Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
POLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 3]
JUGEMENT N°25/04205 du 16 Décembre 2025
Numéro de recours: N° RG 23/00834 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3GOH
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme [16]
[Adresse 12]
[Localité 5]
Représenté par Maître Marine GERARDOT - SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDEUR
Monsieur [J] [K]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
Appelé(s) en la cause:
DÉBATS : À l'audience publique du 16 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GROULT ANTONIN, Juge
Assesseurs : PAULHIAC Olivier
MONTOYA Claudette
L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 16 Décembre 2025
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en dernier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier expédié le 13 mars 2023, [J] [K] a formé opposition à l’exécution d'une contrainte n°0065124205 émise le 28 février 2023 par le directeur de l’[Adresse 13], ci-dessous désignée l’[15], signifiée à domicile le 2 mars 2023, d’un montant de
1 224 euros, hors frais de signification.
Après une phase de mise en état, l’affaire a été retenue à l’audience du 16 octobre 2025 et la décision a été mise en délibéré au 16 décembre 2025.
Aux termes de ses écritures datées de l’audience de mise en état du 27 mai 2025, l'URSSAF [11], représentée par le cabinet [6] [W] [1], demande au tribunal de :
Sur la forme
- Recevoir comme régulier le recours introduit par Monsieur [K] [J] à l'encontre de la contrainte litigieuse ;
Sur le fond
- Constater que la contrainte est fondée en son principe ;
- VALIDER la contrainte émise le 28/02/2023 et signifiée le 02/03/2023 pour un montant de 1164 euros à titre de principal, et 60 euros de majorations de retard, soit un total de 1224 euros au titre des cotisations du 4eme trimestre 2019 ;
- CONDAMNER l'assuré au paiement de la somme de 1 224 € ;
- CONDAMNER Monsieur [K] [J] aux frais de signification de la contrainte ainsi que de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution en application des dispositions de l'article R133-6 du Code de Sécurité Sociale;
- CONDAMNER Monsieur [K] [J] aux dépens de l'instance en application de l'article 696 du Code de Procédure Civile ;
- RAPPELER l'exécution provisoire de la décision à intervenir conformément à l'Article R133-3 du Code de Sécurité Sociale ;
- REJETER toutes les autres demandes et prétentions de
Monsieur [K] [J].
L’[15] expose que Monsieur [K] [J] a été immatriculé à la sécurité sociale des indépendants du 24/05/2012 au 10/10/2019 en qualité de Gérant de la SARL « [10] ». Au titre de sa période d'activité, Monsieur [K] [J] est personnellement redevable de cotisations obligatoires régies par le code de la sécurité sociale. Après appel régulier, une mise en demeure lui a été notifiée le 13/02/2020 relative aux cotisations de la période du 4ème Trimestre 2019 d'un montant de 1224 €. Monsieur [K] [J] en a accusé réception. En l'absence de règlement de la part de l'assuré, une contrainte a été émise le 28/02/2023. Elle précise avoir effectivement tenu compte des règlements déjà effectués.
Bien que convoqué à l’audience, [J] [K] n’a pas comparu, n’a pas sollicité de dispense de comparution et n’a pas justifié de cette absence.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures de l’URSSAF, précédemment visées, pour un complet exposé de ses moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition
En vertu des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée.
En l’espèce, l’opposition à la contrainte a été formée dans le délai précité. Ainsi, il y aura lieu de déclarer l’opposant recevable en son recours.
Sur le bien-fondé de l’opposition à la contrainte
En matière d'opposition à contrainte, la qualité de défendeur appartient à la partie qui a saisi le tribunal pour voir statuer sur la régularité ou le bien-fondé de la contrainte qui lui a été signifiée.
Il incombe à l'opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère irrégulier ou infondé du recouvrement des cotisations conformément aux dispositions de l'article 9 du code de procédure civile.
La procédure devant le pôle social est orale.
En l'espèce, [J] [K] bien que convoqué n’est pas comparant à l'audience du 16 octobre 2025 et n’a pas sollicité de dispense de comparution.
Il y a lieu de constater qu'en l'absence de l'opposant ou de demande de dispense de comparution, le tribunal n'est saisi d'aucun moyen de contestation.
En conséquence, il y aura lieu de valider la contrainte n° 0065124205 émise le 28 février 2023 par le directeur de l’[Adresse 13] en son montant de 1 224 euros.
Sur les conséquences de la validation de la contrainte
Aux termes de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
Aux termes de l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal ne peut dispenser le débiteur des frais de signification de la contrainte et de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution tout en jugeant l'opposition non fondée.
Dans ces conditions, [J] [K] sera condamné aux frais de signification de la contrainte et de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution, outre aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe ;
DÉCLARE [J] [K] recevable en son opposition à la contrainte n° 0065124205 émise le 28 février 2023 par le directeur de l’[14] d’un montant de 1 224 euros ;
VALIDE ladite contrainte en son entier montant ;
CONDAMNE, en conséquence, [J] [K] à verser à l’[Adresse 13] la somme de 1 224 euros, dont 60 euros de majorations de retard ;
MET les dépens à la charge de [J] [K] ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire de droit.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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