Texte intégral
N° RG 22/02382 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JEEN
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 10 FEVRIER 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
21/00417
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D'EVREUX du 02 Juin 2022
APPELANTS :
Madame [W] [M]
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparante
Monsieur [R] [M]
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparant
INTIMEE :
Etablissement Public MDPH 27
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 2]
dispensé de comparaître
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 13 Décembre 2022 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. CABRELLI, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 13 Décembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 10 Février 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 10 Février 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par M. CABRELLI, Greffier.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. et Mme [M] ont formulé, le 7 novembre 2019, une demande d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH) auprès de la maison départementale des personnes handicapées (la MDPH).
Le 6 janvier 2020, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (la CDAPH) leur a accordé l'AEEH pour la période du 1er décembre 2019 au 20 février 2024.
Cette décision a été contestée par M. et Mme [M] par le biais d'un recours administratif préalable reçu par la MDPH le 19 février 2020, au motif qu'elle n'était pas rétroactive.
Le 9 mars 2020, la CDAPH de l'Eure a confirmé son refus de leur attribuer de manière rétroactive l'AEEH.
Cette décision a fait l'objet d'une nouvelle contestation de la part de M. et Mme [M] dans le cadre d'un recours administratif préalable obligatoire et le 14 avril 2020, la CDAPH a confirmé sa décision précédente et a maintenu le refus d'effet rétroactif de sa décision.
M. et Mme [M] ont alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Evreux à l'encontre de cette décision.
Par jugement du 2 juin 2022, le tribunal judiciaire a :
débouté M. et Mme [M] de leur demande d'octroi rétroactif à compter du 1er septembre 2011 de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé pour leur fils,
confirmé la décision de refus de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées en date du 14 avril 2020,
condamné in solidum M. et Mme [M] aux dépens de l'instance.
Le jugement a été notifié à M. et Mme [M] le 8 juin 2022. Ils en ont relevé appel le 13 juillet 2022.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l'audience du 13 décembre 2022 à laquelle M. et Mme [M] ont comparu en personne, les appelants ont réitéré leur demande.
Par conclusions remises le 5 décembre 2022, soutenues oralement à l'audience, la MDPH, dispensée de comparution, a demandé à la cour de :
confirmer le jugement du tribunal judiciaire du 2 juin 2022, en ce qu'il a débouté M. et Mme [M] de leur demande d'octroi rétroactif à compter du 1er septembre 2011 de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé pour leur fils,
confirmer la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du 14 avril 2020, leur accordant le bénéfice de l'AEEH de base du 1er décembre 2019 au 20 février 2024 et leur refusant l'effet rétroactif,
rejeter le recours formé en appel par M. et Mme [M].
A l'audience, la cour a soulevé le moyen tiré de l'irrecevabilité de l'appel formé par M. et Mme [M] et a invité les parties à formuler leurs explications.
Oralement, M. et Mme [M] ont indiqué avoir respecté le délai d'appel.
Par note reçue au greffe de la cour le 22 décembre 2022, la MDPH a indiqué s'en remettre à l'avis de la cour sur le moyen soulevé lors de l'audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur le moyen tiré de l'irrecevabilité de l'appel
En application de l'article 538 du code de procédure civile, l'appel doit être formé dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision attaquée.
En l'espèce, le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d'Evreux du 2 juin 2022 a été notifié par lettre recommandée d'une part à M. [M] et d'autre part à Mme [M] le 8 juin 2022 selon les accusés de réception produits.
M. et Mme [M] ont interjeté appel de cette décision par lettre recommandée en date du 13 juillet 2022, soit au delà du délai d'un mois prévu par l'article 538 du code de procédure civile.
En conséquence, l'appel interjeté par M. et Mme [M] est irrecevable.
2/ Sur les dépens
M. et Mme [M] sont condamnés aux dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, en dernier ressort ;
Déclare irrecevable l'appel interjeté par M. et Mme [M] ;
Condamne M. et Mme [M] aux entiers dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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