Texte intégral
N° RG 19/07543 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OM55
ORDONNANCE N°31
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Procédure de réparation à raison d'une détention
ORDONNANCE DU 17 NOVEMBRE 2022
Nous, Emmanuelle ROUGIE, conseiller désignée par ordonnance du premier président, assistée de Sophie SPINELLA, greffier.
Entre :
D'UNE PART :
Monsieur [U] [V]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
comparant assisté par Maître Sophie BAUMEL JULIEN, avocat au barreau de MONTPELLIER
et
D'AUTRE PART :
L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
Direction des Affaires Juridiques du Ministère de l`Economie
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Maître Céline THIL, avocat au barreau de MONTPELLIER,
EN PRESENCE DE :
MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1 rue Foch
34000 MONTPELLIER
Représenté par Monsieur Robert BARTOLETTI, substitut général
A l'audience du 15 septembre 2022 l'affaire a été mise en délibéré au 17 novembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Décision rendue le 17 novembre 2022 par mise à disposition au greffe, signée par Emmanuelle ROUGIE, conseiller, et Sophie SPINELLA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * *
Il résulte du dossier de procédure que Monsieur [U] [V] a été placé en détention provisoire du 20 avril 2016 au 19 août 2016 , dans le cadre d'une procédure pour des faits de violences en réunion, et a été condamné par le tribunal pour enfants de Montpellier à la peine de 70 heures de travail d'intérêt général par décision du 23 mai 2019.
Par requête reçue le 20 novembre 2019 au secrétariat de la première présidence de la cour d'appel de Montpellier, à laquelle il convient de se référer, Monsieur [U] [V] sollicite l'indemnisation du préjudice subi du fait de la détention provisoire injustifiée, sur le fondement des articles 149 et suivants du code de procédure pénale.
Monsieur [U] [V] sollicite au terme de ses dernières conclusions reçues à la cour le 31 mai 2022 , auxquelles il convient de se référer, une somme de 4800 € en réparation du préjudice matériel.
Il réclame en outre une somme de 10'000 € au titre du préjudice moral, ainsi que la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et que l'agent judiciaire de l'État soit condamné aux entiers dépens.
Il précise que ses multiples demandes de remise en liberté ont été rejetées, qu'il a fait de manière abusive quatre mois de détention provisoire car il a été condamné par le tribunal pour enfants de Montpellier à la peine de 70 heures de travail d'intérêt général.
Il fait état d'un choc psychologique causé par la détention, d'une perte de chance de rechercher ou trouver un emploi car il n'a pas pu faire de démarche de formation ou d'activité professionnelle compte tenu de la durée de la détention, ajoutant qu'il était mineur, ce qui l'a amené à fréquenter une population carcérale en difficulté quant à des démarches d'insertion.
L'agent judiciaire de l'État , dans ses conclusions auxquelles il convient de se référer, par l'intermédiaire de son conseil, sollicite au principal que soit constatée l'irrecevabilité de la requête, compte tenu de la condamnation au plan pénal du requérant s'agissant des faits pour lesquels il a effectué une détention provisoire ,et en l'absence de certificat de non recours de la décision, et subsidiairement, au débouté des demandes au titre de l'indemnisation du préjudice moral et matériel résultant de la perte d'une chance, et de la demande faite au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il précise qu'une indemnisation n'est pas possible en l'état de la condamnation pénale du requérant, et de l'absence de certificat de non recours, et ajoute à titre subsidiaire qu'il sollicite au titre du préjudice moral une provision sans solliciter d'expertise, ce qu'il ne pourra faire ultérieurement, et ajoute s'agissant du préjudice matériel que la perte de chance n'est pas caractérisée, car il résulte des pièces de la procédure qu'il ne travaillait pas quand il a été placé en détention provisoire et pas davantage quand il a été jugé le 23 mai 2019.
Le représentant du Ministère Public dans ses conclusions auxquelles il convient de se référer demande que la requête soit déclarée irrecevable, en l'état de la condamnation pénale.
L'affaire a été appelée à l'audience du 15 septembre 2022 , au cours de laquelle chacune des parties a maintenu ses demandes et conclusions , Me Baumel, pour le requérant, a sollicité l'aide juridictionnelle à titre provisoire, et l'affaire a été mise en délibéré à la date du 17 novembre 2022 .
SUR CE
Sur la recevabilité de la requête
Il résulte des articles 149 à 150 du code de procédure pénale qu'une indemnité est accordée, à sa demande, à la personne ayant fait l'objet d'une détention provisoire, au cours d'une procédure terminée à son égard, par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive.
Au regard des textes précités, le législateur a édicté le principe que toute personne non déclarée coupable définitivement ait le droit d'obtenir réparation du préjudice que lui a causé la détention provisoire.
Or en l'espèce le requérant a été condamné par le tribunal pour enfants de Montpellier par décision du 23 mai 2019 pour les faits pour lesquels il avait été placé en détention provisoire.
De ce seul fait, les conditions posées aux articles précités n'apparaissent pas réunies, en l'état de la déclaration de culpabilité, peu important à cet égard que la condamnation pénale n'ait pas 'couvert' la période de détention provisoire, étant rappelé au surplus que la juridiction de jugement n'est pas tenue de le faire.
Par conséquent, la requête sera déclarée irrecevable.
Sur l'aide juridictionnelle
L'aide juridictionnelle sera accordée à titre provisoire à Monsieur [U] [V].
Sur les dépens
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement et en premier ressort
Déclarons la requête irrecevable,
Accordons l'aide juridictionnelle à titre provisoire à Monsieur [U] [V],
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Le greffier Le président
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