Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 19/01649 - N° Portalis DBVS-V-B7D-FB62
Minute n° 24/00066
[Y], [AL], [CC], [L], [N], [AM], [S], [XA], [K], [I], [WY], [JZ], [LH], [SZ], [GA], [BZ], [DH], [OA], [DJ], [YG], [IT], [ZR], [D], [UJ], [BY], [WW], [YE], [GC], [IR], [DL], [FW], [H], [UF], [J], [ZM], [YI], [OC], [DF], E.U.R.L. MULLER GESTION, Société DE L'IMMEUBLE DIT [Adresse 32]
C/
[AL], S.A.S. SMA, S.A. SMA, S.A. GAN ASSURANCES
Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de SARREGUEMINES, décision attaquée en date du 09 Avril 2019, enregistrée sous le n° 15/01877
COUR D'APPEL DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 12 MARS 2024
APPELANTS :
Monsieur [VN] [Y]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
Représenté par Me Philippe KAZMIERCZAK, avocat au barreau de METZ
Madame [PG] [CC] épouse [Y]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
Représentée par Me Philippe KAZMIERCZAK, avocat au barreau de METZ
Monsieur [HG] [AL]
[Adresse 20]
[Adresse 20]
Représenté par Me Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ
Monsieur [RO] [L]
[Adresse 19]
[Localité 23]
Représenté par Me Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ
Monsieur [PI] [N]
[Adresse 17]
[Adresse 17]
Représenté par Me Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ
Madame [MN] [AM] épouse [N]
[Adresse 17]
[Adresse 17]
Représentée par Me Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ
Monsieur [TB] [S]
[Adresse 22]
[Adresse 22]
Représenté par Me Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ
Madame [RM] [XA] épouse [S]
[Adresse 22]
[Adresse 22]
Représentée par Me Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ
Monsieur [KB] [K]
[Adresse 13]
[Adresse 13]
Représenté par Me Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ
Monsieur [NY] [I]
[Adresse 27]
[Adresse 27]
Représenté par Me Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ
Madame [BX] [WY]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
Représentée par Me Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ
Monsieur [B] [JZ]
[Adresse 24]
[Adresse 24]
Représenté par Me Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ
Madame [PE] [LH]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
Représentée par Me Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ
Monsieur [P] [SZ]
[Adresse 34]
[Adresse 34]
Représenté par Me Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ
Monsieur [IO] [GA]
[Adresse 28]
[Adresse 28]
Représenté par Me Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ
Monsieur [ZO] [BZ]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représenté par Me Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ
Madame [ES] [DH]
[Adresse 16]
[Adresse 16]
Représentée par Me Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ
Monsieur [V] [OA]
[Adresse 16]
[Adresse 16]
Représenté par Me Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ
Monsieur [W] [U] [DJ]
[Adresse 33]
[Adresse 33]
PAYS BAS
Représenté par Me Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ
Monsieur [LJ] [YG]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représenté par Me Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ
Madame [LF] [IT] épouse [YG]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ
Monsieur [ZT] [ZR]
[Adresse 14]
[Adresse 14]
Représenté par Me Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ
Madame [G] [D] épouse [ZR]
[Adresse 18]
[Adresse 18]
Représentée par Me Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ
Madame [EN] [UJ]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Me Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ
Monsieur [TB] [BY]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ
Monsieur [M] [WW]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Représenté par Me Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ
Madame [TD] [YE] épouse [WW]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Représentée par Me Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ
Monsieur [C] [GC]
[Adresse 15]
[Adresse 15]
Représenté par Me Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ
Madame [PK] [IR] épouse [AL]
[Adresse 20]
[Adresse 20]
Représentée par Me Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ
Monsieur [R] [JX] [DL]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ
Monsieur [HK] [FW]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
Représenté par Me Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ
Madame [MP] [H] épouse [FW]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
Représentée par Me Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ
Monsieur [T] [UF]
[Adresse 31]
[Adresse 31]
Représenté par Me Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ
Madame [O] [J] épouse [UF]
[Adresse 31]
[Adresse 31]
Représentée par Me Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ
Monsieur [BJ] [ZM]
[Adresse 21]
[Adresse 21]
Représenté par Me Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ
Madame [MU] [YI] épouse [ZM]
[Adresse 21]
[Adresse 21]
Représentée par Me Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ
Monsieur [HK] [OC]
[Adresse 29]
[Adresse 29]
Représenté par Me Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ
Madame [PE] [DF] épouse [OC]
[Adresse 29]
[Adresse 29]
Représentée par Me Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ
EURL MULLER GESTION, représentée par son gérant
[Adresse 12]
[Adresse 12]
Représentée par Me Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE DIT [Adresse 32] représenté par son syndic, la SAS COGESIM SML IMMOBILIER SAS, elle-même représentée par son représentant légal
[Adresse 10]
[Adresse 10]
Représentée par Me Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ
INTIMÉES ET APPELANTE INCIDENTES:
SA GAN ASSURANCES, représentée par son représentant légal, pris en sa qualité d'assureur dommage-ouvrage et d'assureur de la SCI [Adresse 32]
[Adresse 25]
[Adresse 25]
Représentée par Me Laure-anne BAI-MATHIS, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Sylvie RODAS, avocat plaidant au barreau de PARIS
SA SMA , venant aux droit de SAGENA, représentée par son représentant légal,
[Adresse 26]
[Localité 23]
Représentée par Me Véronique HEINRICH, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Aubin LEBON, avocat plaidant au barreau de NANCY
DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 14 Septembre 2023, l'affaire a été mise en délibéré, pour l'arrêt être rendu le 12 Mars 2024, en application de l'article 450 alinéa 3 du code de procédure civile.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Jocelyne WILD
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Mme FOURNEL,Conseillère
Mme BIRONNEAU, Conseillère
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Anne- Yvonne FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La SCI [Adresse 32] a fait construire un immeuble collectif situé [Adresse 10], comprenant quatre étages et plus de trente appartements, avec pour entreprise générale et maître d''uvre la SARL GH Construction.
Ces appartements ont été vendus en l'état futur d'achèvement et les copropriétaires se sont constitués en syndicat, ayant pour premier syndic l'EURL Muller Gestion.
La SCI [Adresse 32] a souscrit un contrat d'assurance « dommages-ouvrage » ainsi qu'un contrat d'assurance « constructeur non réalisateur » pour la garantie décennale auprès de la SA GAN Assurances.
La SARL GH Construction a souscrit auprès de la SA Générale d'Assurance Sagena, ultérieurement devenue SMA un contrat la garantissant au titre de sa responsabilité décennale.
Les travaux ont fait l'objet de deux opérations de réception successives : le 24 avril 2008 entre la SARL GH Construction et la SCI [Adresse 32] et le 2 juin 2008 entre la SCI [Adresse 32] et le syndicat des copropriétaires, avec réserves dans les deux procès-verbaux.
Les réserves formulées le 2 juin 2008 portaient notamment sur l'engagement du promoteur-vendeur à communiquer les études béton, les procès-verbaux de conformité SOCOTEC, l'étude de sols, mais mentionnaient aussi la forte humidité ambiante dans les caves, les murs périphériques humides voire mouillées, les portes ayant souffert de l'humidité ambiante, ainsi que le refus de réception de l'ascenseur et de ses annexes (hors fonctionnement) et le désenfumage ne fonctionnant pas.
Exposant que les réserves n'étaient pas encore levées et que les désordres constatés persistaient, le syndicat des copropriétaires a assigné la SCI [Adresse 32] devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Sarreguemines le 26 mai 2009 aux fins notamment de voir ordonner une mesure d'expertise judiciaire.
Les demandeurs ont notamment fait état de dysfonctionnements du système de désenfumage ainsi que des compteurs gaz individuel, de l'absence d'arrêtoir neige sur le toit, ou encore de forte humidité dans les caves et dans le parking.
Par ordonnance du 8 septembre 2009, le juge des référés du tribunal de grande instance de Sarreguemines a fait droit à la demande d'expertise et désigné comme expert judiciaire M. [RR] [FY].
Par ordonnances des 12 janvier 2010, 15 mars 2011 et 24 avril 2012, la mission d'expertise judiciaire a été étendue aux sociétés GAN Assurances, Sanirégul, Satel, Socotec, Lingenheld et Fils, et Genie Tec, Sagena, Generali, M. [X] [SX] ès qualités de liquidateur amiable de la société GEO PRATIQUE, MAAF, SAGEBAT, AXA France IARD et CAMBTP, c'est-à-dire aux différentes entreprises intervenant sur le chantier ou à leurs assureurs.
Selon ordonnance du 10 août 2010, le juge des référés du tribunal de grande instance de Sarreguemines a condamné la SA GAN Assurances à verser au syndicat des copropriétaires une provision de 80 000 euros.
Par ordonnances des 08 mars 2011 et 30 octobre 2012, les opérations d'expertise ont été étendues aux désordres de refoulement d'eaux usées, de fissures et de déformation de façades, d'infiltrations dans divers appartements, de déformations des menuiseries intérieures ainsi qu'à ceux affectant le chauffage.
A la suite d'une note de l'expert judiciaire et du dépôt d'un pré-rapport, le Maire de la commune de [Localité 35] a pris un arrêté de péril le 21 avril 2011 à la suite duquel les personnes qui occupaient l'immeuble ont été contraintes de l'évacuer.
Par actes d'huissier des 02 et 23 mai 2011, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble dit [Adresse 32], l'EURL Muller Gestion et divers copropriétaires dont M. [RO] [L], M. [PI] [N] et Mme [MN] [AM] épouse [N], M. [TB] [S] et Mme [RM] [S] née [XA], M. [KB] [K], M. [B] [JZ], M. [ZO] [BZ], Mme [ES] [DH], Mme [V] [OA], M. [W] [DJ], M. [LJ] [YG] et Mme [LF] [IT] épouse [YG], la SCI Manaudbapt 2, M. [M] [WW] et Mme [TD] [YE] épouse [WW], M. [C] [GC], M. [HK] [FW] et Mme [MP] [H] épouse [FW], M. [T] [UF] et Mme [O] [J] épouse [UF], M. [BJ] [ZM] et Mme [MU] [YI] épouse [ZM], M. [HK] [OC] et Mme [PE] [DF] épouse [OC] ont assigné la SA GAN Assurances et la SCI [Adresse 32] devant le tribunal de grande instance de Sarreguemines aux fins notamment d'obtenir l'indemnisation de leurs préjudices.
M. [UH] [A] et Mme [O] [HI] épouse [A], M. [NY] [I], Mme [BX] [WY], Mme [PE] [LH], M. [ZT] [ZR], Mme [G] [D] et Mme [EN] [UJ], M. [P] [SZ], M. [R] [DL], M. [VN] [Y] et Mme [PG] [CC] épouse [Y], M. [M] [EP] et Mme [RM] [IV] épouse [EP], M. [EU] [VP], sont intervenus volontairement à l'instance par voie de conclusions, respectivement, des 04 juillet 2011, 22 septembre 2011, 10 avril 2012, 12 juin 2012, 15 octobre 2012 et 16 octobre 2012.
Par acte d'huissier du 17 janvier 2012, le syndicat des copropriétaires a assigné la SA Sagena, désormais SA SMA, en intervention forcée.
Par jugement du 09 mai 2012, le tribunal de grande instance de Digne-Les-Bains a prononcé la liquidation judiciaire de la SCI [Adresse 32].
Par ordonnance du 19 avril 2013, le juge de mise en état a notamment :
Rappelé que la procédure est interrompue à l'égard de la SCI [Adresse 32] ;
Rappelé à cet égard au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 10], représenté par son représentant l'EURL Muller Gestion, qu'il lui appartient d'attraire en la procédure le mandataire judiciaire de la SCI [Adresse 32] lors de la réinscription du dossier au rôle des affaires en cours ;
Déclaré les demandes de provisions recevables ;
Condamné in solidum GAN Assurances et la SA Générale d'Assurances Sagena à verser à l'EURL Muller Gestion, à titre de provision, la somme de 16 128 euros au titre de son préjudice immatériel ;
Condamné in solidum GAN Assurances et la SA Générale d'Assurances Sagena à verser aux copropriétaires désignés ci-après, à titre de provision, les sommes suivantes, au titre de leur préjudice immatériel :
M. [L] [RO] 10 320,00 euros
M. [N] [PI] 11 366,00 euros
M. [A] [UH] 7 200,00 euros
M. [K] [KB] 11 537,64 euros
Mme [WY] [BX] 10 900,00 euros
Mme [LH] [PE] 12 000,00 euros
M. [SZ] [P] 9 600,00 euros
M. [BZ] [ZO] 12 000,00 euros
Mme [DH] [ES] 9 840,00 euros
Mlle [OA] [V] 12 000,00 euros
M. et Mme [YG] 12 000,00 euros
Mme [UJ] [EN] 12 000,00 euros
SCI Manaudbapt 2 20 068,80 euros
M. [VP] [EU] 18 000,00 euros
M. et Mme [WW] 13 680,00 euros
M. [GC] [C] 9 600,00 euros
M. [DL] [R] 10 800,00 euros
M. [FW] [HK] 13 695,00 euros
M. [UF] [T] 8 400,00 euros
M. et Mme [ZM] 14 880,00 euros
M. et Mme [EP] [M] 22 085,00 euros
Condamné in solidum GAN Assurances et la SA Generale d'Assurances Sagena aux entiers frais et dépens de l'instance sur incident ainsi qu'à payer 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile à chacun des demandeurs, à savoir : l'EURL Muller Gestion, M. [L], M. [N], M. [A], M. [K], Mme [WY], Mme [LH], M. [SZ], M. [BZ], Mme [DH], Mme [OA], M. et Mme [YG], Mme [UJ], la SCI Manaudbapt 2, M. [VP], M. et Mme [WW] , M. [GC], M. [DL], M. [FW], M. [UF], M. et Mme [ZM], ainsi que M. et Mme [EP] ;
Réservé les frais et dépens pour le surplus ;
Ordonné l'exécution provisoire ;
Sursis à statuer dans la présente affaire ;
Ordonné en conséquence le retrait du dossier du rang des affaires en cours sans que la présente juridiction ne soit dessaisie de l'affaire et ce jusqu'à reprise de l'instance par la partie la plus diligente après le dépôt du rapport d'expertise de M. [FY], désigné dans la procédure de référé initialement enregistrée sous le numéro RG 9.09/00083CIV.
Par ordonnance du 5 mai 2015, le juge de la mise en état a notamment :
Condamné in solidum GAN Assurances SA et Sagena SA à payer :
200 000 euros à titre provisionnel au syndicat des copropriétaires,
16 616,72 euros à M. [W] [DJ],
17 940,56 euros à M. [TB] [S] et Mme [RM] [XA],
12 491,47 euros à M. [HK] [OC] et Mme [PE] [DF],
28 000 euros à M. [RO] [IM] et Mme [MS] [YK],
outre les frais irrépétibles de chacun des demandeurs.
Par arrêt du 09 juin 2015, la cour d'appel de Metz a notamment :
Confirmé l'ordonnance rendue le 19 avril 2013 par le juge de mise en état du tribunal de grande instance de Sarreguemines en ses dispositions ayant jugé recevables les demandes de provision formées par le syndic de la copropriété et les copropriétaires évincés de leur logement et ayant prononcé une condamnation in solidum à l'encontre de la compagnie GAN Assurances et de la Sagena à supporter la charge des provisions allouées ainsi qu'en ses dispositions relatives aux dépens et aux indemnités accordées en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Réformé cette décision sur les montants alloués et, statuant à nouveau, condamné in solidum GAN Assurances et la Sagena à payer à :
L'EURL Muller Gestion une somme de 24 192 euros,
M. et Mme [A] une somme de 12 960 euros,
M. et Mme [WW] une somme de 22 320 euros,
M. et Mme [FW] une somme de 17 280 euros,
M. [L] une somme de 17 280 euros,
M. et Mme [N] une somme de 19 800 euros,
M. [K] une somme de 19 800 euros,
Mme [WY] une somme de 14 040 euros,
Mme [LH] une somme de 16 200 euros,
M. [SZ] une somme de 16 020 euros,
M. [BZ] une somme de 21 240 euros,
Mme [DH] une somme de 16 560 euros,
Mme [OA] une somme de 20 520 euros,
Mme et M. [YG] une somme de 20 160 euros,
Mme [UJ] une somme de 18 000 euros,
La SCI Manaudbapt 2 une somme de 36 000 euros,
M. [GC] une somme de 16 200 euros,
M. [DL] une somme de 18 000 euros,
M. et Mme [UF] une somme de 14 760 euros,
M. et Mme [ZM] une somme de 24 480 euros,
M. et Mme [EP] une somme de 15 300 euros,
Rejeté les demandes et prétentions de M. [VP] locataire de la société Manaubapt 2, de M. et Mme [EP] au titre de la perte de chance de bénéficier des dispositions de la loi de Robien, ainsi que les demandes formées au titre des indemnités d'éviction versées à leurs locataires par M. et Mme [A], M. et Mme [FW], M. et Mme [N], M. [K], Mme [WY] et M. et Mme [ZM],
Condamné in solidum GAN Assurances et la Sagena aux dépens de l'appel ainsi qu'à une indemnité de 1000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel à chacun des demandeurs.
Par actes d'huissier en date des 28 septembre et 1er octobre 2015, M. et Mme [Y] ont assigné la SA GAN Assurances SA Sagena en reprise d'instance.
Le rapport d'expertise judiciaire définitif a été déposé le 29 mars 2016.
Par ordonnance du 28 février 2017, le juge de la mise en état a notamment :
Condamné in solidum la société GAN Assurances et la société SMA à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 32] une somme de 300 000 euros à titre de provision,
Rejeté les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Réservé les dépens,
Par ordonnance du 05 septembre 2017, le juge de la mise en état a :
Débouté les demandeurs de leur demande de disjonction,
Condamné les demandeurs aux dépens.
Par jugement du 09 avril 2019, le tribunal de grande instance de Sarreguemines à :
Fixé à la somme de 708 782,41 euros l'ensemble des préjudices subis par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble dit [Adresse 32],
Condamné in solidum la SA SMA et compagnie GAN Assurances à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble dit [Adresse 32] la somme de 128 782,41 euros en réparation de l'ensemble de ses préjudices, déduction faite de la provision de 580 000 euros préalablement perçue, outre intérêts au taux légal à compter de la demande,
Condamné in solidum SA SMA et compagnie GAN Assurances à payer à :
M. [VN] [Y] et Mme [PG] [CC] épouse [Y] la somme de 28 500 euros en réparation de l'ensemble de leurs préjudices, outre intérêts au taux légal à compter de la demande,
M. [M] [EP] et à Mme [RM] [IV] épouse [EP] la somme de 26 797,5 euros en réparation de l'ensemble de leurs préjudices, outre intérêts au taux légal à compter de la demande,
M. [RO] [L] la somme de 15 162 euros en réparation de l'ensemble de ses préjudices, déduction faite de la provision de 17 280 euros préalablement versée, outre intérêts au taux légal à compter de la demande,
M. [PI] [N] et Mme [MN] [N] née [AM] la somme de 18 686 euros en réparation de l'ensemble de leurs préjudices, déduction faite de la provision de 19 800 euros déjà versée, outre intérêts au taux légal à compter de la demande,
M. [TB] [S] la somme de 17 351,44 euros en réparation de l'ensemble de ses préjudices, déduction faite de la provision de 17 940,56 préalablement versée, outre intérêts au taux légal à compter de la demande,
M. [UH] [A] la somme de 11 168 euros en réparation de l'ensemble de ses préjudices, déduction faite de la provision de 12 960 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la demande,
M. [KB] [K] la somme de 24 350,64 euros en réparation de l'ensemble de ses préjudices, déduction faite de la provision de 19 800 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la demande,
M. [NY] [I] la somme de 20 588 euros en réparation de l'ensemble de ses préjudices, outre intérêts au taux légal à compter de la demande,
Mme [BX] [WY] la somme de 15 000 euros en réparation de l'ensemble de ses préjudices, déduction faite de la provision de 14 040 euros, outre Intérêts au taux légal à compter de la demande,
M. [B] [JZ] la somme de 21 332 euros en réparation de l'ensemble de ses préjudices, outre intérêts au taux légal à compter de la demande,
Mme [PE] [LH] la somme de 15 800 euros en réparation de l'ensemble de ses préjudices, déduction faite de la provision de 16 200 euros déjà versée, outre intérêts au taux légal à compter de la demande,
M. [EU] [VP] la somme de 9 824,92 euros en réparation de l'ensemble de ses préjudices, outre intérêts au taux légal à compter de la demande,
M. [P] [SZ] la somme de 14 112 euros en réparation de l'ensemble de ses préjudices, déduction faite de la provision de 16 020 euros déjà versée, outre intérêts au taux légal à compter de la demande,
M. [IO] [GA] la somme de 24 308 euros en réparation de l'ensemble de ses préjudices, outre intérêts au taux légal à compter de la demande,
La SCI Manaudbapt 2 la somme de 46 165,5 euros en réparation de l'ensemble de ses préjudices, déduction faite de la provision de 36 000 euros déjà versée, outre intérêts au taux légal à compter de la demande,
M. [ZO] [BZ] la somme de 26 938 euros en réparation de l'ensemble de ses préjudices, déduction faite de la provision de 21 240 euros déjà payée, outre intérêts au taux légal à compter de la demande,
Mme [ES] [DH] la somme de 15 428 euros en réparation de l'ensemble de ses préjudices, déduction faite de la provision de 16 560 euros déjà versée, outre intérêts au taux légal à compter de la demande,
Mme [V] [OA] la somme de 14 960 euros en réparation de l'ensemble de ses préjudices, déduction faite de la provision de 20 520 euros déjà versée, outre intérêts au taux légal à compter de la demande,
M. [W] [DJ] la somme de 15 875,28 euros en réparation de l'ensemble de ses préjudices, déduction faite de la provision de 16 616,72 euros déjà versée, outre intérêts au taux légal à compter de la demande,
M. [LJ] [YG] et Mme [LF] [YG] née [IT] la somme de 17 540 euros en réparation de l'ensemble de leurs préjudices, déduction faite de la provision de 20 160 euros déjà versée, outre intérêts au taux légal à compter de la demande,
M. [ZT] [ZR] et Mme [G] [D] la somme de 21 425 euros en réparation de l'ensemble de leurs préjudices, outre intérêts au taux légal à compter de la demande,
Mme [EN] [UJ] la somme de 21 200 euros en réparation de l'ensemble de ses préjudices, déduction faite de la provision de 18 000 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la demande,
M. [TB] [BY] la somme de 28 772 euros en réparation de l'ensemble de ses préjudices, outre intérêts au taux légal à compter de la demande,
M. [M] [WW] et Mme [TD] [WW] née [YE] la somme de 20 588 euros en réparation de l'ensemble de leurs préjudices, outre intérêts au taux légal à compter de la demande,
M. [R] [DL] la somme de 15 980 euros en réparation de l'ensemble de ses préjudices, outre intérêts au taux légal à compter de la demande,
M. [C] [GC] la somme de 19 820 euros en réparation de l'ensemble de ses préjudices, outre intérêts au taux légal à compter de la demande,
M. [HG] [AL] et Mme [PK] [IR] la somme de 51 092 euros en réparation de l'ensemble de leurs préjudices, outre intérêts au taux légal à compter de la demande,
M. [HK] [FW] et Mme [MP] [H] la somme de 15 212 euros en réparation de l'ensemble de leurs préjudices, déduction faite de la provision de 17 280 euros déjà versée, outre intérêts au taux légal à compter de la demande,
M. [RO] [IM] et Mme [MS] [YK] la somme de 40 960 euros en réparation de l'ensemble de leurs préjudices, déduction faite de la provision de 28 000 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la demande,
M. [T] [UF] et Mme [O] [J] la somme de 19 220 euros en réparation de l'ensemble de leurs préjudices, déduction faite de la provision de 14 760 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la demande,
M. [BJ] [ZM] et Mme [MU] [YI] la somme de 24 628 euros en réparation de l'ensemble de leurs préjudices, déduction faite de la provision de 24 480 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la demande,
M. [HK] [OC] et Mme [PE] [DF] la somme de 12 508,53 euros en réparation de l'ensemble de ses préjudices, déduction faite de la provision de 12 491,47 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la demande,
La SCI Pierre et Terroir Patrimoine la somme de 132 432 euros en réparation de l'ensemble de ses préjudices, outre intérêts au taux légal à compter de la demande,
Débouté l'EURL Muller Gestion de l'ensemble de ses demandes,
Débouté les demanderesses de leurs demandes au titre de la résistance abusive,
Ordonné la majoration de la condamnation de GAN Assurances envers le syndicat des copropriétaires à un taux d'intérêt égal au double du taux légal,
Condamné la SA SMA à garantir la compagnie GAN Assurances à hauteur de 70 % des condamnations prononcées, à l'exclusion de la majoration du taux d'intérêt au double du taux légal,
Débouté les parties du surplus de leurs demandes principales,
Condamné in solidum la SA SMA et compagnie GAN Assurances aux entiers dépens de l'instance lesquels comprennent les dépens des ordonnances de référés du 08 septembre 2009, du 08 mars 2011, du 15 mars 2011 et du 1er avril 2014,
Condamné in solidum la SA SMA et compagnie GAN Assurances à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile une somme de :
5 000 euros à M. [M] [EP] et à Mme [RM] [IV] épouse [EP],
5 000 euros à M. [VN] [Y] et Mme [PG] [CC] épouse [Y],
5 000 euros à M. [RO] [L],
5 000 euros à M. [PI] [N] et Mme [MN] [N] née [AM],
5 000 euros à M. [TB] [S],
5 000 euros à M. [UH] [A],
5 000 euros à M. [KB] [K]
5 000 euros à M. [NY] [I],
5 000 euros à Mme [BX] [WY],
5 000 euros à M. [B] [JZ],
5 000 euros à Mme [PE] [LH],
5 000 euros à M. [EU] [VP],
5 000 euros à M. [P] [SZ],
5 000 euros à M. [IO] [GA],
5 000 euros à la société Manaudbapt 2,
5 000 euros à M. [ZO] [BZ],
5 000 euros à Mme [ES] [DH],
5 000 euros à Mme [V] [OA],
5 000 euros à M. [W] [DJ],
5 000 euros à M. [LJ] [YG] et Mme [LF] [YG] née [IT],
5 000 euros à M. [ZT] [ZR] et Mme [G] [D],
5 000 euros à Mme [EN] [UJ],
5 000 euros à M. [TB] [BY],
5 000 euros à M. [M] [WW] et Mme [TD] [WW] née [YE],
5 000 euros à M. [R] [DL],
5 000 euros à M. [C] [GC],
5 000 euros à M. [HG] [AL] et Mme [PK] [IR],
5 000 euros à M. [HK] [FW] et Mme [MP] [H],
5 000 euros à M. [RO] [IM] et Mme [MS] [YK],
5 000 euros à M. [T] [UF] et Mme [O] [J],
5 000 euros à M. [BJ] [ZM] et Mme [MU] [YI],
5 000 euros à M. [HK] [OC] et Mme [PE] [DF],
77 745,67 euros au syndicat des copropriétaires de l'immeuble dit [Adresse 32],
Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.
S'agissant de la société GAN Assurances, le tribunal a considéré, au visa du rapport de l'expert judiciaire et en application du contrat d'assurance dommages-ouvrage, que cet assureur devait être tenu des désordres à caractère décennal à savoir les gros désordres de la structure, les gros désordres d'ordre hydrauliques, les refoulements d'eaux usées ainsi que les infiltrations d'eau au niveau de certaines terrasses.
Concernant les préjudices immatériels, le premier juge a écarté les plafonds de garantie invoqués par la société GAN Assurances, en considérant que le refus de toute prise en charge par cet assureur, qui avait reçu dix déclarations de sinistres entre le 6 juin 2009 et le 25 janvier 2012, revêtait un caractère abusif, certains de ces refus de pris en charge ayant été motivés par l'absence de communication de documents qui ne peuvent être réclamés que dans les dix jours de la déclaration de sinistre, conformément à l'annexe II de l'article A.243-1 du code des assurances.
Toutefois le tribunal a écarté les demandes en paiement de la copropriété et des copropriétaires au titre des vols et dégradations subis dans l'immeuble, en retenant que ces faits avaient été commis par des tiers aux opérations de construction et il a donc pris en considération la cause étrangère de l'article 1792 du code civil.
La juridiction de première instance a également retenu la garantie de la société SMA, ès qualité d'assureur en responsabilité décennale de la SARL GH Construction dont la mission portait sur l'intégralité de l'immeuble à construire.
Elle a ajouté que cet assureur devrait aussi garantir l'ensemble des préjudices immatériels, dans la mesure où la SA SMA ne justifiait pas de plafonds contractuels de garantie.
Elle a écarté les demandes en paiement au titre des vols et dégradations subis dans l'immeuble, pour les mêmes motifs que ceux ayant conduit au rejet de cette prétention à l'égard de la société GAN Assurances.
Le tribunal a successivement examiné les demandes du syndicat des copropriétaires puis des copropriétaires eux-mêmes, en se fondant essentiellement sur le rapport d'expertise judiciaire et ses subdivisions ainsi que sur les justificatifs produits par les parties. Il a notamment considéré que pour la plupart des copropriétaires, la perte de chance de louer leur logement pouvait être considérée comme forte et évaluée à 80% à compter de l'arrêté municipal de péril du 21 avril 2011.
Il a assorti les condamnations mises à la charge de la société GAN Assurances des intérêts au double du taux légal, en application de l'article L.242-1 du code des assurances.
Enfin il a condamné la SA SMA à garantir la SA GAN Assurances à hauteur de 70% des condamnations mises à sa charge, en considérant que les désordres s'étaient aggravés avec le temps en raison d'une absence de prise en charge, de sorte que l'assureur dommages-ouvrage a contribué personnellement et fautivement à la réalisation du dommage.
Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Metz du 1er juillet 2019, le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble dit [Adresse 32], l'EURL Muller Gestion à titre personnel et des copropriétaires, à savoir M. [L], M. et Mme [N], M. et Mme [S], M. [K], M. [I], Mme [WY], M. [JZ], Mme [LH], M. [SZ], M. [GA], M. [BZ], Mme [DH], Mme [OA], M. [DJ], M. et Mme [YG], M. et Mme [ZR], Mme [UJ], M. [BY], M. et Mme [WW], M. [GC], Mme [AL], M. [DL], M. et Mme [FW], M. et Mme [UF], M. et Mme [ZM], M. et Mme [OC] ont interjeté appel de ce jugement en intimant la SAS SMA, et la SA GAN Assurances et en précisant que l'appel porte, d'une part sur le rejet des demandes de l'EURL Muller Gestion et d'autre part sur les montants alloués à chacun des appelants.
Cet appel a été enregistré sous le numéro RG 19/01649.
A la même date, M. [AL] a également interjeté appel du jugement précité devant la cour d'appel de Metz en intimant la SA GAN Assurances et la SAS SMA, l'appel tendant à l'infirmation du jugement en ce qu'il a condamné in solidum la SAS SMA et la compagnie GAN Assurances à payer à M. [AL], déduction faite des provisions déjà versées, la somme de 51 092 euros en réparation de ses préjudices, déboutant ainsi ce dernier du surplus de ses demandes.
Cet appel a été enregistré sous le numéro RG 19/01653.
Par ordonnance du 16 juillet 2019, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction de ces deux procédures d'appel sous le seul numéro RG 19/01649.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour d'appel de Metz le 06 août 2019, M. et Mme [Y] ont également interjeté appel du jugement précité en ce qu'il a condamné in solidum la SA SMA et la compagnie GAN Assurances à leur payer la somme de 28 000 euros en réparation de l'ensemble de leurs préjudices et les a déboutés du surplus de leurs demandes chiffrées à 35 000 euros au titre du préjudice immatériel (perte de loyers), 25 240 euros au titre de la moins-value subie par leur appartement, 5 000 euros au titre du préjudice d'anxiété et 10 000 euros au titre du préjudice moral.
Cet appel a été enregistré sous le numéro RG 19/02035.
Par conclusions du 30 décembre 2019, la SA SMA a formé appel incident demandant l'infirmation du jugement dont appel en ce qu'il l'a condamnée à garantir la SA GAN Assurances à hauteur de 70% des condamnations prononcées, à l'exclusion de la majoration du taux d'intérêt au double taux légal.
Par conclusions du 31 décembre 2019, la SA GAN Assurances a formé appel incident et provoqué demandant l'infirmation du jugement dont appel en ce qu'il est entré en voie de condamnation à son encontre :
en ce qu'il a alloué au syndicat des copropriétaires la somme de 145 829,50 euros,
en ce qu'il a intégré dans les sommes allouées au syndicat des copropriétaires celle de 21 970 euros au titre de l'étanchéité des sols carrelés extérieurs,
en ce qu'il est entré en voie de condamnation au titre de la perte de l'avantage fiscal de Robien au bénéfice de MM. [S] et [K], en ce qu'il a exclu l'application du plafond de garantie prévu pour les dommages immatériels à hauteur de 152 500 euros,
en ce qu'il a fait application de l'intérêt au double du taux légal sur toutes les condamnations, y compris sur les condamnations prononcées, notamment au bénéfice des copropriétaires, au titre des dommages immatériels, alors même qu'il s'agit d'une garantie non obligatoire qui n'est pas visée par l'article L. 242-1 du code des assurances,
en ce qu'il a laissé à la charge de l'assureur dommages-ouvrage 30% des indemnités allouées au Syndicat et aux copropriétaires à titre de sanction, en ne condamnant la SMA SA à garantir la SA GAN Assurances qu'à hauteur de 70% des sommes mises à sa charge,
en ce qu'il a fait application de la responsabilité de droit commun à l'assureur dommages-ouvrage.
Par ordonnance du 14 septembre 2020, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction de la procédure référencée sous le numéro RG 19/02035 à celle référencée sous le numéro RG 19/1649.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 septembre 2023.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions déposées le 31 août 2023, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [L], M. et Mme [N], M. et Mme [S], M. [K], M. [I], Mme [WY], M. [JZ], Mme [LH], M. [SZ], M. [GA], M. [BZ], Mme [DH], Mme [OA], M. [DJ], M. et Mme [YG], M. et Mme [ZR], Mme [UJ], M. [BY], M. et Mme [WW] , M. [GC], M. et Mme [AL], M. [DL], M. et Mme [FW], M. et Mme [UF], M. et Mme [ZM], M. et Mme [OC], l'EURL Muller et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble dit [Adresse 32] demandent à la cour d'appel de :
recevoir leurs appels et les dire bien fondés ;
rejeter au contraire l'appel incident de la société SMA ainsi que l'appel incident et provoqué de la société GAN Assurances et les dire mal fondés ;
rejeter tous droits et moyens de la société GAN Assurances et dire n'y avoir lieu à écarter des débats les pièces produites par leur avocat;
confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné in solidum la SA SMA et la compagnie GAN Assurances aux entiers dépens en ce compris les dépens des ordonnances de référé du 8 septembre 2019, du 8 mars 2011, du 15 mars 2011 et du 1er avril 2014, ainsi qu'à payer, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 5 000 euros à chacun des copropriétaires demandeurs et celle de 77 745,67 euros au syndicat des copropriétaires de l'immeuble dit [Adresse 32] ;
Mais l'infirmer pour le surplus sur l'évaluation du préjudice du syndicat de l'immeuble, de chacun des copropriétaires demandeurs ainsi que sur le rejet de la demande de l'EURL Muller Gestion ;
Et statuant à nouveau de ces chefs,
condamner solidairement et subsidiairement in solidum la SAS SMA anciennement dénommée Sagena et la SA GAN Assurances à payer au syndicat des copropriétaires de l'Immeuble dit [Adresse 32] la somme de 1 840 232,30 euros compte tenu des provisions déjà versées avec intérêts à compter du jour de la demande ;
fixer le préjudice de M. [L] arrêté à septembre 2023 à la somme de 148 416,67 euros et condamner solidairement et subsidiairement in solidum la SAS SMA anciennement dénommée Sagena et la SA GAN Assurances à payer à M. [L] la somme de 131 136,67 euros compte tenu des provisions déjà versées avec intérêts à compter du jour de la demande, outre 480 euros/mois jusqu'à l'arrêt à intervenir ;
fixer le préjudice de M. et Mme [N] arrêté à septembre 2023 à la somme de 160 405,33 euros et condamner solidairement et subsidiairement in solidum la SAS SMA anciennement dénommée Sagena et la SA GAN Assurances à payer à M. et Mme [N] la somme de 140 605,33 euros compte tenu des provisions déjà versées avec intérêts à compter du jour de la demande, outre 550 euros/mois jusqu'à l'arrêt à intervenir ;
fixer le préjudice de M. [S] arrêté à septembre 2023 à la somme de 139 444,00 euros et condamner solidairement et subsidiairement in solidum la SAS SMA anciennement dénommée Sagena et la SA GAN Assurances à payer à M. [S] la somme de 121 503,44 euros compte tenu de la provision déjà versée avec intérêts à compter du jour de la demande, outre 490 euros/mois jusqu'à l'arrêt à intervenir ;
fixer le préjudice de M. [K] arrêté à septembre 2023 à la somme de 129 706,34 euros et condamner solidairement et subsidiairement in solidum la SAS SMA anciennement dénommée Sagena et la SA GAN Assurances à payer à M. [K] la somme de 109 906,34 euros compte tenu de la provision déjà versée avec intérêts à compter du jour de la demande, outre 480 euros/mois jusqu'à l'arrêt à intervenir ;
fixer le préjudice de M. [I] arrêté à septembre 2023 à la somme de 95 384,00 euros et condamner solidairement et subsidiairement in solidum la SAS SMA anciennement dénommée Sagena et la SA GAN Assurances à payer à M. [I] la somme de 95 384,00 euros avec intérêts à compter du jour de la demande, outre 330 euros/mois jusqu'à l'arrêt à intervenir ;
fixer le préjudice de Mme [WY] arrêté à septembre 2023 à la somme de 123 374,00 euros et condamner solidairement et subsidiairement in solidum la SAS SMA anciennement dénommée Sagena et la SA GAN Assurances à payer à Mme [WY] la somme de 109 334,00 euros compte tenu de la provision déjà versée avec intérêts à compter du jour de la demande, outre 390 euros/mois jusqu'à l'arrêt à intervenir ;
fixer le préjudice de M. et Mme [JZ] arrêté à septembre 2023 à la somme de 95 314,00 euros et condamner solidairement et subsidiairement in solidum la SAS SMA anciennement dénommée Sagena et la SA GAN Assurances à payer à M. et Mme [JZ] la somme de 95 394,00 euros avec intérêts à compter du jour de la demande, outre 330 euros/mois jusqu'à l'arrêt à intervenir ;
fixer le préjudice de Mme [LH] la somme de 123 124,00 euros et condamner solidairement et subsidiairement in solidum la SAS SMA anciennement dénommée Sagena et la SA GAN Assurances à payer à Mme [LH] la somme de 106 924,00 euros compte tenu de la provision déjà versée avec intérêts à compter du jour de la demande, outre 450 euros/mois jusqu'à l'arrêt à intervenir ;
fixer le préjudice de M. [SZ] arrêté à septembre 2023 à la somme de 117 804 euros et condamner solidairement et subsidiairement in solidum la SAS SMA anciennement dénommée Sagena et la SA GAN Assurances à payer à M. [SZ] la somme de 101 784 euros compte tenu de la provision déjà versée avec intérêts à compter du jour de la demande, outre 445 euros/mois jusqu'à l'arrêt à intervenir ;
fixer le préjudice de M. [GA] arrêté à septembre 2023 à la somme de 110 514 euros et condamner solidairement et subsidiairement in solidum la SAS SMA anciennement dénommée Sagena et la SA GAN Assurances à payer à M. [GA] la somme de 110 514 euros avec intérêts à compter du jour de la demande, outre 400 euros/mois jusqu'à l'arrêt à intervenir ;
fixer le préjudice de M. [BZ] arrêté à septembre 2023 à la somme de 160 030,93 euros et condamner solidairement et subsidiairement in solidum la SAS SMA anciennement dénommée Sagena et la SA GAN Assurances à payer à M. [BZ] la somme de 140 490,93 euros compte tenu de la provision déjà versée avec intérêts à compter du jour de la demande, outre 650 euros/mois jusqu'à l'arrêt à intervenir ;
fixer le préjudice de Mme [DH] arrêté à septembre 2023 à la somme de 118 280 euros et condamner solidairement et subsidiairement in solidum la SAS SMA anciennement dénommée Sagena et la SA GAN Assurances à payer à Mme [DH] la somme de 101 720 euros compte tenu de la provision déjà versée avec intérêts à compter du jour de la demande, outre 460 euros/mois jusqu'à l'arrêt à intervenir ;
fixer le préjudice de Mme [OA] arrêté à septembre 2023 à la somme de 120 724,55 euros et condamner solidairement et subsidiairement in solidum la SAS SMA anciennement dénommée Sagena et la SA GAN Assurances à payer à Mme [OA] la somme de 100 204,55 euros compte tenu de la provision déjà versée avec intérêts à compter du jour de la demande, outre 450 euros/mois jusqu'à l'arrêt à intervenir ;
fixer le préjudice de M. [DJ] la somme de 121 124 euros et condamner solidairement et subsidiairement in solidum la SAS SMA anciennement dénommée Sagena et la SA GAN Assurances à payer à M. [DJ] la somme de 104 597,28 euros compte tenu de la provision déjà versée avec intérêts à compter du jour de la demande, outre 480 euros/mois jusqu'à l'arrêt à intervenir ;
fixer le préjudice de M. et Mme [YG] arrêté à septembre 2023 à la somme de 145 414 euros et condamner solidairement et subsidiairement in solidum la SAS SMA anciennement dénommée Sagena et la SA GAN Assurances à payer à M. et Mme [YG] la somme de 125 254 euros compte tenu de la provision déjà versée avec intérêts à compter du jour de la demande, outre 560 euros/mois jusqu'à l'arrêt à intervenir ;
fixer le préjudice de M. et Mme [ZR] arrêté à septembre 2023 à la somme de 123 494 euros et condamner solidairement et subsidiairement in solidum la SAS SMA anciennement dénommée Sagena et la SA GAN Assurances à payer à M. et Mme [ZR] la somme de 12 494 euros avec intérêts à compter du jour de la demande, outre 450 euros/mois jusqu'à l'arrêt à intervenir ;
fixer le préjudice de Mme [UJ] arrêté à septembre 2023 à la somme de 147 223 euros et condamner solidairement et subsidiairement in solidum la SAS SMA anciennement dénommée Sagena et la SA GAN Assurances à payer à Mademoiselle [UJ] la somme de 129 223 euros compte tenu de la provision déjà versée avec intérêts à compter du jour de la demande, outre 450 euros/mois jusqu'à l'arrêt à intervenir ;
fixer le préjudice de M. [BY] arrêté à septembre 2023 à la somme de 115 207 euros et condamner solidairement et subsidiairement in solidum la SAS SMA anciennement dénommée Sagena et la SA GAN Assurances à payer à M. [BY] la somme de 115 207 euros avec intérêts à compter du jour de la demande, outre 410 euros/mois jusqu'à l'arrêt à intervenir ;
fixer le préjudice de M. et Mme [WW] arrêté à septembre 2023 à la somme de 166 693 euros et condamner solidairement et subsidiairement in solidum la SAS SMA anciennement dénommée Sagena et la SA GAN Assurances à payer à M. et Mme [WW] la somme de 144 373 euros compte tenu de la provision déjà versée avec intérêts à compter du jour de la demande, outre 620 euros/mois jusqu'à l'arrêt à intervenir ;
fixer le préjudice de M. [DL] la somme de 127 214 euros et condamner solidairement et subsidiairement in solidum la SAS SMA anciennement dénommée Sagena et la SA GAN Assurances à payer à M. [DL] la somme de 109 214 euros compte tenu de la provision déjà versée avec intérêts à compter du jour de la demande, outre 500 euros/mois jusqu'à l'arrêt à intervenir ;
fixer le préjudice de M. [GC] arrêté à septembre 2023 à la somme de 135 814 euros et condamner solidairement et subsidiairement in solidum la SAS SMA anciennement dénommée Sagena et la SA GAN Assurances à payer à M. [GC] la somme de 119 614 euros compte tenu de la provision déjà versée avec intérêts à compter du jour de la demande, outre 450 euros/mois jusqu'à l'arrêt à intervenir ;
fixer le préjudice de M. et Mme [AL] arrêté à septembre 2023 à la somme de 177 124 euros et condamner solidairement et subsidiairement in solidum la SAS SMA anciennement dénommée Sagena et la SA GAN Assurances à payer à M. et Mme [AL] la somme de 177 124 euros avec intérêts à compter du jour de la demande, outre 740 euros/mois jusqu'à l'arrêt à intervenir ;
fixer le préjudice de M. et Mme [FW] arrêté à septembre 2023 à la somme de 127 845,60 euros et condamner solidairement et subsidiairement in solidum la SAS SMA anciennement dénommée Sagena et la SA GAN Assurances à payer à M. et Mme [FW] la somme de 110 565,60 euros compte tenu de la provision déjà versée avec intérêts à compter du jour de la demande, outre 480 euros/mois jusqu'à l'arrêt à intervenir ;
fixer le préjudice de M. et Mme [UF] arrêté à septembre 2023 à la somme de 131 164 euros et condamner solidairement et subsidiairement in solidum la SAS SMA anciennement dénommée Sagena et la SA GAN Assurances à payer à M. et Mme [UF] la somme de 116 404 euros compte tenu de la provision déjà versée avec intérêts à compter du jour de la demande, outre 410 euros / mois jusqu'à l'arrêt à intervenir ;
fixer le préjudice de M. et Mme [ZM] arrêté à septembre 2023 à la somme de 170 128,50 euros et condamner solidairement et subsidiairement in solidum la SAS SMA anciennement dénommée Sagena et la SA GAN Assurances à payer à M. et M. [ZM] la somme de 145 648,50 euros compte tenu de la provision déjà versée avec intérêts à compter du jour de la demande, outre 680 euros/mois jusqu'à l'arrêt à intervenir ;
fixer le préjudice de M. et Mme [OC] la somme de 128 554 euros et condamner solidairement et subsidiairement in solidum la SAS SMA anciennement dénommée Sagena et la SA GAN Assurances à payer è M. et Mme [OC] la somme de 116 062,53 euros compte tenu de la provision déjà versée avec intérêts à compter du jour de la demande, outre 450 euros/mois jusqu'à l'arrêt à intervenir ;
fixer le préjudice de L'EURL Muller Gestion à la somme de 128 205,03 euros et condamner solidairement et subsidiairement in solidum la SAS SMA anciennement dénommée Sagena et la SA GAN Assurances à payer à l'EURL Muller Gestion la somme de 106 549,63 euros compte tenu de la provision déjà versée avec intérêts à compter du jour de la demande ;
dire et juger que les condamnations du GAN en tant qu'assureur DO seront assorties d'une condamnation au double des intérêts légaux ;
condamner la SA GAN Assurances à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble la somme de 10 000 euros et à chacun des copropriétaires demandeurs la somme de 1 000 euros et ce, à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
condamner solidairement et subsidiairement in solidum la SAS SMA anciennement dénommée Sagena et la SA GAN Assurances en tous les frais et dépens d'appel ainsi qu'à payer, au titre de l'article 700 du code de procédure civile du chef des frais irrépétibles exposés en appel, la somme de 20 000 euros au syndicat des copropriétaires de l'immeuble ainsi que celle de 3 000 euros à chacun des copropriétaires demandeurs et appelants.
Le syndicat des copropriétaires, le syndic et les copropriétaires exposent en premier lieu que l'assureur dommages-ouvrage n'a pas respecté ses obligations.
Reprenant chacune des déclarations de sinistre effectuées, les appelants affirment que la SA GAN Assurances n'a pas respecté les délais qui lui étaient impartis par l'article L.242-1 du code des assurances, dont les dispositions sont d'ordre public, d'autant que les documents techniques demandés ne l'ont été que postérieurement à l'expertise et que pour le désordre de structure, elle s'est déchargée de son obligation de préfinancement auprès de la société GH Construction qui n'a pas donné suite à sa demande. La copropriété en déduit qu'elle était en droit de réaliser les travaux nécessaires à la réparation des dommages, avec une indemnité majorée de plein droit d'un intérêt au double du taux de l'intérêt légal, sans que l'assureur ne puisse contester les travaux entrepris.
Les appelants ajoutent que l'assureur, du fait de l'inefficacité des travaux préfinancés, ou plus précisément de leur non-réalisation, a engagé sa responsabilité contractuelle, régie par l'article 1231-1 du code civil, de sorte que la réparation doit s'étendre aux préjudices immatériels même s'ils ne sont pas couverts par le contrat dommages-ouvrage ou dans l'hypothèse de la souscription d'une garantie facultative des dommages immatériels, sans application du plafond de garantie.
Le syndicat et les copropriétaires contestent également les refus de garantie opposés par la SA GAN Assurances, soutenant d'une part que l'absence à un rendez-vous d'expertise ne justifie pas une telle prise de position et d'autre part que les désordres, considérés par l'assureur comme ne correspondant à ceux couverts par la garantie décennale, ont pourtant été déclarés comme tels par l'expert judiciaire. Ils déduisent de ces comportements une faute de l'assureur engageant là encore sa responsabilité contractuelle.
Le syndicat et les copropriétaires font également valoir que les déclarations de sinistre comportent chacune la référence de l'envoi recommandé et que si elles n'avaient pas été reçues, la SA GAN Assurances n'y aurait pas répondu en mandatant un expert dans certains des cas ou en refusant de garantir. Ils en déduisent que le point de départ des délais édictés à l'article L.242-1 du code des assurances a nécessairement commencé à courir mais que l'assureur n'y a pas satisfait. Le syndicat et les copropriétaires rajoutent à leur argumentaire que l'assureur dispose de dix jours, une fois la déclaration reçue, pour réclamer les éventuels renseignements manquants, faute de quoi la déclaration sera réputée constituée et il revient à l'assureur de désigner un expert dans les soixante jours.
Sur le coût des travaux de reprise, à l'origine du montant de ses prétentions, le syndicat et les copropriétaires expliquent que c'est à l'occasion de la réalisation des travaux préconisés par l'expert judiciaire que de nouveaux désordres liés directement au dysfonctionnement du système de drainage sont apparus et ils affirment que l'expert judiciaire avait envisagé l'éventualité de ces travaux supplémentaires.
Les appelants indiquent qu'ils doivent remédier à ces nouveaux désordres, justifient le montant des honoraires du maître d''uvre par la complexité de la situation et versent aux débats des pièces justificatives dont des devis. Ils précisent que les travaux ont pu être effectués grâce aux provisions perçues et les fonds obtenus du fait de l'exécution provisoire du jugement dont appel.
Le syndicat et les copropriétaires réclament le règlement des frais divers qu'ils ont dû avancer, constitués des frais d'expertise judiciaire privée, de constat d'huissier, de travaux nécessités par l'urgence y compris ceux faisant suite à l'évacuation de l'immeuble outre ceux réalisés au cours des opérations d'expertise judiciaire pour un montant total de 90 595,28 euros.
Selon le syndicat et les copropriétaires, les travaux de reprise ont nécessité la mise en place de deux pompes dont le remplacement devra être effectué tous les quatre ans chacune pour un montant de 2 000 euros à l'unité hors taxes, sans compter la visite de contrôle annuel pour 360 euros, constituant ainsi un préjudice futur qu'elle étale sur vingt-cinq ans.
S'agissant des actes de vandalisme, le syndicat et les copropriétaires indiquent avoir engagé une procédure contre la SA GAN Assurances dans le cadre du contrat multirisque habitation, pour s'en désister par la suite, en raison de l'article 12 des conditions générales de ce contrat stipulant que les vols survenus en cas d'évacuation des bâtiments ordonnée par les autorités n'étaient pas couverts. Ils allèguent que les dommages occasionnés par ces actes de vandalisme ne sont que la conséquence de la carence de l'assureur dommages-ouvrage.
Le syndicat des copropriétaires réclame une indemnisation totale de 2 420 232,30 euros en réparation du coût des travaux de reprise, y compris ceux consécutifs aux actes de vandalisme, des frais d'expertise et des honoraires du maître d''uvre.
Les copropriétaires exposent ensuite un par à un leurs prétentions. Ils réclament pour certains la réparation de la perte de l'avantage fiscal lié au dispositif de Robien ainsi que la perte de loyers et les frais liés au relogement de leurs locataires à la suite de l'arrêté de péril. D'autres allèguent avoir subi une perte financière du fait du besoin de se reloger eux-mêmes. Les copropriétaires arguent également de la perte de valeur de l'immeuble qu'ils estiment à 20% de la valeur de revente comme de la valeur locative, en raison notamment de la mauvaise publicité dont le bâtiment a fait l'objet dans les médias, outre un préjudice d'anxiété et un préjudice moral. Les copropriétaires réclament enfin des dommages et intérêts au titre de la résistance abusive de la SA GAN Assurances du fait d'une part de son refus systématique de couvrir les réclamations et d'autre part de son refus d'exécuter les décisions de justice.
L'EURL Muller Gestion expose avoir subi, en tant que syndic chargé de la gestion des baux de location, un préjudice résultant de la non-perception des honoraires et des frais de gestion faute de mise en location du fait des désordres et de leurs conséquences. Elle réclame également une indemnité au titre des frais administratifs engagés du fait de la gestion des fonds et des travaux. L'EURL Muller Gestion soutient exercer son action contre la SA GAN Assurances sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle.
Sur le lien de causalité entre les désordres subis par l'immeuble et les préjudices allégués par les copropriétaires, les appelants soutiennent que l'arrêté de péril est la conséquence directe des désordres eux-mêmes caractérisés par des problèmes de structure, l'inondation du sous-sol et l'eau souillée, tous déclarés à l'assureur et qu'il ne peut être assimilé à une cause étrangère pour exonérer la SA GAN Assurances de ses responsabilités.
Les copropriétaires, leur syndicat et leur syndic affirment que la mise en cause de l'assureur des constructeurs, la SA SMA, ne décharge pas la SA GAN Assurances de ses obligations d'assureur dommages-ouvrage et qu'elle n'aurait d'ailleurs pas été assignée si elle les avait respectées.
S'agissant des dommages immatériels, les copropriétaires exposent que s'il y a effectivement un plafond contractuel applicable en cas de dommages immatériels, ceux-ci doivent néanmoins, en l'espèce, être entièrement mis à la charge de l'assureur en raison de l'absence de préfinancement à temps de travaux efficaces de nature à mettre fin aux désordres.
Les copropriétaires et le syndicat contestent ensuite précisément plusieurs points de la motivation du jugement de première instance.
Les appelants contestent le fait que les actes de vandalisme relèveraient de faits irrésistibles et imprévisibles aux assureurs et ils affirment que ces événements ne sont que la conséquence des désordres et de la faute de l'assureur dommages-ouvrage. Selon elle, il ne peut lui être reproché d'avoir aggravé son préjudice alors qu'il est constant que l'auteur d'un dommage doit en réparer toutes les conséquences et que la victime n'a pas à limiter son préjudice dans l'intérêt du responsable d'autant que, faute de pouvoir encaisser les loyers, les copropriétaires ne disposaient plus des moyens suffisants pour engager des vigiles afin de protéger la propriété.
Concernant les désordres liés à l'ascenseur, les appelants soutiennent qu'ils relèvent de la garantie décennale dès lors qu'ils rendent l'ouvrage impropre à sa destination, ce qui serait le cas en l'espèce. La copropriété affirme qu'en tout état de cause, les désordres de l'ascenseur constituent un dommage matériel consécutif à des désordres de nature décennale qui a eu pour effet de le priver de sa fonction première de desserte des logements et par suite de rendre l'ouvrage impropre à sa destination en en empêchant l'usage normal.
S'agissant du sol carrelé à l'extérieur, les copropriétaires et le syndicat précisent qu'il ne s'agissait pas d'un carrelage collé mais scellé, qu'il ressort de l'expertise qu'il y a atteinte à la solidité de l'ouvrage et en déduisent qu'il y a impropriété à sa destination.
Sur le rejet de la demande d'indemnisation des frais futurs liés à l'entretien et au remplacement périodique des pompes, le syndicat expose qu'aucune pompe n'était prévue à l'origine et que l'erreur d'implantation de l'immeuble, à l'origine des inondations, relève de la faute des constructeurs.
Les copropriétaires critiquent par ailleurs la perte de chance retenue par le tribunal pour ce qui est de la perte des loyers et soutiennent que le préjudice était bien entier dans le sens où les logements n'étaient pas accessibles à la location, tant pendant l'arrêté de péril qu'une fois ce dernier levé en raison des actes de vandalisme qui ont été effectués. S'agissant de la dépréciation de la valeur de l'immeuble, les copropriétaires relèvent que ce dernier a fait l'objet de nombreux articles de journaux lui conférant mauvaise réputation et que les désordres, bien que repris ou restant à reprendre, ont entrainé un vieillissement prématuré.
Au sujet de la communication des pièces, les appelants exposent d'une part les avoir communiquées au moment de la première instance et d'autre part que si l'absence de communication des conclusions dans les trois mois de l'appel est sanctionnée par la caducité de l'appel, ce n'est pas le cas de la communication des pièces. Ils ajoutent que celles-ci ne peuvent davantage être écartées dès lors que leur destinataire a été mis, en temps utile, en mesure de les examiner, de les discuter et d'y répondre et qu'il est donc indifférent qu'elles soient communiquées au-delà des délais édictés aux articles 908 et 909 du code de procédure civile.
Les appelants soutiennent par ailleurs que si l'obligation qu'a l'assureur dommages-ouvrage de mettre en 'uvre une expertise amiable a pour conséquence que l'assuré est irrecevable à solliciter une expertise judiciaire à son égard avant la mise en 'uvre, l'échec ou l'épuisement de l'expertise contractuelle, il n'en reste pas moins que l'existence d'une expertise judiciaire ne le dispense pas de respecter la procédure d'expertise amiable d'ordre public ou encore de poursuivre la procédure d'expertise amiable déjà engagée. Elle ajoute que le dépassement du délai de soixante jours interdit à l'assureur d'opposer ultérieurement un motif quelconque de contestation, qu'il s'agisse d'une irrégularité de forme ou de fond. Selon elle, la garantie de l'assureur dommages-ouvrage peut toujours être recherchée judiciairement lorsqu'il a refusé, à tort, de prendre en charge le sinistre.
Sur l'irrecevabilité pour défaut de qualité à agir soulevée par la SA GAN Assurances, le syndicat affirme que les désordres affectent tout à la fois les parties communes et les parties privatives et que ceux-ci sont la conséquence de ceux-là. Selon la copropriété, le syndicat a qualité à agir pour l'ensemble des désordres en vertu de l'article 15 de la loi du 10 juillet 1965 et peut agir conjointement à un ou plusieurs des copropriétaires en vue de la sauvegarde des droits afférents à l'immeuble.
Concernant l'étude du cabinet Auert, les copropriétaires, le syndicat et le syndic soutiennent qu'elle a été versée contradictoirement aux débats et que cette pièce ne peut être écartée au seul motif que son auteur a été mandaté par elle.
Ils affirment encore que les demandes dirigées contre la SA GAN Assurances l'étaient bien en sa double qualité d'assureur dommages-ouvrage et d'assureur constructeur non réalisateur de sorte que l'ensemble de leurs demandes sont recevables. La copropriété soutient en outre que ces demandes sont bien fondées puisque la SCI [Adresse 32] était, en sa qualité de promoteur vendeur, tenue, en application des articles 1646-1 et 1792-1 du code civil, à l'égard des copropriétaires ayant acquis dans l'immeuble des appartements dans le cadre de ventes en l'état futur d'achèvement, des obligations incombant aux intervenants à la construction.
Enfin, la copropriété soutient que le fait du colocateur d'ouvrage n'exonère pas les autres intervenants à l'acte de construire de leur responsabilité sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil. Elle en déduit que la SA SMA ne peut alléguer que la société GH Construction doit être exonérée de sa responsabilité au motif que les dommages seraient imputables à des fautes d'autres intervenants dans l'exécution de leurs prestations.
Par conclusions déposées le 7 juin 2023, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, les consorts [Y] demandent à la cour d'appel de :
rejeter l'appel incident de la SA GAN Assurances à l'égard des époux [Y] ;
débouter la SA GAN Assurances de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, tant irrecevables qu'infondées ;
infirmer le jugement entrepris en ses dispositions relatives à l'indemnisation des préjudices subis par les époux [Y], à savoir en ce qu'il a condamné in solidum la SA SMA et la SA GAN Assurances à payer à M. [Y] et Mme [CC] épouse [Y] la somme de 28 500 euros en réparation de l'ensemble de leurs préjudices, outre intérêts au taux légal à compter de la demande, et les a déboutés du surplus de leurs demandes ;
Et statuant à nouveau sur ces points :
condamner in solidum la SA GAN Assurances et la SA SMA anciennement dénommée Sagena à payer à M. [Y] et Mme [CC] épouse [Y] les sommes, à titre de dommages et intérêts, de :
55 650 euros en réparation du dommage immatériel né de la perte de loyer, arrêté à juin 2023 puis 350 euros par mois jusqu'à l'arrêt à intervenir, montant le cas échéant encore à parfaire,
25 240 euros au titre de la dépréciation subie par l'appartement
2 520 euros au titre de la moins-value affectant les futurs loyers
15 000 euros en réparation de leur préjudice moral et d'anxiété
Le tout avec intérêts légaux et capitalisables à compter du jour de la demande ;
confirmer le jugement pour le surplus ;
Y ajoutant,
condamner in solidum la SA GAN Assurances et la SA SMA anciennement dénommée Sagena aux dépens d'appel ainsi qu'au règlement d'une indemnité de 6 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, s'agissant des exceptions d'irrecevabilité soulevées par la SA GAN Assurances, les consorts [Y] se prévalent de l'article 954 du code de procédure civile selon lequel la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. Ils soulignent le fait que leur appel porte uniquement sur le montant de l'indemnisation, non sur la responsabilité.
Les consorts [Y] précisent néanmoins que leur action est fondée sur les articles L. 242-1 du code des assurances, 1231-1 et suivants du code civil et 1792 et suivants du même code. Ils développent le moyen selon lequel l'assureur responsabilité décennale du promoteur vendeur est tenu des obligations incombant aux intervenants à la construction en vertu des articles 1646-1 et 1792-1 du code civil.
Les consorts [Y] exposent ensuite qu'aucune irrecevabilité n'est susceptible d'être encourue en application de l'article 564 du code de procédure civile, dès lors qu'il n'est pas question de demande mais de fondement.
Sur la déclaration de sinistre préalable, les consorts [Y] s'étonnent que la SA GAN Assurances évoque les éventuels non-conformités la concernant pour la première fois en cause d'appel et soutiennent qu'elle a été régulièrement effectuée. Ils ajoutent que la SA GAN Assurances a répondu négativement à cette déclaration de sinistre au-delà du délai de 60 jours, ou n'y a pas répondu du tout, ou encore a apposé un refus de garantie pour des motifs fallacieux de sorte que la SA GAN Assurances est irrecevable en ses moyens et que la garantie leur est acquise.
S'agissant des dommages immatériels et au visa des anciens articles 1147 et 1153 du code civil, ensemble l'article L 242-1 du code des assurances et l'annexe II à l'article A 243-1 du même code, dans leurs versions applicables au litige, les consorts [Y] soutiennent que si la preuve de la mauvaise foi de l'assureur est rapportée, ce dernier doit alors prendre en charge l'intégralité du préjudice sans pouvoir se prévaloir d'un plafond de garantie. Ils reprochent à la SA GAN Assurances d'avoir été à l'origine de l'aggravation de leur préjudice du fait de son inertie dans le traitement du sinistre.
Selon les consorts [Y], les développements de la SA GAN Assurances sur la majoration des intérêts au visa de l'article L242-1 du code des assurances ne concernent pas leurs dommages.
Sur la perte de loyer, les consorts [Y] affirment qu'il ne s'agit pas d'une perte de chance puisque les désordres de l'immeuble, notamment la remontée des eaux usées à répétition a rendu leur appartement impropre à la location, sans compter l'arrêté de péril pris par le maire le 21 avril 2011. Ils affirment que leur préjudice est certain. S'agissant de la période post 2018, les consorts [Y] exposent que leur appartement n'est pas davantage louable du fait des actes de vandalisme et de l'impossibilité de raccordements des systèmes de chauffage, d'électricité et d'eau, et qu'il ne devrait pas pouvoir l'être avant 2024.
Sur la moins-value de l'immeuble, les consorts [Y] soutiennent que ce préjudice est constitué par le vieillissement prématuré de l'immeuble, de la mauvaise publicité dont il a fait l'objet, ou encore la perte de certains avantages tel le chauffage au sol qui n'est désormais plus possible. Ils ajoutent que l'immeuble perdra nécessairement de la valeur à la revente, ne serait-ce que par l'obligation qu'ils auront d'avertir le prochain acquéreur de ses antécédents, sans compter la moins-value tirée de la diminution des loyers.
Enfin, sur le préjudice moral et d'anxiété, les consorts [Y] exposent subir des contraintes financières du fait des conséquences des désordres constatés et avoir été obligés de réduire leur train de vie, outre des tracasseries et incertitudes quant à l'issue du litige.
Par conclusions déposées le 8 septembre 2023, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA GAN Assurances demande à la cour d'appel, au visa de l'article 1353 du code civil, des articles 15, 16, 132,135 et 906 du code de procédure civile, de :
débouter les appelants de l'ensemble de leurs demandes, ceux-ci n'ayant pas, dans les conclusions qu'ils ont signifiées le 1er octobre 2019 au soutien de leur appel, sollicité l'infirmation de la décision entreprise concernant l'évaluation de leurs préjudices ;
débouter le Syndicat des Copropriétaires et les copropriétaires appelants de l'ensemble de leurs demandes en ce que celles-ci sont dirigées à l'encontre de la SA GAN Assurances, les pièces essentielles (n°9bis, 11, 13bis, 20bis, 21 bis, 24, 25, 26, 28, 30bis, 31, 31 bis, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 56) n'ayant pas été communiquées ni en même temps que la signification des écritures des appelants, ni en temps utile ;
réformer en conséquence le jugement entrepris en ce qu'il est entré en voie de condamnation à l'encontre de la SA GAN Assurances et prononcer la mise hors de cause de cette dernière ;
débouter la SMA SA de son appel incident, en raison d'un défaut de communication de pièces;
déclarer les appelants irrecevables et mal fondés en leurs demandes au motif des irrégularités affectant les déclarations de sinistres ;
En conséquence,
réformer le jugement entrepris en ce qu'il est entré en voie de condamnation à l'encontre de la SA GAN Assurances, prise en qualité d'assureur dommages-ouvrage, et prononcer la mise hors de cause de cette dernière ;
Subsidiairement,
juger qu'à l'exception des déclarations du 17 décembre 2009, 27 mai 2010 et 1er octobre 2010, toutes les déclarations de sinistres qui ont été notifiées par le syndic à la SA GAN Assurances et pour lesquelles l'accusé de réception est produit ont donné lieu à une réponse de l'assureur dommages-ouvrage dans les délais impartis par l'article L.242-1 du code des assurances ;
Sur les préjudices allégués par le syndicat,
limiter à la somme de 145 829,50 euros TTC l'indemnité allouée au syndicat au titre de la réparation des désordres décrits dans le rapport de l'expert concernant le « volet hydraulique », la somme de 10 000 euros que l'expert a proposé d'y ajouter au titre des imprévus ne correspondant pas à la stricte réparation des désordres et infirmer en conséquence sur ce point le jugement entrepris et limiter l'indemnité allouée au syndicat à 145 829,50 euros ;
Subsidiairement,
confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a alloué au titre des désordres relevant du « volet hydraulique » la somme de 155 829,50 euros TTC, et débouter les appelants de toute demande excédant ce montant ;
limiter à la somme de 285 087,35 euros TTC le montant des reprises des dommages « constructifs » (incluant le volet structure » et le volet « désordres intérieurs et divers »), qui seule pourra donc être allouée au syndicat, la cour devant infirmer sur ce point le jugement entrepris ;
Subsidiairement et en tout état de cause,
confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a limité à la somme de 39 557,80 euros HT l'indemnité allouée au syndicat au titre des travaux de confortement de la structure et des honoraires de maîtrise d''uvre ;
En ce qui concerne les « désordres intérieurs et divers »,
déclarer le syndicat irrecevable en ses demandes, faute de justifier, par la production du règlement de copropriété, que les désordres « intérieurs et divers » dont il demande réparation affectent des parties communes, et réformer le jugement entrepris en ce qu'il a fait droit, au moins partiellement, à ses demandes, dont il sera débouté, par application de dispositions de l'article 15 de loi du 10 juillet 1965 ;
Subsidiairement,
réformer le jugement entrepris en ce qu'il a intégré dans les sommes allouées au syndicat des copropriétaires celle de 21 970,00 euros « au titre de l'étanchéité des sols carrelés extérieurs »,
En conséquence,
limiter à la somme de 349 060,00 euros HT l'indemnité allouée au titre des désordres intérieurs et divers » au syndicat des copropriétaires, avec une TVA à 10 % ;
limiter pour ce même poste l'indemnité susceptible d'être allouée au syndicat au titre des frais de maîtrise d''uvre à la somme de 34 906,00 euros HT (+ TVA à 10%), et infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu une somme de 41 058,78 euros ;
Subsidiairement, confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu, au titre des seuls travaux concernant les désordres intérieurs et divers, la somme de 371 030,00 euros HT ;
débouter le syndicat des copropriétaires du surplus de ses demandes, qui visent à obtenir non pas la stricte réparation des désordres, mais la remise à neuf de l'immeuble ;
Sur les vols et les actes de vandalisme,
confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté le syndicat et les copropriétaires de leurs demandes ;
débouter en tout état de cause les appelants de l'ensemble de leurs demandes à ce titre au motif de l'habilitation donnée au syndic d'agir à l'encontre de M. [FY] et de son assureur ;
Sur les frais divers,
limiter l'indemnité susceptible d'être allouée au syndicat à la somme de 7 273,12 euros, et réformer le jugement entrepris en ce qu'il lui a alloué 15 491,95 euros ;
Sur les préjudices futurs,
confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté le syndicat de sa demande tendant à se voir allouer une somme de 33 000,00 euros au titre du remplacement, pendant 25 ans, des deux pompes qui doivent être changées tous les 5 ans,
Sur les demandes formées par les copropriétaires,
Sur les demandes de M. et Mme [Y],
les déclarer irrecevables, au visa de l'article 954 du code de procédure civile et faute de justifier de leur qualité de propriétaires du bien,
infirmer en conséquence le jugement entrepris en ce qu'il est entré en voie de condamnation à l'encontre de la SA GAN Assurances au bénéfice des époux [Y] ;
déclarer les appelants irrecevables et mal fondés en leurs demandes et les en débouter, au motif de l'irrégularité des déclarations de sinistres ;
en conséquence, réformer le jugement entrepris en ce qu'il est entré en voie de condamnation à l'encontre de la SA GAN Assurances, prise en qualité d'assureur dommages-ouvrage, et prononcer la mise hors de cause de cette dernière ;
débouter M. et Mme [Y] de l'ensemble de leurs demandes en ce que celles-ci sont dirigées à l'encontre de la concluante ;
limiter l'indemnité susceptible d'être allouée à M. et Mme [Y] au titre de la perte de chance de louer leur appartement à la somme de 18 060 euros (entre mai 2011 et juin 2018) ou au plus à 20 790 euros (entre mars 2010 et juin 2018) ;
infirmer en conséquence le jugement entrepris en ce qu'il a alloué à M. et Mme [Y] une somme de 28 000 euros à ce titre, et subsidiairement, limiter à cette somme le montant de l'indemnité susceptible de leur être allouée ;
débouter les époux [Y] de leur demande tendant à se voir allouer la somme de 55 650 euros comme demandé dans leurs conclusions déposées le 7 juin 2023, pour une période allant jusqu'au mois de septembre 2023, et en tout état de cause de toute demande portant sur des loyers pour une période allant au-delà de la fin de l'année 2019, le solde des condamnations ayant été réglé le 27 août 2019 ;
confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. et Mme [Y] de leur demande au titre de la moins-value de leur appartement, moins-value dont ils ne justifient pas, et qui n'existera plus une fois les travaux réalisés ;
infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a alloué à M. et Mme [Y] une indemnité de 500 euros au titre d'un préjudice moral qui n'est pas justifié ;
Subsidiairement,
confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a limité l'indemnité allouée à M. et Mme [Y] au titre de l'indemnisation de leur préjudice moral à la somme de 500 euros ;
débouter les autres copropriétaires de l'ensemble de leurs demandes, les pièces justifiant de leurs préjudices n'ayant pas été versées aux débats en temps utile ;
déclarer en tout état de cause les copropriétaires irrecevables dans leurs demandes, faute, pour chacun d'entre eux, de justifier de leur qualité de propriétaire du bien et pour ne pas avoir préalablement à leur demande en justice à l'encontre de la SA GAN Assurances, assureur dommages-ouvrage, notifié à l'assureur une déclaration de sinistre ;
En conséquence,
Réformer le jugement entrepris en ce qu'il est entré en voie de condamnation à l'encontre de la SA GAN Assurances au bénéfice des copropriétaires, et les débouter de l'ensemble de leurs demandes contre la concluante ;
Subsidiairement,
Confirmer en tout état de cause le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les copropriétaires de leurs demandes respectives au titre de la moins-value de leurs appartements, au titre de la perte de l'avantage fiscal de Robien, au titre du surcoût de syndic et au titre des préjudices consécutifs aux vols et dégradations ;
Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a alloué aux différents copropriétaires demandeurs une indemnité, certes limitée, en réparation des préjudices moraux allégués, dont il n'est pas justifié ;
Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il est entré en voie de condamnation, au titre de la perte de l'avantage fiscal de Robien au bénéfice de Mme et M. [S] et de M. [K] ;
Déclarer Mme [AL] irrecevable en ses demandes, faute d'être appelante dans le cadre de la procédure principale enrôlée sous le no RG 19/01649 et dans le cadre de l'appel parallèlement interjeté par son mari ;
Pour le surplus,
Confirmer le jugement entrepris en ce qui concerne l'évaluation des indemnités allouées aux copropriétaires en réparation des pertes de chance de louer leur appartement et les débouter de leurs demandes complémentaires formulées devant la cour, tendant à se voir allouer, à ce titre, des indemnités courant jusqu'au mois de septembre 2023, alors que la presque totalité des sommes a été versée par le GAN Assurances entre 2010 et 2015, et par la SMA SA en 2017, le solde ayant été réglé par la S.A GAN Assurances au mois d'août 2019 ;
confirmer le jugement entrepris en ce qu'il est entré en voie de condamnation à l'encontre de la concluante au bénéfice des copropriétaires, qui seront déboutés de l'ensemble de leurs demandes à l'encontre de la SA GAN Assurances, les différents préjudices allégués par les propriétaires, résultant notamment de la perte des avantages fiscaux et de la perte de chance de louer les biens résultant de l'erreur d'appréciation imputable à l'expert ;
confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté l'EURL Muller Gestion de l'ensemble de ses demandes dirigées à l'encontre de la SA GAN Assurances, dans la mesure où le syndic n'a pas la qualité de propriétaire ou d'acquéreur d'un bien immobilier dans l'immeuble ;
Sur la police dommages-ouvrage,
Déclarer le Syndicat des Copropriétaires et les copropriétaires irrecevables en leurs demandes, faute pour eux d'avoir justifié, en temps utile, qu'ils ont notifié à l'assureur dommages ouvrage des déclarations de sinistres portant sur les désordres et préjudices dont ils demandent réparation, sous forme de courrier recommandé AR ;
Réformer en conséquence le jugement entrepris en, ce qu'il est entré en voie de condamnation à l'encontre de la SA GAN Assurances, qui sera mise hors de cause ;
En tout état de cause,
Réformer le jugement entrepris en ce que, en entrant en voie de condamnation à l'encontre de la SA GAN Assurances, assureur dommages-ouvrage, il a exclu l'application du plafond de garantie prévu pour les dommages immatériels à hauteur de 152 500,00 euros, soit 179 965,39 euros avec réévaluation, fait application de l'intérêt au double du taux légal sur toutes les condamnations, y compris sur les condamnations prononcées, notamment au bénéfice des copropriétaires, au titre des dommages immatériels, alors même qu'il s'agit d'une garantie non obligatoire qui n'est pas visée par l'article L.242-l précité et en ce qu'il a laissé à la charge de l'assureur dommages-ouvrage 30 % des indemnités allouées au syndicat et aux copropriétaires à titre de sanction, en ne condamnant la SMA SA à garantir la SA GAN Assurances qu'à hauteur de 70 % des sommes mises à sa charge.
réformer en tout état de cause le jugement entrepris en ce qu'il fait application de la responsabilité de droit commun à l'assureur dommages-ouvrage ;
En conséquence,
débouter le syndicat et les copropriétaires de leurs demandes visant à obtenir la condamnation de la concluante, ès qualités d'assureur dommages-ouvrage, au titre d'une faute relevant de la responsabilité de droit commun, à prendre en charge la totalité des préjudices immatériels invoqués, avec intérêts au double du taux légal ;
déclarer la SA GAN Assurances recevable et bien fondée à opposer à toute partie le plafond de garantie prévu aux conditions particulières de la police dommages-ouvrage pour les dommages immatériels, et limiter le montant de la condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre au titre de l'ensemble des indemnités susceptibles d'être accordées aux appelants pour préjudices immatériels à la somme de 179 965,39 euros ;
rejeter toute demande visant à la condamnation de la concluante au paiement d'un intérêt au taux double du taux légal sur des indemnités autres que celles accordées au titre de la garantie décennale obligatoire ;
condamner la SMA SA à garantir la concluante de toutes les condamnations prononcées à son encontre.
Sur la police « Constructeur Non Réalisateur »,
déclarer irrecevable, car nouvelle en cause d'appel, toute demande dirigée à l'encontre de la SA GAN Assurances, prise en qualité d'assureur de la SCI [Adresse 32] par police « Constructeur Non Réalisateur », faute pour les demandeurs de justifier, par la production des assignations et des conclusions de première instance, avoir sollicité la condamnation de la concluante en cette qualité et ce par application des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile ;
Subsidiairement,
débouter toute partie qui viendrait à solliciter la condamnation de la concluante à ce titre de ses demandes, la responsabilité du maître d'ouvrage n'ayant vocation à être retenue que lorsque celui-ci, à condition qu'il soit notoirement compétent, s'est immiscé dans la réalisation ou la conception des travaux ou bien dans l'hypothèse où il a accepté délibérément le risque, ce qui n'est pas le cas ;
A titre infiniment subsidiaire,
limiter toute éventuelle condamnation prononcée au titre de cette police aux travaux de reprise des désordres de nature décennale et faire application, pour les préjudices immatériels, du plafond de garantie prévu au contrat, à savoir 152 500,00 euros, soit 179 965,39 euros avec revalorisation, ainsi que de la franchise de 5 664,92 euros qui, comme le plafond de garantie, est opposable à toute partie lorsqu'est invoqué le bénéfice d'une garantie facultative ;
Sur l'appel en garantie dirigé à l'encontre de la SMA SA,
réformer le jugement entrepris en ce qu'il a limité la condamnation à garantie prononcée à l'encontre de la SMA SA au bénéfice de la SA GAN Assurances à 70% des indemnités allouées au syndicat des copropriétaires et aux copropriétaires ;
condamner, sur le fondement de l'article 1792 du code civil, et subsidiairement de l'article 1231-1 (voire de l'article 1240) du même code, ainsi que de l'article L 124-3 du code des assurances, la SMA SA, anciennement Sagena, prise en qualité d'assureur de la société GH Construction, à garantir la SA GAN Assurances (prise en qualité d'assureur dommages-ouvrage comme d'assureur par police « Constructeur Non Réalisateur ») de toute condamnation prononcée à son encontre et de toutes sommes qui ont d'ores et déjà été mises à sa charge, y compris par les ordonnances de référé et les ordonnances du juge de la mise en état déjà rendues, ou qui seront mises à sa charge par l'arrêt à intervenir, au bénéfice de toute partie et pour tous postes de demandes.
débouter la SMA SA de son appel incident, et de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
ordonner, en cas d'infirmation du jugement entrepris, la restitution à la SA GAN Assurances des sommes versées par cette dernière dans le cadre des différentes instances, en exécution des ordonnances (qui n'ont pas autorité de chose jugée au principal, qu'il s'agisse des ordonnances de référé ou des ordonnances du juge de la mise en état), ainsi que du jugement dont appel ;
condamner in solidum le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires appelants, ou à défaut la SMA SA, à verser à la SA GAN Assurances la somme de 27 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en tous les dépens, dont distraction au profit de Maître Bai-Mathis, avocat, par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La SA GAN Assurances évoque en premier lieu l'absence de demande d'infirmation du jugement par les appelants dans leurs premières écritures du fait de la non signification de la page 89 de leurs premières conclusions d'appel, comprenant précisément les chefs du jugement critiqués. La SA GAN Assurances en déduit une violation de l'article 954 du code de procédure civile nécessitant le rejet des demandes des appelants.
Sur la communication des pièces des appelants, la SA GAN Assurances se prévaut de l'article 906 du code de procédure civile et expose que, en violation de cet article, plusieurs pièces n'ont pas été communiquées simultanément à la signification des premières conclusions d'appel, ni au cours des trois mois qui ont suivi, ce qui justifierait leur mise à l'écart. En conséquence, la SA GAN Assurances soutient que les demandes devront être rejetées en application de l'article 1353 du code civil et des articles 15 et 16 du code de procédure civile. La SA GAN Assurances suit le même raisonnement s'agissant des pièces communiquées par la SA SMA et de ses demandes.
Outre l'irrecevabilité des déclarations de sinistre du fait de la communication tardive des pièces, la SA GAN Assurances s'attache à la forme de ces déclarations telle qu'exigée par les articles L.242-1 et A 243-1, annexe II, du code des assurances pour affirmer que l'assureur dommages ouvrage n'est tenu de prendre position que des désordres qui lui ont été déclarés, localisés de manière précise, et effectuées contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La SA GAN Assurances affirme qu'il s'agit de dispositions d'ordre public non respectées en l'espèce.
La SA GAN Assurances ajoute que, faute de produire lesdites déclarations, il ne peut être vérifier qu'elles ont été effectuées avant l'introduction des différentes procédures de référé et de la procédure au fond, conformément aux dispositions d'ordre public précitées. La SA GAN Assurances précise également que les délais édictés par l'article L.242-1 laissés à l'assureur pour prendre position et proposer une offre n'ont pas commencé à courir faute d'accusé de réception de ces déclarations.
La SA GAN Assurances reprend ensuite une par une les déclarations de sinistre transmises par le syndicat expliquant, outre l'irrespect des règles de forme sus-évoqué, avoir dans tous les cas respecté les délais qui lui sont imposés par cet article pour prendre position. La SA GAN Assurances expose qu'en tout état de cause seule la sanction édictée par l'article précité, consistant en le doublement des intérêts au taux légal, peut être appliquée à l'exclusion de la responsabilité contractuelle de l'article 1231-1 du code civil.
La SA GAN Assurances expose ensuite que le syndicat est irrecevable pour défaut de qualité s'agissant des déclarations relatant des désordres constatés dans les parties privatives et non communes, mais également de celles notifiées postérieurement à l'introduction d'une procédure judiciaire contre elle.
Pour expliquer ses refus de garantie, la SA GAN Assurances argue soit de l'absence de communication des documents nécessaires, soit de l'impossibilité d'avoir pu réaliser l'expertise du fait de l'absence du propriétaire concerné au jour du rendez-vous convenu, soit de l'absence de caractère décennal du désordre constaté au sens de l'article 1792 du code civil.
Sur les indemnités réclamées par le syndicat des copropriétaires, reprenant chacun des désordres, la SA GAN Assurances estime qu'il ne peut être mis à sa charge que les travaux strictement nécessaires à la reprise de ces désordres de nature décennale dont le coût ne saurait excéder les prévisions de l'expert judiciaire. La SA GAN Assurances affirme également qu'il ne peut être alloué au syndicat des copropriétaires que les indemnités correspondant aux travaux de reprise nécessaire concernant les parties communes uniquement.
Particulièrement sur les ascenseurs, la SA GAN Assurances soutient de prime abord que le désordre n'est pas de nature décennale en ce qu'il ne rend pas l'ouvrage impropre à sa destination dans son ensemble. La SA GAN Assurances soutient ensuite que soit les dysfonctionnements sont imputables à un vice qui leur est propre et dans ce cas l'action du syndicat, comme des copropriétaires, est prescrite depuis le 24 avril 2010 correspondant à l'issue du délai de deux ans à compter de la réception en application des dispositions de l'article 1792-3 du code civil, soit d'une cause étrangère, ici les infiltrations, dont la responsabilité incombe au constructeur à l'origine de ces désordres et non à l'assureur garantie décennale.
Spécifiquement sur les actes de vandalisme, qui ne peuvent, selon l'assureur, n'être couverts que par la garantie multirisques habitation, la SA GAN Assurances affirme qu'il appartenait au syndicat d'assurer la conservation du bien, conformément à l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965, et que ces actes constituent une cause étrangère faisant obstacle à une quelconque condamnation.
Sur le préjudice futur précisément constitué et soutenu par le syndicat des copropriétaires comme étant le remplacement des pompes tous les cinq ans et leur entretien annuel, la SA GAN Assurances soutient que le syndicat aurait dû dans tous les cas supporter cette charge puisqu'un tel système, bien que différent, était prévu dès l'origine mais considéré comme insuffisant par l'expert, de sorte que le préjudice n'est pas établi. En tout état de cause, la SA GAN Assurances affirme qu'elle ne pourrait être condamnée à supporter la charge de ces frais que pour une durée de dix ans correspondant à celle de la garantie décennale édictée à l'article 1792-4-1 du code civil.
Abordant cette fois les demandes formées par les copropriétaires, la SA GAN Assurances rappelle de prime abord ne pas avoir reçu communication des pièces justifiant leurs préjudices et affirme qu'ils devront établir leur qualité de propriétaires pour justifier la recevabilité de leur action sur le fondement de la garantie décennale, en application de l'article 31 du code de procédure civile.
Comme évoqué concernant les demandes du syndicat mais appliqué cette fois aux demandes des copropriétaires, la SA GAN Assurances affirme qu'en tout état de cause seuls les consorts [N], [ZM], [IM]-[YK], [LL], [DH], [FW], [BZ], [Y], Mme [LH], M. [UF], la société Pierre et Terroir et M. [F] ont notifié à l'assureur dommages-ouvrage une déclaration de sinistre et sont ainsi recevables en leurs prétentions.
Sur les prétentions des propriétaires, la SA GAN Assurance soutient d'abord que le préjudice qualifié de perte de loyer ne constitue qu'une perte de chance de louer le bien, qu'elle évalue à 60%, et qu'aucune indemnisation ne saurait être attribuée pour ce qui concerne la période antérieure à l'arrêté de péril, soit au 21 avril 2011 ou au plus tôt à mars 2010. S'agissant de la moins-value de l'immeuble, la SA GAN Assurances soutient que ce préjudice n'est pas constitué dans la mesure où il sera mis un terme aux désordres dès réalisation des travaux de reprise préconisés par l'expert, sans compter que les propriétaires n'apportent aucun élément permettant d'établir le préjudice allégué. Sur le préjudice d'anxiété, la SA GAN Assurances soutient que les propriétaires n'apportent aucun justificatif permettant de l'établir et reprend cet argument du défaut de preuve pour ce qui est de la perte de l'avantage fiscal lorsque ce dernier est allégué. La SA GAN Assurance impute également la perte de l'avantage fiscal ainsi que la perte de chance de louer les biens à l'erreur d'appréciation de l'expert judiciaire à l'origine de l'arrêté de péril.
Précisément pour les consorts [Y], la SA GAN Assurances soutient avant tout que leurs demandes sont irrecevables en l'absence de fondement, conformément à l'article 954 du code de procédure civile, tant dans leurs conclusions de première instance que dans leurs premières conclusions d'appel. La SA GAN Assurances soulève également, en l'absence de production de l'accusé de réception, l'irrecevabilité de leurs demandes faute de déclaration de sinistre préalablement à leur intervention volontaire en première instance.
Pour les consorts [AL], la SA GAN Assurances soutient que Mme [AL] est irrecevable à demander l'infirmation du jugement entrepris, expliquant que M. et Mme [AL] apparaissent en qualité d'appelants dans les écritures signifiées par le syndicat des copropriétaires et les autres copropriétaires le 1er octobre 2019 alors que Mme [AL] ne figure pas dans la déclaration d'appel déposée par M. [AL] le 1er juillet 2019 avant jonction des procédures.
Sur les demandes formées par l'EURL Muller Gestion, syndic de copropriété, au titre de la perte d'honoraires de mise en location, de la perte sur la gestion des appartements, des pertes sur ses honoraires et frais administratifs supplémentaires, la SA GAN Assurances soutient d'une part que ces préjudices ne sont pas démontrés et d'autre part que, n'étant propriétaire d'aucun des appartements, le syndic n'est pas fondé à présenter une quelconque demande sur le fondement de l'article 1792 du code civil.
La SA GAN Assurance rappelle ensuite le contenu des garanties de la police d'assurance dommages-ouvrage souscrite par la SCI [Adresse 32] et reproche au tribunal, s'agissant du non-respect des délais de prise de position, d'être entré en voie de condamnation sans faire application du plafond de garantie de 152 500 euros contractuellement prévu et sans respecter l'article L.242-1 du code des assurances limitant les sanctions applicables à l'assureur dommages-ouvrage.
Sur les refus de prise en charge, la SA GAN Assurances affirme que cette prise de position n'est assortie d'aucune sanction et qu'il appartient à l'assuré de solliciter, par la voie judiciaire, la désignation d'un expert ainsi qu'une indemnisation, mais qu'elle ne saurait être condamnée de ce chef au titre d'une prétendue faute. A titre subsidiaire, la SA GAN Assurances soutient que les fautes qui lui sont reprochées ne sont pas constituées et qu'il n'y a pas de lien de causalité entre l'absence de réponse ou le retard dans ses réponses et les préjudices allégués.
S'attachant ensuite au contenu de la police Constructeur Non Réalisateur souscrite par la SCI [Adresse 32], la SA GAN Assurances affirme au principal que les demandes formulées à ce titre sont nouvelles au sens de 564 du code de procédure civile. La SA GAN Assurances soutient que les conditions tenant à la compétence et l'immixtion dans la réalisation ou la conception des travaux et l'acceptation délibérée du risque ne sont pas remplies. Dans le cas où la cour devait la condamner sur ce fondement, la SA GAN Assurance rappelle l'application du plafond de garantie porté à 179 965,39 euros et de la franchise s'élevant à neuf fois l'indice BT01, soit 5 664,92 euros.
Enfin, sur l'appel en garantie dirigé à l'encontre de la SA SMA, assureur de la société GH Construction, la SA GAN Assurances expose que le locateur d'ouvrage, seul tenu de la garantie décennale, répond vis-à-vis du maître d'ouvrage de l'ensemble des désordres et malfaçons affectant les travaux qui ont fait l'objet de son marché, y compris ceux qu'il a sous-traités, et son assureur en garantie décennale est en conséquence tenu d'indemniser intégralement le maître de l'ouvrage ou les acquéreurs successifs de celui-ci. La SA GAN Assurances en déduit que la SA SMA doit être condamnée à la garantir de la totalité des condamnations mise à sa charge, sans limitation, rappelant pour ce faire ses arguments développés au soutien d'une absence de faute de sa part. La SA GAN ajoute qu'il ne peut être imputé au maitre de l'ouvrage, et donc à son assureur, une part contributive de responsabilité s'il n'est démontré ni une immixtion fautive dans la conception ou la réalisation des travaux, ni une acceptation délibérée des risques.
Par conclusions déposées le 29 août 2022, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA SMA demande à la cour d'appel de :
rejeter l'appel du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 10] dit [Adresse 32], de L'EURL Muller Gestion, de M. [RO] [L], de M. [PI] [N] et son épouse née [AM] [MN], de M. [TB] [S] et son épouse née [XA] [RM], de M. [KB] [K], de M. [NY] [I], de Mme [BX] [WY], de M. [B] [JZ], de Mme [PE] [LH], de M. [P] [SZ], de M. [ZO] [BZ], de Mme [ES] [DH], de Mme [V] [OA], de M. [W] [U] [DJ], de M. [LJ] [YG] et son épouse [LF] [IT], de M. [ZT] [ZR] et son épouse née [G] [D], de Mme [EN] [UJ], de M. [M] [WW] et son épouse née [YE] [TD], de M. [C] [GC], de M. [HK] [FW] et son épouse née [H] [MP], de M. [T] [UF] et son épouse [O] [J], de M. [BJ] [ZM] et son épouse née [YI] [MU], de M. [HK] [OC] et son épouse née [DF] [PE], de M. [IO] [GA], de M. [TB] [BY], de M. [HG] [AL], et son épouse Mme [PK] [IR], de M. [R] [DL], M. [VN] [Y] et son épouse Mme [PG] [CC].
En conséquence :
les débouter de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
confirmer le jugement du 9 avril 2019 en ce qu'il a fixé à la somme de 708 782,41 euros l'ensemble des préjudices subi par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble dit [Adresse 32] ;
confirmer le jugement du 9 avril 2019 en ce qu'il a condamné in solidum la SMA SA et la Compagnie GAN Assurances à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble dit [Adresse 32] la somme de 128 782,41 euros en réparation de l'ensemble des préjudices, déduction faite de la provision de 580 000 euros préalablement perçue, outre intérêts au taux légal à compter de la demande ;
confirmer le jugement du 9 avril 2019 en toutes les condamnations in solidum de la SMA SA et de la Compagnie GAN Assurances à l'égard des différents copropriétaires ;
confirmer le jugement du 9 avril 2019 en ce qu'il a débouté l'EURL Muller Gestion de l'ensemble de ses demandes ;
confirmer le jugement du 9 avril 2019 en ce qu'il a débouté les demanderesses de leurs demandes au titre de la résistance abusive ;
confirmer le jugement du 9 avril 2019 en ce qu'il a ordonné la majoration de la condamnation de GAN Assurances envers le syndicat des copropriétaires à un taux d'intérêt égal au double du taux légal ;
débouter la SA GAN Assurances de son appel incident et de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Accueillir l'appel incident de la SA SMA ;
Et statuant à nouveau :
infirmer le jugement du 9 avril 2019 en ce qu'il a condamné la SA SMA à garantir la Compagnie GAN Assurances à hauteur de 70% des condamnations prononcées, à l'exclusion de la majoration du taux d'intérêt au double taux légal ;
fixer la garantie de SMA au profit du GAN Assurances à hauteur de 70 % au maximum des condamnations prononcées dans la limite du plafond de garantie de la police PAC de 214 000 euros intégralement épuisé par le règlement des condamnations assorties de l'exécution provisoire d'une part et du plafond de garantie de 915 000 euros de la police ARTEC pour partie épuisé du fait des règlements opérés en première instance, concernant les dommages immatériels, en tenant compte des franchises contractuelles opposables erga omnes, déductibles du montant de l'indemnité qui serait mise à la charge de SMA, et à l'exclusion de la majoration du taux d'intérêt au double du taux légal ;
condamner les appelants in solidum à payer à la SA SMA une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
condamner les appelants aux entiers frais et dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SA SMA aborde de prime abord les réclamations du syndicat des copropriétaires. La SA SMA affirme qu'il ressort des trois rapports d'expertise déposés, portant respectivement sur l'inondation du sous-sol, les problèmes de structures et sur les désordres intérieurs et divers, que l'expert impute ces désordres à la société PSM Construction, aux sociétés Geopratique et au BET Genie Tec mais non à la société GH Construction, son assurée.
S'agissant de l'évaluation des préjudices, la SA SMA expose que le montant de TVA applicable pour un immeuble à usage d'habitation de plus de deux ans, selon l'article 279-0 bis du code général des impôts, est de 10% et non de 20% de sorte que la demande du syndicat des copropriétaires n'est pas justifiée. La SA SMA ajoute que les montants retenus par le cabinet Auert ne sont pas contradictoires dans la mesure où ils n'ont pas fait l'objet d'une discussion dans le cadre de l'expertise et qu'aucun élément objectif ne permet de vérifier ses allégations puisqu'aucun devis n'est fourni permettant de constater qu'il n'est pas possible de réaliser les travaux selon les montants retenus par l'expert.
Selon la SA SMA, il ressort des demandes du syndicat des copropriétaires que la réparation du préjudice issu des actes de vandalisme est sollicitée une fois au titre des travaux des deux premières phases (inondation du sous-sol et problèmes de structure) et une seconde fois à titre distinct. La SA SMA dit ainsi constater que le syndicat réclame une double indemnisation pour plusieurs préjudices. La SA SMA déplore également que les travaux sollicités et les sommes correspondantes équivalent à une remise à neuf des logements et non à la seule reprise des désordres constatés.
La SA SMA ajoute que les désordres affectant les éléments d'équipement ne relèvent de la garantie décennale que s'ils rendent l'ouvrage impropre à sa destination ce qui, selon elle n'est pas le cas de l'ascenseur.
Sur les frais divers, la SA SMA expose d'une part que les demandes relatives à l'assistance d'un expert technique et aux travaux rendus nécessaires par les opérations d'expertise relèvent des dépens et/ou frais entrant dans le cadre de l'article 700 du code de procédure civile et d'autre part, qu'il apparaît que les frais de syndic ne sont pas intégralement justifiés. Selon la SA SMA, seuls les surcouts en lien direct avec les désordres peuvent être indemnisés.
Sur le préjudice futur consistant en l'entretien des pompes, la SA SMA soutient que le montant sollicité à ce titre a été comptabilisé deux fois par le syndicat et qu'il ne s'agit pas d'un préjudice réparable puisque, se référant au rapport d'expertise, si les travaux avaient été correctement effectués, le syndicat des copropriétaires aurait en tout état de cause dû prendre en charge cette dépense.
Concernant le préjudice issu des actes de vandalisme, la SA SMA expose que la responsabilité de son assurée n'a pas été retenue par l'expert judiciaire, que l'arrêté de péril a été pris à tort, que l'immeuble n'a pas fait l'objet de suffisamment de protection, et que l'assureur dommages-ouvrage a refusé d'intervenir provocant ainsi l'arrêté de péril. La SA SMA affirme que c'est à bon droit que le tribunal a retenu que ces actes ont été commis par des tiers aux opérations de construction et que la responsabilité des constructeurs ne pouvait être retenue sur le fondement de l'article 1792 du code civil pour les dommages qui en sont issus.
Abordant cette fois les réclamations formulées par le syndic, l'EURL Muller Gestion, la SA SMA oppose à cette dernière l'absence de fondement juridique de sa demande et le fait que la seule invocation des règles de la responsabilité délictuelle est insuffisante, sans compter que la propre responsabilité du syndic est engagée du fait de sa carence manifeste à l'origine des actes de vol et vandalisme.
Sur les différents préjudices invoqués par le syndic, la SA SMA soutient qu'aucune des réclamations financières n'est justifiée sur le principe, ni établie sur le quantum.
S'agissant des réclamations formulées par les copropriétaires, la SA SMA dénie toute implication concernant les préjudices matériels réclamés du fait des actes de vandalisme et des vols dont elle allègue que la responsabilité incombe au syndicat et à l'expert judiciaire.
Sur le préjudice immatériel, d'abord s'agissant des pertes de loyers, la SA SMA affirme que les principes de la responsabilité civile visent la réparation intégrale de la victime, sans enrichissement sans cause, de sorte que les copropriétaires ne peuvent se prévaloir que d'une perte de chance de louer leur appartement. La SA SMA estime nécessaire de prendre en compte la vacance locative qu'elle évalue à 20% outre les frais de gestion et de taxe foncière, dont les copropriétaires auraient pu demander l'exonération sur le fondement de l'article 1389 du code général des impôts.
Ensuite, concernant la perte alléguée de l'avantage de Robien, la SA SMA considère que ce préjudice n'est pas établi, faute pour les copropriétaires concernés de démontrer que cet avantage est définitivement perdu ni qu'il est certain qu'ils auraient satisfait à la condition de mise en location sur neuf années.
S'agissant du préjudice moral et d'anxiété sollicités par les copropriétaires, la SA SMA soutient qu'ils ne peuvent se cumuler, l'un étant la composante de l'autre.
Sur la moins-value alléguée de l'immeuble, la SA SMA soutient qu'il s'agit d'un préjudice incertain, de même que la moins-value sur les loyers, puisque selon elle, une fois les désordres repris, l'immeuble retrouvera son état neuf.
La SA SMA reprend ensuite une par une les réclamations de chacun des copropriétaires pour les contester, opposant quasi-systématiquement l'absence de justification de celles-ci.
Face à la demande formulée par la SA GAN Assurances visant à voir écarter certaines pièces produites au débats, la SA SMA soutient que l'obligation posée à l'article 906 du code de procédure civile de communiquer simultanément au dépôt et à la notification des conclusions les pièces produites à leur soutien, ne justifie pas d'écarter des débats les pièces dont la communication y contrevenait, dès lors que le destinataire de la communication a été mis en temps utile en mesure de les examiner, de les discuter et d'y répondre conformément aux articles 15 et 16 du code de procédure civile.
La SA SMA entend également opposer les plafonds de garantie prévus dans ses contrats PAC et ARTEC ainsi que les franchises de 51 266,48 euros pour le premier contrat et 1 611 euros pour le second.
Sur l'appel en garantie formé par la SA GAN Assurances, la SA SMA soutient que celle-ci a manqué à ses obligations et a fait preuve de mauvaise foi dans le règlement du sinistre, soit parce qu'elle n'a pas donné suite aux déclarations effectuées, soit parce qu'elle a refusé sa garantie au motif que des documents importants n'avaient pas été transmis alors qu'il lui revenait de les réclamer dans un délai de dix jours à compter de la réception de la déclaration de sinistre conformément à l'article A 243-1 du code des assurances. Selon la SA SMA, la sanction opposable à la SA GAN Assurance n'est pas seulement le doublement des intérêts mais peut également être la limitation de son appel en garantie et par conséquent la mise en cause de sa responsabilité, conformément à l'article 1231-6 du code civil, dans la mesure où le préfinancement des travaux permettant de mettre fin aux désordres a été insuffisant ou inexistant et qu'il a concouru à leur aggravation.
Par note en délibéré du 8 janvier 2024, la cour a adressé aux parties les observations suivantes :
« L'article 909 du code de procédure civile dispose que l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Metz du 1er juillet 2019, l'EURL Muller Gestion, le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble dit [Adresse 32] et 35 copropriétaires, ont interjeté appel de ce jugement en intimant la SAS SMA, et la SA GAN Assurances et en précisant que l'appel porte, d'une part sur le rejet des demandes de l'EURL Muller Gestion et d'autre part sur les montants alloués à chacun des appelants.
Certains copropriétaires en la cause en première instance n'ont pas fait appel à savoir: la SCI MANAUDBAPT 2, la SCI Pierre et Terroir Patrimoine, M. et Mme [A], M. [VP], M. et Mme [EP], M. [IM] et Mme [YK].
Par conclusions du 31 décembre 2019, la SA GAN Assurances a formé « appel incident et provoqué » demandant l'infirmation du jugement notamment en ce qu'il est entré en voie de condamnation à l'encontre de la SA GAN Assurances au bénéfice des copropriétaires et en demandant à la présente cour de déclarer les copropriétaires irrecevables faute de pouvoir justifier d'une déclaration préalable de sinistre à l'assureur dommages-ouvrage.
La SA GAN Assurances a donc formé appel de l'ensemble des condamnations prononcées à son égard, y compris celles au profit de la SCI MANAUDBAPT 2, la SCI Pierre et Terroir Patrimoine, M. et Mme [A], M. [VP], M. et Mme [EP], M. [IM] et Mme [YK].
Néanmoins et contrairement à l'article 909 précité, elle ne justifie pas avoir signifié sa déclaration d'appel et ses conclusions justificatives d'appel à la SCI MANAUDBAPT 2, la SCI Pierre et Terroir Patrimoine, M. et Mme [A], M. [VP], M. et Mme [EP], M. [IM] et Mme [YK].
Les parties sont donc invitées à faire toute observation utile sur ce point et notamment sur l'irrecevabilité éventuelle de l'appel provoqué de la SA GAN Assurances à l'égard de la SCI MANAUDBAPT 2, la SCI Pierre et Terroir Patrimoine, M. et Mme [A], M. [VP], M. et Mme [EP], M. [IM] et Mme [YK], et ce avant le 13 février 2024.
Le délibéré est prorogé au 12 mars 2024 ».
En réponse à cette note en délibéré, l'EURL Muller Gestion, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble dit [Adresse 32] et de M. [L], M. et Mme [N], M. et Mme [S], M. [K], M. [I], Mme [WY], M. [JZ], Mme [LH], M. [SZ], M. [GA], M. [BZ], Mme [DH], Mme [OA], M. [DJ], M. et Mme [YG], M. et Mme [ZR], Mme [UJ], M. [BY], M. et Mme [WW], M. [GC], M. et Mme [AL], M. [DL], M. et Mme [FW], M. et Mme [UF], M. et Mme [ZM], M. et Mme [OC] ont transmis des écritures reçues au greffe le 2 février 2024 dans lesquelles ils approuvent l'irrecevabilité de l'appel provoqué de la SA GAN Assurances à l'égard de la SCI MANAUDBAPT 2, la SCI Pierre et Terroir Patrimoine, M. et Mme [A], M. [VP], M. et Mme [EP], M. [IM] et Mme [YK].
Ils ajoutent que la société GAN Assurances ne peut, dans le même temps, acquiescer au jugement à l'égard des copropriétaires qui n'en ont pas formé appel bien qu'ils n'aient pas justifié d'une déclaration préalable de sinistre et ne maintenir le moyen d'irrecevabilité qu'à l'encontre de ceux qui en ont interjeté appel. Ils considèrent que le litige apparaît indivisible entre les différents copropriétaires, s'agissant de l'irrecevabilité alléguée de leurs demandes pour défaut de déclaration préalable de sinistre.
Ils en déduisent que le moyen tiré de l'irrecevabilité des demandes pour défaut de déclaration préalable de sinistre ne peut qu'être déclaré irrecevable à l'égard de tous.
En réponse à la note en délibéré, M. et Mme [Y] ont déposé au greffe le 12 février 2024 des écritures dans lesquelles ils ont valoir que le moyen tiré de l'irrecevabilité des demandes pour défaut de déclaration préalable de sinistre tel qu'invoqué par l'assureur dommages-ouvrage ne peut qu'être déclaré irrecevable à l'égard de tous.
M. et Mme [Y] soutiennent qu'en vertu du principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui, la SA GAN Assurances ne peut d'un côté, acquiescer au jugement à l'égard de copropriétaires non-appelants bien qu'ils n'aient pas justifié d'une déclaration préalable de sinistre et d'un autre côté, ne maintenir le moyen d'irrecevabilité qu'à l'encontre de ceux qui en ont interjeté appel.
Ils soutiennent également l'indivisibilité du litige entre les différents copropriétaires, s'agissant de l'irrecevabilité alléguée de leurs demandes pour défaut de déclaration préalable de sinistre.
En réponse à la note en délibéré, la SA GAN Assurances a répondu, par écritures reçues au greffe le 12 février 2024, que dans ses conclusions d'appel, elle ne conclut pas à l'encontre de la SCI MANAUDBAPT 2, la SCI Pierre et Terroir Patrimoine, M. et Mme [A], M. [VP], M. et Mme [EP], M. [IM] et Mme [YK].
Elle en déduit qu'elle n'avait donc pas à faire signifier ses conclusions d'appel à ces personnes.
Elle soutient que les deux notes du syndicat et des copropriétaires ne peuvent être prises en compte, la cour ayant simplement demandé aux parties de « faire toute observation utile sur l'irrecevabilité éventuelle de l'appel provoqué de la SA GAN Assurances à l'égard de la SCI MANAUDBAPT 2, la SCI Pierre et Terroir Patrimoine, M. et Mme [A], M. [VP], M. et Mme [EP], M. [IM] et Mme [YK] ».
Elle fait valoir qu'en tout état de cause, il n'existe aucune indivisibilité entre les différents copropriétaires, chacun agissant à titre personnel et faisant valoir son propre préjudice, à tel point d'ailleurs que M. et Mme [Y] ont agi séparément, et la matière n'étant nullement indivisible (à l'inverse par exemple des procédures en matière de partage successoral, ou d'indivision).
Enfin la SA GAN Assurances soutient qu'en ce qui concerne l'irrecevabilité des demandes des copropriétaires contre l'assureur dommages-ouvrage pour défaut de déclaration de sinistre préalable, cet argument a été opposé à tous les copropriétaires parties à la procédure d'appel et il appartenait à chacun pris séparément de justifier d'une telle déclaration, la situation de chacun des appelants (qui peut ou non avoir notifié une telle déclaration) étant spécifique.
Le 16 février 2024, la cour a transmis aux parties les observations suivantes :
« L'EURL Muller Gestion demande la somme totale de 130 731,63 euros avant déduction de la provision de 24 192 euros dont elle a bénéficié, se décomposant de la manière suivante :
- 23 080 euros au titre de la perte sur honoraires de mise en location ;
- 86 400 euros au titre de la perte sur la gestion des appartements ;
- 11 793 euros au titre de la perte sur honoraires de syndic ;
- 6 932 euros au titre des frais administratifs supplémentaires ;
- 2 526,60 euros au titre des frais de relogement de la famille Lipsit ;
En réalité si le droit à indemnisation de l'EURL Muller Gestion devait être retenu par la cour, le préjudice de l'EURL Muller Gestion se traduirait au moins partiellement par une perte de chance de percevoir des honoraires de mise en location et des honoraires sur la gestion des appartements.
Ce fondement est le seul sur lequel pourrait être évalué le préjudice éventuellement subi au titre des résultats économiques du syndic.
La cour invite les parties à lui faire toute observation utile sur ce point et ce avant le 29 février 2024 ».
Par observations communiquées le 28 février 2024, la SA SMA conclut au débouté des prétentions de l'EURL Muller Gestion.
Elle estime que la perte de chance n'est pas établie, même dans une infime proportion et elle maintient que l'EURL Muller Gestion est défaillante à rapporter la preuve des préjudices qu'elle invoque. Elle s'en réfère sur ce point à la note établie par l'expert-comptable qu'elle a mandaté.
Par observations communiquées le 29 février 2024, la SA GAN Assurances s'associe aux observations transmises par la SA SMA.
Elle ajoute que l'EURL Muller Gestion n'a pas précisé le montant de ses demandes, ce qui les rend en l'état irrecevables, les sommes réclamées correspondant à de simples estimations.
Elle rappelle qu'elle a conclu à ce que l'EURL Muller Gestion soit déboutée de toutes ses prétentions, notamment au titre du vandalisme.
Très subsidiairement, la SA GAN Assurances considère que l'indemnité susceptible d'être allouée au titre de la perte de chance devrait se limiter à la chance perdue, sans être équivalente à l'avantage qu'elle aurait procuré si elle s'était réalisée, à la condition que l'EURL Muller Gestion justifie d'un préjudice direct et certain, non caractérisé en l'espèce.
Par observations communiquées le 29 février 2024, l'EURL Muller Gestion estime que sa perte de chance de percevoir des honoraires de mise en location et sur la gestion des appartements ne peut pas être inférieure à 99%, dès lors que la perte de chance a pour origine les désordres affectant l'immeuble et la défaillance des assureurs.
Elle demande donc la condamnation in solidum de la SA Gan Assurances et de la SA SMA à lui payer la somme de 106 549,63 euros, compte tenu de la provision déjà payée, avec intérêts à compter du jour de la demande, et ce dans la limite de 99% et qu'il soit jugé que la condamnation de la SA GAN Assurances sera assortie d'intérêts au double du taux d'intérêt légal.
MOTIFS DE LA DECISION
En préambule, il sera rappelé les dispositions de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile selon lesquelles la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Il en résulte que la cour ne répondra aux « dire et juger » figurant dans le dispositif des écritures des parties que s'ils s'analysent comme étant des prétentions.
La présente juridiction ne répondra pas non plus aux éventuelles prétentions figurant dans le corps des écritures et qui ne seraient pas reprises dans le dispositif.
I- Sur l'irrecevabilité de l'appel provoqué de la SA GAN Assurances à l'égard des copropriétaires non appelants
Si l'article 914 du code de procédure civile dispose que seul le conseiller de la mise en état est compétent pour statuer sur l'irrecevabilité de l'appel, ce même texte dispose que la cour à la possibilité de relever d'office cette fin de non-recevoir.
L'article 909 du code de procédure civile dispose que l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
A défaut de signification des conclusions aux fins d'appel provoqué dans le délai de trois mois précité, l'appel provoqué doit être déclaré irrecevable (sur ce point voir par exemple Cass. Civ 2ème 6 juin 2019 pourvoi n° 18-14901).
Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Metz du 1er juillet 2019, l'EURL Muller Gestion, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble dit [Adresse 32] ainsi que plusieurs copropriétaires à savoir à M. [L], M. et Mme [N], M. et Mme [S], M. [K], M. [I], Mme [WY], M. [JZ], Mme [LH], M. [SZ], M. [GA], M. [BZ], Mme [DH], Mme [OA], M. [DJ], M. et Mme [YG], M. et Mme [ZR], Mme [UJ], M. [BY], M. et Mme [WW], M. [GC], M. et Mme [AL], M. [DL], M. et Mme [FW], M. et Mme [UF], M. et Mme [ZM], M. et Mme [OC] ont interjeté appel du jugement rendu le 9 avril 2019 par le tribunal de grande instance de Sarreguemines en intimant la SAS SMA et la SA GAN Assurances et en précisant que l'appel porte d'une part, sur le rejet des demandes de l'EURL Muller Gestion et d'autre part, sur les montants alloués à chacun des appelants.
M. et Mme [Y] ont également interjeté appel par déclaration enregistrée au greffe de la cour d'appel de Metz le 06 août 2019.
Certains copropriétaires en la cause en première instance n'ont pas fait appel à savoir: la SCI MANAUDBAPT 2, la SCI Pierre et Terroir Patrimoine, M. et Mme [A], M. [VP], M. et Mme [EP], M. [IM] et Mme [YK].
Par conclusions déposées le 31 décembre 2019, la SA GAN Assurances a formé « appel incident et provoqué » demandant l'infirmation du jugement notamment en ce qu'il est entré en voie de condamnation à l'encontre de la SA GAN Assurances au bénéfice des copropriétaires et en demandant à la présente cour de déclarer les copropriétaires irrecevables faute de pouvoir justifier d'une déclaration préalable de sinistre à l'assureur dommages-ouvrage.
La SA GAN Assurances a donc formé appel de l'ensemble des condamnations prononcées à son égard, y compris celles au profit de la SCI ManaudBapt 2, de la SCI Pierre et Terroir Patrimoine, de M. et Mme [A], de M. [VP], M. et Mme [EP], M. [IM] et Mme [YK].
Néanmoins et contrairement à l'article 909 précité, elle ne justifie pas avoir signifié sa déclaration d'appel et ses conclusions justificatives d'appel à la SCI ManaudBapt 2, la SCI Pierre et Terroir Patrimoine, M. et Mme [A], M. [VP], M. et Mme [EP], M. [IM] et Mme [YK].
En conséquence, la cour déclare irrecevable l'appel provoqué de la SA GAN Assurances à l'égard de la SCI ManaudBapt 2, la SCI Pierre et Terroir Patrimoine, M. et Mme [A], M. [VP], M. et Mme [EP], M. [IM] et Mme [YK].
II- Sur l'indivisibilité alléguée de l'appel provoqué
Il se déduit de l'article 445 du code de procédure civile que dans l'hypothèse d'une demande d'explication de la part de la cour, la note en délibéré ne doit répondre qu'à cette demande d'explication sans soulever de moyen nouveau.
Le syndicat et les copropriétaires ont soulevé la question de l'indivisibilité de l'appel provoqué de la SA GAN Assurances dans leurs notes déposées le 2 et le 12 février 2024, alors que la cour ne les interrogeait que sur l'irrecevabilité éventuelle de l'appel provoqué.
En tout état de cause, l'indivisibilité est caractérisée lorsqu'il existe une impossibilité juridique d'exécution simultanée de deux décisions, tenant à leur contrariété irréductible (sur ce point voir par exemple 1re Civ., 20 mars 2007, pourvoi n° 05-11.296, 05-11.473).
Tel n'est pas le cas en l'espèce, les copropriétaires pouvant agir séparément s'agissant de la défense de leurs intérêts individuels, certains ayant fait le choix de ne pas interjeter appel de la décision de première instance.
Ce moyen est donc inopérant.
III- Sur la fin de non-recevoir opposée au syndicat des copropriétaires pour défaut d'intérêt à agir au titre des « désordres intérieurs et divers »
L'article 122 du code de procédure civile dispose que : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
L'alinéa 1 de l'article 3 de la loi n°65-57 du 10 juillet 1965 sur la copropriété des immeubles bâtis dispose que sont communes les parties des bâtiments et des terrains affectées à l'usage ou à l'utilité de tous les copropriétaires ou de plusieurs d'entre eux et que dans le silence ou la contradiction des titres, sont réputées parties communes : le sol, les cours, les arcs et jardins, les voies d'accès ; le gros-'uvre des bâtiments, les éléments d'équipement commun, y compris les parties de canalisations y afférentes qui traversent des locaux privatifs ; les coffres, gaines et têtes de cheminées ; les locaux des services communs et les passages et corridors.
L'article 15 alinéa 1 de la même loi dispose que : « le syndicat a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu'en défendant, même contre certains des copropriétaires ; il peut notamment agir, conjointement ou non avec un ou plusieurs de ces derniers, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l'immeuble ».
Il s'en déduit que le syndicat des copropriétaires a qualité pour agir en réparation des dommages ayant leur origine dans les parties communes et affectant les parties privatives d'un ou plusieurs lots (sur ce point voir par exemple Cass. 3e Civ., 23 juin 2004, pourvoi n° 03-10.475).
Il s'en déduit également que dans l'hypothèse où sont constatés une multitude de désordres endommageant tant les parties communes que privatives et trouvant leur origine et leur cause dans les malfaçons et non-façons de la construction, le syndicat est bien habilité, sur le fondement de l'article 15 de la loi du 10 juillet 1965, à agir au titre de la garantie décennale en réparation de l'ensemble des dommages qui affectent la copropriété toute entière (sur ce point voir par exemple Cass. 3e Civ., 27 février 2008, pourvoi n° 06-14062, 06-14255).
En l'espèce, le syndicat ne verse pas aux débats le règlement de copropriété régissant l'immeuble situé [Adresse 10].
Mais d'une part le procès-verbal de réception des parties communes signé le 2 juin 2008 par la SCI [Adresse 32] et le syndicat représenté par l'EURL Muller Gestion mentionne la réception des « couloirs de desserte des RDC, 1er, 2ème et 3ème étages, les couloirs et escaliers menant aux sous-sols ainsi que les dégagements des caves », ce qui permet de déterminer la consistance des parties communes de l'immeuble.
D'autre part, le syndicat et les copropriétaires se plaignent principalement de désordres de structures qui se traduisent par des fissures sur les façades et dans certains appartements, d'inondations récurrentes de l'ensemble du sous-sol, de refoulements d'eaux usées et d'infiltrations de terrasses qui affectent plusieurs appartements mais également de dysfonctionnements de l'ascenseur, du système de désenfumage, des compteurs individuels gaz et des digicodes.
Il s'agit de désordres qui trouvent leur origine dans les parties communes ou qui sont généralisés, de sorte que le syndicat justifie bien de son intérêt à agir, peu important le fondement juridique de son action.
La cour rejette donc la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir soulevée par la SA GAN Assurances à l'encontre du syndicat de copropriétaires du [Adresse 10].
IV- Sur la fin de non-recevoir opposée aux différents copropriétaires pour défaut de qualité à agir
L'article 123 du code de procédure civile dispose que : « Les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt ».
A hauteur de cour, la SA GAN Assurances discute la qualité de copropriétaires des appelants personnes physiques.
Ces derniers versent aux débats :
l'acte d'acquisition de lots de copropriété auprès de la SCI [Adresse 32] dans le cadre d'une VEFA par M. [L] le 13 mars 2006 (pièce 44-1 de Me Roulleaux) ;
l'acte d'acquisition de lots de copropriété concernant M. et Mme [N] signé le 2 mars 2007 (pièce 44-2) ;
l'acte d'acquisition de lots de copropriété concernant M. et Mme [S] le 26 avril 2006 (pièce 44-3) ;
le mandat pour procuration aux fins d'acquisition de lots de copropriété auprès de la SCI [Adresse 32] dans le cadre d'une VEFA signé par M. [K] le 24 août 2006 outre diverses pièces dont un contrat de location du 8 septembre 2008 désignant M. [K] en qualité de propriétaire d'un appartement situé [Adresse 10] (pièce 44-5) ;
l'acte d'acquisition de lots de copropriété concernant M. et Mme [Y] signé le 27 janvier 2006 (pièce 1 des époux [Y]) ;
l'acte d'acquisition de lots de copropriété concernant M. et Mme [S] le 26 avril 2006 (pièce 44-3) ;
le projet d'acte d'acquisition de lots de copropriété concernant M. [I] outre un contrat de location du 21 septembre 2009 désignant M. [I] en qualité de propriétaire d'un appartement situé [Adresse 10] (pièce 44-6) ;
l'acte d'acquisition de lots de copropriété par Mme [WY] le 9 mars 2006 (pièce 44-7) ;
le projet d'acte d'acquisition de lots de copropriété dans le cadre d'une VEFA par M. [JZ] outre un contrat de location du 28 octobre 2008 désignant M. et Mme [JZ] en qualité de propriétaires d'un appartement situé [Adresse 10] (pièce 44-8) ;
l'acte d'acquisition de lots de copropriété dans le cadre d'une VEFA par Mme [LH] le 18 janvier 2006 (pièce 44-9) ;
l'acte d'acquisition de lots de copropriété dans le cadre d'une VEFA par M. [SZ] (à une date qui n'est pas lisible) outre un contrat de location du 31 août 2008 désignant M. [SZ] en qualité de propriétaire d'un appartement situé [Adresse 10] (pièce 44-11) ;
l'acte d'acquisition de lots de copropriété dans le cadre d'une VEFA par M et Mme [GA] le 20 octobre 2006 (pièce 44-12) ;
le projet d'acte d'acquisition de lots de copropriété par M. [BZ] outre un contrat de location du 26 mars 2009 désignant M. [BZ] en qualité de propriétaire d'un appartement situé [Adresse 10] (pièce 44-13) ;
l'acte d'acquisition de lots de copropriété par Mme [DH] le 16 octobre 2007 (pièce 44-14) ;
l'acte d'acquisition de lots de copropriété par Mme [OA] le 16 avril 2007 (pièce 44-15) ;
le mandat pour procuration aux fins d'acquisition de lots de copropriété auprès de la SCI [Adresse 32] dans le cadre d'une VEFA signé par M. [DJ] le 9 février 2006, outre un contrat de location du 11 avril 2008 désignant M. [DJ] en qualité de propriétaire d'un appartement situé [Adresse 10] (pièce 44-16) ;
l'acte d'acquisition de lots de copropriété concernant M. et Mme [YG] le 3 juillet 2007 (pièce 44-17) ;
l'acte d'acquisition de lots de copropriété dans le cadre d'une VEFA par M. et Mme [ZR] le 14 février 2006 (pièce 44-18) ;
l'acte d'acquisition de lots de copropriété dans le cadre d'une VEFA par Mme [UJ] le 8 mars 2007 (pièce 44-19) ;
l'acte d'acquisition de lots de copropriété dans le cadre d'une VEFA par M. [BY] le 3 août 2006 (pièce 44-20) ;
l'acte d'acquisition de lots de copropriété dans le cadre d'une VEFA par M. et Mme [WW] le 8 février 2007 (pièce 44-22) ;
l'acte d'acquisition de lots de copropriété dans le cadre d'une VEFA par M. [GC] le 24 octobre 2006 (pièce 44-23) ;
l'acte d'acquisition de lots de copropriété dans le cadre d'une VEFA par M. et Mme [AL] le 22 décembre 2005 (pièce 44-24) ;
l'acte d'acquisition de lots de copropriété dans le cadre d'une VEFA par M. [DL] le 27 décembre 2005 (pièce 44-25) ;
l'acte d'acquisition de lots de copropriété dans le cadre d'une VEFA par M. et Mme [FW] le 16 février 2006 (pièce 44-26) ;
l'acte d'acquisition de lots de copropriété dans le cadre d'une VEFA par M. et Mme [UF] le 17 janvier 2006 (pièce 44-28) ;
l'acte d'acquisition de lots de copropriété dans le cadre d'une VEFA par M. et Mme [ZM] le 21 février 2007 (pièce 44-29) ;
le mandat pour procuration aux fins d'acquisition de lots de copropriété auprès de la SCI [Adresse 32] dans le cadre d'une VEFA signé par M. et Mme [OC] le 22 décembre 2005 outre divers documents dont un contrat de location du 28 janvier 2009 désignant M. [OC] en qualité de propriétaire (pièce 44-30) ;
Les pièces produites permettent de considérer que tous les appelants personnes physiques justifient de leur qualité de copropriétaires au sein de la copropriété située [Adresse 10].
En conséquence, la cour rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir opposée par la SA GAN Assurances à M. [L], M. et Mme [N], M. et Mme [S], M. et Mme [Y], M. [K], M. [I], Mme [WY], M. [JZ], Mme [LH], M. [SZ], M. [GA], M. [BZ], Mme [DH], Mme [OA], M. [DJ], M. et Mme [YG], M. et Mme [ZR], Mme [UJ], M. [BY], M. et Mme [WW], M. [GC], M. et Mme [AL], M. [DL], M. et Mme [FW], M. et Mme [UF], M. et Mme [ZM], M. et Mme [OC].
V- Sur l'irrecevabilité des prétentions des copropriétaires et du syndicat des copropriétaires sur le fondement des articles 910-4 et 954 du code de procédure civile
L'article 910-4 du code de procédure civile dispose que : « A peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures ».
L'article 954 précise que :
« Les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l'article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs ».
S'agissant des conclusions justificatives d'appel prévues à l'article 910-4 précité, elles ont été déposées par le syndicat des copropriétaires, les copropriétaires appelants et l'EURL Muller Gestion le 1er octobre 2019.
Il est exact que la partie « dispositif » de ces premières conclusions débute par la formule « statuant à nouveau » et ne comprend aucune demande d'infirmation.
Toutefois, la numérotation des pages, qui passe immédiatement de la page 88 à la page 90, confirme les explications des appelants selon lesquelles cette omission est la conséquence d'une simple erreur matérielle due à l'appareil de numérisation qui a traité deux feuillets en même temps.
Dans les conclusions suivantes déposées le 31 mars 2020 figurent, outre des ajouts dans le paragraphe « discussion » pour répondre aux conclusions déposées entre-temps par les intimées, les mentions involontairement omises dans le dispositif des premières écritures d'appel à savoir :
« PAR CES MOTIFS
- recevoir les appels et les dire bien fondés ;
- rejeter au contraire l'appel incident de la société SMA ainsi que l'appel incident et provoqué de la société GAN Assurances et le dire mal fondés ;
- rejeter tous droits et moyens de la société GAN Assurances et dire n'y avoir lieu à écarter des débats les pièces produites par l'Avocat soussigné ;
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné in solidum la SA SMA et la compagnie GAN Assurances aux entiers dépens en ce compris les dépens des ordonnances de référé du 8 septembre 2019, du 8 mars 2011, du 15 mars 2011 et du 1er avril 2014, ainsi qu'à payer, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 5 000 euros à chacun des copropriétaires demandeurs et celle de 77 745,67 euros au syndicat des Copropriétaires de l'immeuble dit [Adresse 32] ;
-Mais l'infirmer pour le surplus sur l'évaluation du préjudice du syndicat de l'immeuble et de chacun des copropriétaires demandeurs ainsi que sur le rejet de la demande de l'EURL Muller Gestion ».
Ces mentions sont cohérentes avec les autres prétentions présentées dans le dispositif, notamment les demandes d'indemnités formulées au nom de l'EURL Muller Gestion.
De plus les juridictions judiciaires doivent éviter, dans l'application des règles de procédure, un excès de formalisme qui porterait atteinte à l'équité du procès (sur ce point voir par exemple CEDH 9 juin 2022, Xavier Lucas c. France, n° 15567/20).
En définitive, l'omission d'une partie du dispositif dans le cadre des conclusions justificatives d'appel du 1er octobre 2019 correspond à une simple erreur matérielle, qui a été corrigée dans les conclusions ultérieures des appelants et qui n'a causé aucun grief aux autres parties.
La cour rejette donc la demande de la SA GAN Assurances de faire déclarer irrecevables les prétentions des appelants sur le fondement de l'article 954 du code de procédure civile.
VI- Sur l'irrecevabilité des prétentions des copropriétaires, de l'EURL Muller Gestion et du syndicat des copropriétaires au motif de la tardiveté de la transmission des pièces
L'article 906 du code de procédure civile dispose que :
« Les conclusions sont notifiées et les pièces communiquées simultanément par l'avocat de chacune des parties à celui de l'autre partie ; en cas de pluralité de demandeurs ou de défendeurs, elles doivent l'être à tous les avocats constitués.
Copie des conclusions est remise au greffe avec la justification de leur notification.
Les pièces communiquées et déposées au soutien de conclusions irrecevables sont elles-mêmes irrecevables ».
Les copropriétaires appelants, le syndicat et l'EURL Muller Gestion ne contestent pas le fait qu'ils n'ont communiqué l'intégralité de leurs pièces à la partie adverse que le 1er avril 2020 seulement, alors que leurs conclusions justificatives d'appel avaient été déposées le 1er octobre 2019.
Mais l'article 906 précité ne prévoit pas de sanction concernant la communication tardive des pièces et de plus, la SA GAN Assurances a été en mesure d'en prendre connaissance et d'y répliquer, dès lors que l'ordonnance de clôture n'est intervenue que le 15 septembre 2023, c'est-à-dire plus de trois ans après ladite communication.
Cette irrégularité ne lui a donc causé aucun grief.
La cour rejette donc la demande de la SA GAN Assurances de faire déclarer irrecevables les prétentions des appelants sur le fondement de l'article 906 du code de procédure civile.
VII- Sur l'irrecevabilité de l'appel incident formé par la SA SMA
Toujours sur le fondement de l'article 906 du code de procédure civile, la SA GAN Assurances soutient l'irrecevabilité de l'appel incident de la SA SMA, faisant valoir que cette dernière ne lui a communiqué ses pièces que le 25 août 2020, soit six mois après le dépôt de ses premières conclusions.
La cour renvoie à sa motivation du paragraphe précédent pour considérer que cette irrégularité, qui n'est sanctionnée par aucun texte, n'a causé aucun grief à la SA GAN Assurances qui a disposé du temps nécessaire pour en prendre connaissance et y répliquer.
Ainsi la cour rejette la demande de la SA GAN Assurances de faire déclarer irrecevable l'appel incident de la SA SMA.
VIII- Sur la recevabilité des demandes des époux [Y] au visa de l'article 954 du code de procédure civile
L'article 910-4 du code de procédure civile dispose que : « A peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures ».
L'article 954 alinéa 1 et 4 du code de procédure civile dispose que : « Les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l'article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé. ['] Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées ».
Il est exact que les premières conclusions justificatives d'appel déposées le 6 novembre 2019 par les époux [Y] ne présentaient aucun moyen en droit au soutien de leur demande en paiement de diverses indemnités.
Néanmoins ils ont corrigé cette omission dans leurs écritures ultérieures déposées le 6 août 2020, en indiquant fonder leurs prétentions à l'encontre de la SA GAN Assurances sur sa qualité d'assureur dommages-ouvrage mais aussi d'assureur en responsabilité décennale CNR (constructeur non réalisateur), sur le fondement des articles L 242-1 du code des assurances, 1231-1 et suivants et 1792 et suivants du code civil.
Contrairement à ce que soutient la société GAN Assurances, seul l'ajout de prétentions dans les conclusions postérieures aux conclusions justificatives d'appel est prohibé par l'article 910-4 du code de procédure civile et non l'ajout de moyens nouveaux.
Par ailleurs, la SA GAN Assurances ne justifie pas d'un quelconque grief résultant de l'irrégularité alléguée.
La cour rejette donc l'exception d'irrecevabilité des conclusions de M. et Mme [Y] tirée du manquement aux dispositions de l'article 954 du code de procédure civile.
IX- Sur la recevabilité des demandes de Mme [AL]
La SA GAN Assurance soutient que Mme [AL] n'a pas interjeté appel.
Pourtant, son nom figure parmi celui d'autres copropriétaires dans la déclaration d'appel du 1er juillet 2019, enregistrée sous le numéro 19/01649.
Son conjoint a interjeté appel le même jour et cette deuxième procédure a été jointe à la première par ordonnance du conseiller de la mise en état du 16 juillet 2019.
Par voie de conséquence, les réclamations de Mme [AL], qui a régulièrement interjeté appel, apparaissent recevables.
X- Sur la recevabilité des demandes des copropriétaires et du syndicat à hauteur d'appel à l'encontre de la société GAN Assurances en sa qualité d'assureur constructeur non réalisateur
L'article 564 du code de procédure civile dispose que : « A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ».
La SA GAN Assurances soutient qu'il n'est pas établi que devant les premiers juges, le syndicat et les copropriétaires auraient sollicité la condamnation de la SA GAN Assurances prise en sa qualité d'assureur du maître d'ouvrage par police CNR (garantie décennale).
L'assignation délivrée le 2 mai 2011 par l'EURL Muller Gestion, le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires était dirigée à l'encontre de la SCI [Adresse 32] sur le fondement des articles 1646-1, 1792, 1792-1, 1792-2, 1792-3, 1134, 1642-1 et 1648 du code civil et à l'encontre de la SA GAN Assurances sur le fondement de l'article L.242-1 du code des assurances (assurance dommages-ouvrage).
Toutefois dans leurs conclusions déposées le 21 décembre 2011, le syndic, le syndicat et les copropriétaires ajoutaient que la demande à l'égard de la société GAN Assurances était fondée tant sur l'article L.242-1 du code des assurances qu'en sa qualité d'assureur « responsabilité décennale » du promoteur constructeur.
Dans leurs conclusions récapitulatives n°4 déposées le 15 février 2017, le syndic, le syndicat et les copropriétaires visaient concernant la SA GAN Assurances les articles L.242-1 du code des assurances mais aussi 1134 et 1142 du code civil, ainsi que 1792 et suivants du code civil.
De même, dans leurs conclusions récapitulatives du 3 mai 2018, M. et Mme [Y] indiquaient que leur action en paiement était fondée sur l'article L.242-1 du code des assurances mais aussi sur les articles 1231-1 et suivants et 1792 et suivants du code civil.
Il en résulte que la SA GAN Assurances avait bien été mise en cause par l'ensemble des parties dès la procédure de première instance tant en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage qu'en sa qualité d'assureur décennal de la SCI [Adresse 32].
La cour rejette l'exception d'irrecevabilité formée par la société GAN Assurances à l'encontre des prétentions visant la société GAN Assurances en sa qualité d'assureur constructeur non réalisateur.
XI- Sur l'étendue des prétentions présentées par la SA SMA
L'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile dispose que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Dans le dispositif de ses dernières écritures, la SA SMA demande à la cour d'une part, de débouter le syndicat, l'EURL Muller Gestion et chacun des copropriétaires de leurs prétentions mais également de confirmer le jugement de première instance en ce qui concerne les sommes allouées au syndicat des copropriétaires ainsi qu'aux copropriétaires individuellement et en ce qui concerne le débouté de l'EURL Muller Gestion de ses demandes.
Il s'en déduit que si la SA SMA entend contester les prétentions additionnelles présentées à hauteur de cour par le syndicat et les copropriétaires, elle n'entend pas contester les sommes qui ont été allouées à ces derniers par la juridiction de première instance.
XII- Sur l'irrecevabilité des prétentions des copropriétaires et du syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 10] au motif des irrégularités affectant les déclarations de sinistre auprès de l'assureur dommages-ouvrage
La procédure amiable prévue à l'article L.242-1 et à l'annexe II de l'article A243-1 du code des assurances concernant la mise en 'uvre de l'assurance dommages-ouvrage est d'ordre public.
Par conséquent, avant d'entreprendre une action en justice, l'assuré a l'obligation de déclarer le sinistre à l'assureur et d'attendre l'expiration du délai de soixante jours ouvert à ce dernier pour notifier à l'assuré sa décision quant à l'application des garanties du contrat. À défaut, son action en justice est irrecevable.
De plus, l'annexe II de l'article A243-1 du code des assurances sur les clauses-types applicables aux contrats d'assurance de dommages-ouvrage dispose depuis le 1er mars 2001 que :
« 2° [anciennement 3°] En cas de sinistre susceptible de mettre en jeu les garanties du contrat, l'assuré est tenu d'en faire la déclaration à l'assureur.
La déclaration de sinistre est réputée constituée dès qu'elle comporte au moins les renseignements suivants :
-le numéro du contrat d'assurance et, le cas échéant, celui de l'avenant ;
-le nom du propriétaire de la construction endommagée ;
-l'adresse de la construction endommagée ;
-la date de réception ou, à défaut, la date de la première occupation des locaux ;
-la date d'apparition des dommages ainsi que leur description et localisation ;
si la déclaration survient pendant la période de parfait achèvement au sens de l'article 1792-6 du code civil, la copie de la mise en demeure effectuée au titre de la garantie de parfait achèvement.
A compter de la réception de la déclaration de sinistre, l'assureur dispose d'un délai de dix jours pour signifier à l'assuré que la déclaration n'est pas réputée constituée et réclamer les renseignements manquants susvisés. Les délais visés à l'article L. 242-1 du présent code commencent à courir du jour où la déclaration de sinistre réputée constituée est reçue par l'assureur ».
Il convient donc d'analyser la chronologie des différentes déclarations à l'assureur DO, des assignations devant le juge des référés et ordonnances de référé successives afin de vérifier si le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 10] et les copropriétaires ont respecté les dispositions d'ordre public concernant la déclaration amiable des désordres à l'assureur dommages-ouvrage.
Une dizaine de déclarations au titre de l'assurance dommages-ouvrage ont été adressées à la société GAN Assurances entre le 6 juin 2009 et le 25 janvier 2012.
Le syndicat et les copropriétaires présentent des demandes indemnitaires fondées, non pas directement sur les déclarations à l'assureur DO, mais sur les trois séries de désordres identifiées par l'expert judiciaire à savoir : les désordres hydrauliques, les désordres de structure et les désordres intérieurs et divers dont principalement le refoulement des eaux usées et les infiltrations dans les terrasses.
La cour examinera donc uniquement les déclarations à l'assureur DO qui apparaissent en relation avec les demandes indemnitaires qui lui sont soumises.
A titre liminaire, il sera observé que les appelants produisent tous les accusés de réception des déclarations DO en litige, sauf dans quelques rares hypothèses où l'assureur dommages-ouvrage a de toute façon répondu et démarré l'instruction du dossier.
L'argument de la SA GAN Assurances selon lequel le syndicat ne justifierait pas avoir adressé les déclarations dommages-ouvrage dont il se prévaut est donc infondé.
1- Les prétentions du syndicat
Le volet désordre hydraulique
Par assignation du 26 mai 2009, le syndicat des copropriétaires a fait citer la SCI des terrasses de l'Allmend 2 devant le juge des référés de Sarreguemines afin de la faire condamner à réaliser certains travaux, dans le cadre de la garantie de parfait achèvement, en soulignant qu'un certain nombre de réserves n'avaient pas été levées, à savoir notamment la forte humidité ambiante dans les caves les rendant impropres à leur destination et le non-fonctionnement de l'ascenseur, des digicodes, des compteurs individuels gaz et du désenfumage.
Dans le cadre de l'assignation, le syndicat précisait que les garages étaient même inondés après les fortes pluies.
Par ordonnance du 8 septembre 2009, le juge des référés a ordonné l'expertise judiciaire demandée.
Par acte d'huissier du 27 novembre 2009, le syndicat des copropriétaires a assigné la société GAN Assurances devant le juge des référés de Sarreguemines, afin que lui soient étendues les opérations d'expertise déjà en cours à l'égard de la SCI [Adresse 32].
Le juge des référés a accepté cette mise en cause de la société GAN Assurances par ordonnance du 12 janvier 2010.
Or, concernant les problèmes d'humidité résiduelle dans les caves voire de sous-sol inondé, c'est seulement par déclarations du 3 juin 2010, reçues le 4 juin 2010, que le syndicat des copropriétaires a déclaré ce désordre à l'assureur dommages-ouvrage.
La procédure amiable prévue à l'article L.242-1 et à l'annexe II de l'article A243-1 du code des assurances, à savoir la déclaration du sinistre à l'assureur DO avant toute action judiciaire, n'a donc pas été respectée.
Il en résulte que les réclamations du syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 10] et des copropriétaires concernant le désordre hydraulique, réclamations formées sur le fondement de la garantie dommages-ouvrage, apparaissent irrecevables.
Le volet structure
Par déclaration du 6 juin 2009, reçue le 8 juin 2009, le syndicat des copropriétaires avait déclaré à l'assureur dommages-ouvrage « d'importantes fissures en façades latérales droite et gauche du bâtiment, importantes fissures dans les communs du bâtiment, répercussion du désordre dans certaines parties privatives suite à un mouvement de l'immeuble ». La SA GAN Assurances n'a réclamé aucune pièce complémentaire dans le délai de dix jours suivant la réception de la déclaration, a fait réaliser par la société OFEA Expertises une expertise technique, mais elle a refusé le 7 août 2009 de prendre en charge ce sinistre au motif qu'aucun document contractuel concernant la réception n'avait été transmis à l'expert.
De plus, par déclaration du 1er juillet 2009, reçue le 6 juillet 2009, M. et Mme [N] ont déclaré à l'assureur dommages-ouvrage des fissures traversantes dans leur appartement, un jour entre un châssis et un volet roulant, des fissures dans le carrelage du couloir, des défauts de fermetures des portes et des fissurations des châssis.
La SA GAN Assurances n'a réclamé aucune pièce complémentaire dans le délai de dix jours suivant la réception de la déclaration et elle a refusé la prise en charge le 7 septembre 2009 au motif de l'absence des propriétaires et du locataire lors du passage de son expert.
Par ordonnance du 10 août 2010, les opérations d'expertise judiciaire ont été étendues aux désordres concernant les façades, l'assignation aux fins d'extension de mission du 4 juin 2010 mentionnant le fait que l'expert judiciaire avait suggéré de les étayer.
La procédure amiable prévue à l'article L.242-1 et à l'annexe II de l'article A243-1 du code des assurances, à savoir la déclaration des désordres à l'assureur DO et l'expiration des délais prévus aux articles précités avant d'entamer une action judiciaire, a donc été respectée.
Si l'assureur fait valoir qu'il manquait des documents, l'article A. 243-1 du code des assurances précise in fine qu'à compter de la réception de la déclaration de sinistre, l'assureur dispose d'un délai de dix jours pour signifier à l'assuré que la déclaration n'est pas réputée constituée et réclamer les renseignements manquants. Faute d'avoir demandé des renseignements complémentaires dans ce délai de dix jours, la société GAN Assurances, qui a instruit la demande, ne peut plus se prévaloir de cette irrégularité formelle qu'elle dénonce.
Il en résulte que les réclamations du syndicat et des copropriétaires sur le fondement de la garantie dommages-ouvrage concernant les désordres de structure apparaissent recevables.
Le volet désordres divers
Dysfonctionnement de la canalisation des eaux usées (refoulement)
Par déclaration du 17 décembre 2009, reçue le 29 décembre 2009, les époux [Y] via le syndic ont déclaré à l'assureur dommages-ouvrage le refoulement des eaux usées par l'évier de la cuisine de leur appartement. La SA GAN Assurances n'a réclamé aucune pièce complémentaire dans le délai de dix jours suivant la réception de la déclaration et ne justifie pas des suites données à cette déclaration, alors que son délai de réponse expirait le 1er mars 2010.
Par déclaration du 1er novembre 2010 reçue le 3 novembre 2010, le syndic a déclaré des refoulements de toilettes par certains éviers de cuisine et refoulements d'eau chaude et d'excréments par les toilettes de certains appartements (premiers logements concernés ceux appartenant aux consorts [DH], [FW], [Y] et [BZ]). La SA GAN Assurances n'a réclamé aucune pièce complémentaire dans le délai de dix jours suivant la réception de la déclaration mais a refusé la prise en charge le 10 mars 2011. A cette date, son délai de réponse de soixante jours, qui s'achevait le 3 janvier 2011, était déjà expiré.
Par ordonnance du 8 mars 2011 faisant suite à des assignations des 10 et 11 février 2011, les opérations d'expertise judiciaire ont été étendues aux refoulements d'eaux usées et aux fissures apparues depuis les précédentes opérations d'expertise.
S'agissant du refoulement des eaux usées, la procédure amiable prévue à l'article L.242-1 et à l'annexe II de l'article A243-1 du code des assurances, à savoir la déclaration des désordres à l'assureur DO et l'expiration des délais prévus aux articles précités avant d'entamer une action judiciaire, a donc été respectée et les réclamations du syndicat et des copropriétaires au titre de l'assurance dommages-ouvrage apparaissent recevables.
Si l'assureur fait valoir que la déclaration n'était pas accompagnée de tous les documents nécessaires, l'article A. 243-1 du code des assurances précise in fine qu'à compter de la réception de la déclaration de sinistre, l'assureur dispose d'un délai de dix jours pour signifier à l'assuré que la déclaration n'est pas réputée constituée et réclamer les renseignements manquants. Faute d'avoir demandé des renseignements complémentaires dans ce délai de dix jours, la société GAN Assurances, qui a instruit la demande, ne peut plus se prévaloir de cette irrégularité formelle qu'elle dénonce.
Dysfonctionnements de l'ascenseur
Ce sinistre a été déclaré à l'assureur dommages-ouvrage le 17 septembre 2009, déclaration reçue par ce dernier le 18 septembre 2009 et la SA GAN Assurances n'a réclamé aucune pièce complémentaire dans le délai de dix jours suivant la réception de la déclaration.
Par courrier du 10 novembre 2009 et après intervention d'un expert mandaté par l'assureur DO, la SA GAN Assurances a refusé la prise en charge de ce sinistre au motif qu'il ne s'agissait pas d'une construction telle que mentionnée aux conditions particulières du contrat.
C'est seulement par acte d'huissier du 27 novembre 2009 que le syndicat des copropriétaires a assigné la société GAN Assurances devant le juge des référés de Sarreguemines, afin que lui soient étendues les opérations d'expertise déjà en cours avec la SCI [Adresse 32] et concernant notamment les dysfonctionnements de l'ascenseur.
S'agissant de l'ascenseur, la procédure amiable prévue à l'article L.242-1 et à l'annexe II de l'article A243-1 du code des assurances, à savoir la déclaration des désordres à l'assureur DO et l'expiration des délais prévus aux articles précités avant d'entamer une action judiciaire, a donc été respectée et les réclamations du syndicat et des copropriétaires au titre de l'assurance dommages-ouvrage apparaissent recevables.
Si l'assureur fait valoir qu'il manquait des documents, l'article A. 243-1 du code des assurances précise in fine qu'à compter de la réception de la déclaration de sinistre, l'assureur dispose d'un délai de dix jours pour signifier à l'assuré que la déclaration n'est pas réputée constituée et réclamer les renseignements manquants. Faute d'avoir demandé des renseignements complémentaires dans ce délai de dix jours, la société GAN Assurances, qui a instruit la demande, ne peut plus se prévaloir de cette irrégularité formelle qu'elle dénonce.
Fissures en cloisons et revêtements de sol dans les niveaux proches du secteur du porche
Il résulte des termes du rapport d'expertise judiciaire consacré aux désordres intérieurs de l'immeuble que ce désordre est relatif à l'appartement [N], directement situé dans le secteur où les déformations du bâtiment se sont manifestées ainsi qu'aux appartements [YK] et [BZ].
M. [YK] et Mme [IM] n'ont pas fait appel de sorte que leur appartement n'est pas concerné par la présente procédure.
La cour a considéré précédemment, au visa de la déclaration du 1er juillet 2009, reçue le 6 juillet 2009, que les prétentions concernant l'appartement de M. et Mme [N] étaient recevables s'agissant de la garantie dommages-ouvrage.
Par ailleurs, il sera rappelé que par déclaration du 6 juin 2009, reçue le 8 juin 2009, le syndicat des copropriétaires avait déclaré à l'assureur dommages-ouvrage « d'importantes fissures en façades latérales droite et gauche du bâtiment, importantes fissures dans les communs du bâtiment, répercussion du désordre dans certaines parties privatives suite à un mouvement de l'immeuble ». Ce sont donc des fissures de façades et les fissures dans les parties privatives qui en découlent qui ont été déclarées à l'assureur DO.
S'agissant des fissures en cloisons et revêtements de sol, la cour renvoie donc à sa motivation sur les désordres de structure pour considérer que la procédure amiable prévue à l'article L.242-1 et à l'annexe II de l'article A243-1 du code des assurances, à savoir la déclaration des désordres à l'assureur DO et l'expiration des délais prévus aux articles précités avant d'entamer une action judiciaire, a été respectée et que les réclamations du syndicat et des copropriétaires au titre de l'assurance dommages-ouvrage apparaissent recevables.
Système de désenfumage, les digicodes et les compteurs individuels de gaz
Les appelants ne justifient d'aucune déclaration à l'assureur dommages-ouvrage s'agissant des désordres liés aux dysfonctionnements du système de désenfumage, des digicodes et des compteurs individuels de gaz.
Il en résulte que les réclamations du syndicat et des copropriétaires au titre de ces désordres sur le fondement de la garantie dommages-ouvrage apparaissent irrecevables.
Défaut d'étanchéité des terrasses
De même, par ordonnance du 24 avril 2012 faisant suite à des assignations des 6, 8 et 13 mars 2012, les opérations d'expertise judiciaire ont été étendues, à la demande du syndicat, aux désordres concernant les défauts d'étanchéité de certaines terrasses.
Or, ce désordre avait été déclaré le 25 janvier 2012 à l'assureur dommages-ouvrage et le syndicat des copropriétaires n'a pas attendu le refus de prise en charge (intervenu le 27 mars 2012) pour assigner la société GAN Assurances au titre de ces désordres.
Il est exact que sans être généralisées, des infiltrations d'eau concernant les extérieurs de certains appartements ([LH], [LL] et [IM]-[YK]) avaient déjà été déclarées à l'assureur DO le 10 juin 2010 et que celui-ci avait émis, le 30 juillet 2010, un refus de prise en charge pour tous les copropriétaires sauf M. [IM] et Mme [YK]. Mais il n'y a pas lieu de distinguer entre sinistre nouveau et aggravation d'un sinistre ancien déclaré, de sorte qu'une nouvelle déclaration de sinistre en cas de généralisation de ce désordre était nécessaire (sur ce point voir par exemple Cass. Civ. 3e, 14 mars 2012, no 11-10.961).
Ainsi, la procédure amiable prévue à l'article L.242-1 et à l'annexe II de l'article A243-1 du code des assurances n'a pas été respectée et les réclamations du syndicat et des copropriétaires sur le fondement de l'article L.242-1 concernant le défaut d'étanchéité des terrasses apparaissent irrecevables.
En résumé, les prétentions du syndicat des copropriétaires, sur le fondement de la garantie dommages-ouvrage, apparaissent recevables s'agissant des désordres de structure, des fissures en cloisons et revêtements de sol, des dysfonctionnements de l'ascenseur et des refoulements d'eaux usées.
Sont irrecevables sur le fondement de la garantie dommages-ouvrage les prétentions au titre du désordre hydraulique, des défauts d'étanchéité des terrasses et des dysfonctionnements du système de désenfumage, des digicodes et des compteurs individuels de gaz.
Toutefois, la présente juridiction examinera les prétentions du syndicat au titre de ces derniers désordres sur le fondement de la responsabilité décennale, la SA GAN Assurances étant également assignée en sa qualité d'assureur en garantie décennale (assurance CNR).
2- Les prétentions des copropriétaires au titre de l'assurance dommages-ouvrage
Il a déjà été exposé dans un précédent paragraphe que le syndicat des copropriétaires a qualité pour agir en réparation des dommages ayant leur origine dans les parties communes et affectant les parties privatives d'un ou plusieurs lots.
Par ailleurs, en cas de désordres généralisés, toutes parties de l'immeuble confondues, le syndicat est bien habilité, sur le fondement de l'article 15 de la loi du 10 juillet 1965, à agir au titre de la garantie décennale en réparation de l'ensemble des dommages qui affectent la copropriété toute entière.
Il est exact que seuls M. et Mme [N] (déclaration du 1er juillet 2009, reçue le 8 juillet 2009), les époux [Y] (déclaration du 17 décembre 2009, reçue le 29 décembre 2009 et déclaration du 1er octobre 2010), Mme [DH], M. [BZ] et M. et Mme [FW] justifient de déclarations auprès de l'assureur dommages-ouvrage.
Néanmoins, il résulte des pièces versées aux débats, déclarations à l'assureur DO, rapports des experts mandatés par l'assureur DO et rapports d'expertise de M. [FY], qu'il existe une multitude de désordres endommageant tant les parties communes que privatives et trouvant leur origine et leur cause dans les malfaçons et non-façons de la construction, que l'état du bâtiment nécessite la reprise importante du gros-oeuvre et du second oeuvre, de sorte que les désordres en parties communes et privatives sont étroitement imbriqués et affectent l'ensemble de l'immeuble.
Ainsi les refoulements d'eaux usées dans plusieurs appartements affectent la salubrité de l'ensemble de l'immeuble.
Certaines déclarations régularisées par le syndic au nom du syndicat des copropriétaires auprès de l'assureur dommages-ouvrage faisaient d'ailleurs expressément mention de la répercussion du désordre dans certaines parties privatives suite au mouvement de l'immeuble (déclaration du 6 juin 2009).
En toute hypothèse, les prétentions des copropriétaires portent pour l'essentiel sur des dommages immatériels et des faits de vandalisme qui seraient la conséquence des dommages matériels dénoncés par le syndicat des copropriétaires auprès de l'assureur DO.
Dans ces conditions, les copropriétaires appelants peuvent valablement se prévaloir des déclarations faites par le syndicat auprès de l'assureur dommages-ouvrage et que la présente cour a déclaré régulières.
En conséquence, la cour rejette l'exception d'irrecevabilité des prétentions indemnitaires présentées sur le fondement de la garantie dommages-ouvrages par les copropriétaires pris individuellement: M. [L], M. et Mme [N], M. et Mme [S], M. et Mme [Y], M. [K], M. [I], Mme [WY], M. [JZ], Mme [LH], M. [SZ], M. [GA], M. [BZ], Mme [DH], Mme [OA], M. [DJ], M. et Mme [YG], M. et Mme [ZR], Mme [UJ], M. [BY], M. et Mme [WW], M. [GC], M. et Mme [AL], M. [DL], M. et Mme [FW], M. et Mme [UF], M. et Mme [ZM], M. et Mme [OC].
XIII- Sur la nature des dommages et leur imputabilité
Ils seront examinés conformément à la classification effectuée par l'expert judiciaire : déformation de la façade (volet structure), inondation du sous-sol (volet hydraulique), désordres divers et vandalisme.
1- Le volet structure
L'expert judiciaire a mentionné les désordres suivants :
des fissures d'orientation verticale et de type espalier au-dessus du passage couvert et à droite du porche ;
déformation de la poutre supérieure du passage et déplacement du cadre dormant en métal ;
déplacement des scellés du cadre dormant métallique ;
fissure verticale en tableau droit du passage ;
déplacement de la poutre support du plancher haut sur RDC du passage et affaissement ;
fissure verticale en voile du passage ;
compression et écrasement total de la feuille de styropor au niveau du joint de fractionnement ;
flèches des poutres du plancher haut sur sous-sol très visibles ;
fissuration en plafonds de communs à proximité du joint de fractionnement ;
M. [FY] a précisé que ces désordres n'étaient pas apparents à la réception et il a daté l'apparition des fissures au 6 juin 2009.
Il a ajouté que la déformation du bâtiment en restera à la déformation constatée en 2011 et 2012 et que ce désordre n'est pas évolutif.
Pour expliquer ce désordre, il a considéré que si le bureau d'études avait bien dimensionné son système de fondations afin de respecter le taux de contrainte du sol à 3,2 bars/cm2, ces données concernant la tenue du sol transmises par l'entreprise Géopratique étaient inexactes et trop optimistes en ce qui concerne le taux de contrainte. Ce point, contesté par la société Géopratique dans un dire, a fait l'objet de vérifications distinctes par deux sapiteurs spécialisés.
M. [FY] a ajouté que le principe de fractionnement de l'immeuble par le système des goujons, au lieu de construire un immeuble en deux parties distinctes avec des murs totalement indépendants sur toute la hauteur de l'édifice, constituait une prise de risque non négligeable.
M. [FY] a également qualifié ces désordres et les désordres collatéraux affectant l'appartement [N] de dommages affectant la solidité de l'ouvrage et le rendant impropre à sa destination.
2- Le volet hydraulique
Le désordre est le suivant selon les indications de l'expert judiciaire : depuis pratiquement la prise de possession de l'ouvrage, le sous-sol à usage de caves et d'emplacement de stationnements pour les véhicules est inutilisable suite à des infiltrations voire inondations importantes, non seulement à l'occasion de fortes précipitations mais aussi lors de périodes sans pluie.
Lors de sa première visite des lieux, M. [FY] n'a pas pu pénétrer dans le sous-sol, compte tenu de l'ampleur de l'inondation (soixante-dix centimètres de haut) et il a donné au gestionnaire de l'immeuble des consignes de coupure du courant.
Lors des deux visites suivantes, la hauteur d'eau mesurée dans le sous-sol variait d'un à cinq centimètres puis quinze centimètres.
M. [FY] a attribué ce désordre au fait que les concepteurs de l'ouvrage n'avaient pas suffisamment pris en considération la présence d'une nappe de surface et qu'ils avaient sous-dimensionné le système de pompage, de relevage et d'évacuation des eaux en provenance de cette nappe.
Il a également mentionné de multiples fautes d'exécution (poinçonnement du radier, raccords de canalisation défectueux, fissures de canalisation).
Dans le procès-verbal de réception des travaux du 2 juin 2008, il est fait mention de la forte humidité ambiante dans les caves, de murs périphériques humides voire mouillés et des portes ayant souffert de l'humidité ambiante.
Pour autant un dommage n'est considéré comme apparent à la réception que si ses manifestations, ses conséquences et ses causes sont apparentes.
En aucun cas la forte humidité ambiante dans les caves lors de la réception des travaux ne permettait d'anticiper des inondations récurrentes du sous-sol, ni de déterminer l'origine de ce désordre, une expertise judiciaire ayant été nécessaire pour ce faire.
Il s'agit donc bien d'un désordre caché à la réception.
Enfin l'expert judiciaire a considéré que ce désordre rendait l'ouvrage impropre à sa destination.
En effet, les garages et les caves ne sont pas utilisables du fait des inondations récurrentes.
Par voie de conséquence, ce désordre sera qualifié de décennal.
3- Les désordres intérieurs et extérieurs divers
S'agissant du problème d'évacuation des eaux usées et eaux vannes, l'expert judiciaire a fait ouvrir une gaine technique, qui a permis la découverte d'un niveau à bulle d'une longueur de soixante centimètres, coincé au niveau du dernier coude.
M. [FY] a indiqué que cet objet était à l'origine des refoulements mais qu'il n'était pas en mesure d'identifier l'entreprise responsable de la perte ou abandon de cet objet dans une canalisation EU/EV.
Le refoulement des eaux usées, en ce qu'il rend l'ouvrage impropre à sa destination puisqu'il compromet sa salubrité, est un dommage à caractère décennal.
Selon M. [FY], les problèmes d'infiltrations au niveau de certaines terrasses sont dus à plusieurs anomalies constructives : planchers terrasses et planchers appartements continus sans décaissement, forme de pente observée au niveau du revêtement de sol pratiquement nulle, portes-fenêtres qui ne reposent pas sur des socles maçonnés, absence de relevés au niveau des portes-fenêtres, caniveaux de terrasses à pentes insuffisantes, gargouilles et dégorgeoirs obstrués.
Si l'expert a également mentionné un défaut d'entretien, la généralisation de ce désordre à tous les appartements donnant sur l'avant et possédant une terrasse établit le rôle prépondérant des défauts de construction, les eaux de pluie migrant par gravité à l'intérieur des appartements.
M. [FY] a ajouté que ce désordre rend l'immeuble impropre à sa destination. En effet les logements ne sont plus étanches à l'eau, les enduits plâtre étant localement et ponctuellement saturés en eau jusqu'au centre de la pièce principale.
S'agissant des fissures constatées dans divers appartements, M. [FY] a indiqué dans son rapport consacré aux désordres intérieurs que les multiples petites fissures n'ont pas de caractère décennal et qu'elles doivent être reprises dans le cadre de la garantie de parfait achèvement.
Néanmoins, dans le cadre de son rapport consacré au volet structure, M. [FY] a également qualifié les désordres collatéraux affectant l'appartement [N] (soit les fissures et les désordres affectant les revêtements de sols) de dommages affectant la solidité de l'ouvrage et le rendant impropre à sa destination. En effet, les fissures qui affectent l'appartement [N], tout comme celles qui affectent l'appartement [BZ], sont en continuité avec celles de la façade. Les fissures constatées dans les appartements [N] et [BZ] sont donc la manifestation d'un désordre à caractère décennal et seront donc prises en charge en tant que tels.
S'agissant des revêtements extérieurs carrelés, M. [FY] a confirmé un défaut d'exécution concernant le décollement des carreaux localisé au niveau de la première contremarche de la terrasse qui borde la descente de garage, en précisant toutefois que ce désordre ne présente pas de caractère décennal. La simple allégation des appelants selon laquelle ce carrelage serait scellé et non collé ne suffit pas à rapporter la preuve du fait qu'il s'agit d'un élément indissociable ni que son décollement porte atteinte à la solidité ou la destination de l'ouvrage.
De plus, aucun désordre concernant le non-fonctionnement du système de désenfumage, les compteurs gaz et les digicodes ne peut être confirmé. En effet, sur le non-fonctionnement du système de désenfumage, ce point n'a pas pu être vérifié par l'expert judiciaire. Il n'a pas pu se prononcer non plus sur les compteurs gaz et les digicodes lesquels ont disparu suite à des actes de vandalisme dans l'immeuble.
L'expert judiciaire a confirmé le non-fonctionnement de l'ascenseur et ce depuis février 2009 selon ses informations, mais n'a pas été en mesure d'expliquer les motifs de ce dysfonctionnement.
Si les appelants soutiennent que cette panne prolongée est due à l'inondation quasi-permanente du sous-sol, et donc que ce désordre est imputable aux travaux de construction, les opérations d'expertise judiciaire n'ont pas permis d'en rapporter la preuve avec certitude.
Les appelants invoquent l'impropriété à destination de l'ascenseur en affirmant qu'il ne remplit pas sa fonction essentielle de desserte des logements mais il ne peut pas être considéré que l'immeuble de quelques étages est impropre à sa destination d'habitation du seul fait de la panne de l'ascenseur.
Ils ne démontrent pas non plus que la dépose, le démontage ou le remplacement de l'ascenseur ne pourrait s'effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière des ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert et qu'il s'agirait donc d'un élément d'équipement indissociable de l'immeuble au sens de l'article 1792-2 du code civil.
Dans la mesure où, après une brève période de fonctionnement, cet ascenseur est tombé en panne dès le mois de février 2009, il relève de la garantie de parfait achèvement ou après l'expiration de cette dernière, de la responsabilité contractuelle de l'entrepreneur de fournir un ouvrage exempt de vices.
S'agissant des désordres intérieurs et divers, sont donc des désordres à caractère décennal :
Le refoulement des eaux usées ;
Les fissures dans les appartements [BZ] et [N] ;
Les désordres d'étanchéité des terrasses.
Ne constituent pas des désordres à caractère décennal : le décollement des carrelages extérieurs, les dysfonctionnements de l'ascenseur, des digicodes et du système de désenfumage.
XIV- Sur la nature et l'étendue des garanties de police d'assurance dues par la société GAN Assurances et sur la responsabilité contractuelle de cet assureur
1- En sa qualité d'assureur dommages-ouvrage
Les désordres couverts et non couverts
Il résulte de l'article L.242-1 que l'assurance dommages-ouvrage doit couvrir, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l'article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l'article 1792 du code civil.
L'assureur dommages-ouvrage ne doit donc sa garantie que pour les désordres qui compromettent la solidité de l'ouvrage ainsi que ceux qui le rendent impropres à sa destination.
Il résulte des paragraphes précédents que relèvent de l'assurance dommages-ouvrage, pour avoir été régulièrement déclarés à cet assureur conformément aux dispositions d'ordre public prévues à l'article L.242-1 et à l'annexe II de l'article A243-1 du code des assurances et en raison de leur caractère décennal :
- les désordres de structure y compris les fissures dans les appartements [N] et [BZ] et les désordres affectant les revêtements de sol de l'appartement [N];
- le refoulement des eaux usées dans certains appartements ;
En revanche ne relèvent pas de la garantie dommages-ouvrage pour ne pas avoir été régulièrement déclarés à cet assureur conformément aux dispositions d'ordre public prévues à l'article L.242-1 et à l'annexe II de l'article A243-1 du code des assurances :
- les désordres hydrauliques ;
- les infiltrations dans certaines terrasses.
Ces désordres relèvent toutefois de la garantie décennale.
Ne relèvent pas de la garantie dommages-ouvrage car étant dépourvus de caractère décennal les désordres suivants : le non-fonctionnement de l'ascenseur.
Enfin ne relèvent pas de la garantie dommages-ouvrage les désordres suivants dont la réalité n'a pas été établie : le non-fonctionnement du système de désenfumage, des digicodes et des compteurs individuels de gaz.
L'étendue de la garantie et les conséquences de la faute contractuelle de l'assureur DO
L'article L. 242-1 du code des assurances, qui oblige l'assureur dommages-ouvrage à prendre position sur la prise en charge et à présenter une offre d'indemnité destinée au paiement des travaux de réparation des dommages dans des délais déterminés, fixe limitativement les sanctions applicables aux manquements de l'assureur à ses obligations.
Ces sanctions sont les suivantes : lorsque l'assureur ne respecte pas l'un des délais prévus aux deux alinéas ci-dessus ou propose une offre d'indemnité manifestement insuffisante, l'assuré peut, après l'avoir notifié à l'assureur, engager les dépenses nécessaires à la réparation des dommages. Par ailleurs, l'indemnité versée par l'assureur est majorée de plein droit d'un intérêt égal au double du taux de l'intérêt légal.
En aucun cas le refus fautif par l'assureur dommages-ouvrage de la prise en charge de désordres de nature décennale, même si ce refus a participé à l'allongement de la durée d'exécution des travaux et a causé à l'assuré un préjudice financier, ne peut justifier la condamnation de cet assureur à supporter le préjudice immatériel subi par l'assuré au-delà des plafonds contractuels (sur ce point voir par exemple Cass. 3e Civ., 19 janvier 2022, pourvoi n° 20-17.758, 20-17.697).
Néanmoins, la responsabilité contractuelle de l'assureur dommages-ouvrage peut être engagée lorsqu'il a commis des fautes autres que celles consistant dans le non-respect des délais de l'article L. 242-1 et notamment le fait de ne pas avoir pré-financé des travaux efficaces et pérennes (sur ce point voir par exemple Cass. 3e Civ., 14 décembre 2022, pourvoi n° 21-19.544).
De plus, il résulte de l'annexe II à l'article A243-1 du code des assurances que sont couvertes par l'assurance dommages-ouvrage les mesures conservatoires nécessaires à la non-aggravation des dommages dans l'attente des travaux de réparation (voir arrêt du 14 décembre 2022 précité).
Enfin il incombe à l'assureur dommages-ouvrage qui est tenu de préfinancer les travaux de nature à remédier efficacement aux désordres de rapporter la preuve de l'absence de lien de causalité entre son intervention et le dommage (Cass. 3 Civ., 29 juin 2017, pourvoi n°16-19634).
Le contrat d'assurance dommages-ouvrage souscrit par la SCI [Adresse 32] auprès de la SA GAN Assurances stipule une garantie obligatoire dommages et une garantie facultative des éléments d'équipements ainsi que des dommages immatériels après réception.
Les garanties facultatives sont couvertes dans la limite de 10% des montants définis à l'article 5.3 des conditions générales avec un maximum de 152 500 euros (soit 179 965,39 euros après revalorisation) et la SA GAN Assurances entend se prévaloir de ce plafond pour s'opposer aux demandes des copropriétaires au titre des préjudices immatériels, notamment les pertes de loyers.
S'agissant des deux désordres pour lesquels la cour considère que la garantie de l'assureur dommages-ouvrage doit être engagée et en premier lieu les désordres de structure, il sera rappelé que suite la première déclaration du 6 juin 2009, l'assureur a finalement opposé un refus de prise en charge le 7 août 2009, au prétexte que l'expert technique mandaté n'avait pas reçu communication des documents concernant la réception, alors que la société GAN Assurances n'avait elle-même rien réclamé au syndic dans le délai de dix jours suivant la réception de cette déclaration.
Or dans son rapport du 7 août 2009, la société Cunningham Lindsey, expert technique désigné par l'assureur dommages-ouvrage, avait pourtant préconisé des mesures conservatoires consistant en l'étaiement des façades.
Il résulte des autres pièces versées aux débats et notamment un courrier de la société Cunningham Lindsay que par la suite, la société GAN Assurances a accepté de reprendre les investigations techniques mais sans davantage financer les mesures conservatoires, la société Cunningham Lindsey ayant même demandé à la société GH Construction d'assurer ce pré-financement en dépit des obligations de l'assureur dommages-ouvrage sur ce point.
Il résulte également des énonciations du rapport structure déposé par M. [FY] que les déformations de l'immeuble se sont poursuivies entre ses premières constatations en mars 2010 et sa note aux parties du 8 avril 2011, l'expert judiciaire précisant toutefois dans son rapport final que la déformation de l'immeuble en restera à la déformation constatée en 2011 et 2012.
Ainsi la société GAN Assurances a manqué à son obligation de préfinancer des travaux efficaces de nature à mettre fin aux désordres ou à tout le moins de stopper leur aggravation et elle ne rapporte pas la preuve de l'absence de lien de causalité entre son intervention et le dommage.
La responsabilité contractuelle de droit commun de l'assureur dommages-ouvrages est donc engagée au titre des conséquences de ce désordre, sans que ce dernier ne puisse opposer les stipulations de la police d'assurance relatives aux plafonds de garantie et aux franchises applicables aux dommages immatériels.
S'agissant du deuxième dommage couvert par la garantie dommages-ouvrage, à savoir le refoulement d'eaux usées dans plusieurs appartements, la société GAN Assurances a refusé de le prendre en charge, au visa du rapport de son expert la société Saretec selon lequel ces refoulements étaient dus « à une occlusion provenant d'un bouchon lié à un usage anormal».
Cette hypothèse était pourtant manifestement insuffisante pour expliquer la généralisation du phénomène à plusieurs appartements et les investigations approfondies diligentées par l'expert judiciaire ont d'ailleurs révélé ultérieurement la présence d'un niveau, manifestement abandonné ou perdu lors des opérations de construction.
Par ailleurs, il résulte de la lecture du rapport de la société Saretec que cette dernière était relativement prudente dans ses conclusions, indiquant que « l'origine de l'occlusion de la colonne de chute ayant provoqué les refoulements n'a pas pu être élucidée, dans l'état du dossier, il est retenu plus un défaut d'usage qu'un vice de construction.['] Des investigations complémentaires sont nécessaires et il pourrait être utilement réalisé une inspection télévisée de la conduite litigieuse » (texte souligne par le rédacteur de la décision).
La SA GAN Assurances n'a pas suivi les recommandations de son expert technique quant aux mesures d'investigations complémentaires à mettre en 'uvre.
L'immeuble a donc subi des problèmes récurrents d'évacuation, portant atteinte à la salubrité de ces locaux d'habitation, avant que les investigations menées par l'expert judiciaire ne permettent d'identifier la cause technique de ce désordre.
Ainsi la société GAN Assurances n'a pas suivi les préconisations de l'expert technique qu'elle avait elle-même désigné, de sorte que des travaux efficaces de nature à mettre fin aux désordres n'ont pas pu être déterminés et pré-financés dans les meilleurs délais et elle ne rapporte pas la preuve de l'absence de lien de causalité entre son intervention et le dommage.
La responsabilité contractuelle de droit commun de l'assureur dommages-ouvrages est donc engagée au titre des conséquences de ce désordre, sans que ce dernier ne puisse opposer les stipulations de la police d'assurance relatives aux plafonds de garantie et aux franchises applicables aux dommages immatériels.
2- En sa qualité d'assureur en responsabilité décennale
L'article L.124-1-1 du code des assurances dispose que : « Au sens du présent chapitre, constitue un sinistre tout dommage ou ensemble de dommages causés à des tiers, engageant la responsabilité de l'assuré, résultant d'un fait dommageable et ayant donné lieu à une ou plusieurs réclamations. Le fait dommageable est celui qui constitue la cause génératrice du dommage. Un ensemble de faits dommageables ayant la même cause technique est assimilé à un fait dommageable unique ».
Il s'en déduit que l'ensemble des réclamations qui concernent des dommages résultant d'une même cause technique initiale constitue un seul et même sinistre et cette définition est d'ailleurs rappelée au chapitre 1 des conditions générales de la police d'assurance « constructeur non réalisateur » souscrite par la SCI [Adresse 32] auprès de la SA GAN Assurances.
Il est exact qu'en présence de plusieurs assureurs dont un qui doit sa garantie au titre d'une assurance dite CNR, la charge finale de la réparation des désordres relevant de l'article 1792 du code civil doit normalement incomber à l'assureur du constructeur (sur ce point voir par exemple Cass. 3e Civ., 21 septembre 2022, pourvoi n° 21-18.960).
Néanmoins, ces éventuels recours entre les différents assureurs ne sont pas opposables aux copropriétaires et au syndicat des copropriétaires, lesquels peuvent actionner la SA GAN Assurances au titre de l'assurance de garantie décennale « constructeur non réalisateur », la SA GAN Assurances pouvant ensuite se retourner contre les assureurs des constructeurs.
De plus, en ce qui concerne la mise en 'uvre de l'assurance décennale et contrairement à ce que soutient la SA GAN Assurances, il importe peu de déterminer si le maître d'ouvrage était notoirement compétent et/ou s'il s'était immiscé dans la réalisation ou la conception des travaux, dès lors que la police d'assurance « constructeur non réalisateur » a précisément pour objectif la possible mise en 'uvre d'une garantie décennale indépendamment du comportement du constructeur non réalisateur.
La lecture des conditions particulières versées aux débats par la société GAN Assurances établit que l'assuré avait souscrit à la garantie facultative des dommages immatériels après réception, avec un plafond de garantie similaire à celui prévu dans le cadre de l'assurance dommages-ouvrage à savoir une limite de 10% des montants définis à l'article 5.3 des conditions générales avec un maximum de 152 500 euros (179 965,39 euros après revalorisation).
Relèvent ainsi de la police d'assurance décennale les dommages à caractère décennal dont la cour a considéré qu'ils ne pouvaient pas être couverts par la garantie dommages-ouvrage à savoir les désordres hydrauliques et les infiltrations dans certaines terrasses.
Pour ces deux désordres, les préjudices immatériels sont donc couverts dans la limite de la somme de 179 965,39 euros.
En présence de deux sinistres, deux franchises de 5 664,92 euros devront être appliquées.
Ne relèvent pas de la garantie décennale car étant dépourvus de caractère décennal les désordres suivants : le non-fonctionnement de l'ascenseur.
Enfin ne relèvent pas de la garantie décennale les désordres suivants dont la réalité n'a pas été établie : le non-fonctionnement du système de désenfumage, des digicodes et des compteurs individuels de gaz.
La décision de première instance a « débouté les parties du surplus de leurs demandes », sans autre précision. La cour apportera au dispositif de son arrêt les précisions nécessaires afin de faciliter l'exécution des différentes décisions de justice.
En conséquence la cour confirme le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les demandes du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires à l'encontre de la société GAN Assurances au titre du non-fonctionnement de l'ascenseur, du non-fonctionnement du système de désenfumage, des digicodes et des compteurs individuels de gaz.
XV- Sur la garantie due par la société SMA Assurances
Selon l'article L. 124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
La SA SMA admet être l'assureur en responsabilité décennale de la société GH Construction et elle verse aux débats deux polices d'assurances qu'elle considère comme étant applicables dans le cadre du présent litige : une police d'assurance « police assurance construction » dite PAC et une police d'assurances « responsabilité civile-travaux des entreprises en construction » dite ARTEC.
Il ressort du contrat conclu entre la société GH Construction et la SCI [Adresse 32] que la mission du contractant général portait sur l'intégralité du bâtiment à construire.
De ce fait, tout dommage de nature décennale subi par l'immeuble est imputable à l'entreprise GH Construction qui avait pour mission de piloter et de gérer le chantier.
Les désordres couverts et non couverts
Il résulte des paragraphes précédents que revêtent un caractère décennal les désordres suivants :
les désordres de structure y compris les fissures des appartements [BZ] et [N] ainsi que les désordres affectant les revêtements de sol de l'appartement [N] ;
le refoulement des eaux usées dans certains appartements ;
les désordres hydrauliques ;
les infiltrations dans certaines terrasses.
Ne revêtent pas un caractère décennal les désordres suivants :
le non-fonctionnement de l'ascenseur ;
les désordres suivants dont la réalité n'a pas été établie : le non-fonctionnement du système de désenfumage, des digicodes et des compteurs individuels de gaz.
Ainsi au titre de la garantie décennale, la SA SMA devra prendre en charge exclusivement les désordres de structure, le refoulement des eaux usées dans certains appartements, les désordres hydrauliques et les infiltrations dans certaines terrasses.
Les appelants ne démontrent, ni même n'allèguent, qu'elle devrait couvrir les dommages ayant un caractère contractuel.
Sur l'étendue de la garantie
L'article L.124-1-1 du code des assurances dispose que :
« Au sens du présent chapitre, constitue un sinistre tout dommage ou ensemble de dommages causés à des tiers, engageant la responsabilité de l'assuré, résultant d'un fait dommageable et ayant donné lieu à une ou plusieurs réclamations. Le fait dommageable est celui qui constitue la cause génératrice du dommage. Un ensemble de faits dommageables ayant la même cause technique est assimilé à un fait dommageable unique ».
Il s'en déduit que l'ensemble des réclamations qui concernent des dommages résultant d'une même cause technique initiale constitue un seul et même sinistre.
De plus, il résulte de l'article A.243-1 du code des assurances que la franchise contractuelle est opposable au tiers lésé uniquement s'agissant des dommages couverts par une garantie facultative, concernant notamment les dommages immatériels. La franchise contractuelle est inopposable au tiers lésé s'agissant des dommages couverts par la garantie obligatoire à savoir les dommages matériels.
A hauteur de cour, la SA SMA verse aux débats les conditions générales et particulières des polices PAC et ARTEC dont elle admet qu'elles sont applicables aux désordres objet du présent litige.
Pour la police PAC, la SA SMA justifie d'un plafond de garantie de 214 000 euros au titre de la garantie complémentaire des dommages immatériels conformément aux articles 2.22 des conditions générales et 7.22 des conditions particulières.
La SA SMA justifie également de la stipulation d'une franchise égale à 10% du montant du sinistre sans pouvoir être inférieure à 2 290 euros ni supérieure à 22 900 euros, revalorisable en fonction de l'indice BT01 du coût de la construction.
Selon les calculs de la SA SMA qui ne sont pas contestés par les parties adverses, la franchise minimale s'élève à 5 126,64 euros et la franchise maximale à 51 266,48 euros.
Néanmoins, en vertu de l'article A.243-1 précité, cette franchise est applicable uniquement aux dommages immatériels.
Pour la police ARTEC, la SA SMA justifie d'un plafond de garantie de 915 000 euros au titre de la garantie des dommages immatériels conformément à l'article 4 des conditions particulières.
L'article 15 des conditions générales précise s'agissant des montants de garantie, qu'ils sont applicables « soit par sinistre, soit par année d'assurance avec ou sans plafonnement par sinistre ».
Or l'article 4 des conditions particulières précise que le montant de garantie des dommages immatériels est stipulé « par sinistre » de sorte que le plafond de garantie contractuel de 915 000 euros s'applique non pas à l'ensemble des désordres mais distinctement aux différents sinistres dont la présente cour a admis le caractère décennal, à savoir les désordres de structure, le refoulement des eaux usées dans certains appartements, les désordres hydrauliques, les infiltrations dans certaines terrasses.
C'est donc la somme totale de 3 660 000 euros qui est susceptible d'être engagée au titre des préjudices immatériels dans le cadre de la police ARTEC, pour quatre sinistres distincts.
La SA SMA justifie également de l'application d'une franchise égale à dix franchises de base, étant observé que la franchise de base s'élevait à 161,10 euros à la date de déclaration de sinistre, de sorte que la franchise applicable est de 10 x 161,10 euros= 1 611 euros.
Cette franchise est susceptible d'être opposée aux tiers lésés uniquement s'agissant des préjudices immatériels.
La SA SMA ne sollicite pas l'application de ces franchises contractuelles aux condamnations prononcées au profit des copropriétaires, mais uniquement dans le cadre de l'appel en garantie formé par la SA GAN Assurances.
En conséquence la cour confirme le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les demandes du syndicat et des copropriétaires à l'encontre de la société SMA au titre du non-fonctionnement de l'ascenseur, du non-fonctionnement du système de désenfumage, des digicodes et des compteurs individuels de gaz.
XVI- Sur l'exonération de responsabilité invoquée en raison de la faute alléguée de l'expert judiciaire
Il résulte de l'article 1792 alinéa 2 du code civil que la responsabilité décennale n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.
En premier lieu, il est constant qu'aucune action judiciaire n'a été engagée à l'encontre de M. [FY], pour avoir émis une note le 21 avril 2011 évoquant le risque de rupture du bâtiment, note qui a conduit le maire de [Localité 35] à prendre le même jour un arrêté de péril conduisant à l'évacuation de l'immeuble pendant plusieurs mois, avant que de nouveaux sondages permettent d'écarter le risque d'aggravation du désordre.
En second lieu et dès lors que l'expert judiciaire considérait comme préoccupantes les conclusions de son sapiteur la société Fondasol à propos des déformations plastiques du bâtiment, il ne peut lui être reproché d'avoir suggéré, au nom du principe de précaution, l'évacuation du bâtiment compte tenu des possibles ruptures des canalisations gaz.
En tout état de cause et indépendamment des problèmes de structure, l'inondation quasi-permanente du sous-sol, les refoulements réguliers d'eaux usées à l'intérieur de plusieurs appartements et les infiltrations d'eau des terrasses de plusieurs appartement avec atteinte à l'étanchéité des logements adjacents concouraient également à l'impropriété à destination de l'immeuble, lequel ne permettait manifestement plus d'assurer un logement décent à ses occupants avant même l'arrêté de péril émis par le maire de [Localité 35].
Dans ces conditions, la société GAN Assurances et la société SMA Assurances ne sont pas fondées à se prévaloir d'une cause étrangère, à savoir l'éventuelle erreur d'appréciation commise par l'expert judiciaire, pour écarter la responsabilité décennale de leurs assurés.
XVII- Sur la réparation des dommages subis par la copropriété
Au titre des travaux de réfection, le syndicat des copropriétaires réclame, avant déduction des provisions perçues à hauteur de 580 000 euros, les sommes de :
1 998 086,40 euros au titre des travaux de reprise ;
199 808 euros au titre des honoraires de maîtrise d''uvre ;
90 595,28 euros au titre de divers travaux et investigations lors des expertises ;
33 000 euros au titre des préjudices futurs (remplacement quinquennal des pompes) ;
S'agissant de la demande en paiement de la somme de 1 998 086,40 euros au titre des travaux de reprise (laquelle représente à priori une somme TTC), la cour relève qu'elle n'est pas détaillée et que les écritures des appelants renvoient seulement à un « récapitulatif tous corps d'Etat » et à un « tableau récapitulatif de la société Auert Architecture », sans référence précise de pièces.
La pièce n°57 intitulée « récapitulatif tous corps d'Etat » établit à la somme de 1 200 789,50 euros HT les sommes nécessaires à l'achèvement de travaux touchant au gros-'uvre et au second 'uvre (soit 1 320 868,45 euros TTC si l'on prend en considération une TVA à 10%).
Un devis est également produit en pièce n°48 s'agissant de la réalisation d'une fosse de relevage et de la fourniture de deux pompes pour la somme de 93 567,86 euros TTC.
S'agissant du désordre hydraulique, l'expert judiciaire a lui-même confirmé la validité d'un devis de la société Cristini portant le montant des réparations à la somme de 155 829,50 euros TTC (page 14 du rapport sur ce désordre).
Les appelants y ajoutent un tableau récapitulatif pour la remise en état de l'ensemble du réseau de drainage pour la somme de 237 265,63 euros TT, étant observé que ce récapitulatif détaille les offres de quatre entreprises (proposition Cristini SA pièce 58).
Les pièces produites justifient des demandes en paiement à hauteur de 1 807 531,44 euros TTC seulement, sans justification de la demande à hauteur de 1 998 086,40 euros.
La cour examinera ces pièces successivement, ainsi que celles produites au soutien des demandes en paiement de la somme de 90 595,28 euros au titre de divers travaux et investigations lors des expertises et de la somme de 33 000 euros au titre des préjudices futurs.
La SA SMA verse aux débats une note établie le 16 avril 2021 par M. [WU], économiste de la construction, lequel commente notamment les différents devis et factures présentés par les appelants. Cette pièce soumise au débat contradictoire sera prise en considération par la cour, étant toutefois observé qu'elle n'a pas été soumise à l'expert judiciaire.
Par ailleurs, la SA SMA soutient, au visa de l'article 279-0 bis du code général des impôts, que s'agissant de travaux d'amélioration sur des locaux d'habitation achevés depuis plus de deux ans, c'est nécessairement un taux réduit de TVA à hauteur de 10% qui s'applique.
Les appelants ne répondent pas sur ce point de sorte que c'est effectivement ce taux de TVA réduit qui sera retenu par défaut, en tout cas s'agissant des prétentions reposant sur des devis et non sur des travaux déjà facturés. Il sera souligné qu'en tout état de cause, M. [FY] a retenu des taux de TVA différenciés en fonction de la nature des travaux effectués.
Enfin, il sera rappelé que la SA SMA demande dans ses conclusions la confirmation des sommes allouées en première instance à la copropriété et aux copropriétaires, de sorte qu'à l'égard de la SA SMA, la cour ne pourra pas prononcer des condamnations à paiement en-deçà de celles accordées par le juge de première instance.
1- Sur le volet hydraulique
Il se déduit des pièces versées aux débats par le syndicat de copropriétaires que ses prétentions concernant ce poste portent sur la somme totale de 330 833,49 TTC (station et pompes pour 155 829,50 euros et travaux de drainage pour 237 265,63 euros).
L'expert judiciaire a écarté la nécessité de travaux de drainage en expliquant, dans son rapport définitif, en réponse à un dire des demandeurs, que "les désordres observés sur le réseau de canalisations de la résidence, et figurant dans le rapport Sorelife ne sont pas de ceux qui sont à l'origine des inondations à répétitions observées dans le garage de l'immeuble" et il a considéré que le problème réside dans l'existence d'une nappe de surface non maîtrisée (rapport d'expertise hydraulique page 13, réponse aux dires de Maître [CB]).
Il a conclu que des problèmes de conception et d'exécution sont à l'origine de ces troubles et a chiffré les travaux de réparation, comprenant la réalisation des fosses et accessoires mais également la reprise des cloisons et portes abîmées au sous-sol et le nettoyage et la désinfection des lieux, à la somme de 155 829,50 € TTC (y compris frais de maîtrise d'oeuvre et marge de 10 000 euros pour tenir compte des aléas du chantier).
Mais au soutien de sa demande en paiement au titre de travaux de drainage écartés par l'expert judiciaire, le syndicat verse aux débats un courrier daté du 28 juillet 2017 (pièce 55), dans lequel le cabinet Auert, maître d''uvre chargé des travaux de réparation par la copropriété, indique que "contrairement aux affirmations de l'expert qui prétend que les désordres observés sur le réseau de canalisations de la résidence ne sont pas ceux qui sont à l'origine des inondations à répétitions observées dans le garage, nous pensons que l'absence totale de drainage, les descentes d'eau pluviales non raccordées ne font qu'alimenter en continu la nappe de surface qui elle-même n'est raccordée à aucun réseau... En conclusions, nous affirmons qu'il est nécessaire, en complément de la réalisation de la fosse de relevage et la mise en place des deux pompes de :
reprendre en totalité le drainage extérieur du bâtiment,
créer un réseau de drainage en épis sous le bâtiment,
reprendre en totalité le réseau d'eau pluviale du bâtiment en se rejetant gravitairement dans le réseau communal "
Le syndicat fait également valoir l'analyse de la société Cristini, à laquelle avait été confiée la réalisation de la fosse de relevage équipée de deux pompes professionnelles et qui a suggéré la reprise de l'intégralité des réseaux EP compte tenu de « l'état déplorable de l'ensemble des réseaux » laquelle expliquerait la situation d'inondation permanente du sous-sol (pièce 51).
Il résulte de l'article 16 du code de procédure civile que le juge ne peut pas refuser d'examiner un rapport établi unilatéralement à la demande d'une partie, dès lors qu'il est régulièrement versé aux débats, soumis à la discussion contradictoire et corroboré par d'autres éléments de preuve (Cass. 3ème civ., 5 mars 2020, n° 19-13.509).
Dans ces conditions, la présente cour prendra en considération les documents établis par les sociétés Auert et Cristini.
Surtout, il sera relevé qu'en page 17 de son rapport définitif, l'expert judiciaire a lui-même indiqué qu'après inspection par caméra confiée à la société Sorelive « le réseau d'assainissement général est affecté par plusieurs anomalies et désordres importantes à savoir : le regard extérieur PR sans fond subit des arrivées d'eaux importantes ['] effondrement partiel de canalisations d'eaux usées ['] fissure de canalisation d'eaux pluviales [']. Une multitude de petits désordres (emboîtements insuffisants, écrasements ponctuels, flaches, joints d'emboîtements sortis, eaux stagnantes) fait que le mauvais fonctionnement général du réseau d'assainissement est aggravé par cette multitude d'erreurs ou de fautes d'exécutions. Pour conclure, l'expert dit que l'origine des désordres concernant les inondations du garage et des caves est à rechercher à deux niveaux à savoir faute de conception du système de relevage des eaux de pluie (capacité, regards et performances des pompes totalement insuffisantes) et faute d'exécution (poinçonnement du radier, raccords canalisations, écrasements, fissures canalisation »).
Il s'en déduit qu'en contradiction avec ses premières observations en page 13 de son rapport, l'expert judiciaire a confirmé le mauvais état général du réseau d'assainissement de l'immeuble, désordre qui, conjugué aux insuffisances du système de pompage, explique les inondations récurrentes dont souffre le sous-sol de l'immeuble.
Les seules réparations préconisées par l'expert judiciaire, à savoir principalement la reprise de la fosse et de ses accessoires, ne peuvent suffire à mettre fin aux désordres et le syndicat des copropriétaires est fondé à demander au surplus la prise en charge de la réfection du système d'assainissement de l'immeuble.
Les réparations suggérées par l'expert judiciaire doivent permettre de remettre l'immeuble en état. Le grief de la SA GAN Assurances selon lequel il s'agirait de remettre à neuf l'immeuble est donc inopérant.
La pièce n°58 des appelants compare les devis proposés par diverses entreprises et pour des travaux comprenant à la fois la fourniture de nouvelles pompes et la réfection du réseau d'assainissement, la société Wittmeyer est la moins-disante pour 126 186,50 euros TTC.
Son offre parait néanmoins étonnamment basse comparée à celles de ses concurrents (138 805,15 euros TTC contre 201 197,92 euros TTC pour la société Nur Bâtiment, 242 163,57 euros TTC pour la société A2C et 260 992,19 euros TTC pour la société Cristini, voir le récapitulatif en pièce 58).
Par ailleurs, les rapports d'expertise, ainsi que le courrier de la société Cristini du 4 août 2016 (pièce 51) établissent que c'est cette société qui connaît le mieux l'immeuble en litige, étant observé qu'elle y a effectué un repérage et des sondages.
En conséquence, c'est son offre à 260 992,19 euros TTC (TVA à 10%) qui sera retenue, ce qui permettra par ailleurs d'écarter l'enveloppe supplémentaire de 10 000 euros retenue par l'expert judiciaire, qui avait prévu cette marge financière en l'absence de consultation des entreprises.
Les travaux de réparations au titre des désordres hydrauliques s'établissent comme suit :
237 265,63 euros HT soit 260 992,19 euros TTC pour les travaux de réparation comprenant à la fois la réfection de la fosse et ses accessoires et également les travaux de reprise du réseau de drainage intérieur et du réseau EP et drain extérieur ;
30 605 euros HT ou 33 637,50 euros TTC pour la reprise des portes et des cloisons et le nettoyage et la désinfection des lieux, selon les estimations de M. [FY] qui a par ailleurs retenu des taux de TVA différenciés en fonction de la nature des travaux à effectuer.
Le poste de réparation « désordre hydraulique » sera donc fixé à la somme de 294 629,69 euros.
2- Sur le volet des autres travaux de réfection
La pièce n°57 intitulée « récapitulatif tous corps d'Etat » établit à la somme de 1 200 789,50 euros HT le récapitulatif tous corps d'Etat pour des travaux touchant au gros-'uvre et au second 'uvre (soit 1 320 868,45 euros TTC si l'on prend en considération une TVA à 10%).
L'expert judiciaire a quant à lui chiffré le coût des travaux de reprise à la somme de 39 557,8 euros HT pour la structure (page 18 du rapport structure) et à la somme de 475 079 euros HT pour les désordres intérieurs soit : 311 930 euros au titre de l'étanchéité terrasses et conséquences, 21 970 euros au titre de l'étanchéité et sols carrelés extérieurs, 16 340 euros au titre des sols appartement [N], 15 160 euros au titre des fissures des appartements [N], [BZ], [YK], 5 190 euros au titre des conduites EU-EV, 17 100 euros au titre du désenfumage et digicode, 44 200 euros au titre de l'ascenseur et 43 189 euros au titre de la maîtrise d''uvre (pages 20 et 86 et suivantes de l'annexe au rapport d'expertise relatif au volet désordres intérieurs et divers).
Il résulte de l'examen de la proposition du cabinet Auert que ce dernier inclut dans son évaluation des réparations à hauteur de 1 200 789,50 euros HT des prestations de démolitions du gros 'uvre, des travaux de zinguerie et d'étanchéité, un ravalement de façade, des travaux de menuiserie et de serrurerie, la reprise de la plâtrerie et des faux plafonds, des travaux d'électricité, de chauffage, sanitaire et vmc, du carrelage et de la peinture et du revêtement de sols souples et la réfection de l'ascenseur.
Or la plupart de ces prestations relèvent, soit de désordres qui n'ont pas été évoqués au cours de la présente procédure, soit de désordres pour lesquels la garantie des assureurs n'est pas engagée.
Par ailleurs, l'estimation de M. [FY] était basée sur la proposition de M. [RT], expert privé mandaté par la copropriété pour assister cette dernière lors des opérations d'expertise, ce dont il se déduit qu'elle mentionne les travaux suffisants et nécessaires. Ainsi, ni M. [FY] ni M. [RT] ne mentionne la nécessité de refaire le crépi.
L'estimation des travaux proposée par M. [FY] sera donc retenue pour évaluer le coût des travaux de reprise.
S'agissant des digicodes, du désenfumage, de l'ascenseur et des sols carrelés extérieurs, la copropriété ne pourra qu'être déboutée de ses demandes puisque le caractère décennal de ces désordres n'a pas été reconnu.
S'agissant des travaux envisagés dans les appartements [N] et [BZ], cette demande fait double emploi avec celles présentées par les copropriétaires concernés. Les consorts [IM] et [YK] ne sont quant à eux pas appelants.
Ces frais ne seront donc pas retenus au titre des frais de réparation engagés par la copropriété.
Le préjudice subi par le syndicat des copropriétaires peut ainsi être évalué à la somme de 356 677,80 euros HT (311 930+39 557,8+ 5 190) au titre des travaux de réfection divers.
Aucune somme au titre de la maîtrise d''uvre ne sera retenue à ce stade car son coût sera calculé sur l'ensemble des travaux.
M. [RT] a retenu une TVA de 20% mais s'agissant de travaux de réparation, c'est le taux de TVA réduit à 10% qui doit s'appliquer.
Ce poste de préjudice s'élève donc à la somme totale de 392 345,58 euros TTC.
Les réparations suggérées par l'expert judiciaire doivent permettre de remettre l'immeuble en état. Le grief de la SA GAN Assurances selon lequel il s'agirait de remettre à neuf l'immeuble est donc inopérant.
En conséquence, le préjudice subi par le syndicat des copropriétaires à ce titre se répartit, en termes de garanties, de la manière suivante :
au titre de la garantie décennale, 311 930 euros HT pour les défauts d'étanchéité des terrasses ;
au titre de la garantie dommages-ouvrage, 39 557,80 euros HT pour les travaux de structure et 5 190 euros au titre des conduites EU-EV qui ont été ouvertes pour déterminer l'origine des refoulements ;
3- Sur le coût de la maîtrise d''uvre pour les autres travaux de réfection
Si M. [RT] avait proposé des frais de maîtrise d''uvre à hauteur de 8,5% du montant des travaux, l'expert judiciaire a proposé un taux de 10% compte tenu du niveau de délabrement du bâtiment, du temps qu'il va falloir passer sur le chantier et de l'importance de la direction des travaux pour ce type de mission.
Ce chiffrage n'est pas contesté par les parties.
Les frais de maîtrise d''uvre sont évalués en fonction du coût des prestations engagées HT (356 677,80+237 265,63 +30 605).
En conséquence, le préjudice subi par le demandeur au titre de la maîtrise d''uvre sera évalué à la somme de 62 454,84 euros HT (10% de 624 548,43 euros) soit 74 945,81 euros TTC (TVA à 20%).
4- Sur le volet des vols et actes de vandalisme
Suite à l'arrêté de péril du 22 avril 2011, l'immeuble a été vide plusieurs mois et victime de vandales qui ont pénétré par effraction et emporté tous les éléments d'équipements susceptibles d'avoir une valeur marchande, y compris les compteurs de gaz et le mobilier dans certains appartements.
L'assureur de la copropriété a d'ailleurs fini par résilier la police d'assurance couvrant l'immeuble notamment pour les faits de vol et de vandalisme.
Le syndicat présente des demandes en paiement à ce titre, qui sont incluses dans le descriptif que le cabinet Auert a élaboré.
Mais s'agissant de la présomption de responsabilité de l'article 1792 du code civil, un lien de causalité est nécessaire entre le travail réalisé par le constructeur et le dommage, pour que la présomption s'applique au constructeur.
Il est constant que les faits de vol et de vandalisme sont le fait de tierces personnes, faits commis alors même que le syndic a fait rapidement sécuriser l'immeuble, notamment par la pose de barreaux sur les fenêtres du rez-de-chaussée.
Dans ces conditions, il ne peut pas être considéré qu'il y a un lien de causalité entre les travaux pour lesquels la garantie décennale est actionnée et les faits de dégradation dont la copropriété et les copropriétaires ont été victimes.
La copropriété et les copropriétaires ne sont donc pas fondés à actionner sur ce point la garantie décennale et la garantie DO dues par la SA SMA et par la SA GAN Assurances.
Par ailleurs, il est exact que dans un précédent paragraphe, la cour a considéré qu'en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, la société GAN Assurances avait commis des fautes contractuelles en s'abstenant d'une part, de pré-financer les travaux conservatoires de structure recommandés par son expert technique et d'autre part, de diligenter les mesures techniques complémentaires demandées par son expert technique dans le cadre du désordre de refoulement des eaux usées.
L'aggravation des désordres et la fragilisation de la structure ont fait craindre à l'expert judiciaire que la sécurité des occupants de l'immeuble ne soit en péril, ce qui a conduit à la prise d'un arrêté de péril par le maire de la commune.
Mais aux termes de l'ancien article 1151 du code civil, applicable au présent litige, même en cas d'inexécution qualifiée, le débiteur ne répond, à l'égard de la perte éprouvée par le créancier et du gain dont il a été privé, que ce qui est une suite immédiate et directe de l'inexécution.
Les faits de vandalisme et de vols dont la copropriété et les copropriétaires ont été victimes constituent des préjudices indirects, dès lors qu'ils résultent de l'agissement de tierces personnes.
Ces préjudices liés au vandalisme et aux vols ne sont pas la conséquence directe des fautes commises par l'assureur dommages-ouvrage.
La copropriété et les copropriétaires ne sont donc pas fondés à actionner sur ce point la responsabilité contractuelle de l'assureur DO.
Les réclamations du syndicat des copropriétaires au titre des vols et vandalisme seront donc écartées.
5- Au titre des frais divers pour 90 595,28 euros
Le syndicat des copropriétaires sollicite les sommes suivantes :
33 143,20 euros au titre de l'assistance par M. [RT];
918,64 euros au titre des frais d'huissier (350+568,64) ;
29 603,67 euros au titre de factures de travaux afin de permettre le bon déroulement des opérations d'expertise (8 551,40+649,43+1515,33+16 615,90+249,31+2022,30) ;
15 669,14 euros au titre de différentes factures pour des travaux causés par les désordres ;
10 626,85 euros au titre des frais de syndic supplémentaires.
Soit un total de 89 961,50 euros et non 90 595,28 euros.
Les demandes relatives aux frais d'huissier, à l'assistance par M. [RT] et aux travaux rendus nécessaires par les opérations d'expertise judiciaire sont constitutifs de frais irrépétibles de justice et relèvent à ce titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Cette demande sera donc examinée dans le cadre des frais irrépétibles.
Pour le surplus, le syndicat justifie des règlements suivants (voir pièces 30 et 30 bis) :
418,60 euros pour une pompe provisoire ;
Divers règlements auprès de la société Malezieux en raison des refoulements d'eaux usées (1860,18+539,11+358,7) ;
Diverses interventions de la société JMG SAT-ELEC pour un problème électrique en rapport à une pompe de relevage en défaut (275,08 euros+381,72+77,74+437,74) ;
Des factures de la société Friedrich intervenue pour vidanger les circuits et éviter les dégâts du gel pour 177,14 euros+111,67 euros+37,93 euros ;
Des interventions de la société Cataldo pour sécuriser l'immeuble à hauteur de 8 034,20 euros ;
La mise en place d'une pompe thermique pour 2 093 euros ;
Trois factures pour recherche de charges dans une colonne d'évacuation pour 184,63 + 216,28+358,70 ;
Démontage et mise en déchetterie des quatre poteaux de portail pour 184,63 euros ;
La pose d'un couvercle béton pour 79,13 euros ;
Soit un total de 15 826,18 euros de frais divers qui sont en relation avec les désordres en litige.
En effet, si la société GAN Assurances soutient que les travaux de mise en sécurisation de l'immeuble confiés à l'entreprise Castaldo ne sont pas en relation avec les travaux de reprise, cette mise en sécurisation s'est révélée indispensable suite à l'arrêté de péril ayant conduit à l'évacuation de l'immeuble en raison du désordre de structure.
Ces dépenses sont donc bien en relation avec les travaux de construction en litige.
Concernant les frais de syndic supplémentaires, le syndicat de copropriété justifie bien de frais supplémentaire liés aux désordres à hauteur de 3 696,82 euros (pièce 30 des appelants, extrait de compte du syndic).
En revanche pas davantage qu'en première instance le syndicat ne démontre l'imputabilité de la facture de 6 932,03 euros du 6 juillet 2017 aux désordres objet du présent litige. Les frais de syndic supplémentaires consécutifs aux désordres ne sont donc pas justifiés au-delà de la somme de 3 696,82 euros.
En conséquence, il conviendra de confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a fixé le préjudice subi par le syndicat des copropriétaires au titre des frais divers à la somme de 19 523 euros.
6- Au titre des préjudices futurs
Le syndicat des copropriétaires sollicite une somme de 33 000 euros au titre du changement quinquennal des deux pompes et de leur entretien.
Néanmoins, l'expert judiciaire a précisé que la mise en place de pompes avait été prévue dès la phase de conception en raison de la présence d'une nappe de surface et que le désordre est dû à l'insuffisance de puissance des pompes mises en place.
En l'absence de tout désordre de construction, le syndicat des copropriétaires aurait dû en tout état de cause prendre en charge le renouvellement et l'entretien de ces pompes.
Ce poste de dépense n'est donc pas en relation avec les désordres objets du présent litige et cette prétention sera écartée.
7- Total
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le préjudice subi par le syndicat des copropriétaires peut être évalué à la somme de 781 444,08 euros (294 629,69 +392 345,58 euros + 74 945,81 euros + 19 523).
Dans ses écritures, le syndicat évoque une éventuelle indexation des sommes versées en fonction de l'indice BT01 du coût de la construction mais le dispositif de ses écritures ne comprend aucune demande en ce sens.
Le syndicat a perçu 580 000 euros à titre de provision.
Le syndicat réclame également le doublement du taux d'intérêt légal conformément à l'article L.242-1 alinéa 5 du code des assurances, qui prévoit une telle sanction si l'assureur dommages-ouvrage n'a pas respecté les délais de réponse qui lui sont impartis par la loi.
Le point de départ de cette majoration de plein droit de l'indemnité d'assurances d'un intérêt au double du taux de l'intérêt légal, n'est dû qu'à compter de la sommation de payer ou d'un acte équivalent (sur ce point voir par exemple Cass. 3e Civ., 23 mai 2012, pourvoi n° 11-14.091).
En premier lieu, il sera observé que cette sanction ne peut être appliquée aux indemnités allouées au titre du désordre hydraulique et des défauts d'étanchéité des terrasses, dès lors qu'il a été considéré que les réclamations de la copropriété et des copropriétaires au titre de ces désordres n'étaient pas recevables sur le fondement de l'assurance dommages-ouvrage.
S'agissant du refoulement des eaux usées, la SA GAN Assurances n'a pas répondu s'agissant de la première déclaration, celle des époux [Y] et a répondu tardivement s'agissant de la deuxième déclaration, celle du syndic pour le compte de plusieurs copropriétaires. Dans le premier cas le délai expirait le 1er mars 2010 et dans le second cas le délai expirait le 3 janvier 2011.
Il n'y a pas eu de mise en demeure de la part du syndicat ou des copropriétaires avant les assignations devant la juridiction de référé et/ou du fond.
Ainsi les indemnités allouées pour les réparations correspondant à ce désordre, à savoir la somme de 5 190 euros au titre des conduites EU-EV ainsi que divers règlements auprès de la société Malezieux en raison des refoulements d'eaux usées (1860,18+539,11+ 358,7), soit la somme totale de 7 947,99 euros, porteront intérêts au double du taux légal à compter 11 février 2011, date de la délivrance de l'assignation devant le juge des référés pour extension des opérations d'expertise.
En revanche, s'agissant du désordre de structure, la SA GAN Assurances, qui a reçu la première déclaration de sinistre le 8 juin 2009, a opposé un refus de prise en charge le 7 août 2009, c'est-à-dire dans le délai légal de deux mois qui expirait le 8 août 2009.
De même, elle a reçu la déclaration de M. [N] concernant notamment des fissures traversantes le 6 juillet 2009 et disposait donc d'un délai expirant le lundi 7 septembre 2009 pour répondre, le délai expirant normalement le dimanche 6 septembre 2009 étant prorogé au premier jour ouvrable suivant conformément à l'article 642 du code de procédure civile.
Or la SA GAN Assurances a bien adressé son refus de prise en charge selon courrier daté du 7 septembre 2009.
En conséquence et s'agissant de sa prise en charge du désordre de structure, l'assureur dommages-ouvrage n'encourt pas la sanction de l'article L.242-1 du code des assurance pour non-respect des délais de réponse.
Ainsi, il convient de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a rejeté les demandes du syndicat au titre du vol et du vandalisme, d'infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a condamné in solidum la SA SMA et GAN ASSURANCES à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 128 782,41 euros au titre de l'ensemble de ses préjudices subis, provision de 580 000 euros déduite et statuant à nouveau, condamne in solidum la SA SMA et GAN ASSURANCES à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 201 444,08 euros au titre de l'ensemble de ses préjudices subis, provision de 580 000 euros déduite avec les intérêts au double du taux de l'intérêt légal sur la somme de 7 947,99 euros depuis le 11 février 2011.
XVIII- Sur la demande de réparation présentée par le syndic
Il résulte de l'article 794 du code de procédure civile que les ordonnances du juge de la mise en état n'ont pas, au principal, l'autorité de la chose jugée à l'exception de celles statuant sur les exceptions de procédure, sur les fins de non-recevoir, sur les incidents mettant fin à l'instance et sur la question de fond tranchée en application des dispositions du 6° de l'article 789.
Dans ces conditions, le syndic ne peut pas se prévaloir des décisions du juge de la mise en état pour considérer que son droit à indemnisation est acquis.
Mais la responsabilité contractuelle de l'assureur dommages-ouvrage peut être engagée lorsqu'il a commis des fautes autres que celles consistant dans le non-respect des délais de l'article L. 242-1 et notamment le fait de ne pas avoir pré-financé des travaux efficaces et pérennes.
De plus, le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage (sur ce point voir par exemple Cass., Ass. Plén., 13 janv. 2020, P-B+R+I, n° 17-19.963).
L'EURL Muller Gestion fait valoir qu'elle entend engager la responsabilité quasi-délictuelle de la SA GAN Assurances.
Dans un précédent paragraphe, la cour a considéré que la SA GAN Assurances avait commis une faute contractuelle en s'abstenant de pré-financer les travaux conservatoires suggérés par son expert s'agissant du désordre de structure et en s'abstenant de diligenter les investigations techniques complémentaires demandées par son expert s'agissant du refoulement des eaux usées.
Or ces deux désordres, avec celui relatif à l'inondation quasi-permanente du sous-sol et au défaut d'étanchéité des terrasses, ont contribué à rendre l'immeuble inhabitable, impropre à l'habitation ce qui a ruiné toute perspective de gestion locative normale.
En sa qualité de tiers au contrat d'assurance, l'EURL Muller Gestion est fondée à invoquer la faute de la société GAN Assurances, l'impropriété à destination de l'immeuble ayant compromis le rendement financier de la gestion de l'immeuble qui lui avait été confiée.
En revanche, l'EURL Muller Gestion ne démontre ni même n'allègue que la responsabilité de la SA SMA quant aux préjudices subis pourrait être retenue. Les prétentions du syndic à l'encontre de la SA SMA seront donc écartées.
Contrairement à ce que soutiennent les assureurs intimés, il n'est pas possible de considérer que l'EURL Muller Gestion a elle-même commis des fautes dans la gestion de l'immeuble, en omettant de sécuriser complètement l'immeuble touché par des actes de vol et de vandalisme.
En effet, les factures versées aux débats démontrent que le syndic a bien sécurisé le bâtiment en faisant notamment barricader tout le rez-de-chaussée (facture de l'entreprise Cataldo à hauteur de 8 034,20 euros) et en tout état de cause, il était tributaire des paiements de charge réalisés par les différents copropriétaires, dont beaucoup connaissaient alors des difficultés financières.
Sur le préjudice, l'EURL Muller Gestion demande la somme totale de 130 731,60 euros avant déduction de la provision de 24 192 euros dont elle a bénéficié, se décomposant de la manière suivante :
23 080 euros au titre de la perte sur honoraires de mise en location (sur huit années);
86 400 euros au titre de la perte sur la gestion des appartements ;
11 793 euros au titre de la perte sur honoraires de syndic ;
6 932 euros au titre des frais administratifs supplémentaires ;
2 526,60 euros au titre des frais de relogement de la famille Lipsit ;
L'EURL Muller Gestion justifie de frais à hauteur de 2 526,60 euros s'agissant du relogement de la famille Lipsit (pièce 83 facture d'hôtel libellée à l'intention de l'EURL Muller Gestion).
En revanche les mentions de la facture n°5006/126 du 6 juillet 2017 d'un montant de 6 932,03 euros sont trop succinctes pour faire la preuve du lien entre ces frais et les désordres en litige et en tout état de cause, nul ne peut se faire de preuve à soi-même. Ce poste sera donc écarté.
Le procès-verbal d'assemblée générale du 13 juin 2015 fait mention d'une future minoration des honoraires du syndic le temps de la procédure judiciaire ; un premier contrat de syndic pour la période 2012-2013 fait mention d'honoraires annuels à hauteur de 6 335 euros HT contre 5 000 euros HT s'agissant du contrat de syndic pour la période 2015-2016.
Ainsi la perte d'honoraires imputable aux désordres est établie à la somme de 1 335 euros HT.
S'agissant de la perte financière sur la gestion des appartements, l'EURL Muller Gestion évoque une perte de 24 euros par mois et par appartement soit une perte de 86 400 euros en dix ans (30 appartements x 24 euros x 120 mois).
Les époux [Y] versent aux débats un courrier du syndic du 6 juin 2023 selon lequel leur appartement ne peut toujours pas être loué à cette date, car les travaux de remise en état de l'immeuble ne sont pas encore terminés ce qui empêche le raccordement des systèmes de chauffage, d'électricité et d'eau (pièce 27 des époux [Y]).
Les pièces versées aux débats par les autres copropriétaires et le syndic, notamment les documents du maître d''uvre la société Auert Architecture, les comptes-rendus de réunions de chantier et le procès-verbal de l'assemblée générale du 13 novembre 2021 (pièce 89 des appelants) confirment que les travaux de réfection de l'immeuble ne sont pas terminés, de sorte que l'occupation ou la mise en location des appartements n'est toujours pas possible.
Ainsi l'immeuble qui a été évacué le 21 avril 2011 n'est toujours pas habitable de sorte que le calcul des pertes financières de l'EURL Muller Gestion peut valablement s'effectuer sur dix ans.
Néanmoins, les pièces versées aux débats par les copropriétaires établissent qu'ils n'avaient pas tous fait le choix de confier la gestion de leur bien à l'EURL Muller Gestion. Ainsi les époux [N], [GA] ainsi que M. [BY] avaient conservé la gestion locative de leur bien.
De plus, un immeuble même en bon état peut subir une vacance locative et un taux de vacance locative de 15% n'est pas rare dans ce type d'immeuble d'habitation. Un propriétaire peut aussi décider de reprendre lui-même la gestion locative de son logement et mettre fin au mandat de gestion de l'agence immobilière.
Les frais de gestion locative annoncés (24 euros par mois et par appartement) apparaissent cohérents avec les prix habituellement pratiqués.
Compte tenu des explications des parties et des pièces produites, la perte de chance de percevoir des honoraires de gestion subie par l'EURL Muller Gestion peut être établie à la somme de 62 208 euros (27 appartements x 24 euros x 120 mois) x 80%.
Enfin, l'EURL Muller Gestion indique qu'elle percevait l'équivalent d'un mois de loyer à chaque départ de locataire suivi d'un nouveau bail, ce qui apparaît cohérent avec les honoraires habituellement pratiqués en la matière.
Mais dans cette hypothèse également un propriétaire peut décider d'assurer lui-même cette recherche d'un nouveau locataire, de sorte que ce préjudice s'analyse plutôt comme une perte de chance de percevoir des honoraires de mise en location, à un pourcentage qu'il convient de fixer à 80% compte tenu de la rotation des locataires sur les petites surfaces.
Ainsi, au vu des explications des parties et des pièces produites, la perte de chance de percevoir des honoraires de mise en location doit être fixée à 2 308 euros (2 885 euros x 80%) soit 18 464 euros en huit ans.
En définitive le préjudice de l'EURL Muller Gestion s'établit à la somme totale de 84 533,60 euros (18 464+62 208+1 335+2 526,60).
Néanmoins, la faute délictuelle de la SA GAN Assurance n'est établie que pour deux des désordres, à savoir les désordres de structure et les refoulements des eaux usées.
Il y a lieu de considérer que les désordres de structure et les refoulements des eaux usées, avec le désordre relatif à l'inondation quasi-permanente du sous-sol et au défaut d'étanchéité des terrasses, ont concouru à rendre l'immeuble inhabitable et impropre à l'habitation, ce qui a ruiné toute perspective de gestion locative normale, dans une proportion de 50% du préjudice.
L'EURL Muller Gestion est donc fondée à réclamer à la SA GAN Assurances la somme de 42 266,80 euros (84 533,60 /2), mais elle a déjà perçu une provision de 24 192 euros.
Par voie de conséquence, la cour confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté l'EURL Muller Gestion de ses demandes à l'encontre de la SA SMA, l'infirme en ce qu'il a débouté l'EURL Muller Gestion de ses demandes à l'encontre de la SA GAN Assurances et statuant à nouveau, condamne la SA GAN Assurances à payer à l'EURL Muller Gestion, au titre de sa responsabilité quasi-délictuelle, la somme de 18 074,80 euros et rejette le surplus des demandes formées par l'EURL Muller Gestion.
XIX- Sur les demandes de réparation présentées par les différents copropriétaires
A titre liminaire sur toutes les réclamations
Selon la définition mentionnée aux conditions générales de l'assurance dommages-ouvrage souscrite par la SCI [Adresse 32] auprès de la société GAN Assurances, correspond à un dommage immatériel « tout préjudice pécuniaire résultant de la privation d'un droit, de l'interruption d'un service rendu par un immeuble ou de la perte d'un bénéfice, à l'exclusion de tout préjudice dérivant d'un accident corporel ».
Le préjudice immatériel peut ainsi résulter de l'impossibilité d'utiliser l'immeuble en raison des désordres ou même de la simple gêne dans la jouissance de cet immeuble. Les préjudices immatériels peuvent aussi englober la perte de chance de percevoir des loyers ou encore la dépréciation de la valeur vénale du bien, pour autant que ces préjudices soient démontrés.
Sur la persistance des préjudices immatériels à la date de la présente décision, les différents copropriétaires soutiennent qu'ils ne perçoivent toujours pas de loyers depuis l'évacuation intervenue le 21 avril 2011 et ce, en raison de l'état de délabrement de l'immeuble, les provisions réglées ne suffisant pas selon eux à permettre l'exécution de tous les travaux nécessaires.
Dans un précédent paragraphe, il a déjà été considéré que les pièces versées aux débats par les copropriétaires et le syndicat, notamment les documents du maître d''uvre la société Auert Architecture, les comptes-rendus de réunions de chantier et le procès-verbal de l'assemblée générale du 13 novembre 2021 (pièce 89 des appelants) confirment que les travaux de réfection de l'immeuble ne sont pas terminés, de sorte que l'occupation ou la mise en location des appartements n'est toujours pas possible.
La cour observe à ce titre que si les dégradations consécutives au vandalisme n'ont pas été mises à la charge des assureurs en la cause, elles ne font pour autant pas de doute, que l'expert judiciaire a évalué les réparations consécutives à ces dégradations à la somme de 338 096 euros HT et que pour les travaux imputables aux assureurs, la présente juridiction a alloué dans un précédent paragraphe la somme supplémentaire de 201 444,08 euros.
Le syndicat et les copropriétaires sont donc fondés à soutenir que les précédentes décisions ne leur ont pas permis d'obtenir tous les fonds nécessaires à la complète remise en état de l'immeuble et en tout état de cause, une victime n'est pas obligée de minimiser son préjudice (sur ce point, voir par exemple Cass, Civ 3ème, 9 juillet 2020, 19-18.954).
En conséquence, il sera considéré que les appartements de l'immeuble du [Adresse 30] sont toujours inhabitables, ce qui a nécessairement une incidence sur l'étendue des préjudices immatériels invoqués.
Néanmoins, les copropriétaires ne sont pas fondés à réclamer l'intégralité du loyer qu'ils espéraient percevoir, dès lors qu'un logement même en bon état subit toujours un risque de vacance locative.
Certes après la réception, les logements de l'immeuble se sont manifestement loués sans difficultés majeures, les appelants évoquant même un taux d'occupation de 100% (page 87 de leurs écritures). Mais un immeuble d'habitation à usage collectif subit fréquemment une vacance locative de l'ordre de 10 à 15%, particulièrement quand il s'agit de petites surfaces.
De plus les relevés adressés par l'EURL Muller Gestion aux différents copropriétaires confirment la réalité des frais de gestion, des frais de gestion de vingt-quatre euros par mois pour un logement loué 450 euros mensuels représentant 5% du loyer (observations de M. [SV] [E], expert-comptable, dans une note établie au profit de la SA SMA pièce n°8 page 18). La cour a d'ailleurs fait droit partiellement aux demandes de l'EURL Muller Gestion au titre de ses pertes financières. Les propriétaires n'ont donc plus encaissé de loyers depuis le printemps 2011 mais ils n'ont pas, non plus, supporté de frais de gestion.
Compte tenu des explications des parties et des pièces produites, il sera considéré que la perte de chance de percevoir des revenus locatifs nets peut être fixée à 80% pour chacun des copropriétaires.
En outre, les charges locatives ne pourront pas être prises en considération dans ces pertes puisqu'elles doivent être supportées au final par le locataire.
L'immeuble a été frappé par un arrêté de péril le 21 avril 2011.
Il sera donc considéré que la perte de chance de percevoir un revenu locatif net a débuté en avril 2011 jusqu'au mois du prononcé de la présente décision soit mars 2024 et qu'elle a ainsi perduré 155 mois.
Le préjudice d'anxiété ne sera pas indemnisé de manière distincte du préjudice moral invoqué, dès lors que les explications des parties établissent qu'il s'agit en réalité d'un seul et unique préjudice, à savoir le fort stress subi suite à la révélation des graves malfaçons affectant l'immeuble et les difficultés financières qui ont résulté de son inhabilité.
S'agissant de la dépréciation de la valeur vénale du bien évoquée par tous les copropriétaires, la seule médiatisation dans la presse locale des différents événements ayant affecté cet immeuble ne suffit pas à établir qu'après réfection, il demeurera une éventuelle moins-value pénalisant les copropriétaires souhaitant revendre leur bien.
Le simple fait que la mise à prix d'un appartement équivalent à celui des époux [Y], dans le cadre d'une vente par voie d'adjudication, ait été particulièrement basse n'est pas significatif, dès lors que ces mises à prix sont systématiquement fixées à un niveau très bas, afin d'attirer d'éventuels acquéreurs. Les époux [Y] ne font d'ailleurs pas connaître le prix auquel ces lots de copropriété ont finalement été achetés.
De même, M. et Mme [Y] évoquent la dégradation des prestations offertes par l'immeuble même après rénovation, le chauffage au sol installé à l'origine ayant dû être remplacé par des radiateurs mais cet argument ne pourra pas être retenu, aucune pièce versée aux débats ne venant corroborer cette affirmation.
Les propriétaires ne démontrent pas non plus qu'après rénovation, ils seront contraints de baisser le montant de loyer par rapport à ce qu'ils pouvaient demander antérieurement. Leur prétention à ce titre devra être écartée.
Le surcoût au titre des frais de syndic n'est pas non plus établi, la cour ayant dans un précédent paragraphe écarté une facture de l'EURL Muller Gestion.
Les réclamations des différents copropriétaires au titre des dégradations consécutives au vandalisme ne pourront pas non plus être retenues, dès lors qu'il a déjà été considéré que ces dégradations n'étaient pas imputables aux constructeurs ni à leurs assureurs.
Enfin la SA SMA demande dans ses conclusions la confirmation des sommes allouées en première instance à la copropriété et aux copropriétaires, de sorte qu'à l'égard de la SA SMA, la cour ne pourra pas prononcer des condamnations à paiement en-deçà de celles accordées par le juge de première instance.
La cour examinera successivement les demandes des différents copropriétaires.
1- Sur les demandes de M. [L]
Sur la perte de loyers, M. [L] établit avoir loué le logement dont il est propriétaire entre le 1er décembre 2008 et le mois de mars 2011, pour un loyer mensuel de 430 euros hors charges.
Le préjudice de perte de chance de percevoir des revenus nets locatifs s'élève donc à la somme de 53 320 euros (155 mois x 430 euros x 80%).
Le préjudice moral et d'anxiété apparaît certain et conséquent, compte tenu de l'état de délabrement de l'immeuble et de la légitime inquiétude de M. [L] quant aux difficultés financières qui en résulte.
Il sera donc fixé à 5 000 euros.
M. [L] affirme avoir remboursé à l'EURL Muller Gestion la somme de 1 496,94 euros au titre des frais de déménagement de son locataire M. [VS] qui a quitté l'appartement courant mars 2011 en raison des problèmes d'habitabilité de l'immeuble.
Néanmoins si M. [L] indique dans ses écritures les références des chèques (page 53), il ne verse pas aux débats les pièces justifiant de ce règlement.
La demande à ce titre sera donc écartée, en l'absence de tout élément probant.
M. [L] ne produit aucune pièce justificative, par exemple une notification de redressement fiscal ou un simple courrier de l'administration fiscale, qui lui permettrait de justifier de la perte de l'avantage fiscal De Robien. Dans le récapitulatif figurant en pièce 44-1, il indique seulement une estimation de l'économie d'impôts réalisée grâce à ce dispositif entre 2008 et 2010.
M. [L] n'est pas fondé à demander le remboursement de la taxe foncière, dès lors que cette imposition est liée à sa qualité de propriétaire et devait être réglée même si l'immeuble avait été exempté de désordres.
Le préjudice immatériel de M. [L] s'élève donc à la somme de 58 320 euros.
2- Sur les demandes des époux [N]
S'agissant des frais divers, M. et Mme [N] justifient avoir dû payer une somme de 1 530 euros au titre d'un protocole d'accord signé avec leurs locataires (pièce 44-2).
Ce préjudice est en relation directe avec les désordres subis par l'immeuble. En conséquence, le dommage des époux [N] à ce titre sera fixé à 1 530 euros.
Sur la perte de loyers, les époux [N] démontrent que leur logement a été donné à bail du 21 août 2010 au 20 avril 2011 pour un loyer mensuel de 490 euros hors charges.
Le préjudice de perte de chance de percevoir des revenus nets locatifs s'élève donc à la somme de 60 760 euros (155 mois x 490 euros x 80%).
A hauteur de cour, les époux [N] justifient, par une attestation émanant des services fiscaux, qu'ils avaient bien opté pour le dispositif De Robien et que l'impossibilité de mettre en location leur appartement occasionne un impôt sur le revenu supplémentaire de 900 euros par an.
Ainsi la perte de l'avantage fiscal pour les années 2012 à 2017 (fin du dispositif fiscal) s'élève à 5 400 euros.
Le préjudice moral et d'anxiété apparaît certain et conséquent, compte tenu de l'état de délabrement de l'immeuble et de la légitime inquiétude des époux [N] quant aux difficultés financières qui en résultent.
Il sera donc fixé à 5 000 euros pour chacun des époux [N].
S'agissant des frais de réfection de leur appartement, M. et Mme [N] sollicitent, conformément aux termes du rapport d'expertise, la somme de 16 340 euros au titre de la réfection des sols et la somme de 5 053,35 euros au titre de la réfection des fissures.
Ce préjudice doit être retenu puisque le caractère décennal de ce désordre a été reconnu par la présente juridiction.
Le préjudice immatériel des époux [N] s'élève à la somme de 77 690 euros (1 530 euros+ 60 760 euros +5 400 euros+10 000 euros). Leur préjudice matériel s'élève à la somme de 21 393,35 euros.
3- Sur les demandes des époux [S]
Les époux [S] indiquent avoir transigé avec leur locataire suite à l'arrêté de péril et ils ont accepté de lui verser une indemnisation à hauteur de 1800 euros.
Cette demande est en lien avec la garantie due par les assureurs et compte tenu de l'attestation complétée par le locataire, il y sera fait droit à hauteur de 1 800 euros (pièce 44-3).
Sur la perte de revenus locatifs, le logement des époux [S] a été donné à bail du 24 octobre 2009 au 21 avril 2011 pour un loyer mensuel de 430 euros hors charges.
Le préjudice de perte de chance de percevoir des revenus locatifs nets s'élève à la somme de 53 320 euros (155 mois x 430 euros x 80%).
A hauteur de cour, les époux [S] justifient, par la production d'un courrier électronique de la DGFIP du 30 mai 2012 de ce qu'ils avaient bénéficié antérieurement d'amortissements au titre du dispositif De Robien.
Ainsi la perte de l'avantage fiscal pour les années 2011 à 2014 s'élève à 2 124 euros, selon les simulations produites par les époux [S].
Dans le courriel de la DGFIP, il est mentionné qu'aucun redressement ne sera effectué pour les années antérieures compte tenu de la situation de l'immeuble et les époux [S] ne justifient pas d'un quelconque redressement fiscal. Aucun autre préjudice fiscal ne sera donc retenu.
Suite aux observations de la société SMA sur ce point, il est exact que le courrier adressé aux [S] par la DGFIP permet de considérer que le dispositif De Robien pourra être remis en place quand l'ensemble des travaux de reprise auront été exécutés, puisque l'administration fiscale y mentionne que « si vous pouvez relouer ultérieurement, les annuités d'amortissement restant à courir vous seront accordées ». Néanmoins cet avantage fiscal éventuel demeure hypothétique, car tributaire de la remise en location du logement. Cet argument ne sera donc pas retenu.
Le préjudice moral et d'anxiété apparaît certain et conséquent, compte tenu de l'état de délabrement de l'immeuble et de la légitime inquiétude des époux [S] quant aux difficultés financières qui en résultent.
Il sera donc fixé à 5 000 euros pour chacun des époux [S].
Le préjudice immatériel des époux [S] s'élève à la somme de 67 244 euros (1 800 euros+53 320 euros+2 124 euros+10 000 euros).
4- Sur les demandes des époux [Y]
Le logement des époux [Y] a été donné à bail pour un loyer mensuel de 350 euros hors charges du 1er juin 2009 au 14 février 2010.
Les explications des parties et les pièces versées aux débats établissent que la situation de l'immeuble et l'inaccessibilité de la cave ont gêné voire rendu impossible la location du bien, tout comme le refoulement des eaux usées constaté dans l'appartement à au moins deux reprises (déclarations à l'assureur dommages-ouvrage le 17 décembre 2009 et le 1er novembre 2010). Selon les mentions du rapport d'expertise judiciaire consacré aux désordres divers, plusieurs actions de débouchage n'ont pas donné satisfaction, les désordres ont perduré et l'origine du dommage n'a été découvert qu'au cours des opérations d'expertise judiciaire quand M. [FY] a fait ouvrir le tuyau d'évacuation (page 12 du rapport).
M. et Mme [Y] sont donc fondés à soutenir que leur préjudice de perte de revenus locatifs nets a débuté dès le mois de février 2010.
Néanmoins, les époux [Y], comme les autres copropriétaires, ne peuvent pas se plaindre d'une perte de loyers mais seulement d'une perte de chance de percevoir des revenus locatifs nets. En effet, la mise en location rapide d'un bien n'est jamais certaine même quand l'immeuble est exempt de vices et il n'est pas rare qu'il y ait une période de vacance locative entre deux locataires.
Le préjudice de perte de chance de percevoir des revenus locatifs nets s'élève à la somme de 47 320 euros (169 mois x 350 euros x 80%).
De plus, il ne peut être fait droit au surplus de la demande en paiement, la mention « montant le cas échéant encore à parfaire » étant trop imprécise pour être satisfaite.
Le préjudice moral et d'anxiété apparaît certain et conséquent, compte tenu de l'état de délabrement de l'immeuble, de la légitime inquiétude des époux [Y] quant aux difficultés financières qui en résultent et des multiples démarches à accomplir dans le cadre des diverses procédures judiciaires.
Il sera donc fixé à 5 000 euros pour chacun des époux [Y].
Pas davantage que les autres copropriétaires, les époux [Y] ne font la démonstration de ce que leur bien subira une moins-value à la revente lorsque toutes les réparations seront achevées. A ce titre, le prix d'un appartement équivalent dans l'immeuble ne peut pas servir de référence, dès lors qu'il a été vendu dans le cadre d'une procédure d'exécution forcée et que le document produit fait seulement état de la mise à prix, laquelle est nécessairement fixée à un niveau bas.
Cette demande sera donc écartée tout comme la prétention au titre de la moins-value des futurs loyers, dont la réalité n'est pas établie non plus.
Le préjudice immatériel des époux [Y] s'élève à la somme de 57 320 euros (47 320+ 10 000 euros).
Conformément à la demande des époux [Y], les sommes dues seront capitalisées dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du code civil (article 1154 ancien).
5- Sur les demandes de M. [K]
M. [K] justifie avoir transigé avec son locataire, suite à l'arrêté de péril, sur une indemnisation à hauteur de 1 217,64 euros. Cette demande est en lien avec la responsabilité des assureurs et il y sera fait droit à hauteur de 1 217,64 euros, compte tenu de l'attestation complétée par le locataire (pièce 44-5).
Sur la perte de loyers, il est constant que le logement de M. [K] a été donné à bail du 1er décembre 2008 au 21 avril 2011 pour un loyer mensuel hors charges de 430 euros.
Le préjudice de perte de chance de percevoir des revenus locatifs nets s'élève à la somme de 53 320 euros (155 mois x 430 euros x 80%).
M. [K] produit aux débats un courrier de l'administration fiscale duquel il ressort qu'il a fait l'objet d'une procédure de taxation d'office et a perdu un avantage fiscal d'un montant de 6 841 euros jusqu'en 2014. Ce document permet aussi d'évaluer la perte fiscale pour les années 2015 à 2017 à 3 600 euros (pièce 44-5).
Suite aux observations de la société SMA sur ce point, il est exact que le courrier adressé à d'autres copropriétaires (les [S]) par la DGFIP permet de considérer que le dispositif De Robien pourra être remis en place quand l'ensemble des travaux de reprise auront été exécutés, puisque l'administration fiscale y mentionne que « si vous pouvez relouer ultérieurement, les annuités d'amortissement restant à courir vous seront accordées ». Néanmoins cet avantage fiscal demeure hypothétique, car dépendant de la remise en location du bien. Cet argument ne sera donc pas retenu.
En conséquence, la demande d'indemnisation à hauteur de 10 441 euros au titre du dispositif De Robien apparaît bien fondée.
Le préjudice moral et d'anxiété apparaît certain et conséquent, compte tenu de l'état de délabrement de l'immeuble et de la légitime inquiétude de M. [K] quant aux difficultés financières qui en résultent.
Il sera fixé à la somme de 5 000 euros.
Le préjudice immatériel de M. [K] s'élève à la somme de 69 978,64 euros (1 217,64 euros+53 320 euros+10 441 euros+5 000 euros).
6- Sur les demandes de M. [I]
M. [I] ne justifie pas d'une quelconque transaction avec son locataire suite aux désordres dont a été affecté l'immeuble et suite à l'arrêté de péril adopté par le maire de la commune de [Localité 35].
En effet, aucun élément n'est produit aux débats si ce n'est un mail de M. [I] lui-même.
Cette demande en paiement sera donc écartée.
Le logement de M. [I] a été donné à bail du 1er octobre 2009 au 21 avril 2011 pour un loyer mensuel de 270 euros hors charges.
Le préjudice de perte de chance de percevoir des revenus locatifs nets s'élève à la somme de 33 480 euros (155 mois x 270 euros x 80%).
Le préjudice moral et d'anxiété apparaît certain et conséquent, compte tenu de l'état de délabrement de l'immeuble et de la légitime inquiétude de M. [I] quant aux difficultés financières qui en résultent.
Il sera fixé à la somme de 5 000 euros.
Le préjudice immatériel de M. [I] s'élève à la somme de 38 480 euros (33 480 euros+5 000 euros).
7- Les demandes de Mme [WY]
Mme [WY] justifie avoir transigé avec son locataire suite à l'arrêté de péril du 21 avril 2011 et lui a versé une indemnisation à hauteur de 2 500 euros.
Cette demande est en lien avec la responsabilité des assureurs et il y sera fait droit à hauteur de 2 500 euros, compte tenu de l'attestation complétée par la locataire (pièce 44-7).
Le logement de Mme [WY] a été donné à bail du 1er septembre 2009 au 21 avril 2011 pour un loyer mensuel hors charges de 350 euros.
Le préjudice de perte de chance de percevoir des revenus locatifs nets s'élève à la somme de 43 400 euros (155 mois x 350 euros x 80%).
Le préjudice moral et d'anxiété apparaît certain et conséquent, compte tenu de l'état de délabrement de l'immeuble et de la légitime inquiétude de Mme [WY] quant aux difficultés financières qui en résultent.
Il sera fixé à la somme de 5 000 euros.
Le préjudice immatériel de Mme [WY] s'élève à la somme de 48 400 euros (43 400 euros+5 000 euros).
8- Sur la demande des époux [JZ]
Seul M. [JZ] est partie à la procédure.
Le logement des époux [JZ] a été donné à bail le 15 novembre 2008 pour un loyer mensuel de 280 euros hors charges.
Le préjudice de perte de chance de percevoir des revenus locatifs nets s'élève à la somme de 34 720 euros (155 mois x 280 euros x 80%).
Le préjudice moral et d'anxiété apparaît certain et conséquent, compte tenu de l'état de délabrement de l'immeuble et de la légitime inquiétude de M. [JZ] quant aux difficultés financières qui en résultent.
Il sera donc fixé à 5 000 euros pour M. [JZ].
Aucune somme ne sera accordée au titre du préjudice moral de Mme [JZ] dès lors que cette dernière n'est pas partie à la procédure.
Le préjudice immatériel de M. [JZ] s'élève à la somme de 39 720 euros (34 720 euros+5 000 euros).
9- Sur les demandes de Mme [LH]
Le logement de Mme [LH] a été donné à bail du 1er mars 2009 au 2 septembre 2010 pour un loyer mensuel de 400 euros hors charges.
La locataire a sollicité une réduction de son préavis en faisant valoir, dans un courrier du 2 août 2010, l'état dégradé du bâtiment, avec notamment l'inondation quasi-permanente de sa cave et du parking souterrain.
Il n'était manifestement plus possible de parvenir à louer cet appartement après le départ de cette locataire à compter du 2 septembre 2010.
Le préjudice de perte de chance de percevoir des revenus locatifs nets s'élève donc à la somme de 51 840 euros (162 mois x 400 euros x 80%).
Le préjudice moral et d'anxiété apparaît certain et conséquent, compte tenu de l'état de délabrement de l'immeuble et de la légitime inquiétude de Mme [LH] quant aux difficultés financières qui en résultent.
Il sera fixé à la somme de 5 000 euros.
Le préjudice immatériel de Mme [LH] s'élève à la somme de 56 840 euros (51 840 euros+5 000 euros).
10- Sur les demandes de M. [SZ]
Le logement de M. [SZ] a été donné à bail le 15 avril 2009 pour un loyer mensuel de 405 euros hors charges.
Le préjudice de perte de chance de percevoir des revenus locatifs nets s'élève donc à la somme de 50 220 euros (155 mois x 405 euros x 80%).
Le préjudice moral et d'anxiété apparaît certain et conséquent, compte tenu de l'état de délabrement de l'immeuble et de la légitime inquiétude de M. [SZ] quant aux difficultés financières qui en résultent.
Il sera fixé à la somme de 5 000 euros.
Le préjudice immatériel de M. [SZ] s'élève à la somme de 55 220 euros (50 220 euros+5 000 euros).
11- Sur les demandes de M. [GA]
La mention dans le corps des écritures de prétentions émanant de « M. et Mme [GA] » est le résultat d'une simple erreur matérielle, le dispositif des écritures faisant mention du seul M. [GA].
Le logement de M. [GA] a été donné à bail le 27 février 2010 pour un loyer mensuel de 320 euros.
Le préjudice de perte de chance de percevoir des revenus locatifs nets s'élève donc à la somme de 39 680 euros (155 mois x 320 euros x 80%).
Le préjudice moral et d'anxiété apparaît certain et conséquent, compte tenu de l'état de délabrement de l'immeuble et de la légitime inquiétude de M. [GA] quant aux difficultés financières qui en résultent.
Il sera fixé à la somme de 5 000 euros.
Mme [GA] n'est pas partie à la présente procédure, de sorte qu'aucune somme ne sera accordée au titre de son préjudice moral.
Le préjudice immatériel de M. [GA] s'élève à la somme de 44 680 euros (39 680 euros+5 000 euros).
12- Sur les demandes de M. [BZ]
M. [BZ] évoque une transaction avec sa locataire en raison de l'arrêté de péril du 21 avril 2011 mais il n'en justifie pas. Toute demande à ce titre sera donc écartée.
Le logement de M. [BZ] a été loué du 31 août 2008 au 21 avril 2011 pour un loyer mensuel de 620 euros hors charges diminué à 310 euros à compter du mois de novembre 2010 en raison d'un dégât des eaux, manifestement en lien avec les désordres objets du présent litige (voir pièce 44-13).
Il y a donc une perte de loyer avérée de 310 euros par mois soit 1 550 euros entre novembre 2010 et avril 2011 et pour la période ultérieure, le préjudice de perte de chance de percevoir des revenus locatifs nets s'élève à la somme de 76 880 euros (155 mois x 620 euros x 80%).
Le préjudice moral et d'anxiété apparaît certain et conséquent, compte tenu de l'état de délabrement de l'immeuble et de la légitime inquiétude de M. [BZ] quant aux difficultés financières qui en résultent.
Il sera fixé à la somme de 5 000 euros.
S'agissant de la taxe foncière, M. [BZ] n'est pas fondé à demander son remboursement, dès lors que cette imposition est liée à sa qualité de propriétaire et devrait être réglée même en l'absence de désordres.
M. [BZ] réclame également la somme de 5 053,33 euros au titre de la reprise des fissures. Il sera fait droit à cette demande, dans la mesure où il a été considéré que ces fissures résultaient des désordres de structure à caractère décennal affectant l'immeuble.
Le préjudice immatériel de M. [BZ] s'élève à la somme de 83 430 euros (76 880 euros euros+1 550 euros+5 000 euros). Son préjudice matériel s'élève à la somme de 5 053,33 euros.
13- Sur les demandes de Mme [DH]
Sur la perte de loyers, il est constant que le logement de Mme [DH] a été loué le 1er juin 2009 pour un loyer mensuel de 410 euros hors charges et ce jusqu'au 27 janvier 2011, date à laquelle la locataire a souhaité quitter le logement.
Dans les précédents paragraphes, la cour a déjà exposé la dégradation progressive de l'immeuble et les départs de locataires qui en ont résulté.
Ainsi dans le cas de Mme [DH], la perte de chances de percevoir des revenus locatifs nets est avérée dès le mois de février 2011 et s'élève à la somme de 51 824 euros (158 mois x 410 euros x 80%).
Le préjudice moral et d'anxiété apparaît certain et conséquent, compte tenu de l'état de délabrement de l'immeuble et de la légitime inquiétude de Mme [DH] quant aux difficultés financières qui en résultent.
Il sera fixé à la somme de 5 000 euros.
Sur la taxe foncière, Mme [DH] n'est pas fondée à demander son remboursement, dès lors que cette imposition est liée à sa qualité de propriétaire et devait être réglée même si l'immeuble avait été exempté de désordres.
Le préjudice immatériel de Mme [DH] s'élève à la somme de 56 824 euros (51 824 euros+5 000 euros).
14- Sur les demandes de Mme [OA]
Mme [OA] indique avoir dû déménager en urgence suite à la prise de l'arrêté de péril. ElIe justifie avoir dû trouver un bail à usage d'habitation à compter du 1er mai 2011 et avoir été facturée à hauteur de 1 150,55 euros pour son déménagement (pièce 44-15).
Ces frais sont directement imputables aux désordres subis par l'immeuble et les assureurs seront tenus de l'en indemniser.
Ultérieurement, elle a obtenu sa mutation en Alsace et y réside désormais.
Elle fait valoir une perte de chance de pouvoir mettre son logement en location et de percevoir des loyers à compter du 1er mai 2011.
Son appartement est composé d'une cave, d'un garage et d'une surface habitable utile de 81 mètres carré et il aurait pu être raisonnablement envisagé de le louer pour un montant de 450 euros par mois.
Dans ces conditions, le préjudice de perte de chance de percevoir des revenus locatifs nets de Mme [OA] peut être évaluée à 55 800 euros (450 euros x155 mois x 80%).
Le préjudice moral et d'anxiété apparaît certain et conséquent, compte tenu de l'état de délabrement de l'immeuble et de la légitime inquiétude de Mme [OA] quant aux difficultés financières qui en résultent.
Il sera fixé à la somme de 5 000 euros.
Le préjudice immatériel de Mme [OA] s'élève à la somme de 61 950,55 euros (1 150,55 euros+55 800 euros+5 000 euros).
15- Sur les demandes de M. [DJ]
Sur la perte de loyers, il est constant que le logement de M. [DJ] a été loué à compter du 1er mai 2008 pour la somme de 430 euros hors charges.
Le préjudice de perte de chance de percevoir des revenus locatifs nets s'élève à la somme de 53 320 euros (155 mois x 430 euros x 80%).
Le préjudice moral et d'anxiété apparaît certain et conséquent, compte tenu de l'état de délabrement de l'immeuble et de la légitime inquiétude de M. [DJ] quant aux difficultés financières qui en résultent.
Il sera fixé à la somme de 5 000 euros.
Le préjudice immatériel de M. [DJ] s'élève à la somme de 58 320 euros (53 320 euros+5 000 euros).
16- Sur les demandes de M. et Mme [YG]
Le logement des époux [YG] a été donné bail à hauteur de 500 euros hors charges par mois à compter du 5 octobre 2009.
Le préjudice de perte de chance de percevoir des revenus locatifs nets à compter du mois de mai 2011 s'élève à la somme de 62 000 euros (155 mois x 500 euros x 80%).
Le préjudice moral et d'anxiété apparaît certain et conséquent, compte tenu de l'état de délabrement de l'immeuble et de la légitime inquiétude des époux [YG] quant aux difficultés financières qui en résultent.
Il sera donc fixé à 5 000 euros pour chacun des époux [YG].
Le préjudice immatériel des époux [YG] s'élève à la somme de 72 000 euros (62 000 euros +10 000 euros).
17- Sur les demandes des époux [ZR]
Sur la perte de revenus locatifs nets, l'appartement des époux [ZR] est d'une surface habitable utile de 47 m 2 et ils évaluent la valeur locative de leur bien à la somme de 450 euros par mois, ce qui est conforme aux autres loyers pratiqués dans l'immeuble.
La perte de chance de louer le bien est moindre puisqu'il n'est justifié d'aucune démarche en ce sens. En effet, les époux [ZR] avaient initialement assigné le promoteur pour dol sans chercher à louer leur bien.
Cette perte de chance sera évaluée à hauteur de 50%.
Le préjudice de perte de chance de percevoir des revenus locatifs nets à compter du mois de mai 2011 s'élève à la somme de 34 875 euros (155 mois x 450 euros x 50%).
Le préjudice moral et d'anxiété apparaît certain et conséquent, compte tenu de l'état de délabrement de l'immeuble et de la légitime inquiétude des époux [ZR] quant aux difficultés financières qui en résultent, ainsi que l'illustrent les courriers électroniques versés aux débats par les appelants (pièce 44-18).
Il sera donc fixé à 5 000 euros pour chacun des époux [ZR].
Le préjudice immatériel des époux [ZR] s'élève à la somme de 44 875 euros (34 875 euros +10 000 euros).
18- Sur les demandes de Mme [UJ]
A la différence de la plupart des autres copropriétaires, Mme [UJ] était occupante de son appartement.
Elle expose avoir dû quitter son logement suite à l'arrêté de péril et sollicite une indemnisation à hauteur de 450 euros par mois au titre de son préjudice de jouissance.
Il résulte des explications des parties et des pièces produites que le préjudice de jouissance subi par Mme [UJ] peut être évalué à la somme mensuelle de 400 euros, eu égard à la surface habitable du logement à hauteur de 44 m 2 et ce, du mois de mai 2011 jusqu'au prononcé de la présente décision soit 400 x 155 mois=62 000 euros.
Le préjudice moral et d'anxiété apparaît certain et conséquent, compte tenu de l'état de délabrement de l'immeuble et de la légitime inquiétude de Mme [UJ] quant aux difficultés financières qui en résultent.
Il sera fixé à la somme de 5 000 euros.
Sur la taxe foncière, Mme [UJ] n'est pas fondée à demander son remboursement, dès lors que cette imposition est liée à sa qualité de propriétaire et devait être réglée même si l'immeuble avait été exempté de désordres.
Le préjudice immatériel de Mme [UJ] s'élève à la somme de 67 000 euros (62 000 euros+5 000 euros).
19- Sur les demandes de M. [BY]
Si M. [BY] justifie d'un congé de son locataire avec effet au 28 avril 2010, il ne communique pas la raison du départ de ce dernier et notamment si ce départ est en lien avec les désordres dont souffre l'immeuble.
Néanmoins le contrat de bail est produit pour la somme de 350 euros hors charges.
Le préjudice de perte de chance de percevoir des revenus locatifs nets à compter du mois de mai 2011 s'élève à la somme de 43 400 euros (155 mois x 350 euros x 80%).
Le préjudice moral et d'anxiété apparaît certain et conséquent, compte tenu de l'état de délabrement de l'immeuble et de la légitime inquiétude de M. [BY] quant aux difficultés financières qui en résultent.
Il sera donc fixé à 5 000 euros.
Le préjudice immatériel de M. [BY] s'élève à la somme de 48 400 euros (43 400 euros +5 000 euros).
20- Sur les demandes de M. et Mme [WW]
Sur la perte de revenus locatifs nets, il est constant que le logement des époux [WW] a été loué pour un loyer mensuel de 570 euros hors charges à compter du 1er décembre 2008.
Le préjudice de perte de chance de percevoir des revenus locatifs nets s'élève à la somme de 70 680 euros (155 mois x 570 euros x 80%).
A hauteur de cour, les époux [WW] justifient, par la production de documents fiscaux, qu'ils avaient bien opté pour le dispositif De Robien et que l'impossibilité de mettre en location leur appartement occasionne une perte de l'avantage fiscal escompté.
Ainsi la perte de l'avantage fiscal pour les années 2010 à 2016 s'élève à 11 499 euros.
Contrairement à ce que soutiennent les assureurs, il n'est pas possible de prendre en considération le fait qu'après rénovation de l'immeuble, l'appartement pourra être reloué sous ce régime fiscal, dès lors que l'octroi de ce futur avantage fiscal demeure hypothétique, car dépendant de la remise en location du bien.
Le préjudice moral et d'anxiété apparaît certain et conséquent, compte tenu de l'état de délabrement de l'immeuble et de la légitime inquiétude des époux [WW] quant aux difficultés financières qui en résultent.
Il sera donc fixé à 5 000 euros pour chacun des époux [WW].
Le préjudice immatériel des époux [WW] s'élève à la somme de 92 179 euros (70 680+11 499+10 000 euros).
21- Sur les demandes de M. [GC]
Le logement de M. [GC] a été loué à compter à compter du 1er janvier 2009 et ce jusqu'au 24 octobre 2009 pour un loyer mensuel de 400 euros hors charges.
M. [GC] verse aux débats un courrier de la société Muller Gestion selon lequel après le départ d'un premier locataire à effet au 24 octobre 2009, l'appartement n'a pas été remis en location compte tenu des désordres dans l'immeuble (pièce 44-23).
Le préjudice de perte de chance de percevoir des revenus locatifs nets, qui est né dès le mois de novembre 2009, s'élève donc à la somme de 55 360 euros (173 mois x 400 euros x 80%).
Le préjudice moral et d'anxiété apparaît certain et conséquent, compte tenu de l'état de délabrement de l'immeuble et de la légitime inquiétude de M. [GC] quant aux difficultés financières qui en résultent.
Il sera fixé à la somme de 5 000 euros.
Le préjudice immatériel de M. [GC] s'élève à la somme de 60 360 euros (55 360 euros+5 000 euros).
22- Sur les demandes des époux [AL]
Le logement des époux [AL] a été loué pour un loyer mensuel de 680 euros hors charges à compter du 2 novembre 2008.
Le préjudice de perte de chance de percevoir des revenus locatifs nets s'élève donc à la somme de 84 320 euros (155 mois x 680 euros x 80%).
Le préjudice moral et d'anxiété apparaît certain et conséquent, compte tenu de l'état de délabrement de l'immeuble et de la légitime inquiétude des époux [AL] quant aux difficultés financières qui en résultent.
Il sera donc fixé à 5 000 euros pour chacun des époux [AL].
Le préjudice immatériel des époux [AL] s'élève à la somme de 94 320 euros (84 320 euros+10 000 euros).
23- Sur les demandes de M. [DL]
Le logement de M. [DL] a été loué pour un loyer mensuel de 450 euros hors charges à compter du 15 juillet 2008.
Le préjudice de perte de chance de percevoir des revenus locatifs nets s'élève à la somme de 55 800 euros (155 mois x 450 euros x 80%).
Le préjudice moral et d'anxiété apparaît certain et conséquent, compte tenu de l'état de délabrement de l'immeuble et de la légitime inquiétude de M. [DL] quant aux difficultés financières qui en résultent.
Au vu des explications des parties et des pièces produites, la cour dispose des éléments nécessaires pour fixer à la somme de 5 000 euros le préjudice moral et d'anxiété de l'intéressé.
Le préjudice immatériel de M. [DL] s'élève à la somme de 60 800 euros (55 800 euros+5 000 euros).
24- Sur les demandes de M. et Mme [FW]
Le logement des époux [FW] a été loué pour un loyer mensuel de 430 euros hors charges à compter du 1er septembre 2008 et ce jusqu'à l'adoption de l'arrêté de péril.
Le préjudice de perte de chance de percevoir des revenus locatifs nets s'élève à la somme de 53 320 euros (155 mois x 430 euros x 80%).
Les époux [FW] justifient aussi avoir dû engager des frais de relogement provisoire pour leurs locataires à hauteur de 1 311,60 euros (pièce 44-26).
Le préjudice moral et d'anxiété apparaît certain et conséquent, compte tenu de l'état de délabrement de l'immeuble et de la légitime inquiétude des époux [FW] quant aux difficultés financières qui en résultent.
Au vu des explications des parties et des pièces produites, la cour dispose des éléments nécessaires pour fixer à la somme de 5 000 euros pour chacun des époux [FW] le préjudice moral et d'anxiété des intéressés.
Le préjudice immatériel des époux [FW] s'élève à la somme de 64 631,60 euros (53 320 euros+1 311,60 euros+10 000 euros).
25-Sur les demandes des époux [UF]
Le logement des époux [UF] a été loué pour un loyer mensuel de 350 euros hors charges à compter du 1er novembre 2009.
Ils ne démontrent pas que leur locataire aurait résilié son bail avant l'adoption de l'arrêté de péril, à fortiori au motif des désordres affectant l'immeuble.
Néanmoins, l'affirmation de M. et Mme [UF] selon laquelle la valeur locative de leur bien est en réalité de 450 euros hors charges mais qu'ils ont dû louer à un prix moins élevé pour trouver un locataire est corroborée par la date de signature du bail, le 29 octobre 2009. A cette date, une expertise judiciaire avait déjà été ordonnée pour les désordres de structure et le sous-sol était inondé en permanence.
Le préjudice de perte de chance de percevoir des revenus locatifs nets s'élève donc à la somme de 55 800 euros (155 mois x 450 euros x 80%).
M. et Mme [UF] ne démontrent pas la perte du bénéfice d'une éventuelle défiscalisation et toute demande à ce titre sera écartée.
Le préjudice moral et d'anxiété apparaît certain et conséquent, compte tenu de l'état de délabrement de l'immeuble et de la légitime inquiétude des époux [UF] quant aux difficultés financières qui en résultent.
Au vu des explications des parties et des pièces produites, la cour dispose des éléments nécessaires pour fixer à la somme de 5 000 euros pour chacun des époux [UF] le préjudice moral et d'anxiété des intéressés.
Le préjudice immatériel des époux [UF] s'élève à la somme de 65 800 euros (55 800 euros+ 10 000 euros).
26- Sur les demandes des époux [ZM]
Le logement des époux [ZM] a été loué pour un loyer mensuel de 620 euros hors charges à compter du 1er juillet 2008 et ce jusqu'au 13 novembre 2010, les locataires ayant décidé de déménager en raison des nombreux désordres affectant l'immeuble.
Selon ce que les locataires indiquent dans leur courrier de préavis, les désordres affectant l'appartement et l'immeuble empêchaient manifestement toute remise en location du logement (pièce 44-19).
La perte de chance de louer l'appartement peut donc être considérée comme forte et évaluée à 80 % et ce, du mois de décembre 2010 jusqu'à la date de prononcé de la présente décision.
Le préjudice de perte de chance de percevoir des revenus locatifs nets s'élève donc à la somme de 79 360 euros (160 mois x 620 euros x 80%).
Le préjudice moral et d'anxiété apparaît certain et conséquent, compte tenu de l'état de délabrement de l'immeuble et de la légitime inquiétude des époux [ZM] quant aux difficultés financières qui en résultent.
Au vu des explications des parties et des pièces produites, la cour dispose des éléments nécessaires pour fixer à la somme de 5 000 euros pour chacun des époux [ZM] le préjudice moral et d'anxiété des intéressés.
S'agissant de la perte de l'avantage fiscal Robien, les époux [ZM] produisent aux débats une estimation faite par un expert-comptable de la perte fiscale occasionnée par l'impossibilité de louer leur logement. Cette perte est estimée à 2 944 euros outre 472,5 euros de frais d'honoraires de l'expert-comptable.
Cette évaluation réalisée par un tiers permet de justifier du montant de la perte fiscale à hauteur de 3 416,50 euros.
S'agissant de la taxe foncière, les époux [ZM] n'auraient pas été exonérés de son paiement si l'immeuble avait été exempt de désordres. La prétention à ce titre ne sera donc pas retenue.
Cette demande sera donc rejetée.
Le préjudice immatériel des époux [ZM] s'élève à la somme de 92 776,50 euros (79 360 euros+10 000 euros+ 3 416,50 euros).
27- Sur les demandes des époux [OC]
Le logement des époux [OC] a été loué pour un loyer mensuel de 300 euros hors charges à compter du 15 février 2009 et ce jusqu'au 6 novembre 2009, le locataire ayant décidé de déménager en raison d'une perte d'emploi.
L'affirmation de M. et Mme [OC] selon laquelle l'appartement n'a pas pu être reloué après cette date en raison de l'état de l'immeuble est cohérente au vu de la date de départ du locataire, le 6 novembre 2009. A cette date, une expertise judiciaire avait déjà été ordonnée pour les désordres de structure et le sous-sol était inondé en permanence.
La perte de chance de louer l'appartement peut donc être considérée comme forte et évaluée à 80 % et ce, du mois de décembre 2009 jusqu'à la date du prononcé de la présente décision.
En revanche, M. et Mme [OC] ne démontrent pas qu'ils auraient pu louer leur logement à un montant plus élevé que celui prévu dans le premier bail consenti.
Le préjudice de perte de chance de percevoir des revenus locatifs nets s'élève donc à la somme de 41 280 euros (172 mois x 300 euros x 80%).
Le préjudice moral et d'anxiété apparaît certain et conséquent, compte tenu de l'état de délabrement de l'immeuble et de la légitime inquiétude des époux [OC] quant aux difficultés financières qui en résultent.
Au vu des explications des parties et des pièces produites, la cour dispose des éléments nécessaires pour fixer à la somme de 5 000 euros pour chacun des époux [OC] le préjudice moral et d'anxiété des intéressés.
S'agissant de la perte de l'avantage fiscal Robien, les époux [OC] ne produisent aucune pièce justificative.
Cette demande sera donc rejetée.
Le préjudice immatériel des époux [ZM] s'élève à la somme de 51 280 euros (41 280 euros+10 000 euros).
28- Synthèse des sommes dues aux copropriétaires
Les préjudices immatériels subis par les différents copropriétaires appelants seront fixés de la manière suivante :
[L]
58 320 euros
[DJ]
58 320 euros
[N]
77 690 euros (+ dommages matériels pour 21 393,35 euros)
[YG]
72 000 euros
[S]
67 244 euros
[ZR]
44 875 euros
[Y]
57 320 euros
[UJ]
67 000 euros
[K]
69 978,64 euros
[BY]
48 400 euros
[I]
38 480 euros
[WW]
92 179 euros
[WY]
48 400 euros
[GC]
60 360 euros
[JZ]
39 720 euros
[AL]
94 320 euros
[LH]
56 840 euros
[DL]
60 800 euros
[SZ]
55 220 euros
[FW]
64 631,60 euros
[GA]
44 680 euros
[UF]
65 800 euros
[BZ]
83 430 euros (+dommage matériel pour 5 053,33 euros)
[ZM]
92 776,50 euros
[DH]
56 824 euros
[OC]
51 280 euros
[OA]
61 950,55 euros
TOTAL
1 715285,97 euros
XX- Sur les condamnations de la SA GAN Assurances et de la SA SMA au profit de chacun des copropriétaires compte tenu des plafonds de garantie des préjudices immatériels et des franchises
Les dommages dont l'existence a été établie dans les paragraphes précédents, à savoir désordres de structure, défaut d'étanchéité des terrasses, refoulement des eaux usées et désordres hydrauliques, ont indissociablement concouru à la création de l'entier dommage.
En conséquence, la SA SMA, en sa qualité d'assureur en responsabilité décennale de la société GH construction et la société GAN Assurances, en sa qualité d'assurance en responsabilité décennale et dommages-ouvrage de la SCI [Adresse 32], seront condamnées in solidum à régler aux différents copropriétaires les sommes dues au titre de leurs préjudices immatériels et matériels.
Il sera rappelé que le préjudice immatériel peut recouvrir la gêne subie (préjudice de jouissance au sens strict) ou la perte de loyers occasionnée ou la dépréciation de la valeur du bien révélée lors d'une cession. Cette définition est conforme à celles insérées dans les polices d'assurance en litige selon lesquelles correspond à un dommage immatériel « tout préjudice pécuniaire résultant de la privation d'un droit, d'une interruption d'un service rendu par un immeuble ou de la perte d'un bénéfice ».
La SA GAN Assurances ne peut donc pas soutenir que la garantie facultative des dommages immatériels couvrirait seulement les pertes de loyers.
Il sera rappelé que pour la police ARTEC, la SA SMA justifie d'un plafond de garantie de 915 000 euros au titre de la garantie des dommages immatériels, conformément à l'article 4 des conditions particulières, même si c'est la somme totale de 3 660 000 euros qui est susceptible d'être engagée au titre des préjudices immatériels dans le cadre de cette police, pour quatre sinistres distincts.
De plus, la SA SMA ne demande pas l'application des franchises contractuelles à l'égard des copropriétaires, mais uniquement dans le cadre de l'appel en garantie à l'égard de la SA GAN Assurances.
Dans le cadre de la police d'assurance décennale et plus particulièrement de la garantie facultative des dommages immatériels, la SA GAN Assurances est fondée à opposer un plafond de garantie de 179 965,39 euros. En outre, deux franchises de 5 664,92 euros chacune devront être appliquées pour les dommages immatériels résultant des désordres décennaux, à savoir le défaut d'étanchéité des terrasses et le désordre hydraulique.
Toutefois, s'agissant du plafond de garantie, la SA GAN Assurances ne peut faire valoir les sommes versées aux copropriétaires n'ayant pas interjeté appel, dès lors que la décision les concernant, qui ne prenait pas en compte ce plafond de garantie, est définitive à leur égard.
Il en résulte que chaque copropriétaire ou couple de copropriétaires appelants se verra opposer par la SA GAN Assurances, au titre de ses préjudices immatériels, la somme de 6 665,38 euros au titre de la quote-part du plafond de garantie et la somme de 419,62 euros au titre de la quote-part du plafond de franchise (179 965,39/27 et (5 664,92x2) /27).
S'agissant de la police d'assurances dommages-ouvrage, les franchises et plafonds sont licites en matière de dommages immatériels, car il s'agit de garanties facultatives.
Mais dans un précédent paragraphe, la responsabilité contractuelle de la SA GAN Assurances a été retenue en raison de son absence de financement de travaux conservatoires et de mesures d'investigation susceptibles de mettre fin au refoulement d'eaux usées et aux désordres de structure.
Dans ces conditions, elle n'est pas fondée à opposer un quelconque plafond de garantie ou franchise concernant les préjudices immatériels résultant de ces deux désordres, quand bien même ils relèvent de la police d'assurance dommages-ouvrage, dès lors que sa faute contractuelle a également été établie.
Ainsi la cour infirme la décision entreprise s'agissant de toutes les condamnations au profit des copropriétaires appelants pris individuellement et statuant à nouveau, condamne in solidum la SA SMA et GAN Assurances à payer, les sommes de :
41 040 euros à M. [L] en réparation de l'ensemble de ses préjudices, déduction faite de la provision de 17 280 euros déjà versée ;
79 283,35 euros à M. et Mme [N] en réparation de l'ensemble de leurs préjudices, soit 77 690 euros au titre de leur préjudice immatériel et 21 393,35 euros au titre de leur préjudice matériel, après déduction de la provision de 19 800 euros déjà versée ;
49 303,44 euros à M. et Mme [S] en réparation de l'ensemble de leurs préjudices, déduction faite de la provision de 17 940,56 euros déjà versée ;
57 320 euros à M. et Mme [Y] en réparation de l'ensemble de leurs préjudices ;
50 178,64 euros à M. [K] en réparation de l'ensemble de ses préjudices, déduction faite de la provision de 19 800 euros déjà versée ;
38 480 euros à M. [I] en réparation de l'ensemble de ses préjudices ;
34 360 euros à Mme [WY] en réparation de l'ensemble de ses préjudices, déduction faite de la provision de 14 040 euros déjà versée ;
39 720 euros à M. [JZ] en réparation de l'ensemble de ses préjudices ;
40 640 euros à Mme [LH], en réparation de l'ensemble de ses préjudices, déduction faite de la provision de 16 200 euros déjà versée ;
39 200 euros à M. [SZ], en réparation de l'ensemble de ses préjudices, déduction faite de la provision de 16 020 euros déjà versée ;
44 680 euros à M. [GA], en réparation de l'ensemble de ses préjudices ;
67 243,33 euros à M. [BZ], en réparation de l'ensemble de ses préjudices, soit 83 430 euros au titre de son préjudice immatériel et 5053,33 euros au titre de son préjudice matériel et après déduction de la provision de 21 240 euros déjà versée ;
40 264 euros à Mme [DH], en réparation de l'ensemble de ses préjudices, déduction faite de la provision de 16 560 euros déjà versée ;
41 430,55 euros à Mme [OA], en réparation de l'ensemble de ses préjudices, déduction faite de la provision de 20 520 euros déjà versée ;
41 703,28 euros à M. [DJ], en réparation de l'ensemble de ses préjudices, déduction faite de la provision de 16 616,72 euros déjà versée ;
51 840 euros à M. et Mme [YG] en réparation de l'ensemble de leurs préjudices, déduction faite de la provision de 20 160 euros déjà versée ;
44 875 euros à M. et Mme [ZR] en réparation de l'ensemble de leurs préjudices ;
49 000 euros à Mme [UJ] en réparation de l'ensemble de ses préjudices, déduction faite de la provision de 18 000 euros déjà versée ;
48 400 euros à M. [BY] en réparation de l'ensemble de ses préjudices ;
92 179 euros aux époux [WW], en réparation de l'ensemble de leurs préjudices ;
60 360 euros à M. [GC], en réparation de l'ensemble de ses préjudices ;
94 320 euros à M. et Mme [AL], en réparation de l'ensemble de leurs préjudices;
60 800 euros à M. [DL], en réparation de l'ensemble de ses préjudices ;
47 351,60 euros à M. et Mme [FW], en réparation de l'ensemble de leurs préjudices, déduction faite de la provision de 17 280 euros déjà versée ;
51 040 euros à M. et Mme [UF], en réparation de l'ensemble de leurs préjudices, déduction faite de la provision de 14 760 euros déjà versée ;
68 296,50 euros à M. et Mme [ZM], en réparation de l'ensemble de leurs préjudices, déduction faite de la provision de 24 480 euros déjà versée ;
38 788,53 euros à M. et Mme [OC] en réparation de l'ensemble de leurs préjudices, déduction faite de la provision de 12 491,47 euros déjà versée.
Toutes ces condamnations sont prononcées dans la limite, pour chaque copropriétaire, de la somme de 6 665,38 euros au titre du plafond de garantie et avec application d'une franchise de 419,62 euros s'agissant de la société GAN Assurances ès qualités d'assureur en garantie décennale.
Les copropriétaires demandent à ce que les sommes dues portent intérêt au taux légal à compter de la demande.
Mais les assignations au fond ont été délivrées entre le 2 et le 23 mai 2011 et la majeure partie des préjudices des copropriétaires admis par la cour sont nés après cette date et même après le prononcé du jugement de première instance (notamment les créances de pertes de revenus locatifs nets).
Les sommes dues porteront donc intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
De plus, les copropriétaires réclament la majoration du taux d'intérêt au double du taux légal, au titre de la sanction de l'assureur dommages-ouvrage conformément aux articles L.242-1 et Annexe II art A243-1 du code des assurances, mais cette sanction ne peut pas concerner la SA SMA.
La garantie de l'assureur dommages-ouvrage la SA GAN Assurances est engagée seulement pour le désordre de structure et le désordre de refoulement des eaux usées et concernant le désordre de structure, il a été considéré que les délais légaux avaient bien été respectés.
Les dommages dont l'existence a été établie dans les paragraphes précédents, à savoir désordres de structure, défaut d'étanchéité des terrasses, refoulement des eaux usées et désordres hydrauliques, ayant indissociablement concouru à la création de l'entier dommage, il sera jugé que les condamnations à l'encontre de la SA SMA et de la SA GAN Assurances porteront intérêts à compter du présent arrêt et s'agissant de la SA GAN Assurances, que le quart du montant des condamnations portera intérêts au double du taux d'intérêt légal.
Conformément à la demande des époux [Y], les sommes qui leur sont dues seront capitalisées dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du code civil (article 1154 ancien).
Enfin, la cour rejette le surplus des prétentions de M. [L], M. et Mme [N], M. et Mme [S], M. et Mme [Y], M. [K], M. [I], Mme [WY], M. [JZ], Mme [LH], M. [SZ], M. [GA], M. [BZ], Mme [DH], Mme [OA], M. [DJ], M. et Mme [YG], M. et Mme [ZR], Mme [UJ], M. [BY], M. et Mme [WW], M. [GC], M. et Mme [AL], M. [DL], M. et Mme [FW], M. et Mme [UF], M. et Mme [ZM], M. et Mme [OC], notamment au titre de la dépréciation de la valeur vénale du bien, de la baisse des loyers futurs, des frais supplémentaires de syndic et au titre de la taxe foncière.
XXI- Sur l'appel en garantie de la SA GAN Assurances à l'encontre de la SA SMA
Il résulte de l'article 334 du code de procédure civile qu'une partie assignée en justice est en droit d'appeler une autre en garantie des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle, une telle action ne supposant pas que l'appelant en garantie ait déjà indemnisé le demandeur initial.
L'article L.124-3 alinéa 1 du code des assurances dispose que le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
Il résulte de l'article L.241-1 alinéa 1 du code des assurances et de l'article 1792 du code civil que la charge finale de la réparation des désordres relevant de l'article 1792 du code civil doit normalement incomber à l'assureur du constructeur (sur ce point voir par exemple Cass. 3e Civ., 21 septembre 2022, pourvoi n° 21-18.960).
Enfin le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage (sur ce point voir par exemple Cass., Ass. plén., 13 janv. 2020, n° 17-19.963).
Dans un précédent paragraphe, la cour a considéré que la société GAN Assurances avait commis des fautes contractuelles en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage en s'abstenant de mettre en 'uvre des travaux de réparation pérennes et efficaces s'agissant des désordres de refoulement d'eaux usées et de structure.
Cette faute a bien causé un préjudice à la SA SMA, car l'absence de travaux de réfection pérennes et efficaces a aggravé les préjudices immatériels qu'elle est aujourd'hui condamnée à prendre en charge.
Dans ces conditions, la SA SMA est fondée à opposer à la société GAN Assurances la faute de cette dernière pour s'opposer au moins partiellement à son appel en garantie.
Les explications des parties et les pièces produites justifient que la proportion des sommes devant rester à la charge de la SA GAN Assurances soit fixée à 30%.
De plus, la SA SMA est fondée à opposer à la société GAN Assurances les plafonds de garantie et franchises contractuelles, ce que la société GAN Assurances ne conteste d'ailleurs pas (page 82 de ses écritures).
Comme exposé précédemment le plafond de garantie de la police d'assurances ARTEC pour les dommages immatériels s'élève à 3 660 000 euros pour les quatre sinistres distincts retenus par l'expert judiciaire. Ce plafond n'est pas atteint en l'espèce.
La SA SMA justifie également de l'application d'une franchise égale à dix franchises de base, étant observé que la franchise de base s'élevait à 161,10 euros à la date de déclaration de sinistre, de sorte que la franchise applicable est de 10 x 161,10 euros= 1 611 euros.
Cette franchise est susceptible d'être opposée aux tiers lésés uniquement s'agissant des préjudices immatériels.
Compte tenu du fait que ce montant de franchise est applicable par sinistre, la SA SMA est fondée à opposer à la société GAN Assurances la somme de 6 444 euros au titre des franchises contractuelles (quatre sinistres x 1 611 euros).
La cour confirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SA SMA à garantir la compagnie GAN Assurances à hauteur de 70% des condamnations prononcées et y ajoutant, déclare que la SA SMA est fondée à opposer à la SA GAN Assurances la somme de 6 444 euros au titre des franchises contractuelles de la police ARTEC.
XXII- Sur les demandes de dommages et intérêts du syndicat et des copropriétaires au titre de la résistance abusive
Il résulte de l'article 1240 du code civil que la résistance à une action en justice peut constituer un abus de droit dans le cas d'intention de nuire, mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente à un dol.
La SA GAN Assurances s'est abstenue de pré-financer les travaux d'étayage recommandés de manière urgente par son expert technique et de faire diligenter les mesures d'investigations complémentaires qui auraient permis de déterminer plus précocement l'origine des refoulements d'eaux usées.
L'assureur connaissait pourtant ses obligations légales et ne pouvait ignorer les éventuelles conséquences néfastes de ses carences, concernant la structure de l'immeuble et les refoulements d'eaux usées.
Suite à d'autres déclarations de sinistre le 10 juin 2010, concernant des infiltrations et fissures dans trois appartements dont ceux des consorts [LH] et [YK], l'assureur a refusé la prise en charge des frais de réparation pour deux appartements mais l'a acceptée pour l'appartement [YK]. Or le syndicat des copropriétaires soutient, sans être contredit sur ce point par la partie adverse, que les fonds du pré-financement des travaux n'ont jamais été versés par l'assureur dommages-ouvrage.
Bien qu'assignée devant le juge des référés dès le 27 novembre 2009 et devant la juridiction du fond dès le mois de mai 2011, la SA GAN Assurances n'a pas davantage satisfait à ses obligations contractuelles.
Ces carences répétées dans l'exécution de ses obligations contractuelles établissent la mauvaise foi manifeste de l'assureur dommages-ouvrage et caractérisent une faute faisant dégénérer en abus le droit de se défendre en justice.
Cette résistance abusive justifie l'allocation au syndicat des copropriétaires de la somme de 10 000 euros et à chacun des copropriétaires appelants de la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts.
XXIII- Sur les éventuelles restitutions
Compte tenu de la teneur du présent arrêt, il n'y a pas lieu de statuer sur d'éventuelles restitutions.
Il sera rappelé qu'en tout état de cause, la condamnation au paiement des éventuelles restitutions est toujours superflue, dans la mesure où la décision infirmant celle ayant prononcé une condamnation vaut titre exécutoire.
XXIV- Sur les dépens et les frais irrépétibles
La cour confirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné in solidum la SA SMA et la SA GAN Assurances aux entiers dépens de l'instance lesquels comprennent les dépens des ordonnances de référés du 08 septembre 2009, du 08 mars 2011, du 15 mars 2011 et du 1er avril 2014 et à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile une somme de 5 000 euros à M. [VN] [Y] et Mme [PG] [CC] épouse [Y], 5 000 euros à M. [RO] [L], 5 000 euros à M. [PI] [N] et Mme [MN] [N] née [AM], 5 000 euros à M. [TB] [S], 5 000 euros à M. [UH] [A], 5 000 euros à M. [KB] [Z] 5 000 euros à M. [NY] [I], 5 000 euros à Mme [BX] [WY], 5 000 euros à M. [B] [JZ], 5 000 euros à Mme [PE] [LH],5 000 euros à M. [EU] [VP], 5 000 euros à M. [P] [SZ], 5 000 euros à M. [IO] [GA], 5 000 euros à M. [ZO] [BZ], 5 000 euros à Mme [ES] [DH], 5 000 euros à Mme [V] [OA], 5 000 euros à M. [W] [DJ], 5 000 euros à M. [LJ] [YG] et Mme [LF] [YG] née [IT], 5 000 euros à M. [ZT] [ZR] et Mme [G] [D], 5 000 euros à Mme [EN] [UJ], 5 000 euros à M. [TB] [BY], 5 000 euros à M. [M] [WW] et Mme [TD] [WW] née [YE], 5 000 euros à M. [R] [DL], 5 000 euros à M. [C] [GC], 5 000 euros à M. [HG] [AL] et Mme [PK] [IR], 000 euros à M. [HK] [FW] et Mme [MP] [H], 5 000 euros à M. [T] [UF] et Mme [O] [J], 5 000 euros à M. [BJ] [ZM] et Mme [MU] [YI], 5 000 euros à M. [HK] [OC] et Mme [PE] [DF] et 77 745,67 euros au syndicat des copropriétaires de l'immeuble dit [Adresse 32] (montant comprenant notamment les honoraires de M. [RT] et tous les frais annexes d'expertise).
La SA GAN Assurances et la SA SMA qui succombent au moins partiellement seront condamnés in solidum aux dépens de l'appel.
Pour des considérations d'équité, elles seront condamnées in solidum à payer, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 10 000 euros au syndicat des copropriétaires et la somme de 3 000 euros à chacun des copropriétaires appelants.
Aucune considération d'équité ne justifie qu'il soit fait droit aux prétentions de la SA GAN Assurances et de la SA SMA en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Sur les irrecevabilités, fins de non-recevoir et exceptions de procédure
Déclare irrecevable l'appel incident de la SA GAN Assurances à l'égard de la SCI MANAUDBAPT 2, de la SCI Pierre et Terroir Patrimoine, de M. [UH] [A] et de Mme [O] [HI] épouse [A], de M. [EU] [VP], de M. [M] [EP] et de Mme [RM] [IV] épouse [EP], de M. [RO] [IM] et de Mme [MS] [YK] ;
Rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir soulevée par la SA GAN Assurances à l'encontre du syndicat de copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 10] ;
Rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir opposée par la SA GAN Assurances à M. [L], M. et Mme [N], M. et Mme [S], M. et Mme [Y], M. [K], M. [I], Mme [WY], M. [JZ], Mme [LH], M. [SZ], M. [GA], M. [BZ], Mme [DH], Mme [OA], M. [DJ], M. et Mme [YG], M. et Mme [ZR], Mme [UJ], M. [BY], M. et Mme [WW], M. [GC], M. et Mme [AL], M. [DL], M. et Mme [FW], M. et Mme [UF], M. et Mme [ZM], M. et Mme [OC] ;
Rejette l'exception d'irrecevabilité présentée par la SA GAN Assurances sur le fondement de l'article 954 du code de procédure civile à l'encontre de l'EURL Muller Gestion, du syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 10] et de M. [L], M. et Mme [N], M. et Mme [S], M. [K], M. [I], Mme [WY], M. [JZ], Mme [LH], M. [SZ], M. [GA], M. [BZ], Mme [DH], Mme [OA], M. [DJ], M. et Mme [YG], M. et Mme [ZR], Mme [UJ], M. [BY], M. et Mme [WW], M. [GC], M. et Mme [AL], M. [DL], M. et Mme [FW], M. et Mme [UF], M. et Mme [ZM], M. et Mme [OC] ;
Rejette l'exception d'irrecevabilité présentée par la SA GAN Assurances sur le fondement de l'article 906 du code de procédure civile à l'encontre de l'EURL Muller Gestion, du syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 10] et de M. [L], M. et Mme [N], M. et Mme [S], M. [K], M. [I], Mme [WY], M. [JZ], Mme [LH], M. [SZ], M. [GA], M. [BZ], Mme [DH], Mme [OA], M. [DJ], M. et Mme [YG], M. et Mme [ZR], Mme [UJ], M. [BY], M. et Mme [WW], M. [GC], M. et Mme [AL], M. [DL], M. et Mme [FW], M. et Mme [UF], M. et Mme [ZM], M. et Mme [OC] ;
Rejette l'exception d'irrecevabilité présentée par la SA GAN Assurances sur le fondement de l'article 906 du code de procédure civile à l'encontre de l'appel incident de la SA SMA ; en conséquence, déclare recevable l'appel incident de la SA SMA ;
Rejette l'exception d'irrecevabilité présentée par la SA GAN Assurances sur le fondement de l'article 954 du code de procédure civile à l'encontre des conclusions de M. [VN] [Y] et de Mme [PG] [CC] épouse [Y] ;
Rejette l'exception d'irrecevabilité présentée par la SA GAN Assurances sur le fondement de l'article 901 du code de procédure civile à l'encontre des prétentions de Mme [PK] [IR] épouse [AL] ;
Rejette l'exception d'irrecevabilité présentée par la SA GAN Assurances sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile s'agissant des prétentions visant la société GAN Assurances en sa qualité d'assureur constructeur non réalisateur de la SCI [Adresse 32] ;
Rejette l'exception d'irrecevabilité présentée par la SA GAN Assurances s'agissant des prétentions indemnitaires formulées sur le fondement de la garantie dommages-ouvrages par les copropriétaires pris individuellement: M. [L], M. et Mme [N], M. et Mme [S], M. et Mme [Y], M. [K], M. [I], Mme [WY], M. [JZ], Mme [LH], M. [SZ], M. [GA], M. [BZ], Mme [DH], Mme [OA], M. [DJ], M. et Mme [YG], M. et Mme [ZR], Mme [UJ], M. [BY], M. et Mme [WW], M. [GC], M. et Mme [AL], M. [DL], M. et Mme [FW], M. et Mme [UF], M. et Mme [ZM], M. et Mme [OC] ;
Déclare irrecevables sur le fondement de la garantie dommages-ouvrage les prétentions du syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 10] et des copropriétaires appelants pris individuellement au titre du désordre hydraulique, au titre des défauts d'étanchéité des terrasses et des dysfonctionnements du système de désenfumage, des compteurs individuels gaz et des digicodes ;
Déclare recevables sur le fondement de la garantie dommages-ouvrage les prétentions du syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 10] et des copropriétaires appelants pris individuellement au titre des désordres de structure, des fissures en cloisons et revêtements de sol, des dysfonctionnements de l'ascenseur et des refoulements d'eaux usées ;
Confirme le jugement rendu le 9 avril 2019 par le tribunal de grande instance de Sarreguemines en ce qu'il a :
rejeté les demandes des copropriétaires et du syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 10] au titre du non-fonctionnement de l'ascenseur, du non-fonctionnement du système de désenfumage, des digicodes et des compteurs individuels de gaz, ainsi que les demandes au titre des dégradations résultant du vol et du vandalisme ;
débouté l'EURL Muller Gestion de ses demandes à l'encontre de la SA SMA ;
condamné la SA SMA à garantir la compagnie GAN Assurances à hauteur de 70% des condamnations prononcées, à l'exclusion de la majoration du double de l'intérêt légal ;
condamné in solidum la SA SMA et compagnie GAN Assurances aux entiers dépens de l'instance lesquels comprennent les dépens des ordonnances de référés du 08 septembre 2009, du 08 mars 2011, du 15 mars 2011 et du 1er avril 2014 ;
condamné in solidum la SA SMA et compagnie GAN Assurances à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile une somme de 5 000 euros à M. [VN] [Y] et Mme [PG] [CC] épouse [Y], 5 000 euros à M. [RO] [L], 5 000 euros à M. [PI] [N] et Mme [MN] [N] née [AM], 5 000 euros à M. [TB] [S], 5 000 euros à M. [UH] [A], 5 000 euros à M. [KB] [Z] 5 000 euros à M. [NY] [I], 5 000 euros à Mme [BX] [WY], 5 000 euros à M. [B] [JZ], 5 000 euros à Mme [PE] [LH],5 000 euros à M. [EU] [VP], 5 000 euros à M. [P] [SZ], 5 000 euros à M. [IO] [GA], 5 000 euros à M. [ZO] [BZ], 5 000 euros à Mme [ES] [DH], 5 000 euros à Mme [V] [OA], 5 000 euros à M. [W] [DJ], 5 000 euros à M. [LJ] [YG] et Mme [LF] [YG] née [IT], 5 000 euros à M. [ZT] [ZR] et Mme [G] [D], 5 000 euros à Mme [EN] [UJ], 5 000 euros à M. [TB] [BY], 5 000 euros à M. [M] [WW] et Mme [TD] [WW] née [YE], 5 000 euros à M. [R] [DL], 5 000 euros à M. [C] [GC], 5 000 euros à M. [HG] [AL] et Mme [PK] [IR], 5 000 euros à M. [HK] [FW] et Mme [MP] [H], 5 000 euros à M. [T] [UF] et Mme [O] [J], 5 000 euros à M. [BJ] [ZM] et Mme [MU] [YI], 5 000 euros à M. [HK] [OC] et Mme [PE] [DF] et 77 745,67 euros au syndicat des copropriétaires de l'immeuble dit [Adresse 32] ;
Infirme le jugement rendu le 9 avril 2019 par le tribunal de grande instance de Sarreguemines en ce qu'il a :
condamné in solidum la SA SMA et GAN ASSURANCES à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 10] la somme de 128 782,41 euros au titre de l'ensemble de ses préjudices subis, provision de 580 000 euros déduite ;
débouté au fond l'EURL Muller Gestion de ses demandes à l'encontre de la SA GAN Assurances ;
condamné in solidum la SA SMA et GAN Assurances à payer à M. [L] la somme de 15 162 euros en réparation de l'ensemble de ses préjudices, déduction faite de la provision de 17 280 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la demande ;
condamné in solidum la SA SMA et GAN Assurances à payer aux époux [N] la somme de 18 686 euros en réparation de l'ensemble de leurs préjudices, déduction faite de la provision de 19 800 euros déjà versée, outre intérêts au taux légal à compter de la demande ;
condamné in solidum la SA SMA et GAN Assurances à payer à M. [TB] [S] la somme de 17 351,44 euros en réparation de l'ensemble de ses préjudices, déduction faite de la provision de 17 940,56 euros préalablement versée, outre intérêts au taux légal à compter de la demande ;
condamné in solidum la SA SMA et GAN Assurances à payer à M. et Mme [Y] la somme de 28 500 euros en réparation de l'ensemble de leurs préjudices, outre intérêts au taux légal à compter de la demande ;
condamné in solidum la SA SMA et GAN Assurances à payer à M. [K] la somme de 24 350,64 euros en réparation de l'ensemble de ses préjudices, déduction faite de la provision de 19 800 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la demande ;
condamné in solidum la SA SMA et GAN Assurances à payer à M. [I] la somme de 20 588 euros en réparation de l'ensemble de ses préjudices, outre intérêts au taux légal à compter de la demande ;
condamné in solidum la SA SMA et GAN Assurances à payer à Mme [WY] la somme de 15 000 euros en réparation de l'ensemble de ses préjudices, déduction faite de la provision de 14 040 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la demande ;
condamné in solidum la SA SMA et GAN Assurances à payer à M. [JZ] la somme de 21 332 euros en réparation de l'ensemble de ses préjudices, outre intérêts au taux légal à compter de la demande ;
condamné in solidum la SA SMA et GAN Assurances à payer à Mme [LH] la somme de 15 800 euros en réparation de l'ensemble de ses préjudices, déduction faite de la provision de 16 200 euros déjà versée, outre intérêts au taux légal à compter de la demande ;
condamne in solidum la SA SMA et la SA GAN Assurances à payer à M. [SZ] la somme de 14 112 euros en réparation de l'ensemble de ses préjudices, déduction faite de la provision de 16 020 € déjà versée, outre intérêts au taux légal à compter de la demande ;
condamne in solidum la SA SMA et la SA GAN Assurances à payer à M. [GA] la somme de 24 308 euros en réparation de l'ensemble de ses préjudices, outre taux légal à compter de la demande ;
condamne in solidum la SA SMA et la SA GAN Assurances à payer à M. [BZ] la somme de 26 938 euros en réparation de ses préjudices, déduction faite de la provision de 21 240 euros déjà payée, outre intérêts au taux légal à compter de la demande ;
condamne in solidum la SA SMA et la SA GAN Assurances à payer à Mme [DH] la somme de 15 428 euros en réparation de l'ensemble de ses préjudices, déduction faite de la provision de 16 560 euros déjà versée, outre intérêts au taux légal à compter de la demande ;
condamne in solidum la SA SMA et la SA GAN Assurances à payer à Mme [OA] la somme de 14 960 euros en réparation de l'ensemble de ses préjudices, déduction faite de la provision de 20 520 euros déjà versée, outre intérêts au taux légal à compter de la demande ;
condamne in solidum la SA SMA et la SA GAN Assurances à payer à M. [DJ] la somme de 15 875,28 euros en réparation de l'ensemble de ses préjudices, déduction faite de la provision de 16 616,72 euros déjà versée, outre intérêts au taux légal à compter de la demande ;
condamne in solidum la SA SMA et la SA GAN Assurances à payer aux époux [YG] la somme de 17 540 euros en réparation de l'ensemble de leurs préjudices, déduction faite de la provision de 20 160 euros déjà versée, outre intérêts au taux légal à compter de la demande ;
condamne in solidum la SA SMA et la SA GAN Assurances à payer à M. et Mme [ZR] la somme de 21 425 euros en réparation de l'ensemble de leurs préjudices, outre intérêts au taux légal à compter de la demande ;
condamne in solidum la SA SMA et la SA GAN Assurances à payer à Madame [EN] [UJ] la somme de 21 200 euros en réparation de l'ensemble de ses préjudices, déduction faite de la provision de 18 000 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la demande,
condamne in solidum la SA SMA et la SA GAN Assurances à payer à M. [BY] la somme de 28 772 euros en réparation de l'ensemble de ses préjudices, outre intérêts au taux légal à compter de la demande ;
condamne in solidum la SA SMA et la SA GAN Assurances à payer aux époux [WW] la somme de 20 588 euros en réparation de l'ensemble de leurs préjudices, outre intérêts au taux légal à compter de la demande ;
condamne in solidum la SA SMA et la SA GAN Assurances à payer à M. [GC] la somme de 19 820 euros en réparation de l'ensemble de ses préjudices, outre intérêts au taux légal à compter de la demande ;
condamne in solidum la SA SMA et la SA GAN Assurances à payer aux époux [AL] la somme de 51 092 euros en réparation de l'ensemble de leurs préjudices, outre intérêts au taux légal à compter de la demande ;
condamne in solidum la SA SMA et la SA GAN Assurances à payer à M. [DL] la somme de 15 980 euros en réparation de l'ensemble de ses préjudices, outre intérêts au taux légal à compter de la demande ;
condamne in solidum la SA SMA et la SA GAN Assurances à payer aux époux [FW] la somme de 15 212 euros en réparation de l'ensemble de leurs préjudices, déduction faite de la provision de 17 280 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la demande ;
condamne in solidum la SA SMA et la SA GAN Assurances à payer aux époux [UF] la somme de 19 220 euros en réparation de l'ensemble de leurs préjudices, déduction faite de la provision de 14 760 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la demande ;
condamne in solidum la SA SMA et la SA GAN Assurances à payer aux époux [ZM] la somme de 24 628 euros en réparation de l'ensemble de leurs préjudices, déduction faite de la provision de 24 480 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la demande ;
condamne in solidum la SA SMA et la SA GAN Assurances à payer aux époux [OC] la somme de 12 508,53 euros en réparation de l'ensemble de leurs préjudices, déduction faite de la provision de 12 491,47 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la demande ;
Statuant à nouveau,
Condamne in solidum la SA SMA et GAN ASSURANCES à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 10] représenté par son syndic en exercice la somme de 201 444,08 euros au titre de l'ensemble des préjudices subis, provisions de 580 000 euros déduites, avec les intérêts au double du taux de l'intérêt légal sur la somme de 7 947,99 euros depuis le 11 février 2011 ;
Condamne la SA GAN Assurances à payer à l'EURL Muller Gestion la somme de 18 074,80 euros, déduction faite de la provision de 24 192 euros ;
Fixe les préjudices subis par les différents copropriétaires appelants de la manière suivante : M. [L] 58 320 euros, M. et Mme [N] 77 690 euros de dommages immatériels et 21 393,35 euros de dommages matériels, M. et Mme [S] 67 244 euros, M. et Mme [Y] 57 320 euros, M. [K] 69 978,64 euros, M. [I] 38 480 euros, Mme [WY] 48 400 euros, M. [JZ] 39 720 euros, Mme [LH] 56 840 euros, M. [SZ] 55 220 euros, M. [GA] 44 680 euros, M. [BZ] 83 430 euros de dommages immatériels et 5 053,33 euros de dommages matériels, Mme [DH] 56 824 euros, Mme [OA] 75 900,55 euros, M. [DJ] 58 320 euros, M. et Mme [YG] 72 000 euros, M. et Mme [ZR] 44 875 euros, Mme [UJ] 67 000 euros, M. [BY] 48 400 euros, M. et Mme [WW] 92 179 euros, M. [GC] 60 360 euros, M. et Mme [AL] 94 320 euros, M. [DL] 60 800 euros, M. et Mme [FW] 64 631,60 euros, M. et Mme [UF] 65 800 euros, M. et Mme [ZM] 92 776,50 euros et M. et Mme [OC] 51 280 euros ;
Condamne in solidum la SA SMA et GAN Assurances à payer les sommes de :
41 040 euros à M. [RO] [L] en réparation de l'ensemble de ses préjudices, déduction faite de la provision de 17 280 euros déjà versée, dans la limite de la somme de 6 665,38 euros au titre du plafond de garantie s'agissant de la société GAN Assurances ès qualités d'assureur en garantie décennale, avec application d'une franchise de 419,62 euros s'agissant de la société GAN Assurances ès qualités d'assureur en garantie décennale ;
79 283,35 euros à M. [PI] [N] et à Mme [MN] [AM] épouse [N] en réparation de l'ensemble de leurs préjudices immatériels, déduction faite de la provision de 17 280 euros déjà versée, dans la limite de la somme de 6 665,38 euros au titre du plafond de garantie s'agissant de la société GAN Assurances ès qualités d'assureur en garantie décennale, avec application d'une franchise de 419,62 euros s'agissant de la société GAN Assurances ès qualités d'assureur en garantie décennale ;
21 393,35 euros à M. [PI] [N] et à Mme [MN] [AM] épouse [N] en réparation de leur préjudices matériels ;
49 303,44 euros à M. [TB] et à Mme [RM] [XA] épouse [S] en réparation de l'ensemble de leurs préjudices, déduction faite de la provision de 17 940,56 euros déjà versée, dans la limite de la somme de 6 665,38 euros au titre du plafond de garantie s'agissant de la société GAN Assurances ès qualités d'assureur en garantie décennale, avec application d'une franchise de 419,62 euros s'agissant de la société GAN Assurances ès qualités d'assureur en garantie décennale ;
57 320 euros à M. [VN] [Y] et à Mme [PG] [CC] épouse [Y] en réparation de l'ensemble de leurs préjudices, dans la limite de la somme de 6 665,38 euros au titre du plafond de garantie s'agissant de la société GAN Assurances ès qualités d'assureur en garantie décennale, avec application d'une franchise de 419,62 euros s'agissant de la société GAN Assurances ès qualités d'assureur en garantie décennale ;
50 178,64 euros à M. [KB] [K] en réparation de l'ensemble de ses préjudices, déduction faite de la provision de 19 800 euros déjà versée, dans la limite de la somme de 6 665,38 euros au titre du plafond de garantie s'agissant de la société GAN Assurances ès qualités d'assureur en garantie décennale, avec application d'une franchise de 419,62 euros s'agissant de la société GAN Assurances ès qualités d'assureur en garantie décennale ;
38 480 euros à M. [NY] [I] en réparation de l'ensemble de ses préjudices, dans la limite de la somme de 6 665,38 euros au titre du plafond de garantie s'agissant de la société GAN Assurances ès qualités d'assureur en garantie décennale, avec application d'une franchise de 419,62 euros s'agissant de la société GAN Assurances ès qualités d'assureur en garantie décennale ;
34 360 euros à Mme [BX] [WY] en réparation de l'ensemble de ses préjudices, déduction faite de la provision de 14 040 euros déjà versée, dans la limite de la somme de 6 665,38 euros au titre du plafond de garantie s'agissant de la société GAN Assurances ès qualités d'assureur en garantie décennale, avec application d'une franchise de 419,62 euros s'agissant de la société GAN Assurances ès qualités d'assureur en garantie décennale ;
39 720 euros à M. [B] [JZ] en réparation de l'ensemble de ses préjudices, dans la limite de la somme de 6 665,38 euros au titre du plafond de garantie s'agissant de la société GAN Assurances ès qualités d'assureur en garantie décennale, avec application d'une franchise de 419,62 euros s'agissant de la société GAN Assurances ès qualités d'assureur en garantie décennale ;
40 640 euros à Mme [PE] [LH], en réparation de l'ensemble de ses préjudices, déduction faite de la provision de 16 200 euros déjà versée, dans la limite de la somme de 6 665,38 euros au titre du plafond de garantie s'agissant de la société GAN Assurances ès qualités d'assureur en garantie décennale, avec application d'une franchise de 419,62 euros s'agissant de la société GAN Assurances ès qualités d'assureur en garantie décennale ;
39 200 euros à M. [P] [SZ], en réparation de l'ensemble de ses préjudices, déduction faite de la provision de 16 020 euros déjà versée, dans la limite de la somme de 6 665,38 euros au titre du plafond de garantie s'agissant de la société GAN Assurances ès qualités d'assureur en garantie décennale, avec application d'une franchise de 419,62 euros s'agissant de la société GAN Assurances ès qualités d'assureur en garantie décennale ;
44 680 euros à M. [IO] [GA], en réparation de l'ensemble de ses préjudices, dans la limite de la somme de 6 665,38 euros au titre du plafond de garantie s'agissant de la société GAN Assurances ès qualités d'assureur en garantie décennale, avec application d'une franchise de 419,62 euros s'agissant de la société GAN Assurances ès qualités d'assureur en garantie décennale ;
62 190 euros à M. [ZO] [BZ], en réparation de ses préjudices immatériels, déduction faite de la provision de 21 240 euros déjà versée, dans la limite de la somme de 6 665,38 euros au titre du plafond de garantie s'agissant de la société GAN Assurances ès qualités d'assureur en garantie décennale, avec application d'une franchise de 419,62 euros s'agissant de la société GAN Assurances ès qualités d'assureur en garantie décennale ;
5 053,33 euros à M. [ZO] [BZ] en réparation de son préjudice matériel ;
40 264 euros à Mme [ES] [DH], en réparation de l'ensemble de ses préjudices, déduction faite de la provision de 16 560 euros déjà versée, dans la limite de la somme de 6 665,38 euros au titre du plafond de garantie s'agissant de la société GAN Assurances ès qualités d'assureur en garantie décennale, avec application d'une franchise de 419,62 euros s'agissant de la société GAN Assurances ès qualités d'assureur en garantie décennale ;
41 430,55 euros à Mme [V] [OA], en réparation de l'ensemble de ses préjudices, déduction faite de la provision de 20 520 euros déjà versée, dans la limite de la somme de 6 665,38 euros au titre du plafond de garantie s'agissant de la société GAN Assurances ès qualités d'assureur en garantie décennale, avec application d'une franchise de 419,62 euros s'agissant de la société GAN Assurances ès qualités d'assureur en garantie décennale ;
41 703,28 euros à M. [W] [DJ], en réparation de l'ensemble de ses préjudices, déduction faite de la provision de 16 616,72 euros déjà versée, dans la limite de la somme de 6 665,38 euros au titre du plafond de garantie s'agissant de la société GAN Assurances ès qualités d'assureur en garantie décennale, avec application d'une franchise de 419,62 euros s'agissant de la société GAN Assurances ès qualités d'assureur en garantie décennale ;
51 840 euros à M. [LJ] [YG] et à Mme [LF] [IT] épouse [YG] en réparation de l'ensemble de leurs préjudices, déduction faite de la provision de 20 160 euros déjà versée, dans la limite de la somme de 6 665,38 euros au titre du plafond de garantie s'agissant de la société GAN Assurances ès qualités d'assureur en garantie décennale, avec application d'une franchise de 419,62 euros s'agissant de la société GAN Assurances ès qualités d'assureur en garantie décennale ;
44 875 euros à M. [ZT] [ZR] et à Mme [G] [D] épouse [ZR] en réparation de l'ensemble de leurs préjudices, dans la limite de la somme de 6 665,38 euros au titre du plafond de garantie s'agissant de la société GAN Assurances ès qualités d'assureur en garantie décennale, avec application d'une franchise de 419,62 euros s'agissant de la société GAN Assurances ès qualités d'assureur en garantie décennale ;
49 000 euros à Mme [EN] [UJ] en réparation de l'ensemble de ses préjudices, déduction faite de la provision de 18 000 euros, dans la limite de la somme de 6 665,38 euros au titre du plafond de garantie s'agissant de la société GAN Assurances ès qualités d'assureur en garantie décennale, avec application d'une franchise de 419,62 euros s'agissant de la société GAN Assurances ès qualités d'assureur en garantie décennale ;
48 400 euros à M. [TB] [BY] en réparation de l'ensemble de ses préjudices, dans la limite de la somme de 6 665,38 euros au titre du plafond de garantie s'agissant de la société GAN Assurances ès qualités d'assureur en garantie décennale, avec application d'une franchise de 419,62 euros s'agissant de la société GAN Assurances ès qualités d'assureur en garantie décennale ;
92 179 euros à M. [M] [WW] et à Mme [TD] [YE] épouse [WW], en réparation de l'ensemble de leurs préjudices, dans la limite de la somme de 6 665,38 euros au titre du plafond de garantie s'agissant de la société GAN Assurances ès qualités d'assureur en garantie décennale, avec application d'une franchise de 419,62 euros s'agissant de la société GAN Assurances ès qualités d'assureur en garantie décennale ;
60 360 euros à M. [C] [GC], en réparation de l'ensemble de ses préjudices, dans la limite de la somme de 6 665,38 euros au titre du plafond de garantie s'agissant de la société GAN Assurances ès qualités d'assureur en garantie décennale, avec application d'une franchise de 419,62 euros s'agissant de la société GAN Assurances ès qualités d'assureur en garantie décennale ;
94 320 euros à M. [HG] [AL] et à Mme [PK] [IR] épouse [AL], en réparation de l'ensemble de leurs préjudices, dans la limite de la somme de 6 665,38 euros au titre du plafond de garantie s'agissant de la société GAN Assurances ès qualités d'assureur en garantie décennale, avec application d'une franchise de 419,62 euros s'agissant de la société GAN Assurances ès qualités d'assureur en garantie décennale ;
60 800 euros à M. [R] [JX] [DL], en réparation de l'ensemble de ses préjudices, dans la limite de la somme de 6 665,38 euros au titre du plafond de garantie s'agissant de la société GAN Assurances ès qualités d'assureur en garantie décennale, avec application d'une franchise de 419,62 euros s'agissant de la société GAN Assurances ès qualités d'assureur en garantie décennale ;
47 351,60 euros à M. [HK] [FW] et Mme [MP] [H] épouse [FW], en réparation de l'ensemble de leurs préjudices, déduction faite de la provision de 17 280 euros déjà versée, dans la limite de la somme de 6 665,38 euros au titre du plafond de garantie s'agissant de la société GAN Assurances ès qualités d'assureur en garantie décennale, avec application d'une franchise de 419,62 euros s'agissant de la société GAN Assurances ès qualités d'assureur en garantie décennale ;
51 040 euros à M. [T] [UF] et à Mme [O] [J] épouse [UF], en réparation de l'ensemble de leurs préjudices, déduction faite de la provision de 14 760 euros déjà versée, dans la limite de la somme de 6 665,38 euros au titre du plafond de garantie s'agissant de la société GAN Assurances ès qualités d'assureur en garantie décennale, avec application d'une franchise de 419,62 euros s'agissant de la société GAN Assurances ès qualités d'assureur en garantie décennale;
68 296,50 euros à M. [BJ] [ZM] et à Mme [MU] [YI] épouse [ZM], en réparation de l'ensemble de leurs préjudices, déduction faite de la provision de 24 480 euros déjà versée, dans la limite de la somme de 6 665,38 euros au titre du plafond de garantie s'agissant de la société GAN Assurances ès qualités d'assureur en garantie décennale, avec application d'une franchise de 419,62 euros s'agissant de la société GAN Assurances ès qualités d'assureur en garantie décennale ;
38 788,53 euros à M. [HK] [OC] et à Mme [PE] [DF] épouse [OC] en réparation de l'ensemble de leurs préjudices, déduction faite de la provision de 12 491,47 euros déjà versée, dans la limite de la somme de 6 665,38 euros au titre du plafond de garantie s'agissant de la société GAN Assurances ès qualités d'assureur en garantie décennale, avec application d'une franchise de 419,62 euros s'agissant de la société GAN Assurances ès qualités d'assureur en garantie décennale ;
Juge que ces condamnations à l'encontre de la SA SMA et de la SA GAN Assurances seront assorties de l'intérêt au taux légal à compter du présent arrêt et s'agissant de la SA GAN Assurances, que le quart du montant des condamnations portera intérêts au double du taux d'intérêt légal ;
Juge que les sommes dues à M. [VN] [Y] et à Mme [PG] [CC] épouse [Y] seront capitalisées dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du code civil (article 1154 ancien) ;
Y ajoutant,
Rejette le surplus des demandes formées par l'EURL Muller Gestion, notamment à l'encontre de la SA SMA ;
Rejette le surplus des demandes formées par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 10] et par M. [L], M. et Mme [N], M. et Mme [S], M. et Mme [Y], M. [K], M. [I], Mme [WY], M. [JZ], Mme [LH], M. [SZ], M. [GA], M. [BZ], Mme [DH], Mme [OA], M. [DJ], M. et Mme [YG], M. et Mme [ZR], Mme [UJ], M. [BY], M. et Mme [WW], M. [GC], M. et Mme [AL], M. [DL], M. et Mme [FW], M. et Mme [UF], M. et Mme [ZM], M. et Mme [OC], notamment au titre de la dépréciation de la valeur vénale du bien, de la baisse des loyers futurs, des frais supplémentaires de syndic et au titre des taxes foncières ;
Déclare que dans le cadre de l'appel en garantie formé par la SA GAN Assurances, la SA SMA est fondée à opposer à la SA GAN Assurances la somme de 6 444 euros au titre des franchises contractuelles de la police d'assurance ARTEC ;
Déclare que les demandes de restitutions sont sans objet ;
Condamne la SA GAN Assurances à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 10] représenté par son syndic en exercice la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour sa résistance abusive ;
Condamne la SA GAN Assurances à payer à titre de dommages et intérêts pour sa résistance abusive les sommes de : 1 000 euros à M. [RO] [L], 1 000 euros à M. [PI] [N] et à Mme [MN] [AM] épouse [N], 1 000 euros à M. [TB] [S] et à Mme [RM] [XA] épouse [S], 1 000 euros à M. [VN] [Y] et à Mme [PG] [CC] épouse [Y], 1 000 euros à M. [KB] [K], 1 000 euros à M. [NY] [I], 1 000 euros à Mme [BX] [WY], 1 000 euros à M. [B] [JZ], 1 000 euros à Mme [PE] [LH], 1 000 euros à M. [P] [SZ], 1 000 euros à M. [IO] [GA], 1 000 euros à M. [ZO] [BZ], 1 000 euros à Mme [ES] [DH], 1 000 euros à Mme [V] [OA], 1 000 euros à M. [W] [DJ], 1 000 euros à M. [LJ] [YG] et Mme [LF] [YG] née [IT], 1 000 euros à M. [ZT] [ZR] et Mme [G] [D] épouse [ZR], 1 000 euros à Mme [EN] [UJ], 1 000 euros à M. [TB] [BY], 1 000 euros à M. [M] [WW] et Mme [TD] [WW] née [YE], 1 000 euros à M. [R] [DL], 1 000 euros à M. [C] [GC], 1 000 euros à M. [HG] [AL] et Mme [PK] [IR] épouse [AL], 1 000 euros à M. [HK] [FW] et Mme [MP] [H] épouse [FW], 1 000 euros à M. [T] [UF] et Mme [O] [J] épouse [UF], 1 000 euros à M. [BJ] [ZM] et Mme [MU] [YI] épouse [ZM], 1 000 euros à M. [HK] [OC] et Mme [PE] [DF] épouse [OC];
Condamne la SA GAN Assurances et la SA SMA in solidum aux dépens de l'appel ;
Condamne la SA GAN Assurances et la SA SMA in solidum à payer, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 10 000 euros au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 10], représenté par son syndic en exercice ;
Condamne la SA GAN Assurances et la SA SMA in solidum à payer, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, une somme de 3 000 euros à M. [RO] [L], 3 000 euros à M. [PI] [N] et à Mme [MN] [AM] épouse [N], 3 000 euros à M. [TB] [S] et à Mme [RM] [XA] épouse [S], 3 000 euros à M. [VN] [Y] et à Mme [PG] [CC] épouse [Y], 3 000 euros à M. [KB] [K], 3 000 euros à M. [NY] [I], 3 000 euros à Mme [BX] [WY], 3 000 euros à M. [B] [JZ], 3 000 euros à Mme [PE] [LH], 3 000 euros à M. [P] [SZ], 3 000 euros à M. [IO] [GA], 3 000 euros à M. [ZO] [BZ], 3 000 euros à Mme [ES] [DH], 3 000 euros à Mme [V] [OA], 3 000 euros à M. [W] [DJ], 3 000 euros à M. [LJ] [YG] et Mme [LF] [YG] née [IT], 3 000 euros à M. [ZT] [ZR] et Mme [G] [D] épouse [ZR], 3 000 euros à Mme [EN] [UJ], 3 000 euros à M. [TB] [BY], 3 000 euros à M. [M] [WW] et Mme [TD] [WW] née [YE], 3 000 euros à M. [R] [DL], 3 000 euros à M. [C] [GC], 3 000 euros à M. [HG] [AL] et Mme [PK] [IR] épouse [AL], 3 000 euros à M. [HK] [FW] et Mme [MP] [H] épouse [FW], 3 000 euros à M. [T] [UF] et Mme [O] [J] épouse [UF], 3 000 euros à M. [BJ] [ZM] et Mme [MU] [YI] épouse [ZM], 3 000 euros à M. [HK] [OC] et Mme [PE] [DF] épouse [OC];
Rejette les prétentions de la SA GAN Assurances et de la SA SMA en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
La Greffière La Présidente de chambre