Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ORDONNANCE SUR REQUÊTE
N° RG 21/07501 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PIJX
APPELANT :
M. [U] [E]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Nelly SMAIL substituant Me Maryse PECHEVIS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Caisse Groupama Méditerranée
Caisse Régionale d'Assurance Mutuelle Agricole, inscrite au RCS d'[Localité 1] sous le n°379 834 906,
prise en son établissement sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Fleur GABORIT substituant Me Thierry BERGER, avocat au barreau de MONTPELLIER
Le VINGT DEUX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
Nous, Frédéric DENJEAN, Conseiller, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Henriane MILOT, greffière,
Vu les débats à l'audience sur incident du 27 septembre 2022, à laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 22 novembre 2022 ;
Vu le jugement réputé contradictoire du tribunal judiciaire de Montpellier en date du 25 novembre 2021, dans l'instance opposant la Sa Groupama Méditerranée à M. [U] [E], qui a condamné ce dernier à payer la somme de 295 387,86 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2020, outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Vu la déclaration d'appel du 29 décembre 2021 de M. [U] [E].
Vu les dernières conclusions d'incident en date du 30 mai 2022 de Groupama Méditerranée, auxquelles il est expressément référé pour complet exposé des motifs, aux fins de :
Prononcer la caducité de la déclaration d'appel.
Déclarer l'appel de M. [U] [E] irrecevable.
Débouter M. [U] [E] de l'ensemble de ses éventuelles demandes, fins et conclusions.
Condamner M. [U] [E] à verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 ainsi que les dépens.
Vu les dernières conclusions du 14 juin 2022 de M. [U] [E], auxquelles il est expressément référé pour complet exposé des motifs, aux fins de :
Débouter la Sa Groupama Méditerranée de ses demandes visant à la caducité de l'appel et à son irrecevabilité comme étant infondées,
Ce faisant :
Juger que l'omission de la mention visant à l'infirmation du jugement contesté dans le dispositif est constitutive d'une erreur matérielle couverte par le libellé explicite des demandes de M.[U] [E] au sein des conclusions d'appelant,
Juger que cette erreur matérielle n'affecte pas la saisine de la cour d'appel de Montpellier, saisie d'une demande d'infirmation du jugement de première instance et la rectifier,
Débouter la Sa Groupama Méditerranée de sa demande visant à la condamnation du concluant aux frais irrépétibles à hauteur de 2 000 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens,
A titre reconventionnel,
Condamner la Sa Groupama Méditerranée aux frais irrépétibles à hauteur de 2 000 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
MOTIFS
Aux termes de l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou son annulation par la cour d'appel.
Selon l'article 914 du même code, le conseiller de la mise en état est seul compétent pour prononcer la caducité de l'appel.
L'article 954 du code de procédure civile énonce que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
L'article 908 du même code précise qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Il résulte de la combinaison des articles 908 et 954 du code de procédure civile que la caducité de la déclaration d'appel est encourue lorsque l'appelant n'a pas fait figurer ses prétentions dans le dispositif de ses conclusions dans le délai de trois mois de la remise de ses écritures.
La déclaration d'appel du 21 décembre 2021 de M. [U] [E] a limité l'appel en ce qu'il condamne M. [U] [E] à payer à la Sa Groupama Méditerranée la somme de 295 387,86 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2020, condamne M. [U] [E] à payer à la Sa Groupama Méditerranée la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [U] [E] aux dépens.
Les conclusions déposées par M. [U] [E] dans le délai de l'article 908 mentionnent :
Plaise à la cour de :
DECLARER l'appel formé par Monsieur [U] [E] contre le jugement en date du 25 novembre 2021 recevable et bien fondé
En conséquence,
DECLARER irrecevable l'assignation réitérative délivrée le 15 mai 2020 par la Sa Groupama Méditerranée à Monsieur [U] [E]
DECLARER nul et non avenu le jugement en date du 25 novembre 2021 prononcé par le tribunal judiciaire de Montpellier
DIRE applicable le jugement en date du 15 juin 2015 condamnant Monsieur [U] [E] à payer à la Sa Groupama Méditerranée les sommes (dixit) de 44 807,86 €.
Ainsi, ni dans la déclaration d'appel, ni dans le dispositif des conclusions notifiées dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile, n'est mentionnée la demande de la réformation du jugement ou son annulation par la cour d'appel.
Or, si la demande d'infirmation du jugement figure en page 10 dans la partie discussion des conclusions de M. [U] [E], il n'est pas contestable que seules les demandes reprisent dans le dispositif restent maintenues, lesquelles sont contraires à l'article 542 ci-dessus rappelé, puisque n'y figure ni la demande de réformation, ni d'annulation, du jugement du 25 novembre 2021.
Et cette omission ne peut constituer une simple erreur matérielle pouvant être couverte par le libellé des demandes figurant au sein des conclusions, car la cour ne peut retenir que les seules prétentions énoncées au dispositif.
Il y a donc lieu de prononcer la caducité de l'appel, la déclaration d'appel comme les conclusions notifiées dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile ne déterminant pas l'objet du litige porté devant la cour d'appel.
Il conviendra de condamner M. [U] [E] aux entiers dépens d'appel sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état statuant contradictoirement,
Prononce la caducité de l'appel,
Condamne M. [U] [E] aux entiers dépens d'appel.
Dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le conseiller chargé de la mise en état
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