Texte intégral
ARRET N°187
N° RG 22/02229 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GT6P
S.E.L.A.S. PHARMACIE [M]
C/
S.A.R.L. ALRIC
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
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Copie gratuite délivrée
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 14 MAI 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02229 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GT6P
Décision déférée à la Cour : jugement du 05 avril 2022 rendu par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LA ROCHELLE.
APPELANTE :
S.E.L.A.S. PHARMACIE [M]
[Adresse 3]
[Localité 1]
ayant pour avocat Me Alisson CURTY-ROBAIN, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
INTIMEE :
S.A.R.L. ALRIC
[Adresse 4]
[Localité 2]
ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Marc PICHON, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 18 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Madame Anne VERRIER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
- Contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES PRÉTENTIONS
Selon devis établi le 11 décembre 2018, accepté le 30 janvier 2019 la selas Pharmacie [M] (société [M]) a confié à la sarl Alric des travaux d'électricité pour un coût de 23 763,60 euros.
Le devis détaille 25 prestations portant notamment sur un tableau électrique, une enseigne.
La société Alric a établi une facture de solde le 26 février 2019 pour un montant de 3177, 60 euros.
Par courrier du 25 avril 2019, M. [M] écrivait à M. [C], maître d'oeuvre.
Il déplorait les dépassements de budget, un descriptif des travaux incomplet, des réserves non retranscrites.
Le 22 mai 2019, M. [M] requérait un huissier de justice aux fins de constat.
L'huissier constatait notamment :
-sur le mur de façade, plusieurs fils et branchements non coffrés restés apparents,
-un tableau électrique et un compteur linky situés dans la pièce principale de l'officine,
-des éclairages dans la partie ouverte au public lorsque l'interrupteur nocturne est actionné,
-une enseigne extérieure lumineuse sans protection étanche sur le haut de la gaine de câblage.
Le 4 octobre 2019, l'installation électrique était déclarée conforme aux prescriptions de sécurité en vigueur.
Le 18 octobre 2019, la société Alric réitérait sa demande en paiement, rappelait que les travaux étaient terminés depuis le 26 février 2019, avaient été validés par la société Socotec.
La société Alric a saisi le Président du tribunal de commerce de La Rochelle d'une requête en injonction de paiement.
Par ordonnance signifiée le 25 février 2020, la société [M] a été condamnée à lui payer la somme au principal de 3177,06 euros.
Elle a fait opposition.
Le tribunal de commerce de la Rochelle s'est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire.
La société Alric a réitéré sa demande de condamnation de la société [M] à lui verser les sommes de :
-3177,60 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2019
-3000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
La société [M] a conclu à l'irrecevabilité, subsidiairement, au débouté.
Par jugement du 5 avril 2022 , le tribunal judiciaire de La Rochelle a statué comme suit :
'-déclare recevable l'action de la SARL ALRIC
-condamne la SELAS PHARMACIE [M] à verser à la SARL ALRIC les sommes suivantes
.3177,60€ avec intérêts au taux légal à compter du 18/10/2019
.1000€ à titre de dommages et intérêts
.3000€ en application de l'article 700 du CPC
-déboute la SELAS PHARMACIE [M] de sa demande fondée sur l'article 700 du CPC
-condamne la SELAS PHARMACIE [M] aux dépens '
Le premier juge a notamment retenu que :
Le devis a été établi au nom de la Selas et a été signé par elle.
Elle a qualité à défendre à l'action en paiement. L'action dirigée à son encontre est recevable.
La facture est conforme au devis accepté.
La selas [M] admet un solde restant dû, se prévaut d'une exception d'inexécution.
Elle ne justifie pas de l'interdiction d'installer le tableau électrique dans l'espace d'accueil.
L'installation a été déclarée conforme par le Consuel et par la société Socotec.
Elle ne justifie pas avoir demandé une prestation spécifique sur l'éclairage nocturne.
La mauvaise foi de la société [M] est caractérisée.
La société Alric a subi un préjudice en lien avec la privation de trésorerie, préjudice qui sera fixé à 1000 euros.
LA COUR
Vu l'appel en date du 5 septembre 2022 interjeté par la société Pharmacie [M]
Vu l'article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 4 janvier 2024 , la selas Pharmacie [M] a présenté les demandes suivantes :
Vu l'article 1103 du Code civil,
Vu l'article 1217 du Code civil,
Vu les pièces
A titre principal,
-REFORMER la décision entreprise en ce qu'elle a :
-déclaré recevable l'action de la SARL ALRIC
-condamné la SELAS PHARMACIE [M] à verser à la SARL ALRIC les sommes suivantes 3177,60€ avec intérêts au taux légal à compter du 18/10/2019
1000€ à titre de dommages et intérêts
3000€ en application de l'article 700 du CPC
-débouté la SELAS PHARMACIE [M] de sa demande fondée sur l'article 700 du CPC
-condamné la SELAS PHARMACIE [M] aux dépens
-DEBOUTER la société ALRIC de sa demande en paiement
A titre subsidiaire,
-REFORMER la décision entreprise en ce qu'elle a condamné la SELAS PHARMACIE [M] au paiement de la somme de 1.000€ en réparation du préjudice de la société ALRIC.
En tout état de cause,
-CONDAMNER la société ALRIC à verser à la SELAS PHARMACIE [M] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
A l'appui de ses prétentions, la société [M] soutient en substance que :
-Le contrat de maîtrise d'oeuvre prévoyait que le lot électricité serait de 20 000 euros HT.
-Le devis a excédé ce montant, était de 23 763 euros TTC.
-M. [M] avait alerté le maître d'oeuvre que certains travaux ne devaient pas être effectués.
-Il a fait établir un rapport d'expertise.
Des désordres ont été constatés :
Le tableau électrique ne devait pas se trouver dans un endroit accessible au public.
Des interrupteurs distincts de commande de l'éclairage auraient dû être mis en place.
-Ces malfaçons justifient le non-paiement du solde.
-A titre subsidiaire, le solde restant dû est minime au regard de ce qui a déjà été payé.
-La privation de trésorerie est limitée.
-La motivation de la décision est 'punitive à l'extrême'.
-Il convient d'infirmer le jugement sur les dommages et intérêts.
-Elle produit un rapport d'expertise en date du 27 novembre 2022 qui constate des désordres nombreux, des travaux inachevés, un dépassement considérable du budget prévu.
L'expert s'interroge sur le rôle joué par le maître d'oeuvre.
A propos de l'installation électrique, l'expert indique que le positionnement du tableau général électrique ne semble pas correspondre au plan
Il relève l'absence d' interrupteur en back-office, prône une redistribution des éclairages de l'ensemble.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 18 janvier 2024, la société Alric a présenté les demandes suivantes :
Vu les articles 1103 et suivants du Code civil,
Vu l'arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public
-DECLARER la société PHARMACIE [M] mal fondée en son appel ; l'en débouter ;
-CONFIRMER le jugement du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE en date du 5 avril 2022 en toutes ses dispositions
-DEBOUTER la société PHARMACIE [M] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
-CONDAMNER la société PHARMACIE [M] à régler à la société ALRIC SARL la somme de 3.000 € euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
A l'appui de ses prétentions, la société Alric soutient en substance que :
-Elle a réalisé les travaux commandés le 11 décembre 2018.
-La société [M] a signé le devis, avait accepté le coût des travaux.
-Le client ne les a jamais contestés ni lors du règlement des factures, ni lors de la réception, a attendu l'opposition à l'injonction de paiement pour critiquer les travaux.
-Il ressort du rapport Socotec que la pharmacie est un établissement de 5ème catégorie.
L'installation électrique peut être dans un endroit accessible au public.
-L'expertise unilatérale date du 6 octobre 2022, a été réalisée plus de 4 années après les travaux.
-Elle porte sur des désordres qui ne la concernent pas.
-La prestation relative à un interrupteur contrôlant les éclairages en mode jour en mode nuit n'a pas été commandée, n'apparaît pas sur le devis.
-La mauvaise foi de l'appelante est certaine.
-Sa résistance à la demande de paiement est infondée.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 22 janvier 2024.
SUR CE
-sur l'exécution du contrat
L'article 1103 du code civil dispose : les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L'article 1104 du code civil dispose: les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.
L'article 1217 du code civil dispose : la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
-refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation
-poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation
-obtenir une réduction du prix
-provoquer la résolution du contrat
-demander réparation des conséquences de l'inexécution;
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.
Il résulte des productions que les travaux entrepris étaient des travaux conséquents réalisés avec le concours d'un maître d'oeuvre.
Le constat d'huissier de justice du 22 mai 2019 rend vraisemblable l'existence de défauts de finition du lot électricité.
En revanche, l'expertise réalisée est peu probante.
Elle date du 27 novembre 2022.
La société Alric n'a pas été invitée à participer aux opérations d'expertise.
L'expert mandaté par le maître de l'ouvrage reste prudent s'agissant du lot électricité.
Il a estimé utile de prendre l'avis d'un sapiteur et précisé qu'il n'avait pas été destinataire des plans électriques généraux.
Par ailleurs, la société Alric indique sans être contredite que les travaux ont été achevés courant février 2019.
Le maître de l'ouvrage ne justifie pas avoir émis des critiques concernant les travaux qu'il lui a confiés que ce soit en cours de chantier, lors de la réception (dont la date n'est pas indiquée).
La société Alric fait observer à juste titre que les critiques concernant son travail n'ont été formées qu'en février 2020 lorsque l'injonction de payer a été signifiée.
La selas Pharmacie [M] reprend ses critiques sur le positionnement du tableau électrique, sur les interrupteurs.
La société Alric rappelle que l'installation a été validée par le Consuel et par la société Socotec, assure qu'il ne lui a pas été commandé un éclairage mode jour, mode nuit différencié, arguments non réfutés.
Si le constat d'huissier de justice met en évidence des défauts d'ouvrage ou de finition apparents, le maître de l'ouvrage ne justifie pas avoir émis des réserves en temps utile.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la selas Pharmacie [M] au paiement du solde des travaux exécutés.
-sur la résistance fautive au paiement
La selas Pharmacie [M] estime que son refus de paiement était fondé.
Au regard des éléments produits rendant vraisemblable un défaut d'achèvement des travaux, le refus de paiement du solde du marché ne peut être qualifié de fautif.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
-sur les autres demandes
Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (...).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d'appel seront fixés à la charge de la selas pharmacie [M] .
PAR CES MOTIFS
statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort
-confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'il a condamné la selas pharmacie [M] à payer à la société Alry la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts
Statuant de nouveau sur le point infirmé :
-déboute la société Alry de sa demande de ce chef
Y ajoutant :
-déboute les parties de leurs autres demandes
-condamne la selas Pharmacie [M] aux dépens d'appel
-laisse à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles exposés par elle en appel
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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