Texte intégral
ARRÊT DU
25 Novembre 2022
N° 1966/22
N° RG 20/00988 - N° Portalis DBVT-V-B7E-S5JY
MLB/AA
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LANNOY
en date du
29 Janvier 2020
(RG 18/00287 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 25 Novembre 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [H] [M]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Alexandre BAREGE, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
S.A.S. AUCHAN HYPERMARCHE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Virginie LEVASSEUR, avocat au barreau de DOUAI
assisté de par Me Anthony BRICE, avocat au barreau de LILLE,
DÉBATS : à l'audience publique du 31 Août 2022
Tenue par Muriel LE BELLEC
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Soleine HUNTER-FALCK
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Muriel LE BELLEC
: CONSEILLER
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
Le prononcé de l'arrêt a été prorogé du 21 octobre 2022 au 25 novembre 2022 pour plus ample délibéré.
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 Novembre 2022,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Soleine HUNTER-FALCK, Président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 10/08/2022
EXPOSE DES FAITS
M. [H] [M], né le 26 août 1961, a été embauché par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er août 1984 en qualité de chef de rayon stagiaire par Auchan France, devenue la société Auchan Hypermarché, qui applique la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire et emploie de façon habituelle au moins onze salariés.
Il occupait en dernier lieu la fonction d'acheteur, niveau 8, au forfait de 214 jours par an pour une rémunération mensuelle de base de 4 874 euros, et était affecté en poissonnerie.
Il a bénéficié d'un congé pour création d'entreprise qui a débuté le 26 décembre 2014 et a été renouvelé jusqu'au 3 septembre 2017 puis a posé des congés payés pour la période du 4 au 30 septembre 2017. Sa reprise du travail devait donc intervenir le 2 octobre 2017.
Dans le cadre du projet de réorganisation des services d'appui d'Auchan Retail France, un plan de sauvegarde de l'emploi a été signé avec les partenaires sociaux le 3 juillet 2017 et validé par la Direccte le 21 juillet 2017.
Plusieurs courriers ont été échangés par les parties entre septembre 2017 et janvier 2018 portant d'une part sur la question de l'éligibilité de M. [M] aux mesures d'accompagnement du plan de sauvegarde de l'emploi et d'autre part sur sa reprise du travail.
M. [M] et Mme [K], responsable des ressources humaines d'Auchan Services Centraux, se sont entretenus le 19 septembre 2017
M. [M] a été mis en demeure de justifier de son absence par courriers des 17 octobre et 6 novembre 2017.
Il a été convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 9 février 2018 à un entretien le 20 février 2018 en vue de son licenciement. A sa demande cet entretien a été reporté au 2 mars 2018. Il a de nouveau fait part de son indisponibilité et ne s'est pas présenté. Son licenciement pour faute grave lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 7 mars 2018.
Les motifs du licenciement tels qu'énoncés dans la lettre sont les suivants :
« Absences non justifiées.
Vous êtes en absence injustifiée depuis le 2 octobre 2017.
Malgré nos demandes de nouvelles, l'une en date du 17 octobre 2017 et l'autre en date du 6 novembre 2017 vous n'avez justifié d'aucune façon votre absence.
Nous vous rappelons que toute absence doit être notifiée dès que possible à l'employeur puis confirmée par écrit accompagné d'un arrêt de travail signé par le médecin, dans les trois jours.
Sans nouvelles de votre part depuis lors, nous sommes contraintes de vous notifier, par la présente, votre licenciement pour faute grave. »
M. [M] a contesté son licenciement par lettre du 10 avril 2018 puis a saisi le conseil de prud'hommes de Lannoy par requête reçue le 9 novembre 2018 pour obtenir des rappels de salaire, des dommages et intérêts pour perte de chance de bénéficier du plan de sauvegarde de l'emploi et manquement à l'obligation de prévention et de sécurité, faire constater l'illégitimité de son licenciement et obtenir les indemnités de rupture et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement en date du 29 janvier 2020 le conseil de prud'hommes a dit que le licenciement pour faute grave est fondé, a débouté M. [M] de l'ensemble de ses demandes, a débouté la société Auchan Hypermarché de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné M. [M] aux éventuels dépens.
Le 20 février 2020, M. [M] a interjeté appel de ce jugement.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 10 août 2022.
Selon ses conclusions reçues le 15 mai 2020, M. [M] sollicite de la cour qu'elle infirme le jugement et, statuant à nouveau, qu'elle condamne la société Auchan Hypermarché aux sommes de :
133 991,64 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la perte d'une chance de bénéficier du plan de sauvegarde de l'emploi (67 586,18 euros déduction faite de l'indemnité de licenciement qui devra être annulé)
66 405,46 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement
12 577,07 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
1 257,71 euros au titre des congés payés y afférents
130 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
21 066,60 euros à titre de rappel de salaire
2 106,66 euros au titre des congés payés y afférents
25 000 euros à titre d'indemnité pour manquement à l'obligation de prévention et de sécurité
2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance
3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.
Il demande également que les sommes dues portent intérêts à compter du jour de la demande en application de l'article 1231-7 du code civil, avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière en application de l'article 1343-2 du code civil.
Selon ses conclusions reçues le 5 août 2020, la société Auchan Hypermarché sollicite de la cour à titre principal qu'elle confirme le jugement sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et qu'elle condamne M. [M] à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance et de la procédure d'appel, à titre subsidiaire, vu l'article L.1235-1 du code du travail, qu'elle juge que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et déboute M. [M] de sa demande d'indemnité de 130 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à titre très subsidiaire qu'elle évalue à la somme de 14 772 euros l'indemnité éventuellement due pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à la somme de 13 399,15 euros l'indemnité éventuellement due au titre de la perte de chance de bénéficier d'un départ volontaire et dise qu'il n'y a pas lieu à application de l'article L.1235-4 du code du travail.
Il est référé aux conclusions des parties pour l'exposé de leurs moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE L'ARRET
Sur la demande d'indemnité pour perte de chance de bénéficier du plan de sauvegarde de l'emploi
Au soutien de sa demande, M. [M] souligne les incohérences de la société Auchan Hypermarché et l'évolution des arguments qu'elle lui oppose. Il soutient qu'il entrait dans le cadre des exigences du plan de départs volontaires puisqu'il appartenait à une catégorie d'emploi au sein de laquelle des emplois ont été supprimés et avait un projet professionnel identifié, que s'il n'a pu faire acte de candidature au plan de départs volontaires c'est uniquement parce que la société Auchan Hypermarché ne l'en a pas informé. Il indique qu'il aurait pu prétendre au versement de l'allocation de reclassement correspondant à 65 % de sa rémunération brute pendant douze mois (41 185,33 euros), de l'indemnité de licenciement (66 405,46 euros) et de l'indemnité forfaitaire égale à cinq mois de salaire pour les salariés ayant un projet professionnel identifié (26 400,85 euros).
La société Auchan Hypermarché répond que M. [M] ne remplissait pas les conditions requises pour bénéficier du plan de départ volontaire au regard des conditions liées au projet professionnel, qu'il n'a pas présenté de dossier de candidature à l'Espace Information Conseil, que le préjudice dont il sollicite l'indemnisation n'a aucune réalité, que la volonté de M. [M] de poursuivre le développement de son activité de consultant ne caractérisait pas un projet professionnel identifié au sens du plan de sauvegarde de l'emploi, que la date à laquelle elle a présenté son argumentaire en défense n'autorise pas la cour à passer outre les termes du plan de sauvegarde de l'emploi, que s'il estimait être en droit de bénéficier du plan de sauvegarde de l'emploi, contrairement à la position exprimée par la société, il lui appartenait de respecter les procédures prévues par les stipulations auxquelles il estimait être en droit de prétendre.
Le plan de sauvegarde de l'emploi prévoit au titre du plan de départ volontaire que « chaque salarié concerné peut, dans la limite des postes à supprimer au sein de son périmètre d'activité, présenter sa candidature pour bénéficier d'un départ volontaire au cours de la période de quatre mois qui précède la date de bascule concernant l'activité à laquelle il appartient, selon le calendrier prévisionnel figurant en Annexe 4 ».
La société Auchan Hypermarché ne conteste pas que M. [M] était un salarié concerné par la suppression de postes au sein de son périmètre d'activité mais soutient qu'il ne remplissait pas les conditions liées au projet professionnel.
Le plan de sauvegarde de l'emploi prévoit au titre des conditions liées au projet professionnel :
« Pour pouvoir bénéficier du plan de départs volontaires, le salarié doit justifier d'un projet professionnel réaliste et réalisable, validé par l'Espace Information Conseil.
Ce projet doit se concrétiser :
soit par un projet professionnel finalisé :
- un emploi salarié :
'un emploi à durée indéterminée au sein d'une autre entreprise justifié par un contrat de travail ou une promesse d'embauche ;
'un emploi à durée déterminée ou une mission de travail temporaire d'au moins six mois au sein d'une autre entreprise justifié par un contrat de travail ou une promesse d'embauche ;
- une création ou une reprise d'entreprise, le statut d'autoentrepreneur étant considéré, au sens du présent plan, comme une création d'entreprise ;
soit par un projet professionnel identifié :
- un projet de retour à l'emploi précis dont la mise en 'uvre nécessité un accompagnement dans le cadre du congé de reclassement ;
- un projet de création ou de reprise d'entreprise dont la mise en 'uvre nécessite un accompagnement dans le cadre du congé de reclassement ;
- un projet de formation qualifiante permettant une reconversion aboutissant sur un projet d'emploi stable dont la mise en 'uvre nécessite un accompagnement dans le cadre du congé de reclassement. »
M. [M] a bénéficié d'un congé pour création d'entreprise qui a débuté le 26 décembre 2014. Il résulte des informations issues du site Infogreffe et des bilans et comptes annuels des exercices 2016 et 2017 qu'il a créé la société PV Conseil, immatriculée le 24 novembre 2014, qui exerce une activité de conseil.
L'appelant soutient qu'une création d'entreprise n'intervient pas par un événement unique mais qu'elle prend du temps, qu'après les démarches administratives, il faut trouver une clientèle et la développer et qu'au moment où il a demandé le bénéfice du plan de départ volontaire, il était dans cette logique et qu'en tout état de cause, il avait un projet personnel identifié, à savoir développer son activité de consultant.
Cependant, la poursuite d'une activité entrepreneuriale ayant démarré plus de deux ans et demi avant la mise en 'uvre du plan de sauvegarde de l'emploi ne peut être considéré comme un projet professionnel finalisé ou identifié de création d'entreprise.
Ainsi, M. [M] ne remplissait pas les conditions pour bénéficier du plan de départ volontaire au regard des conditions liées au projet professionnel et le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande indemnitaire de ce chef.
Sur le licenciement
En application des articles L.1232-6 et L.1234-1 du code du travail, la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est motivée par l'absence injustifiée de M. [M] depuis le 2 octobre 2017 malgré les courriers de son employeur des 17 octobre et 6 novembre 2017.
Il est constant que M. [M] n'a pas repris le travail le 2 octobre 2017 à l'issue des congés payés qui ont suivi son congé pour création d'entreprise.
La société Auchan Hypermarché lui a écrit le 17 octobre 2017 en relevant qu'il était absent à son poste de travail d'acheteur poissonnerie depuis le 2 octobre 2017 et en lui demandant de régulariser sa situation, rappel lui étant fait des dispositions du règlement intérieur et de la convention collective sur la justification des absences.
Un nouveau courrier lui a été adressé dans le même sens le le 6 novembre 2017.
M. [M] fait valoir qu'aucune absence injustifiée ne peut lui être reprochée aux motifs qu'il a régulièrement interrogé son employeur sur l'emploi qui devait être le sien et lui a indiqué à plusieurs reprises qu'il était à sa disposition. Toutefois, comme le relève l'intimée, M. [M] ne peut sérieusement expliquer son absence continue depuis le 2 octobre 2017 jusqu'à la date de son licenciement par une prétendue ignorance de son poste et de son affectation. En effet, il occupait avant son congé pour création d'entreprise le poste d'acheteur et était affecté en poissonnerie. Il a informé son employeur par courrier du 13 septembre 2017 de son souhait de réintégrer l'entreprise au poste d'acheteur à l'issue de ses congés payés se terminant le 30 septembre 2017. Les parties se sont rencontrées le 19 septembre 2017. Si aucun compte rendu de cet entretien n'a été établi, la société Auchan Hypermarché fait le constat dans sa lettre recommandée du 17 octobre 2017 que M. [M] est absent à son poste de travail d'acheteur poissonnerie depuis le 2 octobre 2017 et lui demande de justifier son absence. Ainsi, à supposer que M. [M] ait pu avoir une incertitude sur son affectation jusqu'au 17 octobre 2017, ce qui ne l'empêchait pas toutefois de se présenter à l'entreprise dès le 2 octobre 2017, son interrogation n'avait plus lieu d'être à partir du 17 octobre 2017, son poste étant expressément désigné comme celui d'acheteur sur le périmètre poissonnerie qu'il occupait avant son congé. L'affirmation par le salarié, dans ses courriers des 29 septembre et 2 novembre 2017, qu'il se tenait à la disposition de son employeur et en attente d'affectation est inopérante dès lors qu'il a adopté une attitude exactement contraire en ne se présentant pas au poste d'acheteur poissonnerie qui lui était pourtant explicitement confié et en se rendant même indisponible aux deux dates fixées pour l'entretien préalable, le 2 mars 2018 en raison de vacances familiales, comme il l'a indiqué dans son courrier du 26 février 2018.
M. [M] soutient également qu'en ne mettant pas en place le dispositif conventionnel de temps partiel qu'il avait demandé, la société Auchan Hypermarché l'a empêché de reprendre le travail dans des conditions idéales et ne peut lui reprocher une faute grave alors qu'elle n'a rien fait pour qu'il puisse reprendre le travail.
Lorsqu'il a fait part à son employeur, par courrier du 13 septembre 2017, de son souhait de réintégrer l'entreprise au poste d'acheteur, M. [M] a également indiqué vouloir reprendre son activité à mi-temps « comme le permet l'accord d'entreprise pour les personnes âgées de plus de 55 ans ». Il résulte des courriers du conseil de M. [M] du 29 septembre 2017 et de celui de la responsable des ressources humaines de la société Auchan Hypermarché du 17 octobre 2017 que cette demande du salarié a été discutée lors de leur entretien du 19 septembre 2017, sans aboutir.
L'accord d'entreprises du 23 mai 2013 relatif à la mise en place de mesures d'accompagnement dans le cadre de la retraite prévoit :
« Article 1 ' Passage du contrat de temps complet à temps partiel pour les collaborateurs de 55 ans et plus.
Tout collaborateur travaillant à temps complet, âgé de 55 ans et plus aura la possibilité de demander le bénéfice du passage à temps partiel jusqu'à l'obtention de sa retraite à taux plein. L'entreprise veillera à ce que le passage à temps partiel s'exerce dans des conditions compatibles avec l'organisation de l'entreprise.
Un avenant au contrat de travail sera établi en ce sens.
La possibilité d'organiser la répartition de ses horaires de travail sur la semaine sera examinée et ce, dans le respect des dispositions relatives à la durée du travail et sous réserve des contraintes liées à l'organisation de l'entreprise. »
M. [M] fait valoir que le passage à temps partiel n'est pas conditionné à un accord de l'employeur ni à une compatibilité avec l'organisation du travail, qu'il appartient à l'entreprise de veiller à ce que le passage à temps partiel s'exerce dans des conditions compatibles avec l'organisation de l'entreprise, qu'il s'agit d'une contrainte de l'entreprise et non d'une condition de l'accès au dispositif, qu'à la date du 17 octobre 2017 la société ne contestait pas qu'il soit un salarié à temps plein, que le fait qu'il ait une activité de consultant par ailleurs n'était pas incompatible avec son souhait de ralentir son activité salariée jusqu'à l'obtention de sa retraite à taux plein.
La société Auchan Hypermarché répond que les stipulations conventionnelles étaient inapplicables à M. [M], salarié au forfait jours, que leur application effective est subordonnée à un accord de l'employeur ainsi qu'à une demande portant sur le bénéfice du passage à temps partiel jusqu'à l'obtention de la retraite à taux plein, alors que la demande de M. [M] tendait à lui permettre de poursuivre son activité de consultant en attendant le renouvellement de ses contrats de consultant, le cumul temporaire d'activité étant étranger aux stipulations de l'accord d'entreprise.
Les notions de travail à temps complet et à temps partiel envisagées par les articles L.3121-27 et L.3123-1 du code du travail et l'accord d'entreprise étaient effectivement étrangères au salarié dont la durée du travail était forfaitisée. Le travail à temps partiel suppose en effet que le contrat de travail précise la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, ce qui est incompatible avec l'absence de référence horaire propre aux forfaits jours. L'accord d'entreprise ne prévoit pas la situation des salariés au forfait jours. A admettre même le droit pour un salarié au forfait jours de demander le bénéfice d'un forfait jours réduit sur le fondement de l'accord d'entreprise, M. [M] n'avait pas formé une telle demande. Il ne peut en conséquence imputer à son employeur l'absence de régularisation d'un avenant à son contrat de travail et son absence de reprise du travail.
L'absence fautive de M. [M] est donc établie. Ce manquement s'étant poursuivi dans le délai de deux mois précédant l'engagement le 9 février 2018 de la procédure de licenciement, le moyen tiré de la prescription doit être écarté en application de l'article L.1332-4 du code du travail.
Enfin, M. [M] soutient que son licenciement n'a pas été prononcé dans un délai restreint. De fait, après la seconde mise en demeure de justifier de son absence adressée au salarié le 6 novembre 2017, la société Auchan Hypermarché a attendu trois mois pour engager la procédure de licenciement, le 9 février 2018. Cette circonstance ne prive pas le licenciement de cause réelle et sérieuse mais fait ressortir que l'absence fautive et prolongée de M. [M] à son poste ne rendait pas impossible son maintien dans les effectifs de l'entreprise.
Par suite, M. [M] a droit au paiement de l'indemnité conventionnelle de licenciement et de l'indemnité compensatrice de préavis, dont la société Auchan Hypermarché ne conteste pas les montants sollicités.
Sur la demande de rappels de salaires
Il résulte de ce qui précède qu'en dépit de ses affirmations, M. [M] ne s'est pas tenu à disposition de son employeur sur la période courant du 2 octobre 2017 au 7 mars 2018. Il ne peut en conséquence prétendre au paiement du salaire correspondant. Le jugement sera confirmé.
Sur la demande d'indemnité pour manquement à l'obligation de prévention et de sécurité
M. [M], qui ne demande pas dans le dispositif de ses conclusions la nullité ou l'inopposabilité de la convention de forfait en jours et qui reconnaît que la société Auchan Hypermarché justifie d'un dispositif susceptible d'assurer la protection de la santé et de la sécurité des salariés, invoque au titre du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité le fait que l'employeur l'a soumis à une convention de forfait en jours sans se poser la question de la durée hebdomadaire de travail, de la durée quotidienne de travail, de la durée du repos quotidien, de la durée hebdomadaire de repos. En réponse à l'argumentation adverse, il fait valoir que le non respect des garanties en matière de forfait jours fait présumer le préjudice, qu'il ne peut être soutenu qu'un rythme de travail proche de 50 heures hebdomadaires n'a pas d'incidence sur l'état de santé, d'autant qu'il était âgé de plus de cinquante ans, et que la société Auchan Hypermarché ne peut lui opposer la prescription de sa demande puisqu'à la date de saisine de la juridiction il était fondé à contester la validité de la convention de forfait, que son contrat avait été rompu à une date qui lui permettait encore d'agir, que son préjudice a continué d'exister même après qu'il a cessé de travailler effectivement compte tenu de son congé pour création d'entreprise, qu'en effet la convention de forfait a généré une véritable incertitude sur son rythme de travail, raison pour laquelle il avait d'ailleurs envisagé de bénéficier du dispositif de passage à temps partiel.
La société Auchan Hypermarché rappelle les règles de prescription applicable en matière d'exécution du contrat de travail, que M. [M] n'a réalisé aucune prestation de travail au cours des deux années ayant précédé la saisine du conseil de prud'hommes et que la convention de forfait n'a pas été exécutée au cours de cette même période. Elle n'en tire cependant aucune conséquence puisqu'elle ne demande pas dans le dispositif de ses conclusions, qui seul saisit la cour en application de l'article 954 du code de procédure civile, que M. [M] soit déclaré irrecevable en sa demande indemnitaire. Elle n'oppose donc pas utilement à M. [M] sa charge de travail inexistante au cours de la période non prescrite pour soutenir que la caractérisation d'un manquement dans la mise en 'uvre du dispositif conventionnel élaboré pour contrôler la charge de travail du salarié est impossible. Elle fait valoir ensuite que la convention individuelle de forfait n'est pas nulle au regard des garanties offertes par l'accord d'entreprise du 10 avril 2013. Toutefois, cette argumentation est sans objet dès lors que M. [M] ne demande pas dans le dispositif de ses conclusions la nullité de la convention de forfait en jours. Elle ajoute qu'un éventuel manquement à l'obligation de sécurité ne justifie pas nécessairement l'octroi de dommages et intérêts et que M. [M] ne produit aucune pièce pour étayer ses allégations sur sa charge de travail et un rythme de travail proche de 50 heures hebdomadaire.
La société Auchan Hypermarché n'allègue ni ne justifie du suivi de la charge de travail de M. [M] tel que prévu par l'article 2.1.2.3 de l'accord d'entreprise organisation et aménagement du temps de travail du 10 avril 2013. Il doit être retenu que ce suivi n'a pas été effectué et que l'employeur a bien manqué à son obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale du salarié, telle que prévue par l'article L.4121-1 du code du travail. En revanche, M. [M] ne produit aucun élément dont il résulterait que cette situation aurait été à l'origine d'un préjudice. Particulièrement, l'affirmation qu'il avait un rythme de travail proche de 50 heures hebdomadaires et se trouvait dans l'incertitude sur son rythme de travail ne repose sur aucun élément.
Le jugement sera en conséquence confirmé.
Sur les autres demandes
L'issue du litige justifie de condamner la société Auchan Hypermarché à payer à M. [M] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les sommes allouées portent intérêts de retard au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les sommes de nature salariale et à compter de l'arrêt pour les sommes à caractère indemnitaire. Les intérêts dus pour une année entière se capitalisent en application de l'article 1343-2 du code civil.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats en audience publique par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [H] [M] de sa demande au titre de la perte de chance de bénéficier du plan de sauvegarde de l'emploi, de sa demande de rappel de salaire et de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et manquement à l'obligation de prévention et de sécurité, ainsi qu'en ses dispositions sur l'article 700 du code de procédure civile.
Infirme le jugement déféré et statuant à nouveau :
Dit que le licenciement de M. [H] [M] est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Condamne la société Auchan Hypermarché à verser à M. [H] [M] :
66 405,46 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement
12 577,07 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
1 257,71 euros au titre des congés payés y afférents
Condamne la société Auchan Hypermarché à verser à M. [H] [M] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dit que les sommes allouées portent intérêts de retard au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les sommes de nature salariale et à compter de l'arrêt pour les sommes à caractère indemnitaire.
Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière.
Condamne la société Auchan Hypermarché aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER
Valérie DOIZE
LE PRESIDENT
Soleine HUNTER-FALCK