Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
Jugement du 14 Juin 2024
Minute n° :
Audience du :05 juin 2024
Requête n° : N° RG 24/00451 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZB4Q
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Madame [S] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparante en personne
partie défenderesse
MDMPH [Localité 5]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
autre partie, présente
[I] [Y]
née le 18 Juin 2019
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Président : Antoine NOTARGIACOMO
Assesseur collège employeur : Jean-Jacques SARKISSIAN
Assesseur collège salarié : Bruno MARCHE
Assistés lors des débats et du délibéré de : Florence ROZIER, Greffière
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[S] [Y]
MDMPH [Localité 5]
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une lettre recommandée avec avis de réception en date du 21/03/2024, Madame [Y] [S] a saisi le Tribunal Judiciaire de Lyon pour contester, après avoir exercé un recours administratif préalable obligatoire, la décision de la MDMPH de [Localité 5] prise le 14/06/2023, l'égard de sa fille [I] qui a notamment rejeté :
- le complément de l'Allocation d'Éducation de l'Élève Handicapé (AEEH).
Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l'audience du 5 juin 2024.
En vertu des dispositions de l'article R 142-10-9 du code de la sécurité sociale, le tribunal décide que les débats auront lieu en chambre du conseil.
À cette date, en chambre du conseil,
- Madame [Y] [S] et sa fille [I] ont comparu.
- [I] est née le 18/06/2019 ; elle aura bientôt 5 ans.
- Madame [Y] explique qu'elle vit seule avec sa fille. Elle a deux autres enfants. Elle perçoit l'AEEH. En tout, elle touche 1 800 euros par mois. [I] a une prothèse à un œil et elle doit l'emmener à [Localité 6] en consultation tous les trois mois. Elle n'a pas de frais supplémentaires sauf pour les voyages. Avant, elle bénéficiait du tarif bambin mais elle n'y a plus droit. Elle sollicite un complément pour les frais de transports.
- La MDMPH de [Localité 5] n'a pas comparu et n'est pas représentée.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné la consultation médicale d'[I] confiée au Docteur [E] [N], commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
À l'issue de cette consultation, le médecin consultant a exposé oralement ses conclusions en présence de Madame [Y] [S] qui a pu formuler des observations.
Puis, le tribunal s'est retiré et a délibéré de l'affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à disposition au greffe le 14 juin 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
- DÉCLARE recevable en la forme le recours présenté par Madame [Y] [S] pour sa fille [I] ;
- REJETTE la demande présentée au titre du complément de l'AEEH présentée par Madame [Y] [S].
- MAINTIENT la décision du 14 juin 2023.
- ORDONNE l'exécution provisoire.
RAPPELLE qu'en en application de l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie.
- DIT n'y avoir lieu à dépens.
Jugement rendu par mise à disposition au greffe le 14 juin 2024 dont la minute a été signée par le président et par la greffière.
La GreffièreLe Président
Florence ROZIERAntoine NOTARGIACOMO
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment