Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01583 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YCUG
Jugement du 26 MARS 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 26 MARS 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/01583 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YCUG
N° de MINUTE : 24/00699
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [S] [T] [Y] [X]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Carole YTURBIDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 131
DEFENDEUR
CAF DE [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Mme Inés ALLOUA audiencière.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 19 Février 2024.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Monsieur Sven PIGENET et Madame Lise LE-THAI, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe
Assesseur : Sven PIGENET, Assesseur salarié
Assesseur : Lise LE-THAI, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Christelle AMICE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Carole YTURBIDE
FAITS ET PROCÉDURE
M. [V] [Y] [X] [Y] [S] a complété une demande de revenu de solidarité active (RSA) le 23 novembre 2020.
A la suite d’un contrôle de situation du dossier de M. [V] [Y] [X] [Y] [S], la caisse d’allocations familiales (CAF) de [Localité 5] a identifié des ressources non déclarées par l’allocataire.
Par lettre du 31 août 2022, le directeur de la CAF a informé l’allocataire de la modification de ses droits et d’un indu de 2965,17 euros au titre du RSA et de la prime d’activité.
Par lettre recommandée du 19 avril 2023, reçue le 26 avril le directeur de la CAF a notifié une fraude à M. [V] [Y] [X] [Y] [S] en ce qu’il n’avait pas déclaré sur ses déclarations de ressources les salaires perçus de juillet 2021 à avril 2022. Le directeur lui a également notifié qu’il envisageait de prononcer à son encontre une pénalité administrative d’un montant de 805 euros.
L’allocataire a formulé des observations et demandé l’annulation de la pénalité par lettre du 1er mai 2023.
Par lettre recommandée du 20 juillet 2023, reçue le 24 juillet, le directeur de la Caisse d’allocations familiales (CAF) de [Localité 5] a notifié à M. [V] [Y] [X] [Y] [S] une pénalité administrative d’un montant de 805 euros à la suite de la non déclaration de ses ressources.
Par requête reçue le 30 août 2023 au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, M. [V] [Y] [X] [Y] [S] a saisi la juridiction aux fins de contester la pénalité administrative.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 19 février 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
M. [V] [Y] [X] [Y] [S], représenté par son conseil, demande l’annulation de la pénalité et la condamnation de la CAF à lui verser la somme de 1000 euros à titre de dommages-intérêts.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que la CAF ne démontre aucune fraude de sa part, que la pénalité n’est dès lors fondée ni dans son principe ni dans son montant qui est excessif par rapport à ses revenus.
Il ajoute que la CAF a procédé à des prélèvements d’office pour récupérer la somme.
Par conclusions reçues le 8 février 2024 et soutenues oralement à l’audience, la CAF, régulièrement représentée, demande au tribunal de confirmer la pénalité de 805 euros et de condamner reconventionnellement le demandeur au paiement de la somme de 755 euros correspondant au solde de celle-ci.
Elle fait valoir que le demandeur bénéficiait du RSA, qu’il a déclaré ne percevoir aucune ressource alors qu’il a été constaté lors d’un contrôle qu’il était salarié depuis le 2 juillet 2021.
Elle indique qu’il en est résulté un indu lequel n’a pas été contesté et que la pénalité est justifiée en raison des fausses déclarations répétitives de l’allocataire et que son montant est justifié.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la contestation de la pénalité
Aux termes de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue de la loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022, applicable au litige, “ I.-Peuvent faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l'organisme concerné :
1° L'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
2° L'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
[...]
II.- Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. [...]
III.-Lorsque l'intention de frauder est établie, le montant de la pénalité ne peut être inférieur à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale. En outre, la limite du montant de la pénalité prévue au I du présent article est portée à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas d'une fraude commise en bande organisée au sens de l'article 132-71 du code pénal, cette limite est portée à seize fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.”
Il résulte des dispositions du I de l’article L. 114-17 précité que peut faire l'objet d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales, au titre de toute prestation servie par ce dernier, notamment, l'inexactitude des déclarations faites.
En droit, la bonne foi étant présumée, il appartient à l'organisme de sécurité sociale d'établir, en cas de contestation, la preuve de la mauvaise foi de l’allocataire.
En l’espèce, la CAF retient que l’allocataire a régulièrement complété des déclarations de ressources trimestrielles RSA en déclarant qu’il n’avait aucune ressource de mai 2021 à avril 2022 alors même qu’il percevait un salaire à compter du mois de juillet 2021.
L’allocataire ne le conteste pas mais fait valoir qu’il s’agissait d’un emploi à temps partiel pour lequel il bénéficiait d’une rémunération limitée et qu’il avait besoin d’argent pour faire venir sa famille en France et régler les dettes accumulées pendant la période où il n’avait pas eu de ressources.
Il résulte des propres déclarations de l’intéressé que l’allocataire a délibérément omis de déclarer ses revenus afin de pouvoir continuer à bénéficier du RSA pendant plusieurs mois. Il a en cela méconnu une règle applicable à sa situation.
Il suit de là que l’absence de bonne foi de l’allocataire est établie et qu’il en est de même des faits qui lui sont reprochés. Au regard de leur gravité, le montant de la pénalité prononcé par le directeur de la CAF est justifié.
La contestation du demandeur sera rejetée ainsi que sa demande de dommages-intérêts.
Il convient de faire droit à la demande reconventionnelle de la CAF et de condamner l’allocataire au paiement.
Sur les mesures accessoires
Le demandeur qui succombe est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale. En application de l’article 42 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge de l’Etat.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Rejette la contestation de la pénalité financière d’un montant de 805 euros notifiée par lettre du directeur de la caisse d’allocations familiales de [Localité 5] du 20 juillet 2023 ;
Rejette la demande de dommages-intérêts ;
Condamne M. [V] [Y] [X] [Y] [S] à payer à la caisse d’allocations familiales de [Localité 5] la somme de 755 euros au titre du solde de la pénalité ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout pourvoi à l’encontre du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai de deux mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
CHRISTELLE AMICEPAULINE JOLIVET
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