Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 09/03/2023
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N° de MINUTE :
N° RG 21/06303 - N° Portalis DBVT-V-B7F-UAI5
Ordonnance d'incident (N° 20/01013)
rendue le 14 octobre 2021 par le juge de la mise en état de Valenciennes
APPELANTS
Monsieur [Z] [G]
né le 27 mars 1962 à [Localité 19]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 5]
La SCI Sedd
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 3]
représentés par Me Bruno Pietrzak, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué
INTIMÉS
Monsieur [C] [Y]
né le 20 janvier 1951 à [Localité 21]
demeurant [Adresse 6]
[Localité 4]
La SCI Douchynoise
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 6]
[Localité 4]
représentés par Me Julie Cambier, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué, substitué à l'audience par Me Cyrille Dubois, avocat au barreau de Valenciennes
DÉBATS à l'audience publique du 17 novembre 2022 tenue par Camille Colonna magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Bruno Poupet, président de chambre
Céline Miller, conseiller
Camille Colonna, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 09 mars 2023 après prorogation du délibéré en date du 09 février 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Bruno poupet, président et Delphine verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 19 octobre 2022
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Par acte d'huissier de justice du 29 avril 2020, M. [Z] [G] et la SCI Sedd ont assigné la SCI Douchynoise et M. [C] [Y], son gérant, devant le tribunal judiciaire de Valenciennes en remboursement du coût exposé pour la dépollution de parcelles sises [Adresse 20] à [Localité 18] données à bail à la SCI Douchynoise et de loyers impayés.
Par une ordonnance contradictoire du 14 octobre 2021, le juge de la mise en état a notamment déclaré M. [G] et la SCI Sedd irrecevables en leurs demandes, les a condamnés à payer à la SCI Douchynoise et à M. [Y] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens et a rejeté les demandes plus amples ou contraires.
M. [G] et la SCI Sedd ont interjeté appel de cette ordonnance et, aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 3 février 2022, demandent à la cour, outre des demandes de 'constat' et de 'dire et juger' qui ne sont pas de véritables prétentions au sens des articles 4 et 954 du code de procédure civile, de :
- réformer, voire annuler, la dite ordonnance,
- déclarer recevables et fondées leurs demandes à l'encontre de la SCI Douchynoise et de M. [C] [Y],
- renvoyer les parties devant le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Valenciennes pour y être jugées,
- condamner la SCI Douchynoise et M. [Y] à leur payer la somme de 3 000 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile et en tous les frais et dépens.
Ils font valoir qu'ils apportent en cause d'appel la preuve que la SCI Sedd est bien propriétaire de la parcelle sise [Adresse 20] à [Localité 18], section [Cadastre 7], numérotation actualisée des parcelles A et [Cadastre 16] données à bail à la SCI Douchynoise par convention d'occupation précaire et qu'ils ont subi un préjudice caractérisé par les frais de remise en état du terrain qu'ils ont dû exposer en lieu et place de l'occupant qui l'avait encombré.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 1er mars 2022, la société Douchynoise et M. [Y] demandent à la cour de :
à titre principal, confirmer l'ordonnance du 14 octobre 2021,
à titre subsidiaire,
- confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a condamné M. [G] et la SCI Sedd à leur payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
- l'infirmer en ce qu'elle a déclaré M. [G] et la SCI Sedd irrecevables en leurs demandes ;
- déclarer irrecevable l'action de la SCI Sedd et M. [G] à l'égard de M. [C] [Y],
- débouter la SCI Sedd et M. [G] de l'ensemble de leurs demandes à l'égard de M. [C] [Y],
en tout état de cause, débouter M. [Z] [G] et la société SCI Sedd de leurs demandes et les condamner solidairement à leur payer la somme de 3 000 sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ainsi qu'aux dépens
Ils relèvent qu'il apparaît en cause d'appel que les parcelles sises [Adresse 20] à [Localité 18], numérotées A et B [Cadastre 16], objet de la convention d'occupation précaire, n'existaient déjà plus au jour de la convention. Ils font valoir que M. [G], n'étant pas le propriétaire des parcelles issues de la division de l'ancienne parcelle [Cadastre 16], est irrecevable en son action au regard de ses défauts d'intérêt et de qualité à agir, de même que la SCI Sedd n'ayant ni qualité ni intérêt à agir en se fondant sur la convention d'occupation précaire dès lors qu'elle n'en est pas signataire, outre qu'elle n'est pas propriétaire de la parcelle [Cadastre 15] issue de la division de la parcelle [Cadastre 16]. Subsidiairement, les intimés font valoir que l'action est irrecevable à l'encontre de M. [Y] en se basant sur une convention d'occupation précaire dont il n'est pas signataire, n'intervenant qu'en qualité de gérant de la SCI Douchynoise.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire
La demande, dans le corps des conclusions des intimés, de voir la SCI Sedd déclarée irrecevable en son action concernant la parcelle [Cadastre 15] n'est pas reprise au dispositif de leurs dernières conclusions, de sorte que, conformément à l'article 954 du code de procédure civile, ils sont réputés l'avoir abandonnée.
Sur la recevabilité des demandes
L'article 31 du code de procédure civile dispose que l'action est ouverte à tout ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien fondé de l'action.
La recevabilité de l'action en responsabilité engagée par un associé à l'encontre d'un cocontractant de la société est subordonnée à l'allégation d'un préjudice personnel et distinct de celui qui pourrait être subi par la société elle-même.
L'article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l'espèce, il est établi par les extraits Kbis des sociétés en cause, d'une part, que M. [G] est l'associé de la SCI Sedd, d'autre part, que M. [Y] est le gérant associé de la SCI Douchynoise.
Suivant convention d'occupation précaire du 29 juin 2015, M. [Z] [G] a mis à la disposition de la SCI Douchynoise deux parcelles sises [Adresse 20] à [Localité 18] (Nord) soit les parcelles [Cadastre 16] et [Cadastre 16], afin d'y stocker des déchets inertes pour la période du 1er juillet 2015 au 30 juin 2016. Cette convention d'occupation précaire stipulait le paiement d'un loyer mensuel de 2 000 euros et un engagement du preneur, à la cessation de la location, à rendre les parcelles louées en l'état qu'elles avaient lors de la prise de possession, le preneur devant prendre toutes responsabilités utiles pour enlever les déchets entreposés et effectuer le nettoyage qui s'imposerait.
Il est démontré en cause d'appel, par les actes authentiques de vente de parcelles corroborés par les extraits cadastraux et relevés de propriété foncière produits aux débats, qu'à l'origine la parcelle [Cadastre 17] sise [Adresse 20] à [Localité 18] et d'une contenance de 6 hectares 97 ares et 80 centiares a été acquise le 23 février 2007 par la SCI Sedd auprès de la SCI [Y] et Cie (acte authentique du 23 février 2007), que cette parcelle a ensuite fait l'objet d'une division constituant un lotissement de cinq lots de terrains constructibles (numéros [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12]) laissant subsister une parcelle [Cadastre 16] de 6 hectares 50 ares et 19 centiares (acte authentique du 3 février 2012), que le lot [Cadastre 9] a été divisé en deux parcelles numérotées [Cadastre 13] et [Cadastre 14], que la parcelle [Cadastre 16] a été divisée en deux parcelles numérotées [Cadastre 15] et [Cadastre 7] d'une surface de 6 hectares 36 ares et 15 centiares (acte authentique du 30 janvier 2018) et qu'il est justifié que les parcelles [Cadastre 8], [Cadastre 11], [Cadastre 14] et [Cadastre 15] ont été vendues à des tiers.
Ainsi, la SCI Sedd est demeurée propriétaire de la parcelle [Cadastre 7] d'une surface de 6 hectares 36 ares et 15 centiares issue de la parcelle [Cadastre 16] d'une contenance de 6 hectares 50 ares et 19 centiares dont elle était également propriétaire et visée par la convention d'occupation précaire, étant précisé que la division est antérieure à la convention, ayant fait l'objet d'un document d'arpentage du 18 février 2015.
Il s'en déduit que la SCI Sedd est propriétaire du terrain mis à disposition de la SCI Douchynoise par ladite convention.
Par ailleurs, il est constant qu'en l'absence de mention de sa qualité de représentant, une personne ne peut se prévaloir d'une signature pour le compte de la personne qu'elle dit représenter.
Par conséquent, la convention d'occupation produite par les appelants, en ce qu'elle porte la signature de M. [G] sans autre précision, ne peut être considérée comme signée par la propriétaire des parcelles dès lors qu'il n'est pas démontré qu'il l'ait signée en qualité de représentant de la SCI Sedd, seule propriétaire.
Cependant, dans la mesure où l'occupation de ces parcelles par la SCI Douchynoise n'est pas contestée, la propriétaire des parcelles, en l'espèce la SCI Sedd, a bien qualité et intérêt à agir en réparation du préjudice qu'elle dit avoir subi du fait de l'occupation de ce fond par son occupant, étant précisé qu'il appartiendra au juge du fond de qualifier juridiquement les rapports entre les parties, la question de l'occupation à titre gratuit ou onéreux de la parcelle étant débattue.
De même indépendamment de cette question de fond qu'est la qualification de cette convention, M. [G], en son nom propre, en sa qualité de signataire de celle-ci avec la SCI Douchynoise, occupante des parcelles, mais surtout en ce qu'il allègue avoir dû supporter à titre personnel le coût des travaux de déblaiement à la suite d'une procédure administrative diligentée également à son nom propre, présente également qualité et intérêt à agir.
En revanche, M. [Y] a été mis en cause à titre personnel ; or, les demandeurs n'ont aucun intérêt à agir contre lui en tant que tel puisqu'il ressort des demandes formulées et des pièces produites qu'il n'est concerné par le litige qu'en sa qualité de gérant associé.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a déclaré M. [G] et la SCI Sedd irrecevables en leurs demandes à l'encontre de M. [C] [Y] mais de l'infirmer en ce qu'elle a déclaré M. [G] et la SCI Sedd irrecevables en leurs demandes à l'encontre de la SCI Douchynoise et statuant à nouveau de déclarer recevables les demandes de la SCI Sedd et de M. [Z] [G] à l'encontre de la SCI Douchynoise.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
L'article 700 du même code dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; qu'il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Dès lors que c'est sur le défaut de la preuve qu'il leur appartenait de rapporter, alors qu'ils y avaient été invités par sommation préalable, que les appelants ont été à bon droit déclarés irrecevables en première instance et que, la régularisation de la démonstration de la qualité de propriétaire de la SCI Sedd en cause d'appel n'annihile pas leur défaillance antérieure, il a été statué justement en ce qui concerne les frais irrépétibles et les dépens, l'ordonnance devant être confirmée de ces chefs.
En cause d'appel, la preuve de la propriété est utilement rapportée, de sorte que la SCI Douchynoise succombe et doit être condamnée aux dépens de la procédure d'appel et à payer à M. [G] et à la SCI Sedd une indemnité de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles et déboutée de ces demandes sur ces fondements.
En revanche, les demandes étant irrecevables à l'égard de M. [Y], les appelants doivent être condamnés à lui payer une indemnité de 1 000 euros à titre d'indemnisation de ses frais irrépétibles et déboutés de leurs demandes à son encontre sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour
infirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a déclaré M. [G] et la SCI Sedd irrecevables en leurs demandes à l'encontre de la SCI Douchynoise,
statuant à nouveau sur ce chef, déclare recevables les demandes de M. [Z] [G] et de la SCI Sedd à l'encontre de la SCI Douchynoise,
confirme l'ordonnance en ses autres dispositions,
condamne M. [Z] [G] et la SCI Sedd à payer à M. [C] [Y] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
les déboute de leurs demandes à son encontre sur ce fondement,
condamne la SCI Douchynoise à payer à M. [Z] [G] et la SCI Sedd la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
la déboute de ses demandes à ce titre,
la condamne aux dépens.
Le greffier
Delphine Verhaeghe
Le président
Bruno Poupet