Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/00388 -
N° Portalis DBVC-V-B7G-G5WQ
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : DECISION du Président du TJ de CAEN en date du 01 Février 2022
RG n° 11-21-0175
COUR D'APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 24 NOVEMBRE 2022
APPELANTS :
Monsieur [L] [T]
né le 04 Juin 1977 à [Localité 40]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Madame [G] [C]
née le 18 Décembre 1979 à [Localité 39]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Comparants, en présence de Mme [Z], Conseillère ESF
INTIMEES :
SCG [Localité 29]
[Adresse 9]
[Localité 29]
prise en la personne de son représentant légal
[47]
[Adresse 7]
[Localité 17]
prise en la personne de son représentant légal
TRÉSORERIE [Localité 19]
[Adresse 2]
[Localité 19]
prise en la personne de son représentant légal
FSL-INITIATIVES 77
Gestion Financière et Comptable du FSL
[Adresse 10]
[Localité 16]
prise en la personne de son représentant légal
SIP [Localité 20]
[Adresse 25]
[Localité 20]
prise en la personne de son représentant légal
[42]
ITIM/PLT/COU - [Adresse 45]
[Localité 15]
prise en la personne de son représentant légal
[32]
[Adresse 6]
Chez [36] - Service Surendettement
[Localité 8]
prise en la personne de son représentant légal
[41]
Chez [33]
[Adresse 11]
[Localité 22]
prise en la personne de son représentant légal
[37]
Centre de Gestion
[Adresse 5]
[Localité 21]
prise en la personne de son représentant légal
[30]
[Adresse 26]
[Localité 18]
prise en la personne de son représentant légal
[34]
Service Surendettement - [Adresse 44]
[Localité 12]
prise en la personne de son représentant légal
[38]
[Adresse 23]
[Localité 1]
pris en la personne de son représentant légal
[46]
Chez [35] - Pôle Surendettement
[Adresse 24]
[Localité 14]
pris en la personne de son représentant légal
[28]
Service clients - [Adresse 43]
[Localité 13]
pris en la personne de son représentant légal
DEBATS : A l'audience publique du 12 septembre 2022, sans opposition du ou des avocats, Mme COURTADE, Conseillère, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme COLLET, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
ARRÊT prononcé publiquement le 24 novembre 2022 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme COLLET, greffier
* * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par déclaration du 9 mars 2021, M. [L] [T] et Mme [G] [C] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de la Seine-et-Marne afin de bénéficier du régime instauré par les articles L. 711-1 et suivants du code de la consommation.
Par décision du 15 avril 2021, la commission de surendettement a déclaré leur demande recevable, puis élaboré, dans sa séance du 22 juillet 2021, des mesures imposées préconisant le rééchelonnement de tout ou partie des dettes sur une durée maximum de 47 mois, au taux maximum de 0,76%, en retenant une mensualité de remboursement de 514,80 euros, ces mesures permettant l'apurement intégral du passif des débiteurs.
M. [T] et Mme [C] ont contesté les mesures imposées élaborées par la commission.
Par jugement du 1er février 2022, le tribunal judiciaire de Caen a :
- déclaré recevable le recours formé par M. [L] [T] et Mme [G] [C];
- fixé l'endettement total de M. [L] [T] et Mme [G] [C] à la somme de 22.911,76 euros ;
- fixé la capacité de remboursement de M. [L] [T] et Mme [G] [C] à la somme de 514,80 euros ;
- fixé la durée du plan provisoire à 47 mois ;
- dit que M. [L] [T] et Mme [G] [C] devront verser chaque mois les mensualités arrêtées dans le plan de surendettement, annexé à la présente décision ;
- dit que les mensualités seront payables le 10 de chaque mois et que la première mensualité devra être réglée pour le 10 mars 2022 ;
- dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité, passé un délai de 15 jours sans régularisation, à compter de l'envoi par le créancier concerné d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, ce créancier pourra reprendre les poursuites en vue du recouvrement de la totalité de sa créance, et le plan sera caduc en ce qui le concerne ;
- rappelé que le présent jugement s'impose tant aux créanciers qu'aux débiteurs et que toutes autres modalités de recouvrement tant forcées qu'amiables sont suspendues pendant la durée d'exécution des mesures ;
- rappelé aux débiteurs que pendant la durée de la procédure, il leur est interdit de contracter de nouveau emprunts sans l'accord des créanciers ou de la commission, sous peine d'être déchu du bénéfice de la procédure ;
- rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit ;
- dit que la procédure est sans dépens.
Le jugement a été notifié aux débiteurs et aux créanciers par lettres recommandées, dont l'avis de réception a été signé par M. [T] et Mme [C] le 2 février 2022.
Par lettre recommandée en date du 12 février 2022 adressée au greffe de la cour, M. [T] et Mme [C] ont relevé appel de ce jugement.
Par lettre reçue le 25 août 2022, le Fonds de solidarité logement Initiatives 77 (FSL) précise que la créance restant due à hauteur de 310 euros correspond au solde de la quote-part de M. [T], Mme [C] ayant déjà bénéficié d'une procédure de rétablissement personnel le 23 juillet 2020.
Par lettre recommandée du 28 juillet 2022, la Direction générale des finances publiques Service de gestion comptable de [Localité 29] informe la cour de son absence à l'audience et transmet un bordereau de situation des débiteurs en date du 26 juillet 2022, faisant état d'un montant total dû de 372,56 euros.
Par lettre reçue le 27 juillet 2022, la [42] informe la cour de son absence à l'audience, indiquant ne pas avoir d'observations particulières au sujet du dossier des débiteurs et précisant s'en tenir à la bonne décision du juge.
A l'audience du 12 septembre 2022, M. [T] et Mme [C] comparaissent. Les débiteurs demandent une diminution de la mensualité de remboursement fixée par le jugement entrepris à la somme de 514,80 euros, faisant valoir qu'au vu de leur situation financière instable ils ne sont pas en mesure de régler les mensualités prévues par le plan d'apurement. Ils proposent de rembourser une somme mensuelle comprise entre 200 et 300 euros. S'agissant de la situation financière des débiteurs, Mme [C] déclare percevoir une somme de l'ordre de 400 euros au titre de l'allocation adulte handicapé (AAH), que la Caisse d'allocations familiales lui verse après retenue d'un montant de 95,73 euros pour un trop perçu. La débitrice déclare toucher une somme de l'ordre de 600 euros au titre de l'allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE). Elle ajoute que ses droits à l'allocation chômage arriveront à leur fin en octobre 2022, date à partir de laquelle elle commencera à toucher un montant mensuel de l'ordre de 500 euros au titre de l'allocation de solidarité spécifique (ASS). M. [T] indique percevoir un salaire à hauteur de 1.600 euros, étant employé en contrat de travail à durée déterminée jusqu'en décembre 2022.
M. [T] et Mme [C] demandent également l'intégration à leur plan d'apurement des dettes suivantes : une ou plusieurs dettes à l'égard Trésor public qui ne figurent pas au plan, précisant qu'ils ne sont pas en mesure d'indiquer le solde restant dû, des SATD qui continuent à être prélevées sur leurs revenus depuis 2020, des factures [31], [32] et [37], ainsi qu'une somme de 302,21 euros envers Pôle emploi au titre d'un trop perçu. Mme [P] [Z], conseillère en économie sociale et familiale accompagnant les débiteurs, est présente à l'audience et fait observer la bonne volonté et les efforts réalisés par M. [T] et Mme [C] pour régler leur passif ; elle estime qu'un plan prévoyant une mensualité de remboursement moins importante et intégrant l'intégralité du passif des débiteurs devrait permettre à ces derniers d'honorer leurs échéances.
Les autres créanciers, régulièrement convoqués par lettres recommandées dont les accusés de réception ont été retournés signés, ne se présentent pas à l'audience et n'ont pas fait parvenir d'observations écrites.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel, formé au greffe de la cour dans le délai de 15 jours suivant la notification du jugement déféré, est recevable en application des dispositions de l'article R.713-7 du code de la consommation.
Sur l'état du passif
Dans l'hypothèse d'une contestation des mesures imposées ou recommandées, le juge peut, en application de l'article L. 733-12 du code de la consommation, vérifier, même d'office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l'article L. 711-1. Il peut également prescrire toute mesure d'instruction qu'il estime utile. Nonobstant toute disposition contraire, le juge peut obtenir communication de tout renseignement lui permettant d'apprécier la situation du débiteur et l'évolution possible de celle-ci.
En l'espèce, M. [T] et Mme [C] demandent l'intégration au plan d'apurement des dettes suivantes :
- une ou plusieurs dettes fiscales,
- les SATD continuant à être prélevées sur leurs revenus,
- factures [31], [32] et [37],
- dette envers Pôle emploi au titre d'un trop perçu.
S'agissant des dettes fiscales dont l'intégration au plan de d'apurement est sollicitée, il y a lieu de relever que les débiteurs ne versent aux débats aucun document justifiant les dettes dont ils entendent se prévaloir devant la cour, se contentant d'indiquer qu'ils ne connaissent pas le solde des montants restant dus.
Dès lors, les dettes fiscales invoquées ne seront pas prises en compte au titre du passif déclaré à la procédure de surendettement de M. [T] et Mme [C].
Pareillement, il n'y a pas lieu de prendre en compte les saisies administratives à tiers détenteur (ATD) dont les débiteurs font état, M. [T] et Mme [C] ne produisant aucun document permettant d'identifier avec exactitude les créances au titre desquelles ces saisies administratives sont pratiquées.
Les débiteurs indiquent également devoir rembourser à Pôle emploi un montant de 301,25 euros au titre d'un trop perçu, sans verser pour autant aucun justificatif du montant dû.
Concernant les factures [31] et [37], aucun justificatif des arriérés impayés n'est versé aux débats.
S'agissant de la dette envers [32], il ressort du relevé de situation établi par la SELARL Anquetil Lelievre huissiers de justice le 5 septembre 2022 que le solde restant dû s'élève à une somme de 218,82 euros.
La Direction générale des finances publique service gestion comptable de [Localité 29] actualise sa créance à une somme de 372,56 euros, conformément au bordereau de situation établi le 26 juillet 2022, ce montant étant supérieur à celui retenu par la commission. Dès lors, il y a lieu de fixer, pour les besoins de la procédure de surendettement de M. [T] et Mme [C], la créance du SGC [Localité 29] à la somme de 372,56 euros.
En l'absence de contestation sur la validité et le montant des autres créances, le montant total de l'endettement de M. [T] et Mme [C] doit être fixé, à la somme de 22.971,31 euros, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure.
Sur les mesures imposées
Aux termes de l'article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10 du même code prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Conformément à l'article L.733-1 du code de la consommation, en cas d'échec de sa mission de conciliation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance,
2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital,
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêts à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.
En l'espèce, l'état d'endettement et la bonne foi de M. [T] et Mme [C] ne sont pas discutés.
S'agissant de la situation financière des débiteurs, si M. [T] déclare percevoir des revenus mensuels de l'ordre de 1.600 euros, il résulte du bulletin de paie du mois de juin 2022 produit aux débats que son salaire s'élève à un montant de 1.776 euros.
Mme [C] déclare toucher une somme de l'ordre de 400 euros au titre de l'allocation adulte handicapé (AAH), que la Caisse d'allocation familiales lui verse après déduction d'un montant de 95,73 euros correspondant au remboursement d'un trop perçu. La débitrice déclare également un montant mensuel de l'ordre de 600 euros au titre de l'allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE) versée par Pôle emploi, précisant qu'à partir d'octobre 2022, date à laquelle elle ne pourra plus prétendre aux allocations chômage, elle commencera à toucher l'allocation spécifique de solidarité (ASS) à hauteur de 500 euros.
Il s'ensuit que les débiteurs perçoivent des revenus mensuels à hauteur de 2.676 euros, montant inférieur à celui retenu par le premier juge.
En application de l'article R. 731-1 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
Ainsi, la part des ressources mensuelles de M. [T] et Mme [C] à affecter théoriquement à l'apurement des dettes en application du barème de saisie des rémunérations serait de 1.042,64 euros.
Toutefois, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement des débiteurs eu égard à leurs charges particulières.
En l'espèce, M. [T] et Mme [C] vivent en couple et bénéficient d'un accompagnement social lié au logement.
M. [T], âgé de 45 ans, travaille en tant que poseur, étant embauché en contrat de travail à durée déterminée.
Mme [C], âgée de 42 ans, de profession assistante de vie, est inscrite au Pôle emploi et perçoit des allocations d'aide au retour à l'emploi. Elle bénéficie d'une allocation aux adultes handicapés (AAH) versée par la Caisse d'allocations familiales.
Le montant total des ressources mensuelles perçues par les débiteurs s'élève à une somme de 2.676 euros.
Les débiteurs ont un enfant, âgé de 7 ans, à charge.
Devant le premier juge, M. [T] a précisé ne plus exercer ses droits de visite et d'hébergement à l'égard d'un autre enfant et ne pas verser de pension alimentaire, ces déclarations n'étant pas remises en cause devant la cour.
Il convient d'évaluer le montant des charges des débiteurs conformément au barème commun actualisé appliqué par la Banque de France.
Les charges particulières des débiteurs retenues par le premier juge doivent être considérées comme établies et non-contestées.
Les sommes à hauteur de 42,24 euros et 14,09 euros que les débiteurs déclarent payer au titre de leurs assurances automobile respectives doivent être considérées comprises dans le forfait de base prévu par le barème commun de la Banque de France, qui couvre l'ensemble des dépenses d'alimentation, transport, habillement et les dépenses diverses de la vie courante.
Les montants dont les débiteurs font état au titre de leurs factures courantes pour les abonnements [28] téléphone et internet, ainsi que la somme de 13,46 euros payée au titre de l'assurance habitation doivent être considérés inclus dans le forfait habitation prévu par le barème commun de la Banque de France.
Au vu de ces éléments, les charges de M. [T] et Mme [C] peuvent être évaluées à un montant mensuel de 2.066 euros, se décomposant comme suit :
- forfait de base : 975 euros
- forfait habitation : 186 euros
- forfait chauffage : 169 euros
- impôts : 66 euros
- loyer : 670 euros
Dès lors, la capacité contributive réelle des débiteurs s'élève à une somme de 610 euros.
Il apparaît ainsi que la balance entre les revenus perçus et les charges exposées par M. [T] et Mme [C] permet aux débiteurs non seulement de s'acquitter des charges de la vie courante, mais également de dégager une capacité de remboursement positive, par ailleurs supérieure à la mensualité de remboursement retenue par le plan d'apurement.
Le patrimoine des débiteurs n'est composé que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés compte tenu de leur valeur vénale.
M. [T] et Mme [C] n'ayant pas bénéficié d'une procédure de surendettement par le passé, la durée totale du plan d'apurement élaboré par la commission peut être d'une durée de 84 mois en application de l'article L. 733-3 du code de la consommation.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, les mesures imposées préconisées par la commission de surendettement et confirmées par le jugement entrepris apparaissent adaptées à la situation de surendettement des débiteurs.
En effet, la mensualité de remboursement arrêtée à une somme de 514,80 euros, montant inférieur à la capacité contributive dégagée lors des débats, permet de mettre en place de mesures de rééchelonnement parvenant au désendettement des M. [T] et Mme [C] dans un délai raisonnable, et laisse aux débiteurs une certaine marge de manoeuvre pour les dépenses imprévisibles.
Dès lors, il convient de confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a fixé la capacité de remboursement des débiteurs à la somme de 514,80 euros et la durée des mesures imposées à 47 mois.
Toutefois, les montants de certaines créances déclarées à la procédure de surendettement de M. [T] et Mme [C] ayant été actualisés, les modalités concrètes du plan de rééchelonnement seront modifiées pour tenir compte des changements ainsi intervenus.
L'attention des débiteurs est attirée sur l'impossibilité de souscrire tout nouveau crédit ou d'effectuer tout acte qui aggraverait leur endettement pendant toute la durée des mesures.
La cour rappelle qu'il appartient à M. [T] et à Mme [C], en cas de changement significatif de leurs conditions de ressources et de leurs charges, à la hausse, comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d'une nouvelle demande de révision des mesures imposées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition des parties au greffe,
Déclare recevable l'appel interjeté par M. [L] [T] et Mme [G] [C],
Confirme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a fixé :
- la créance [32] n° 516104614/v01708961 à la somme de : 197,72 euros,
- la créance SGC [Localité 29] à la somme de : 337,11 euros,
- le passif total de M. [L] [T] et Mme [G] [C] à la somme de : 22.911,76 euros,
Statuant à nouveau sur les dispositions réformées et y ajoutant,
Fixe, après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement de M. [L] [T] et Mme [G] [C], la créance de la société [32] n° 516104614/v01708961 à la somme de 218,82 euros,
Fixe, après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement de M. [L] [T] et Mme [G] [C], la créance SGC [Localité 29] à la somme de 372,56 euros,
Fixe, après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement, le montant total du passif de M. [L] [T] et Mme [G] [C] à la somme de 22.971,31 euros, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure,
Dit que M. [L] [T] et Mme [G] [C] devront verser chaque mois les mensualités arrêtées conformément aux mesures imposées élaborées par la commission de surendettement des particuliers de la Seine-et-Marne, modifiées comme suit :
Mensualité de remboursement : 514,80 euros
Durée totale des mesures : 47 mois
Catégorie et nom du créancier
Restant dû initial
1er palier
2ème palier
Eff. partiel
fin plan
Res-tant dû fin plan
Taux
Durée
Mensualité
Taux
Durée
Mensualité
Dettes de logement
[47]
190892/93
1.793
0,00%
4
448,25
0,00%
43
0
0,00
0,00
Dettes fiscales
SIP [Localité 20] TH19/20
0,00
0,00%
47
0,00
0,00
0,00
Dettes sur charges courantes
[28]
1.44240662
80,97
0,00%
4
20,24
0,00%
43
0,00
0,00
0,00
[32]
n°516104614/v017089619
218,82
0,00%
4
0,00
0,00%
6
36,47
0,00
0,00
[37]
008570411
0,00
0,00%
47
0,00
0,00
0,00
[46]
1049069909
458,16
0,00%
4
13
0,00%
6
67,69
0,00
0,00
Dettes santé/éducation
SGC [Localité 29] [Localité 20]-Plt Cmblt spl
372,56
0,00%
4
0,00
0,00%
6
62,09
0,00
0,00
Trésorerie [Localité 19] Ch est 1182768253- [C] [G]
25,96
0,00%
2
12,98
0,00%
45
0,00
0,00
0,00
Dettes sociales
FSL-Initiatives 77
191236/1
310,00
0,00%
4
0,00
0,00%
6
51,67
0,00
0,00
Dettes sur crédit à la consommation
CA [30]
52077167385
832,51
0,00%
10
0,00
0,76%
37
22,77
0,00
0,00
[34]
896545 ex [27]
0,00
0,00%
47
0,00
0,00
[41]
37199109192
9.721,82
0,00%
10
0,00
0,76%
37
265,93
0,00
0,00
[41]
40299809299
7.199,67
0,00%
10
0,00
0,76%
37
196,94
0,00
0,00
Autres dettes bancaires
[42]
0000000130500068091306
1.633,84
0,00%
19
0,00
0,00%
6
259,64
0,00
0,00
Autres dettes
[38] 2*****928
XKJI10046681903
324
0,00%
0
0,00
0,00%
30
10,80
0,00
0,00
TOTAL
22.971,31
0,00
0,00
Dit que le cas échéant, les sommes déjà versées en exécution du jugement dont appel seront déduites par suppression des dernières mensualités du plan,
Rappelle que les procédures d'exécution en cours devront être levées sur l'initiative des débiteurs ou de ses créanciers pendant toute la durée d'exécution des mesures,
Dit que chaque mensualité devra être payée au plus tard le 10 de chaque mois, le premier versement devant être effectué au plus tard le 10 du mois suivant la notification du présent arrêt,
Dit que M. [L] [T] et Mme [G] [C] devront prendre l'initiative de contacter les créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances,
Rappelle qu'à défaut de paiement d'une seule de ces échéances à son terme, l'ensemble du plan est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse adressée à M. [L] [T] et Mme [G] [C] d'avoir à exécuter leurs obligations,
Rappelle que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers (FICP) géré par la Banque de France et qu'une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. COLLET F. EMILY