin de l'interpréter que la SAS LES PIERRES DE L'ATLANTIQUE s'engage à payer ' les factures payées ou à payer ' par Mme [W] [Y] veuve [G] relatives au litige qui l'oppose aux consorts [H], sans distinction suivant la juridiction concernée.
La mention dans le protocole d'une procédure pendante devant la cour d'appel ne constitue pas une contestation sérieuse, aucune limite n'étant fixée à l'obligation par la SAS LES PIERRES DE L'ATLANTIQUE de payer les factures relatives au litige avec les consorts [H].
La décision sera confirmée en ce qu'elle a alloué à Mme [W] [Y] veuve [G] une provision d'un montant de 7 480 € correspondant aux factures produites.
* dommages au véhicule
Les photographies du véhicule de Mme [W] [Y] veuve [G] ne permettent pas d'apprécier si la carrosserie est salie ou endommagée, ni dans quelles circonstances. Elles sont associées à un devis qui ne décrit pas les dommages. Ces éléments ne caractérisent donc pas une obligation de réparation non sérieusement contestable à la charge de la SAS LES PIERRES DE L'ATLANTIQUE.
La décision sera infirmée en ce qu'elle a alloué à Mme [W] [Y] veuve [G] la somme de 2 000 € à titre de provision sur les réparation du véhicule.
* trouble de jouissance
Ce poste de préjudice nécessite une appréciation qui relève de l'examen par le juge du fond, l'impossibilité d'habiter la maison n'étant pas manifeste.
La décision sera confirmée en ce qu'elle a débouté Mme [W] [Y] veuve [G] de ce poste de préjudice.
Sur les demandes annexes
La SAS LES PIERRES DE L'ATLANTIQUE supportera les dépens d'appel et de première instance.
Au regard de l'équité, elle sera condamnée à payer à Mme [W] [Y] veuve [G], M. [Z] [G] et Mme [J] [G] épouse [O] pris ensemble, la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la somme allouée par le premier juge étant en outre confirmée.
La SAS LES PIERRES DE L'ATLANTIQUE sera également condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence EDEN la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la somme allouée par le premier juge étant en outre confirmée.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme l'ordonnance déférée en ce qu'elle a :
- ordonné à la SAS LES PIERRES DE L'ATLANTIQUE de procéder à la réfection totale du mur mitoyen (démolition et reconstruction) et ce dans un délai de six mois à compter de la signification de l'ordonnance,
- dit et jugé que passé ce délai et en cas d'inexécution dûment constatée par acte extrajudiciaire, la SAS LES PIERRES DE L'ATLANTIQUE est condamnée à une astreinte de 100 € par jour de retard,
- condamné la SAS LES PIERRES DE L'ATLANTIQUE à verser à Mme [W] [Y] veuve [G], à titre de provision, la somme de 7 480 €, correspondant aux frais d'honoraires d'avocats et d'huissiers engagés pour le litige l'opposant aux consorts [H],
- débouté Mme [W] [Y] veuve [G] du surplus de sa demande provisionnelle,
- condamné la SAS LES PIERRES DE L'ATLANTIQUE à verser à Mme [W] [Y] veuve [G], M. [Z] [G] et Mme [J] [G] épouse [O] une indemnité de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SAS LES PIERRES DE L'ATLANTIQUE à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence EDEN une indemnité de 750 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Infirme l'ordonnance déférée en ce qu'elle a :
- condamné la SAS LES PIERRES DE L'ATLANTIQUE à verser à Mme [W] [Y] veuve [G], à titre de provision, la somme de 2 000 € au titre du préjudice matériel affectant son véhicule,
Statuant à nouveau, déboute Mme [W] [Y] veuve [G] de sa demande de provision au titre du préjudice matériel subi par son véhicule.
Condamne la SAS LES PIERRES DE L'ATLANTIQUE à payer :
- à Mme [W] [Y] veuve [G], M. [Z] [G] et Mme [J] [G] épouse [O] pris ensemble, la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- au syndicat des copropriétaires de la résidence EDEN la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS LES PIERRES DE L'ATLANTIQUE aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Mme DUCHAC, Présidente, et par Mme DEBON, faisant fonction de Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,
Carole DEBON Caroline DUCHAC